CA Riom, ch. com., 14 septembre 2005, n° 04-02296
RIOM
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Exim 2000 (SARL)
Défendeur :
Auvergne Impression (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bressoulaly
Conseillers :
MM. Despierres, Fosssier
Avoués :
Mes Gutton-Perrin, Rahon
Avocats :
Mes Boukara, Pamart
LA COUR,
Faits procédures et demandes des parties
Le 17février 2003 la SARL Auvergne Impression confirmait par fax adressé à la société Exim 2000 la commande de l'imprimeuse d'occasion Kroenert 6 couleurs moyennant le prix de 66 976 euro TTC comprenant le démontage, le transport, le stockage, le déchargement et le remontage. Le même jour elle versait un acompte de 45 000 euro, le solde de 21 976 euro étant payable à la réception du matériel. La livraison intervenait le 27 ou le 28 février 2003. Par fax du 5 mars 2003 la SARL Auvergne Impression indiquait que le matériel livré ne comportait pas les éléments pouvant permettre le fonctionnement de la 6e couleur.
Prétendant que le matériel n'avait pas été livré en conformité avec les conditions d'achat et qu'il était impropre à sa destination, la SARL Auvergne Impression, par acte en date du 22.09.2003, assignait la société Exim 2000 en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 6 juillet 2004 le Tribunal de commerce d'Aurillac prononçait la résolution de la vente intervenue entre les deux sociétés, condamnait la SARL Exim 2000 à rembourser à la SARL Auvergne Impression la somme de 45 000 euro avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2003, à payer à la SARL Auvergne Impression la somme de 4 275 euro à titre de dommages-intérêts et la somme de 700 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le 17 août 2004 la SARL Exim 2000 interjetait appel du jugement.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 14 mars 2005 aux termes desquelles la SARL Exim 2000 demande d'infirmer le jugement, de débouter la SARL Auvergne Impression de toutes ses prétentions et, formant appel incident, sollicite la condamnation de la SARL Auvergne Impression à lui payer la somme de 21 976 euro avec intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi que la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'action pour vice caché pour non respect du bref délai et fait valoir qu'en tout état de cause cette action est dépourvue de fondement. Elle prétend n'avoir nullement contrevenu à l'obligation de délivrance de la chose vendue, acquise d'occasion suite à une visite de l'acheteur, professionnel dans le domaine de l'imprimerie. Ajoutant n'avoir pris aucun engagement quant à la fourniture des accessoires du matériel vendu, elle soutient que les demandes de la SARL Auvergne Impression sont dépourvues de fondement. Elle sollicite la condamnation de cette société à lui payer le solde du prix restant dû outre intérêts.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 14 février 2005 aux termes desquelles la SARL Auvergne Impression sollicite au principal la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamner la SARL Exim 2000 à rembourser la somme de 45 000 euro outre intérêts dont elle revendique l'application à compter de la première mise en demeure reçue. Elle demande une somme de 8 700,90 euro TTC à titre de dommages-intérêts pour frais de stockage arrêtés au 28.02.2005, sous réserve des frais à venir jusqu'à exécution de l'arrêt à intervenir à concurrence de 358,80 euro TTC par mois supplémentaire. Sur appel incident elle sollicite la condamnation de la société Exim 2000 à lui payer à titre de dommages- intérêts les sommes de:
- 3 900 euro au titre des frais de transport,
- 1 200 euro au titre des frais de grutage
- 5 596,44 euro au titre des frais financiers à venir selon tableau d'amortissement
ainsi que la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au Soutien de son action la SARL Auvergne Impression invoque les articles 1184, 1610 et 1625 du Code civil. Elle réfute le grief tiré de la forclusion, en faisant valoir qu'elle a réagi très rapidement et que ce moyen ne saurait être soulevé pour la première fois en appel. Elle maintient ses demandes contre la SARL Exim à laquelle elle reproche de n'avoir pas effectué une livraison totale portant sur un matériel conforme à sa destination. Elle forme appel incident afin d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires compensant les frais divers qu'elle a été contrainte d'exposer.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 19 mai 2005.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la SARL Auvergne Impression entretient manifestement une confusion sur le fondement juridique de l'action en résolution de vente en invoquant concurremment des moyens relevant pour certains de la garantie pour vice caché sans viser toutefois les articles 1641 et suivants du Code civil et pour d'autres de la garantie de délivrance de la chose en conformité avec la commande ;
Attendu qu'en droit la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés;
Attendu qu'en l'occurrence, la SARL Auvergne Impression n'invoque aucun vice, aucun défaut qui rendrait l'imprimeuse acquise auprès de la SARL Exim 2000 impropre à sa destination normale mais soutient que le matériel ne comporterait pas les accessoires nécessaires au fonctionnement de la 6e couleur;
Attendu que le litige ne relève, donc pas du champ d'application de la garantie des vices cachés; que le moyen tiré de la forclusion édicté par l'article 1648 du Code civil est par conséquent inopérant;
Attendu que pour prospérer dans son action en non-conformité, la SARL Auvergne Impression doit démontrer que la chose livrée ne correspond pas à la chose commandée;
Attendu qu'il est constant que le matériel commandé était une machine d'occasion dont l'achat s'opère en droit dans l'état où la chose se trouve; qu'en la cause les parties n'ont pas déroge à ce principe puisque ainsi qu'en attestent le courrier du 9.04.2003 de la SARL Auvergne Impression et l'attestation établie par M.Van Houdenhoven, des dispositions ont été prises pour permettre au futur acquéreur, professionnel en imprimerie, d'apprécier l'état du matériel qu'il envisageait d'acheter; que lors de la visite, la machine était installée dans les locaux d'une entreprise belge exploitée par une société hollandaise ; que ce matériel a été démonté et transporté pour les besoins de la livraison sans subir apparemment de transformation, le sixième groupe équipant la machine, étant monté en perforation lors de la Visite comme lors de la livraison ;
Que la SARL Auvergne Impression reproche à la SARL Exim 2000 de ne pas avoir livré les accessoires permettant l'adaptation nécessaire au fonctionnement d'une sixième couleur mais ne met pas en doute le fait que l'adaptation de ces accessoires soit possible, ce qui avait d'ailleurs été proposé par la SARL Exim 2000 dans le cadre d'une offre commercial que la SARL Auvergne Impression a cru devoir refuser;
Attendu que la confirmation de la commande par la SARL Auvergne Impression suivant fax du 17.02.2003 ne laisse pas de doute sur la chose commandée qui comprenait l'imprimeuse décrite comme étant une Kroenert 6 couleurs comportant des accessoires énumérés sous cinq rubriques, dont le n° 5 libellé ainsi "dernier groupe pouvant recevoir les outils de perforations fournis compris dans la commande"; que rien n'indique que les accessoires nécessaires pour l'adaptation de la sixième couleur sur le dernier groupe soit compris dans la commande seuls les outils de perforation effectivement livrés étant mentionnés ; qu'il ne semble pas que la discussion porte sur l'existence des " 6 pompes à encre et pot " visés dans la rubrique n° 2 comme le premier juge a pu le penser ; que le litige concerne en réalité l'aménagement du 6e groupe afin qu'il puisse imprimer et sécher au vu des propres écrits de la SARL Auvergne Impression, notamment de son courrier du 2 avril 2003;
Attendu que faute pour la SARL Auvergne Impression de justifier d'un manquement à l'obligation de délivrance de la chose commandée imputable à la SARL Exim 2000, et par conséquent du bien fondé de son action, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la SARL Auvergne Impression de toutes ses prétentions;
Attendu que l'appel incident de la SARL Exim 2000 est justifié, la SARL Auvergne Impression qui succombe dans ses prétentions étant tenue d'exécuter dans son intégralité l'obligation de rayer le prix convenu après livraison conforme du matériel acheté ; que la SARL Auvergne Impression sera donc condamnée à régler au titre du solde du prix la somme de 21 976 euro, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16.12.2003, date des conclusions déposées en justice à cette fin;
Attendu que la SARL Auvergne Impression devra paver en outre la somme de 1 200 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Déboute la SARL Auvergne Impression de toutes ses demandes. Condamne la SARL Auvergne Impression à payer et porter à la SARL Exim 2000 la somme de 21 976 euro outre intérêts au taux légal à compter du 16.12.2003 au titre du solde de prix et la somme de 1 200 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la SARL Auvergne Impression aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.