CA Bourges, ch. civ., 2 novembre 2005, n° 05-00198
BOURGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Automobiles Citroën (SA), Garage Vincent (SA), Banque Credipar (SA)
Défendeur :
Cherrier (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Magdeleine
Conseillers :
Mme Ladant, M. Lachal
Avoués :
Mes Guillaumin, Rahon, Tracol, Leroy des Barres
Avocats :
Mes Thibert, Thuriot, Maury, Monnot
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2004 par le Tribunal de grande instance de Nevers et celui rendu le 18 novembre 2004;
Vu l'appel interjeté par la société Automobiles Citroën;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la cour, le 26/04/2005 par la société Automobiles Citroën, le 29 avril 2005 par la Banque Credipar, le 25 août 2005 par la société Garage Vincent, et le 31 août 2005 par les époux Cherrier ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que la société Automobiles Citroën reproche aux premiers juges d'avoir prononcé la résolution de la vente consentie le 9 août 2001 aux époux Cherrier par la société Garage Vincent, ainsi que celle du contrat de prêt accessoire conclu auprès de la banque Credipar, alors, selon elle, d'une part, que l'action n'a pas été introduite à bref délai, et d'autre part, qu'il n'est pas établi que la panne ayant affecté le moteur du véhicule ait pour origine un vice de conception ou de fabrication ; qu'elle fait observer à titre subsidiaire que toutes les réparations ont été prises en charge gratuitement au titre de la garantie, et que des véhicules ont été prêtés aux époux Cherrier lors des immobilisations de leur véhicule;
Attendu que la société Garage Vincent s'associe aux conclusions prises par la société Automobiles Citroën ; qu'elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement en demandant à être garantie de toutes condamnations par cette dernière;
Attendu que les époux Cherrier qui soulignent que la société Automobiles Citroën n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions du Cabinet d'expertise automobile Gallet, desquelles il résulte que la panne intervenue trouve son origine dans un défaut de conception du réservoir de carburant du véhicule, forment un appel incident pour obtenir la condamnation de la société Garage Vincent à leur payer la somme de 7 000 euro à titre de dommages et intérêts au lieu de celle de 3 000 euro allouée par le tribunal, ainsi que le remboursement du coût l'extension de garantie; qu'ils sollicitent en outre une indemnité de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la banque Credipar qui s'en rapporte à droit sur le mérite de l'action introduite par les époux Cherrier à l'encontre de la société Garage Vincent, ainsi que sur l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre de la société Automobiles Citroën, demande à la cour de condamner qui de droit à lui rembourser la somme principale de 15 244,90 euro outre intérêts au taux contractuel de 7,95 %, ainsi qu'une somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le rapport d'expertise du Cabinet Gallet ayant clairement établi que le véhicule Citroen "Xsara Picasso" acheté neuf le 09/08/2001 par les époux Cherrier à la société Garage Vincent au moyen d'un crédit consenti par la banque Credipar, était tombé en panne à la suite d'un défaut du réservoir de carburant provoquant l'arrêt inopiné du moteur, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'action en garantie des vices cachés formée par les époux Cherrier à l'encontre de la société Garage Vincent, laquelle a bien été intentée à bref délai puisque l'assignation a été délivrée six mois après les opérations d'expertise amiable ayant mis en évidence le vice;
Attendu que c'est également à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule et qu'il a accueilli l'appel en garantie formé par la société Garage Vincent, à l'encontre de la société Automobiles Citroën;
Attendu enfin que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par les époux Cherrier en leur allouant la somme de 3 000 euro ;
Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Automobiles Citroën à payer aux époux Cherrier une somme complémentaire de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société Automobiles Citroën à payer aux époux Cherrier une somme complémentaire de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Automobiles Citroën aux dépens de l'arrêt, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.