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Décisions

Cass. 3e civ., 14 juin 1989, n° 87-19.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Carimo (Sté)

Défendeur :

Ferrier , Le Du, Syndicat des copropriétaires, Moseau et Sedem (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Cathala

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Mes Boulloche, Guinard, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin

Paris, du 23 sept. 1987

23 septembre 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1648 du Code civil ; - Attendu que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 23 septembre 1987) qu'après avoir été condamnée en référé, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 92, rue du Chemin-Vert à Paris, une somme à titre de provision sur la réparation de désordres survenus dans les caves, et n'avoir obtenu la garantie des architectes Ferrier et Le Du qu'à proportion de moitié du montant de la condamnation, la société Carimo a assigné au fond les architectes ainsi que les entreprises Mosau et Sedem, pour la garantir intégralement du paiement de la somme ; qu'elle a aussi assigné le syndicat des copropriétaires " pour voir statuer ce que de droit sur ses réclamations éventuelles " ;

Attendu que pour décider que l'action intentée par le syndicat, sous forme de conclusions signifiées le 5 février 1985, l'avait été dans le bref délai institué par l'article 1648 du Code civil, l'arrêt retient que la procédure de référé engagée par le syndicat en 1982, après le dépôt du rapport de l'expert faisant connaître les vices dans leurs causes et leur amplitude et qui tendait à faire reconnaître comme non sérieusement contestables les droits soumis au bref délai, a eu pour effet évident de retarder ce délai jusqu'au jour de l'arrêt rendu le 27 janvier 1984 sur l'appel de l'ordonnance de référé ;

Qu'en statuant ainsi alors que le délai prévu par l'article 1648 du Code civil court du jour de la découverte du vice par l'acheteur et que l'arrêt relève que les vices étaient connus dans leurs causes et leur amplitude avant l'exercice de la procédure de référé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.