CA Lyon, 6e ch. civ., 15 septembre 2005, n° 04-00358
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bron Expertise (SARL)
Défendeur :
Perrin Garage de France (Sté) Guillermin (ès qual.) Ain Contrôle (Sté) Delacourt (Sté) Star Auto (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lecomte
Conseillers :
Mmes Dumas, De La Lance
Avocats :
Mes Chauvire, Guyard, Pacaut, Vital-Durand, Dez, Villefranche
LA COUR,
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 9 janvier 1999, Jean-Pierre Perrin a acquis un véhicule Renault 19 pour le prix de 43 000 F auprès de la société Garage de France.
Ce véhicule a fait l'objet de nombreuses pannes.
Un expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, Monsieur DUCROUX, a relevé que:
- le kilométrage figurant au compteur du véhicule devait être majoré de 70 000 km
- le véhicule avait été accidenté avant la vente et avait été déclaré détruit en 1996;
- les dommages affectant le véhicule n'ont pas été réparés dans les règles de l'art.
Faisant droit à la demande de Monsieur Perrin, le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse a, suivant jugement du 4 décembre 2003, condamné la société Garage de France à payer à Monsieur Perrin la somme de 7 237,56 euro en réparation de son préjudice. Les Sociétés Star Auto et le Cabinet Bron Expertises ont été condamnés à relever et garantir la société Garage de France.
Appelante de cette décision, la société Bron Expertises demande à la cour d'une part de déclarer irrecevable l'action engagée Contre Monsieur Robert Gillet, d'autre part au fond de rejeter toute demande formulée contre ce dernier.
Intimée, la Société Garage de France a formé appel incident. Elle poursuit le déboutement des demandes formées à son encontre par Monsieur Perrin et la condamnation solidaire à la relever et garantir de:
- Monsieur Sandretti, exerçant sous l'enseigne STAR AUTO,
- la société brqn expertises,
- la société Ain Contrôle,
- la société Delacoult,
- Monsieur Daniel Guillermin.
Les deux derniers intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris.
La société Ain Contrôle sollicite sa mise hors de cause.
Monsieur Sandretti n'a pas été attrait à l'instance d'appel.
Sur ce
- Sur l'appel de la société Bron Expertises:
Le premier juge a relevé que l'assignation délivrée le 6 septembre 2002 par la société Garage de France portant appel en garantie indiquant "Cabinet Bron Expertises" et portait le cachet de cette société, partant que Monsieur Robert Gillet, associé de cette société, n'avait été attrait personnellement à l'affaire mais seulement en qualité de représentant de ce Cabinet.
La société appelante fait valoir d'une part que la signification à Monsieur Robert Gillet a été mal dirigée et que les demandes formulées à son égard sont irrecevables d'autre part, quant au fond, que le susnommé n'a commis aucune faute.
Le jugement entrepris, non querellé en cela par les parties comparantes en cause d'appel a condamné à relever et garantir la société Garage de France et non Monsieur Robert Gillet.
Dans ces conditions, l'appel tendant à déclarer irrecevable I 'action et les demandes formées contre ce dernier n'apparaît pas fondé.
- Sur l'appel incident de la société Garage de France
Condamné par le premier juge à payer à Monsieur Perrin la somme de 7 237,56 euro Cil réparation du préjudice subi par celui-ci, la société Garage de France fait valoir que, nonobstant sa qualité de professionnel de l'automobile, elle n'avait pas connaissance du fait que le véhicule qu'elle avait vendu à Monsieur Perrin avait été antérieurement accidenté et non réparé dans les règles de l'art et que le kilométrage affiché avait été minoré. Elle estime qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à ses obligations contractuelles.
C'est toutefois avec pertinence que Monsieur Perrin réplique qu'en sa qualité de vendeur professionnel la société Garage de France était réputée connaître les vices du véhicule vendu et ne peut prétendre en ignorer les défauts.
En revanche compte tenu des multiples transactions dont a fait l'objet ce véhicule antérieurement à son acquisition par la société Garage de France, n'est pas établie l'existence de manœuvres particulières et une mauvaise foi caractérisée de la part de cette dernière. Sera en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Perrin de son action fondée sur le dol.
Par ailleurs les observations de l'appelante tendant à la réduction de l'indemnisation de Monsieur Perrin seront écartées on raison de leur caractère non fondé et de l'absence de toute justification.
- Sur les appels en garantie présentés par la société Garage de France:
L'appel du Cabinet Bron Expertises ne portant pas sur la condamnation prononcée à son encontre tendant à relever et garantir la société Garage de France, ce chef du jugement entrepris est nécessairement confirmé.
Il en est de même en raison de son caractère définitif de la condamnation de la société Star Auto laquelle n'a pas été attraite à l'instance d'appel.
La société Garage de France recherche encore la responsabilité de la société Delacoult et de la société Ain Contrôle, qui ont effectué le contrôle technique du véhicule au motif que, lors de chacun de Ces contrôles, le technicien n'aurait pas manqué de s'apercevoir des défauts dans la réparation effectuée par la société Star Auto.
Cette dernière affirmation ne remet toutefois pas en cause l'analyse développée à Cet égard par le premier juge qui a estimé qu'il n'entrait dans la mission de ces deux centres de contrôle que de vérifier un certain nombre de paramètres ainsi que la sécurité du véhicule, il y a lieu d'ajouter qu'aucun élément objectif n'établit que le contrôle technique était en mesure de détecter les vices du véhicule,
Quant à l'appel en garantie formé contre Monsieur Guillermin, garagiste qui a effectué plusieurs interventions sur le véhicule de Monsieur Perrin, au motif qu'il n'avait pas relevé les défauts graves affectant ce véhicule, il convient d'observer que Monsieur Guillermin est intervenu postérieurement à la vente conclue entre Monsieur Perrin et la société Garage de France. Le fait générateur du préjudice subi par l'acquéreur étant antérieur à ces interventions, la société Garage de France ne fournit aucune explication logique de sa prétention, laquelle sera en conséquence rejetée.
- Sur les demandes de dommages et intérêts:
Monsieur Perrin ne s'explique pas sur sa demande de condamnation de la société Garage de France à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il en sera débouté.
La société Centre de Contrôle Delacoult, la société Ain Contrôle et Monsieur Guillermin reprochent à la société Bron Expertises de les avoir intimés sans former une demande à leur encontre et poursuivent en conséquence sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société appelante ne réplique pas à ces prétentions.
Il convient de relever que c'est par légèreté blâmable constitutive d'un abus caractérisé que la société Bron Expertises a intimé les parties susnommées alors qu'elle n'avait aucune demande à formuler à leur égard. Il sera alloué ~ chacun de ces intimés la somme de 500 £ à titre de dommages et intérêts.
En revanche la succombance de la Société Garage de France dans son appel incident ne caractérise aucun abus contrairement à ce que prétend Monsieur Guillermin qui verra rejeter ce chef de demande.
Par ces motifs, LA COUR, Déclare recevable l'appel interjeté par la société Bron Expertises, L'en déboute, Déboute la société Garage de France de son appel incident, Déboute Monsieur Perrin de son appel incident, Déboute Monsieur Guillermin de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée contre la société Garage de France, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la Société Bron Expertises à payer à chacun des intimés suivants: la société Delacoult, la société Ain Contrôle, Monsieur Guillermin, la somme de 500 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Garage de France à payer à Monsieur Perrin la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Bron Expertises aux entiers dépens qui seront distraits au profit des avoués de la cause à l'exception de Maître Verrière, avoué.