Cass. 1re civ., 5 janvier 1999, n° 96-19.992
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Thermo King (Sté)
Défendeur :
Dentressangle (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Me Cossa, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Thermo King : - Vu les articles 1 et 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; - Attendu qu'aux termes de ces textes, la Convention s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises et régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ;
Attendu que pour faire application de ce traité aux rapports contractuels qu'elle définit à l'égard de la société américaine Thermo King, fabricant d'un système frigorifique installé sur un camion de la société française Transports Norbert Dentressangle, qui en avait fait l'acquisition de la société française Frappa, qui s'était elle-même fournie auprès de la société Sorhofroid, concessionnaire en France de la société Thermo King, la cour d'appel retient que la société Thermo King, en délivrant une garantie à l'utilisateur, avait accepté de se placer dans un rapport contractuel avec cet utilisateur qui, dès lors, disposait contre le fabricant d'une action pour faire valoir le défaut de la chose vendue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence, entre les sociétés Thermo King et Dentressangle, d'un contrat de vente régi par la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Cigna insurance company of Europe et Transports Norbert Dentressangle, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que confirmant la décision du tribunal qui avait mis hors de cause les sociétés Frappa et Sorhofroid sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel n'énonce aucun motif compatible avec sa décision d'appliquer la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.