CA Nîmes, 2 ch. civ. A, 28 juin 2005, n° 03-04039
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mounier
Défendeur :
Marsolle Cacontrole (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ottavy
Conseiller :
M. Bachasson
Avoués :
SCP Guizard-Servzis, SCP M. Tardieu, SCP Curat-Jarricot
Avocats :
Mes Durand, Andrieu, Gousseau
LA COUR
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une annonce parue dans un journal, Mme Mounier a acheté à M. Marsolle, le 7 avril 2001, un véhicule Range Rover à carburation GPL (gaz de pétrole liquéfié) avant parcouru 115 000 kilomètres, au prix de 4 113,12 euro.
Constatant quelques jours plus tard que l'installation GPL n'était pas conforme, elle s'en est inquiétée tant auprès de son vendeur que de la société Cacontrole, avant procédé au contrôle technique du véhicule le 9 mars 2001, leur adressant divers courriers les 17 avril 2001 et 7 août 2001.
Selon exploit des 22 et 24 février 2003, Mme Mounier a fait assigner M. Marsolle et la société Cacontrole devant le Tribunal d'instance de Marvejols en vue du prononcé de la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés et de leur condamnation " conjointe et solidaire" à lui payer 4 116,12 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2001, 1 535,25 euro correspondant aux frais qu'elle a engagés, 1 036,27 euro correspondant au coût de son assurance et à titre de dommages et intérêts, outre 900 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2003, le tribunal a déclaré l'action irrecevable et a condamné Mme Mounier à paver à chacun des deux défendeurs 1~ somme de 250 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme Mounier a régulièrement interjeté appel de cette décision, sollicitant sa réformation et le bénéfice de son exploit introductif d'instance, sauf à réduire la somme réclamée au titre l'assurance du véhicule à 1 271,80 euro, et la condamnation " conjointe et solidaire " des deux intimés au paiement de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- si e11e n'a pas saisi immédiatement la justice, c'est qu'elle espérait un règlement amiable du litige et le résultat des investigations de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qu'elle avait saisie dès le 22 décembre 2001,
-le vendeur lui ayant remis un certificat: d'immatriculation portant la mention "essence" alors qu'elle achetait un véhicule fonctionnant au GPL, la tromperie est manifeste.
M. Marsolle a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante au paiement de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il fait valoir que:
- dès le 17 avril 2001. Mme Mounier estimait que le véhicule n'était pas conforme, et elle n'a introduit l'action en garantie des vices cachés que le 24 février 2003, ce qui est tardif.
- la saisine de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne sautait interrompre valablement le bref délai prévu par la loi,
- subsidiairement, le véhicule vendu n'était affecté d'aucun vice caché.
La société Cacontrole a conclu, à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes, et à la condamnation de l'appelante au paiement de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que:
- la demande n'a pas été introduite à bref délai,
- l'action fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil, qui ne vise que le vendeur, n'est pas recevable à son encontre,
- aucun manquement ne peut lui être reproché dans les opérations du contrôle technique auquel elle a procédé.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2005.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en retenant que l'action était irrecevable pour n'avoir pas été engagée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil - dans sa rédaction applicable en la cause - le premier juge a fait une exacte application de la loi;
Qu'à ces justes motifs, il suffit d'ajouter que la saisine de Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'a pas eu pour effet d'interrompre valablement ce bref délai:
Qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions
Attendu que l'appelante, qui succombe, sera condamnée à paver à chacun des deux intimés la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'appelante à payer à chacun des deux intimés la somme de mille euro (1 000) en application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ; Déboute l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'appelante aux dépens d'appel, qui seront recouvres conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, et autorise les SCP Tardieu et Curat-Jarricot, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.