Livv
Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 21 novembre 2005, n° 04-00477

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Perollier

Défendeur :

Lezin, Melquiond

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Falleti-Haenel

Conseillers :

Mme Kueny, M. Vignal

Avoués :

SCP Grimaud, SCP Hervé-Jean Pougnand

Avocats :

Mes Grenier, Maris

TI Romans, du 9 oct. 2003

9 octobre 2003

LA COUR,

Faits, procédure et moyens des parties

Le 29 juin 2002 Monsieur Olivier Melquiond a vendu à Monsieur Perollier un véhicule Renault 25 immatriculé 9285 VQ 26 moyennant le prix de 1 500 euro, le précédent propriétaire étant Monsieur Lezin.

Monsieur Perollier a fait assigner Monsieur Melquiond et Monsieur Lezin, suivant acte des 18 mars et 21 mars 2003, pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés, le remboursement du prix de 1 500 euro avec intérêts légaux à compter de l'assignation, 6 000 euro à titre de dommages et intérêts et 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 9 octobre 2003, le Tribunal d'instance de Romans a débouté Monsieur Christophe Perollier de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur Christophe Perollier a relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2003.

Il demande à la cour;

- d'infirmer le jugement déféré,

- de faire droit à son action rédhibitoire,

- de condamner Monsieur Melquiond et Monsieur Lezin à lui restituer la somme de 1 500 euro avec intérêts légaux à compter de l'assignation, 6 000 euro à titre de dommages et intérêts et 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il expose:

- que la vente a été conclue avec Monsieur Melquiond qui agissait en qualité de mandataire de Monsieur Lezin,

- que le véhicule a subi une panne dès le 3e jour,

- que Monsieur Melquiond qui prétendait être garagiste a procédé au changement du ventilateur et d'une sonde, que quelques jours plus tard une autre panne justifiait le remplacement de la culasse,

- que Monsieur Melquiond a réclamé 381 euro pour cette réparation,

- qu'il a refusé et qu'eu égard à ces pannes et à la difficulté rencontrée pour faire immatriculer le véhicule qui était toujours au nom de Lezin il a engagé une action rédhibitoire.

Il précise :

- que le problème de surchauffe est apparu trois jours après la vente,

- que l'hélice du ventilateur a dû être changée puisqu'il manquait des pales, de même que la sonde,

- que le véhicule consommait de plus en plus de liquide de refroidissement et d'huile et que ces éléments justifient au moins une mesure d'expertise.

Monsieur Olivier Melquiond a conclu le 3 octobre 2005, soit la veille de l'ordonnance de clôture et Monsieur Perollier a demandé que ces conclusions soient déclarées irrecevables étant donné qu'elles contiennent un nouveau moyen auquel il n'a pas été en mesure de répondre.

Les conclusions notifiées par Monsieur Melquiond le 13 juillet 2005 comportaient 5 pages, celles notifiées le 3 octobre 2005 en comportent 7 et l'appelant a été dans l'impossibilité de répondre aux nouveaux moyens invoqués de sorte que ces conclusions de dernière heure seront écartées des débats.

Monsieur Melquiond sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame à l'appelant 800 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il expose:

- que la difficulté relative à l'immatriculation peut être régularisée par un transfert de carte grise,

- qu'il n'est pas démontré que le véhicule est en panne.

- qu'une expertise ne saurait pallier la carence de Monsieur Perollier et que l'appel de l'intéressé est tout à fait abusif.

Monsieur Lezin n'a pas constitué avoué.

MOTIFS ET DECISION

Il résulte de la procédure que Monsieur Lezin a vendu son véhicule Renault 25 immatriculé 9285 VQ 26 le 9 janvier 2001 à Monsieur Melquiond et que celui-ci l'a revendu le 29 juin 2002 à Monsieur Perollier sans avoir effectué le changement de carte grise par souci d'économie et en modifiant de façon grossière la date de la vente.

Entendu par les gendarmes le 3 novembre 2002 Monsieur Melquiond s'est engagé à faire le changement de carte grise à son nom afin que Monsieur Perollier puisse immatriculer le véhicule sous le sien.

Cette difficulté peut être régularisée et dès lors qu'elle était apparente sur la carte grise elle ne représente pas un vice caché justifiant une action rédhibitoire.

Il est constant qu'après la vente le véhicule a présenté une surchauffe en montagne, que deux pales du ventilateur ont été remplacées, que le boîtier d'eau a été changé, qu'il manquait de l'huile et que la culasse devait être changée.

S'agissant d'un véhicule qui avait été mis en circulation le 9 juillet 1987 et qui avait ainsi 15 ans et dont le kilométrage était indéterminé d'après le contrôle technique, ces désordres n'étaient pas exceptionnels.

Leur caractère prévisible exclut la qualification de vices cachés et par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a rejeté à bon droit l'action rédhibitoire engagée par Monsieur Perollier.

Aucun abus de procédure ne peut être caractérisé, de sorte que Monsieur Melquiond sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Eu égard à la nature de l'affaire chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs, LA COUR : Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur Melquiond le 3 octobre 2005, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qui concerne la charge des dépens, L'infirme de ce chef. Statuant à nouveau. Déboute Monsieur Melquiond de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.