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Décisions

CA Douai, 1re ch., 29 avril 2002, n° 01-04491

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Europe Funérailles (SARL), Roc Eclerc (Sté), Ahmed Amraoui (ès qual.)

Défendeur :

Funefrance, Funeclair (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roussel

Conseillers :

Mmes Levy, Turlin

Avoués :

SCP Le Marc'Hadour-Pouille Groulez, SCP Cocheme-Kraut

Avocats :

Me Houzeau, SCP Roffiaen

TGI Avesnes-sur-Helpe, du 19 juill. 2001

19 juillet 2001

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2001, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le Président du Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a, dans un litige opposant la société SARL Europe Funérailles à la société SARL Funefrance, a :

- rejeté l'exception d'incompétence

- débouté la société SARL Europe Funérailles de ses demandes ;

- condamné la société SARL Europe Funérailles au paiement de la somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Cette décision a été frappée d'appel par la société SARL Europe Funérailles qui, par conclusions déposées le 3 décembre 2001 demande à la cour d'infirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise et de :

- dire qu'il y a bien un trouble manifeste dont il convient d'ordonner la cessation ;

- condamner à ce titre la SARL Funefrance à la somme de 100 000 F à titre provisionnel.

En outre, elle sollicite la condamnation de la SARL Funefrance au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 29 janvier 2002, la SARL Funefrance demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise.

En outre, elle sollicite la condamnation de la SARL Europe Funérailles à lui payer la somme de 1 500 euro par application des articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ainsi que la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'analyse plus ample des moyens et des prétentions des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.

L instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 février 2002.

DISCUSSION

1. A titre préalable et au vu des écritures versées aux débats, il y a lieu d'observer que la compétence matérielle du juge judiciaire saisi en l'espèce (incompétence soulevée en première instance dans la mesure où le différend concerne des sociétés commerciales) n'est pas remise en cause en sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

2. La SARL Europe Funérailles qui reproche à son ancienne salariée, Madame Blanchet- Piotrowski, désormais gérante de la SARL Funefrance, ses agissements et notamment d'avoir crée un magasin concurrent à proximité du sien ce qui est révélateur d'une concurrence déloyale à l'égard de son ex-employeur, demande la cessation du trouble et la condamnation à titre provisionnel de la SARL Funefrance à hauteur de 100 000 F.

Eu égard au contexte propre aux faits de la cause, il sera rappelé qu'en l'absence de clause de non concurrence le liant à son ancien employeur, tout salarié est fondé - par application des principes de la liberté du travail et de la libre concurrence - à exercer à l'expiration de son contrat de travail la même activité pour son compte ou celui d'un nouvel employeur.

Egalement et en tant que de besoin, il appartient à l'ancien employeur qui se prévaut d'une situation concurrentielle, de rapporter la preuve de la déloyauté de l'acte dont il demande la cessation ou d'agissement dolosif imputable à son ancien salarié.

En l'espèce, il ressort des éléments produits en la cause dont le contrat de travail de Madame Blanchet-Piotrowski en date du 27 septembre 1996, la lettre de démission en date du 20 juin 2000, l'extrait K Bis du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 24 août 2000 et l'attestation de l'agence Cristal Immobilier en date du 2 octobre 2000 avec les bons de visite y annexés, que :

- d'une part, la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Madame Blanchet-Piotrowski ne produisait d'effet que pendant la durée dudit contrat, la sanction prévue étant le licenciement pour faute lourde (cf à cet égard : l'avenant 7 du contrat de travail en date du 27 septembre 1996) ;

En sorte que rien n'empêchait à cette dernière d'exercer à l'expiration de son contrat une activité similaire pour son propre compte ou celle d'un autre employeur.

- d'autre part, il n'existe aucun élément pertinent versé aux débats permettant d'établir un quelconque agissement dolosif de la part de Madame Blanchet-Piotrowski.

A cet égard, il s'observe que les actes reprochés à Madame Blanchet-Piotrowski - c'est-à-dire essentiellement la création d'un magasin à proximité de celui de son ancien employeur, incluant en cela les formalités et leur publicité, les démarchages et annonces publicitaires - ont été effectués après l'expiration du préavis, lequel a pris fin le 21 juillet 2000.

Par ailleurs, le caractère fautif de l'acte visé comme acte de concurrence n'est pas démontré alors que rien ne permet de considérer que des procédés déloyaux ou non-conformes aux usages du commerce auraient été utilisés en la cause.

- enfin, il sera ajouté que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir la réalité du préjudice dont l'appelante se prévaut.

Sous l'ensemble de ces considérations et comme justement retenu par le Premier Juge, il existe en la cause une contestation sérieuse de nature à paralyser l'action en référé engagée par la SARL Europe Funérailles.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

3. Etant rappelé que l'appréciation inexacte de ses droits par une partie n'est pas constitutive en soi d'une faute, la SARL Funefrance ne caractérise pas en quoi la procédure engagée par la SARL Europe Funérailles serait abusive.

En conséquence, sa demande en dommages et intérêts formulée de ce chef sera rejetée.

La SARL Europe Funérailles, succombant en ses demandes, ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité procédurale.

Par ailleurs, les éléments de la cause justifient l'octroi à la SARL Funefrance de la somme de 535 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR : - Confirme l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2001 par le Président du Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe. Y ajoutant : - Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société SARL Funefrance. - Condamne la société SARL Europe Funérailles à payer à la société SARL Funefrance la somme de 535 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. - Condamne la société SARL Europe Funérailles aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel, avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP Cocheme-Kraut, avoués associés.