CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 22 novembre 2005, n° 04-05181
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Palacio
Défendeur :
Vales Crepin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dreuilhe
Conseillers :
MM. Boyer-Campourcy, Helip
Avoués :
SCP Boyer-Lescat-Merle, SCP Rives-Podesta, SCP Sorel-Dessart-Sorel
Avocats :
Mes Decharme, Rabanier, SCP Jeay-Faivre-Martin de la Moutte-Jeay
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 mars 2002, M. Pascal Vales a acquis de M. Daniel Palacio un mobil home situé sur le camping municipal d'Arreau (65) moyennant le prix de 9 909,19 euro.
Le 26 mai 2003, M. Pascal Vales a revendu ce mobil home " dans l'état " à M. Bernard Crepin pour le prix de 9 909 euro.
Invoquant l'existence de vices cachés, le 24 mars 2004, M. Crepin a fait assigner M. Vales devant le Tribunal d'instance de Montauban pour voir prononcer la résolution de la vente et obtenir paiement du remboursement du prix de vente, des frais de location d'un camping, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
M. Pascal Vales a appelé en garantie M. Daniel Palacio.
Par jugement en date du 6octobre 2004, le Tribunal d'instance de Montauban a:
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 26 mai 2003 entre MM. Vales et Crepin,
- condamné M. Vales à payer à M. Crepin la somme de 9 909 euro en restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2004 ainsi que celle de 600 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné M. Palacio à relever et garantir M. Vales de toute condamnation prononcée à son encontre,
- dit qu'après réception du prix de vente M. Crepin devra restituer le mobil home à M. Vales,
- condamné M. Palacio à verser à M. Vales la somme de 600 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 2 novembre 2004, M. Palacio a relevé [appel] de la décision.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2005 ;
Vu les conclusions tardives déposées par M. Daniel Palacio le 10 octobre 2005 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2005, M. Palacio demande à la cour:
- de réformer le jugement entrepris;
- au principal de dire et arrêter qu'il n'est pas à l'origine des vices dont se prévaut M. Crepin et dire que la résolution de la vente ne peut être de son fait ;
- subsidiairement, de dire et arrêter que M. Crepin n'a pas engagé son action à bref délai;
- de condamner solidairement MM. Vales et Crepin à lui verser la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. Daniel Palacio fait valoir que M. Pascal Vales, qui a la charge de la preuve, n'apporte pas la preuve qu'au moment où il lui a acheté le mobil home il y avait des vices cachés.
Il indique qu'il n'a jamais au de problèmes de plancher, d'infiltrations d'eau des WC qui fuient, de moquettes, etc....
Il estime que les dégâts sont apparus alors que M. Pascal Vales était le propriétaire du mobil home et qu'il a voulu les cacher à son acheteur en faisant des réparations sommaires.
Il demande sa mise hors de cause.
Subsidiairement, il conteste le bref délai de l'action engagée par M. Crepin puisqu'introduite neuf mois après la découverte du vice.
En effet, il affirme que M. Crepin a eu connaissance du vice en juillet 2003 (lettres des 10 et 20 juillet 2003) et non le 24 janvier 2004 (cf rapport d'expertise) alors que l'action en justice n'a été introduite [que] le 24 mars 2004, soit neuf mois plus tard.
Par conclusions déposées le 15 avril 2005, M. Vales demande à la cour:
- de réformer le jugement dont appel ;
- de déclarer irrecevable l'action de M. Crepin à son encontre comme étant tardive;
- a titre subsidiaire,
* de dire et juger que la demande de M. Crepin se heurte à la clause de non-garantie stipulée au contrat de vente,
* qu'au surplus le vice invoqué ne revêt pas la gravité nécessaire pour l'application cie l'article 1641 du Code civil,
* en conséquence débouter M. Bernard Crepin de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
- a titre infiniment subsidiaire,
* de condamner M. Palacio à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. Crepin tant en principal, frais, qu'intérêts et accessoires, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
* en tant que de besoin, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire, en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A cette fin, M. Vales excipe de l'irrecevabilité de l'action de M. Crepin intentée tardivement au sens de l'article 1648 du Code civil.
Il rappelle que l'action a été engagée le 24 mars 2004 alors que le vice était connu depuis juillet 2003.
A titre subsidiaire, il invoque la clause de non-garantie stipulée à l'acte de vente puisque les documents du 26 mai 2003 constatant la cession du mobil home font état d'une vente en l'état, ce qui équivaut à une décharge de responsabilité.
En tout état de cause, il conteste la gravité du vice invoqué, le mobil home ayant près de dix ans et la réparation d'un plancher constituant un entretien normal.
Enfin, il argue de la garantie due par M. Palacio, celui-ci ayant fait procéder à diverses réparations préalablement à la vente du 11 mars 2002 et les travaux invoqués par M. Bernard Crepin étant le fait de M. Daniel Palacio.
Il demande d'être relevé et garanti indemne de son propre vendeur sur le fondement des vices cachés.
Par conclusions en date du 9 mars 2005, M. Crepin demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris;
- faisant droit à son appel incident, condamner également M. Vales à lui verser la somme de:
* 1 746,90 euro en remboursement des frais exposés par lui,
* 1 500 euro à titre de dommages et intérêts,
- le condamner également au paiement de la somme complémentaire de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A cette fin, M. Crepin indique que le bref délai de l'action en garantie des vices cachés a été respecté car il n'a eu connaissance certaine des vices qu'à la suite de l'expertise du 29 janvier 2004 établissant l'ampleur des vices,
Il estime que la mention "dans l'état" ne saurait libérer le vendeur de toute garantie car cette mention tout à fait équivoque ne démontre pas la volonté d'exclure toute garantie du vendeur d'un bien d'occasion, et ce d'autant les vices étaient parfaitement connus de M. Pascal Vales qui les a dissimulés par la mise en place de revêtement de sols après réparation des planchers.
Il en déduit que M. Pascal Vales reste tenu non seulement de la restitution du prix mais encore du remboursement des frais exposés et représentés par le coût de la location d'un terrain sur lequel est immobilisé le mobil home, ainsi que de justes dommages intérêts compte tenu de sa mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'action principale de M. Bernard Crepin à l'encontre de M. Pascal Vales
Sur la résolution de la vente:
1. a) Sur la recevabilité de l'action rédhibitoire
Lorsqu'il exerce l'action en garantie des vices cachés, l'acheteur doit, aux termes de l'article 1648 du Code civil, agir dans un bref délai dont la détermination relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
Cette appréciation doit se faire au cas par cas en tenant compte de la nature des vices, des faits et des circonstances de la cause.
En l'espèce M. Bernard Crepin a acheté le mobil homme à M. Pascal Vales le 26 mai 2003.
Le 10 juillet 2003, M. Bernard Crepin a informé son vendeur des désordres constatés, à savoir un état de décomposition des planchers suite à des infiltrations d'eau.
Faute de réponse, il a réitéré sa demande de prise en charge des frais de remise en état par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2003.
M. Daniel Palacio ayant répondu le 21 juillet en indiquant qu'il s'agissait d'un problème antérieur à la transaction, le 24 juillet suivant M. Bernard Crepin a saisi son assureur en protection juridique qui a procédé à la désignation d'un expert aux fins de procéder à l'examen contradictoire du mobil home.
La réunion contradictoire a eu lieu le 1/10/2003 et le rapport retenant la responsabilité du vendeur a été déposé le 29 janvier 2004.
Après une dernière mise en demeure adressée par son assureur le 11 février 2004 et restée sans effet, le 24 mars 2004 M. Bernard Crepin a assigné M. Pascal Vales devant le Tribunal d'instance de Montauban.
Il résulte de ce qu'il précède que la connaissance certaine du vice par M. Bernard Crepin ne peut se situer en l'espèce qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise amiable de l'expert mandaté par son assureur, soit le 29 janvier 2004 puisque l'identification de la cause des désordres n'a pu se faire qu'après une investigation approfondie par expertise qui marque donc le point de départ du délai de l'article 1648 du Code civil.
Son action a bien été intentée à bref délai, ayant assigné moins de deux mois plus tard après que son assureur ait tenté une dernière démarche amiable auprès de son vendeur.
Son action est recevable et le jugement du Tribunal d'instance de Montauban doit être confirmé sur ce point.
1. b) Sur le bien fondé de l'action pour vice caché
En droit, la garantie légale des défauts cachés de la chose vendue telle que prévue par l'article 1641 du Code civil s'applique en présence d'un vice qui était caché lors de la vente.
Selon ce texte, le vice doit rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Il doit exister antérieurement à la vente.
Le rapport d'expertise amiable mais contradictoire de M. Sarrabayrousse révèle que:
- les planchers de la salle de bains, de la chambre, de l'entrée et de la cuisine sont pourris et doivent être remplacés, le coût de la remise en état s'élevant à la somme de 1 972,68 euro TTC.
- compte tenu de l'état avancé de la dégradation des planchers, les dommages existaient au moment de la vente.
- une réparation sommaire a été entreprise au niveau du plancher de la chambre.
- l'ensemble des revêtements (moquette pour la chambre, linoléum pour la salle de bains et l'entrée) ont été posés après la réparation des planchers.
- la réparation partielle et les revêtements récents prouvent que les dommages étaient connus.
En l'absence du moindre élément fourni par M. Pascal Vales de nature à remettre en cause ces données vérifiées par l'expert, le contenu de son rapport doit être entériné, aucune critique à la fois sérieuse et circonstanciée n'étant apportée à ce travail.
Les défauts ci-dessus énumérés, graves et irréversibles, qui affectent la totalité du plancher rendent le mobil home impropre à l'usage auquel il était destiné, celui-ci n'étant pas en mesure d'être utilisé sans risques pour ses usagers compte tenu de l'état de décomposition avancée de l'un des éléments les plus importants de sa structure que sont les planchers.
Ces défauts existaient au moment de la vente en raison de l'état avancé de la dégradation des sols constaté en octobre 2003, soit moins de cinq mois après la vente.
En raison de leur nature, ils ne pouvaient être découverts par l'acheteur occasionnel qu'était M. Bernard Crepin malgré un examen normalement attentif puisqu'ils affectent une partie non visible immédiatement du fait de la pose de revêtements collés et que les causes des anomalies ne pouvaient être décelées qu'après arrachage de la moquette et du linoléum recouvrant les planchers.
Ainsi, lors de la vente, l'acquéreur n'était pas en mesure de prévoir les conséquences dommageables, les revêtements étant récents et rien ne permettant de présumer le mauvais état généralisé du plancher qui se trouvait dessous et qui avait été réparé sommairement avant la pose de l'ensemble des revêtements.
Et il apparaît évident que si M. Bernard Crepin en avait au connaissance lors de l'achat, il n'aurait pas contracté ou tout au moins à ce prix-là.
L'ensemble des conditions d'exercice de l'action en garantie des vices cachés est donc rempli et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du vendeur de ce chef.
En effet, M. Pascal Vales ne peut se prévaloir d'une clause limitative de garantie dès lors que d'une part la simple mention d'une vente "dans l'état", mention tout à fait équivoque dans le cadre d'une vente d'un bien d'occasion, ne permet pas de retenir la volonté des parties d'exclure toute garantie de la part du vendeur, et que d'autre part l'expertise a permis d'établir que les vices étaient connus par M. Pascal Vales qui les a dissimulés par la mise en place de revêtements de sol après une réparation sommaire des planchers.
En effet, l'expert a vérifié en octobre 2003 que les revêtements étaient "récents", c'est-à-dire nécessairement postérieurs à l'acquisition faite par M. Pascal Vales en mars 2002.
Ils ne peuvent avoir être changés par son vendeur M. Daniel Palacio avant l'achat de mars 2002 puisque que les attestations qu'il produit lui-même aux débats établissent que les revêtements de sol n'étaient pas neufs "en août 2002" (attestation Wojtowicz) et "étaient plutôt usés par le passage des personnes" en février 2003 (attestation Gamel).
Le plombier de M. Daniel Palacio confirme d'ailleurs n'avoir constaté aucune fuite d'eau ni lors de son intervention à la demande de M. Daniel Palacio en février 2002 avant la vente, ni lors d'une nouvelle visite un mois après à la demande de M. Pascal Vales (attestation Pratcumiau).
Sur les conséquences de la résolution
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 26 mai 2003 entre M. Pascal Vales d'une part et M. Bernard Crepin d'autre part et condamné le vendeur au paiement de la somme de 9 909 euro, M. Bernard Crepin devant en contrepartie restituer le véhicule dès que le prix aura été payé. Il doit être réformé en revanche en ce qu'il a débouté M. Bernard Crepin de sa demande en dommage et intérêts complémentaires, la mauvaise foi de M. Pascal Vales étant établie et résultant de sa connaissance des vices lors de la vente comme relevée ci-dessus.
M. Bernard Crepin a subi un préjudice complémentaire que la nullité ne répare pas dans la mesure où il a engagé des frais de location du terrain sur lequel est immobilisé le mobil home (soit la somme de 108 euro par mois) et a dû supporter des troubles de jouissance certains nés de l'impossibilité de disposer de son bien et des désagréments divers entraînés par cette situation.
Il sera alloué à M. Bernard Crepin la somme de 1 728 euro au titre des frais exposés par lui à la date du 1er octobre 2004 et la somme de 300 euro à titre de dommages intérêts supplémentaires au titre des préjudices de jouissance subis.
II. Sur l'appel en garantie
M. Pascal Vales a exercé un appel en garantie à l'encontre de M. Daniel Palacio pour l'entendre déclarer tenu de le relever indemne des condamnations en principal, intérêts et accessoires qui seront prononcées contre lui.
La garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée par M. Pascal Vales.
La garantie de M. Daniel Palacio ne peut être retenue que si M. Pascal Vales rapporte la preuve qui lui incombe que le vice existait déjà lorsqu'il lui a vendu le mobil home et qu'il remplissait les conditions exigées par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Dans les rapports entre M. Daniel Palacio et M. Pascal Vales, rien ne permet de dire que le vice existait déjà lors de la vente intervenue entre eux en mars 2002.
En effet il résulte des éléments concordants relevés ci-dessus que les travaux de réparation sommaires des planchers relevés par l'expert et antérieurs à la pose des revêtements de sol ne peuvent être le fait que [de] M. Pascal Vales et non de M. Daniel Palacio qui justifie par l'attestation de son plombier non contestée en elle-même qu'il n'a jamais connu de fuites d'eau au niveau des WC, fuites qui sont seules à l'origine du pourrissement du plancher de la chambre, de l'entrée et de la cuisine.
Si de telles fuites d'eau avaient existé avant la vente, M. Pascal Vales n'aurait pas pu ne pas s'en apercevoir. Or M. Pascal Vales ne s'est jamais plaint d'un désordre quelconque depuis son acquisition en mars 2002 jusqu'à sa revente en mai 2003, soit plus de quatorze mois plus tard.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. Daniel Palacio à relever et garantir M. Pascal Vales des condamnations prononcées à son encontre.
Il sera également réformé en ce qu'il a condamné l'appelant aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
M. Pascal Vales qui succombe seul doit les dépens de première instance et d'appel.
Pour les mêmes raisons, il ne saurait prétendre à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance et/ou en cause d'appel.
La décision de première instance doit être confirmée pour le surplus puisque si la dévolution s'est opérée pour le tout en vertu de l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, aucune critique n'est formulée par l'une ou l'autre des parties sur l'ensemble de ses autres dispositions.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. Palacio et de M. Bernard Crepin la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice devant la cour d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme supplémentaire de 600 euro à M. Crepin et de la somme de 600 euro à M. Palacio sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel
Par ces motifs, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal d'instance de Montauban en date du 6 octobre 2004 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté M. Bernard Crepin de sa demande au titre de dommages intérêts envers l'acheteur et de celles ayant condamné M. Daniel Palacio à relever et garantir M. Pascal Vales ainsi qu'à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens; Statuant à nouveau sur ces points, Dit que M. Pascal Vales connaissait les vices de la chose ; Condamne M. Pascal Vales à payer à M. Bernard Crepin la somme de 2 028 euro à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Déboute M. Pascal Vales de son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. Daniel Palacio ; Déboute M. Pascal Vales de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Pascal Vales aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour les dépens d'appel, distraction au profit de la SCP Sorel-Dessart Sorel et de la SCP Boyer Lescat Merle, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Pascal Vales à payer à M. Daniel Palacio et à M. Bernard Crepin la somme de 600 euro à chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.