Livv
Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ. A, 8 décembre 2005, n° 02-02685

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Stoger

Défendeur :

Wilson, Fisch (Epoux), Fregine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Werl

Conseillers :

Mes Vieilledent, Conte

Avocats :

Mes Schneider, Makowski, Laissue-Stravopodis, Rosenblieh, Welschinger, Wiesel, Dubois

TGI Saverne, du 20 févr. 2002

20 février 2002

LA COUR,

A la fin du mois de mars 1997, M. Adrien et Mme Nathalie Fisch ont acheté d'occasion à M. Alain Fregine, un véhicule de marque Jeep, modèle Cherokee Turbo Diesel, mis en circulation le 23 novembre 1990, pour un prix de 60 000 F.

Après avoir fait remplacer les disques et plaquettes de frein avant, en janvier 1998, puis le démarreur en juillet 1998, les époux Fisch ont à nouveau été contraints de confier leur véhicule à un garagiste, au début du mois de juillet 1998. Celui-ci les a alors informés de ce que le moteur en place était une pièce d'occasion, et de la nécessité de procéder à son remplacement.

Par acte signifié le 28 janvier 1999, les époux Fisch ont fait assigner M. Alain Fregine à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Saverne, chambre civile, pour l'entendre condamner à leur payer la somme de 46 503,61 F avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement outre 6 030 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En cours de procédure, M. Alain Fregine a appelé en garantie son propre vendeur, Mme Katia Wilson qui a elle-même appelé en cause la propriétaire initiale du véhicule, Mme Renate Stoger.

Par jugement du 20 février 2002, le Tribunal de grande instance de Saverne, statuant à juge unique, a:

- condamné M. Alain Fregine à payer à M. Adrien Fisch les sommes de:

* 8 078,63 euro à titre de dommages et intérêts pour les réparations, avec exécution provisoire ;

* 1 829,39 euro pour l'immobilisation;

* 762,25 euro d'indemnité de procédure;

- dit que M. Alain Fregine devait être garanti du paiement de ces condamnations par Mme Katia Wilson;

- condamné en outre Mme Katia Wilson à payer à M. Alain Fregine une somme de 762,25 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- dit que Mme Katia Wilson devait être garantie du paiement de ces condamnations par Mme Renate Stoger;

- condamné en outre Mme Renate Stoger au paiement à Mme Katia Wilson d'une somme de 762,25 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Le tribunal a considéré qu'il ressortait du rapport d'expertise amiable établi par M. Chiavelli le 30 décembre 1998, que le véhicule litigieux était équipé d'un moteur inadapté, plus ancien que le moteur d'origine et hors d'état de fonctionner, ce qui constituait un vice caché.

Il a en conséquence condamné M. Alain Fregine à indemniser les époux Fisch du préjudice résultant des réparations de ce moteur et de l'immobilisation.

Sur les appels en garantie, le tribunal a relevé que Mme Renate Stoger avait admis avoir fait procéder au remplacement du moteur d'origine par un moteur d'occasion dont il était établi qu'il n'était pas "adapté". Il a en conséquence fait droit aux appels en garantie successifs de M. Alain Fregine et de Mme Katia Wilson.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2002, Mme Renate Stoger a interjeté appel de ce jugement en intimant Mme Katia Wilson, laquelle a formé un appel provoqué contre M. Alain Fregine qui a lui-même formé un appel provoqué subsidiaire contre les époux Fisch.

En l'état de ses conclusions récapitulatives déposées le 25 février 2005, l'appelante demande à la cour:

- de déclarer l'appel recevable et fondé;

- d'infirmer la décision entreprise.

Et statuant à nouveau

- de débouter Mme Katia Wilson de son appel en garantie et de toute autre prétentions dirigée à l'encontre de Mme Renate Stoger;

- de condamner Mme Katia Wilson aux entiers frais et dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme Renate Stoger expose qu'elle avait acheté le véhicule litigieux neuf, à la fin du mois de novembre 1990, pour les besoins de son activité commerciale. Au cours du mois d'octobre 1995, alors qu'elle avait parcouru environ 60 000 km, l'appelante a dû faire remplacer le moteur de ce véhicule (à la suite d'une fuite d'huile). Elle déclare s'être adressée à un garagiste qui lui a proposé de mettre en place un moteur d'occasion présentant un kilométrage équivalent au moteur d'origine, ce qu'elle avait accepté.

A la cessation de son activité professionnelle, elle affirme avoir revendu le véhicule à Mme Katia Wilson et avoir remis à l'acheteuse l'attestation établie par le fournisseur du moteur d'occasion selon laquelle cette pièce avait effectué 65 000 kilomètres à 66 000 kilomètres lorsqu'il avait été posé sur le véhicule Jeep Cherokee.

L'appelante fait valoir que le rapport d'expertise non contradictoire établi par M. Chiavelli ne lui est pas opposable et qu'il n'est pas établi que le moteur examiné par l'expert - qui présentait un état d'usure avancé - était celui qui avait été mis en place en octobre 1995.

Elle se prévaut du contrôle technique effectué par le garage Bertrand la veille de la vente de la voiture à Mme Katia Wilson et relève que les acquéreurs successifs n'ont justifié ni du kilométrage parcouru, ni surtout de l'entretien auquel ils auraient dû procéder.

Elle conteste également les conclusions de l'expert selon lesquelles le moteur en place ne serait pas adapté au modèle du véhicule et sollicite en tant que de besoin, la prise d'un renseignement officiel auprès de la Régie Renault, fabricant du moteur.

Subsidiairement, Mme Renate Stoger affirme que le montant alloué par le tribunal dépasse très largement le prix d'un moteur neuf, étant rappelé que lors de la panne, la voiture avait parcouru près de 130 000 kilomètres. L'appelante soutient qu'une expertise serait opportune et qu'en toute hypothèse, les époux Fisch ne sauraient prétendre au versement d'un montant supérieur à 10 000 F.

Suivant conclusions déposées le 26 novembre 2004 Mme Katia Wilson demande à la cour:

- de déclarer Mme Renate Stoger irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel;

- de l'en débouter.

Sur appel incident,

- de le déclarer recevable et fondé;

- d'infirmer la décision entreprise;

- de constater que les consorts Fisch ne démontrent pas l'existence d'un vice caché antérieur à la vente;

- de les débouter en conséquence de leurs prétentions;

- de dire que l'appel provoqué de M. Alain Fregine à l'encontre de Mme Katia Wilson est sans objet.

Subsidiairement :

- de limiter les causes de cet appel en garantie aux montants alloués par la cour au consorts Fisch.

Sur son appel en garantie :

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme Renate Stoger à garantir Mme Katia Wilson de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière

- de condamner en tout état de cause M. Alain Fregine et/ou Mme Renate Stoger aux dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'un montant de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Outre le fait que le rapport d'expertise de M. Chiavelli ne lui est pas opposable, Mme Katia Wilson soutient que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.

Elle souligne que la panne de voiture est intervenue plus de quinze mois après son achat par les époux Fisch qui avaient alors parcouru plus de 44 000 kilomètres soit 3 000 kilomètres par mois en moyenne (le kilométrage moyen étant de 350 kilomètres par mois). Elle déduit de cette utilisation intensive - doublée d'une insuffisance d'entretien - la cause vraisemblable de la rupture du moteur.

Subsidiairement, elle s'oppose à l'appel en garantie de M. Alain Fregine dès lors:

- qu'il est établi que le remplacement litigieux du moteur est le fait de Mme Renate Stoger;

- que celui-ci ne justifie pas de l'entretien du véhicule.

Plus subsidiairement encore, Mme Katia Wilson renouvelle un appel en garantie à l'encontre de Mme Renate Stoger et conteste avoir reçu des mains de celle-ci une quelconque attestation du vendeur du moteur ou même avoir été informée de son remplacement. Elle s'élève également contre l'affirmation selon laquelle elle aurait fait procéder à un nouveau remplacement du moteur. Elle rappelle qu'elle n'a conservé cette voiture que quatre mois au cours desquels elle n'a parcouru que 10 000 kilomètres environ.

Sur les montants, elle s'associe aux contestations de M. Alain Fregine et de Mme Renate Stoger.

Suivant conclusions déposées le 25 février 2005, M. Alain Fregine demande à la cour:

- de recevoir l'appel;

- d'infirmer le jugement entrepris;

- de débouter les consorts Fisch de l'ensemble de leurs prétentions;

- de les condamner aux dépens des deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement

- de faire application des dispositions des articles 1646 et suivants du Code civil et de réduire sensiblement les montants alloués aux époux Fisch.

En tout état de cause et en tant que de besoin :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Katia Wilson à garantir M. Alain Fregine de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

- de condamner Mme Katia Wilson aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Alain Fregine fait valoir que le rapport de M. Chiavelli est à la fois partisan et dépourvu de valeur probante dès lors qu'il n'établit ni le caractère rédhibitoire des vices qu'il énonce ni leur relation avec la panne intervenue. Il relève que l'expert ne s'est pas non plus prononcé sur l'incidence d'un défaut ou d'un mauvais entretien de la voiture pas plus que sur son usage intensif.

Sur les montants alloués, M. Alain Fregine rappelle que sur le terrain de l'action estimatoire, la restitution d'une partie du prix ne peut être assimilée à l'allocation de dommages et intérêts et que la réduction du prix est proportionnelle à la diminution de la valeur de la chose vendue. La condamnation au versement de dommages et intérêts est conditionnée par la démonstration de la mauvaise foi du vendeur ce qui n'est pas son cas puisqu'il est établi qu'il ignorait le vice dont le véhicule était affecté. Or, les montants de la condamnation sont à la fois supérieurs au prix de vente et à l'estimation de l'expert du coût des réparations.

Subsidiairement, M. Alain Fregine renouvelle l'appel en garantie qu'il avait formé en première instance à l'encontre de Mme Katia Wilson en rappelant qu'aux termes mêmes des déclarations de cette dernière, il ignorait l'intervention opérée sur le moteur du véhicule litigieux. Il conteste avoir lui même procédé au changement de moteur et assure avoir utilisé et entretenu le véhicule en bon père de famille.

Suivant conclusions déposées le 25 juin 2004, les époux Fisch demandent à la cour:

- de débouter M. Alain Fregine de son appel à l'encontre du jugement entrepris;

- de le confirmer en toutes ses dispositions;

- de condamner M. Alain Fregine en tous les dépens nés de l'appel provoqué ainsi qu'au paiement d'un montant de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux Fisch relèvent que M. Alain Fregine ne conteste plus les conclusions " accablantes " du rapport d'expertise, qui est contradictoire à son égard, et qu'il se limite à stigmatiser l'attitude de ses vendeurs.

Sur les montants alloués, ils rappellent qu'ils ont payé un total de 8 878,63 euro pour les réparations du véhicule qui ont été imposées par les vices qui l'affectaient et que cette voiture est restée immobilisée pendant plusieurs mois.

Sur quoi, LA COUR,

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour le plus ample exposé de leurs moyens:

Sur la recevabilité de l'appel de Mme Renate Stoger

Tout en sollicitant l'irrecevabilité de l'appel de Mme Renate Stoger, Mme Katia Wilson ne développe aucune argumentation au soutien de ce moyen. Dès lors, en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer l'appel de Mme Renate Stoger recevable.

Sur le fond

Bien que l'appel principal ait été formé par la dernière des appelées en garantie et dans la mesure où l'ensemble des parties a été appelé en cause et a formé appel incident, il y a lieu, dans un souci de cohérence, de statuer en premier lieu sur la demande des époux Fisch à l'encontre de M. Alain Fregine.

Ce dernier conteste essentiellement les conclusions du rapport de M. Chiavelli, qui, selon M. Alain Fregine ne caractériseraient pas l'existence d'un vice rédhibitoire.

L'article 1641 du Code civil dispose:

" Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre l'usage auquel elle est destinée ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prixs 'il les avait connus. "

Or il ressort des conclusions non contestées de l'expert que le moteur qu'il a examiné ne correspondait ni au type de moteur équipant les véhicules de modèle Cherokee (mais les véhicules de type Espace), ni à l'année de sortie du véhicule (juin 1988 pour une voiture sortie en novembre 1990, millésime 1991). Cette anomalie n'était pas décelable par un acquéreur normalement diligent dans la mesure où elle ne pouvait être révélée que par un examen approfondi du moteur ; qu'elle était ignorée - selon ses dires - du vendeur.

Dès lors et quoiqu'il en soit de la cause de la panne qui est à l'origine de la procédure, il y a lieu d'admettre que le remplacement du moteur d'origine par un moteur d'occasion inadapté constitue un vice justifiant d'autant plus l'action exercée par les époux Fisch que le véhicule litigieux avait parcouru un kilométrage important au moment de son acquisition (86 000 km) en sorte que le niveau d'usure du moteur constituait nécessairement, pour les acquéreurs, un critère déterminant de cet achat.

L'action exercée par les époux Fisch est en conséquence justifiée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et recevable dès lors que le délai d'action prévu par l'article 1648 du même Code court à compter de la découverte du vice (et non pas de l'achat du véhicule).

S'agissant des montants mis en compte, il convient de rappeler que l'acquéreur qui décide de conserver la chose vendue ne peut réclamer que la restitution d'une partie du prix.

A cet égard, l'expert judiciaire n'a pas chiffré le coût de remplacement du moteur qui correspond à la somme que l'acheteur aurait été en droit de déduire s'il avait connu le vice dont le véhicule était affecté au moment de l'achat.

Les époux Fisch produisent sur ce point un devis estimatif établi le 3 septembre 1998, par le Garage Taxi Bernard fixant le coût de la réparation à 39 000 F TTC sur la hase d'un prix de 21 078,91 F HT pour le moteur et de 2 470 F HT pour la main-d'œuvre, le reste correspondant aux pièces accessoires. Ce devis est conforme à la facture du Garage du Florival du 11 octobre 2000, qui a procédé - entre autres - au remplacement du moteur. Les prétentions des demandeurs ne sauraient cependant s'étendre aux autres postes de cette facture qui concernent des dépenses d'entretien ou de réparations liées à l'usure normale d'un véhicule ayant parcouru près de 130 000 kilomètres. En toute hypothèse, les époux Fisch ne rapportent pa la preuve que ces autres réparations ont un lien de causalité avec le vice qui justifie leur demande.

Il y a donc lieu de réduire à 5 945,51 euro (soit 39 000 F) TTC le montant dû par M. Alain Fregine aux époux Fisch au titre de la réparation. Afin d'assurer une exacte réparation du préjudice, et pour tenir compte du temps écoulé, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour d'établissement de la facture de réparation (payable sans délai), soit le 11 octobre 2000, jusqu'au jour du règlement effectif des causes du jugement.

Les acquéreurs ne peuvent en revanche réclamer l'indemnisation de l'immobilisation du véhicule, qui constitue un préjudice annexe, qu'en rapportant la preuve de la mauvaise foi de leur vendeur (article 1646 du Code civil), dont il sera rappelé qu'il n'est pas un professionnel de l'automobile. Or, les époux Fisch ne caractérisent aucune faute susceptible d'être reprochée à M. Alain Fregine et Mme Katia Wilson, dont l'intérêt n'est cependant pas identique à celui de son acquéreur, confirme l'affirmation de M. Alain Fregine selon laquelle il ignorait le vice dont était affectée cette voiture.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité supplémentaire au titre de l'immobilisation du véhicule.

Sur le recours en garantie de M. Alain Fregine à l'encontre de Mme Katia Wilson, celle-ci oppose principalement le caractère non-contradictoire du rapport de M. Chiavelli.

De fait, si Mme Katia Wilson n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise, force est de constater que les conclusions de ce rapport ne font que confirmer les déclarations de Mme Renate Stoger sur le remplacement du moteur, en sorte que cette circonstance, qui fonde en partie la motivation du jugement, est incontestablement établie.

Il en résulte également que l'argumentation développée par Mme Katia Wilson sur la cause de la panne de moteur ou l'entretien du véhicule sont sans emport dès lors que le vice qui est à l'origine de l'obligation des vendeurs n'est pas la panne du véhicule mais son équipement, à l'insu des acquéreurs, par une pièce (essentielle à son fonctionnement) qui était à la fois vétuste et inadaptée.

Il en va de même du moyen afférent au non-respect du bref délai qui court à compter de la découverte du vice.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie dirigé par M. Alain Fregine contre Mme Katia Wilson.

Le recours en garantie exercé par Mme Katia Wilson à l'encontre de Mme Renate Stoger est fondé sur:

- la condamnation prononcée à l'encontre de M. Alain Fregine sur le fondement de la garantie des vices cachés et dont celui-ci a demandé à être garanti par son vendeur;

- le fait que Mme Renate Stoger était la propriétaire initiale du véhicule et qu'elle a fait procéder à l'intervention litigieuse.

Tout en reconnaissant être la première propriétaire du véhicule qui a fait procéder au remplacement du moteur originaire, Mme Renate Stoger s'oppose à l'appel en garantie dirigé son encontre au motif que :

- le rapport d'expertise de M. Chiavelli ne lui est pas opposable

- les conclusions de ce rapport ne sont pas probantes.

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise, il convient de reprendre les observations faites dans le cadre de l'appel en garantie de M. Alain Fregine à l'encontre de Mme Katia Wilson et de rappeler qu'en l'état de cette reconnaissance, c'est à Mme Renate Stoger, qu'il incombe de rapporter la preuve de la conformité aux règles de l'art, de l'échange auquel elle a fait procéder.

Or il ressort des pièces produites :

- que le moteur d'occasion fourni au garage Christian Bertrand de Turckheim a été acheté auprès d'une société de récupération (dite " casse "),

- qu'elle n'est en mesure de préciser ni le type, ni l'état d'usure du moteur mis en place en octobre 1995 en sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

De plus, ses allégations sur un second remplacement du moteur par l'un des acquéreurs successifs du véhicule n'est étayé par aucun commencement de preuve et ne peut être, dès lors, retenu.

Il y a donc lieu de confirmer également le jugement entrepris sur cet appel en garantie.

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il appartient à l'appelante, Mme Renate Stoger, qui succombe de supporter l'intégralité des dépens de l'instance d'appel et, d'allouer à M. et Mme Fisch d'une part, à M. Alain Fregine d'autre part et à Mme Katia Wilson enfin, une indemnité de procédure de 1 000 euro.

Par ces motifs, LA COUR : Déclare l'appel régulier et recevable en la forme; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'indemnité allouée à M. et Mme Fisch; Et statuant à nouveau de ce chef: Condamne M. Alain Fregine à payer à M. Adrien Fisch et à Mme Nathalie Fisch née Zurcher une somme de 5 945,51 euro (cinq mille neuf cent quarante cinq euro et cinquante et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2000; Condamne Mme Renate Stoger aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement d'un montant de 1 000 euro (mille euro) aux époux Fisch d'une part, à Mme Katia Wilson d'autre part, à M. Alain Fregine enfin, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.