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Décisions

CCE, 12 juillet 1989, n° 2140-89

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de Corée du Sud

CCE n° 2140-89

12 juillet 1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juin 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Committee of Mechophonics Producers and Connected Technologies (comité COMPACT) au nom de fabricants représentant la majorité de la production communautaire de lecteurs de disques compacts. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping et d'un préjudice substantiel en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de lecteurs de disques compacts relevant du code NC 8519 99 10, originaires du Japon et de Corée du Sud et a entamé une enquête.

(2) L'enquête sur les pratiques de dumping s'est étendue sur la période allant du 1er juin 1986 au 31 mai 1987.

(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

La plupart des exportateurs japonais et coréens connus, certains importateurs et la plupart des producteurs communautaires connus ont fait connaître leur point de vue par écrit. Tous ces exportateurs et la plupart des importateurs qui se sont fait connaître auprès de la Commission ont demandé et obtenu une audition.

(4) La Commission a demandé et reçu des observations écrites détaillées de la part des producteurs communautaires plaignants, des exportateurs et d'un certain nombre d'importateurs. Quinze exportateurs japonais ont créé un " comité dumping lecteurs de disques compacts " et ont présenté des observations communes concernant le préjudice et l'intérêt de la Communauté.

(5) La Commission a vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires pour opérer une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:

a) producteurs communautaires:

- Philips, Eindhoven, Pays-Bas,

- Bang & Olufsen, Struer, Danemark,

- Grundig, Fuerth, Allemagne;

b) producteurs/exportateurs japonais:

- Nippon Columbia Co. Ltd (Denon), Tokyo,

- Funai Electric Trading Co. Ltd, Osaka,

- Kenwood Corporation, Tokyo,

- Lux Corporation, Tokyo / Alpine Electronics Inc., Tokyo,

- Marantz Japan Inc., Tokyo,

- Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, Osaka,

- Onkyo Corporation, Osaka,

- Pioneer Electronic Corporation, Tokyo,

- Sansui Electronic Co. Ltd, Tokyo,

- Sanyo Electric Co. Ltd, Osaka,

- Sony Corporation, Tokyo,

- Teac Corporation, Tokyo,

- Victor Company of Japan (JVC), Tokyo,

- Nippon Gakki Corporation (Yamaha), Hamamatsu;

c) producteurs/exportateurs Sud-coréens:

- Inkel-Corporation Ltd, Séoul,

- Goldstar Co. Ltd, Séoul,

- Samsung Electronics Co. Ltd, Séoul,

- Haitai Electronics Co. Ltd, Séoul;

d) importateurs communautaires:

- Denon Electronic GmbH, Allemagne,

- Hayden Laboratories Ltd, Royaume-Uni,

- Funai Electronics Int. GmbH, Allemagne,

- Goldstar Deutschland GmbH, Allemagne,

- Hitachi Sales UK Ltd, Royaume-Uni,

- Hitachi Sales Europa GmbH, Allemagne,

- Kenwood Electronics GmbH, Allemagne,

- Trio-Kenwood, France,

- Alpine Electronics, France,

- Panasonic France SA, France,

- Panasonic Deutschland GmbH, Allemagne,

- Panasonic UK Ltd, Royaume-Uni,

- Panasonic Italia SpA, Italie,

- Pioneer High Fidelity (GB) Ltd, Royaume-Uni,

- Pioneer Electronics Europe NV, Belgique,

- Pioneer Electronics (Italia) SpA, Italie,

- Onkyo Deutschland, Allemagne,

- Fisher Hi Fi Europe Vertriebs-GmbH, Allemagne,

- Sanyo Marubeni (UK) Ltd, Royaume-Uni,

- Sony Deutschland GmbH, Allemagne,

- Sony France SA, France,

- Sony UK Ltd, Royaume-Uni,

- JVC Audio France SA, France,

- JVC (UK) Limited, Royaume-Uni,

- JVC Deutschland GmbH, Allemagne,

- Yamaha Electronic Europe GmbH, Allemagne.

(6) Cette enquête a dépassé la période de temps normale en raison du nombre important d'exportateurs et d'importateurs concernés, du très grand nombre de modèles de lecteurs de disques compacts vendus à la fois dans la Communauté et sur les marchés intérieurs des exportateurs, ainsi que de la variété et de la complexité des systèmes de distribution des différentes sociétés sur les différents marchés.

B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

(7) Les produits considérés sont des appareils de reproduction du son " autonomes " à système de lecture optique par faisceau laser. Le terme " autonome " indique qu'il s'agit de lecteurs indépendants dits " de salon " éventuellement intégrés dans une " chaîne ", mais pouvant fonctionner indépendamment de la chaîne, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un dispositif d'alimentation et de commandes propres.

(8) Les lecteurs de disques compacts ayant une capacité de plus de dix disques compacts, les lecteurs de disques compacts destinés à être installés dans les véhicules à moteur et les lecteurs de disques compacts portatifs ne sont pas considérés comme " autonomes " au sens du considérant 7 ci-dessus et sont, par conséquent, exclus de la présente procédure. Il est généralement admis que ces catégories de lecteurs de disques compacts présentent des différences physiques importantes (capacité, dimensions, fonctionnement assuré par batterie, etc.) par rapport aux lecteurs de disques compacts " de salon " et ont également des utilisations spécifiques (usage professionnel dans le cas où l'appareil peut recevoir plus de dix disques compacts, usage spécifique dans des véhicules à moteur et fonctionnement indépendant pour les modèles portatifs).

(9) Les lecteurs de disques compacts " autonomes " vendus ont de nombreuses caractéristiques (commande à distance, sorties numériques et sous-code, capacité de mémorisation de programmes, etc.) et combinaisons de caractéristiques. On dénombre quelque trois cents modèles différents sur le marché communautaire et pratiquement toute la gamme de lecteurs de disques compacts comportant différentes combinaisons de caractéristiques est produite par l'industrie communautaire.

(10) Deux exportateurs ont fait valoir que certains modèles de lecteurs de disques compacts autonomes ne doivent pas être considérés comme produits similaires en raison de différences de niveau des spécifications techniques et de complexité des caractéristiques.

(11) Dans ces conditions, la Commission a examiné si des distinctions précises peuvent être établies dans cette grande variété de modèles. À cet égard, la Commission a estimé que tous les modèles existant sur le marché présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, ainsi que les mêmes possibilités fondamentales d'utilisation. Les différences de caractéristiques, d'apparence et de qualité de la reproduction musicale entre les différents modèles sont compensées par les caractéristiques et fonctions fondamentales communes, qui confèrent à tous les modèles de lecteurs de disques compacts autonomes un degré élevé d'interchangeabilité du point de vue du consommateur. Une distinction précise n'a donc pas pu être établie. En conséquence, toute approche visant à établir des distinctions entre les produits similaires dans la gamme des lecteurs de disques compacts autonomes serait arbitraire, complexe, aléatoire et probablement impraticable.

(12) La Commission est donc arrivée à la conclusion que les lecteurs de disques compacts autonomes sont suffisamment semblables pour être considérés comme constituant une seule catégorie de produits dans le cadre de la présente procédure. Au regard des constatations préliminaires de la Commission, tous les lecteurs de disques compacts autonomes produits dans la Communauté sont donc considérés comme appartenant à une même catégorie de produits, similaires aux lecteurs de disques compacts autonomes exportés du Japon et de Corée.

C. PRIX À L'EXPORTATION

a) Ventes à des importateurs indépendants

(13) En ce qui concerne les exportations effectuées directement par des producteurs japonais et coréens à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour toutes les ventes à l'exportation du produit.

b) Ventes à des importateurs liés

(14) Dans les cas où les produits ont été vendus à des sociétés filiales qui les ont importés dans la Communauté, il a été jugé utile, compte tenu des liens existant entre l'exportateur et l'importateur, de construire les prix à l'exportation sur la base des prix, nets après remises et rabais, de la première revente du produit importé à un acheteur indépendant. À cet effet, la Commission a établi ses calculs conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 13 du règlement (CEE) n° 2423-88 et les a basés, pour chaque exportateur concerné, sur 70 % environ des reventes effectuées dans la Communauté par ses importateurs liés.

(15) Pour la reconstruction des prix à l'exportation, il a été tenu compte de toutes les dépenses normalement supportées entre l'importation et la revente. Dans les cas où une répartition des dépenses s'est imposée, elle a généralement été effectuée en fonction du chiffre d'affaires. Les dépenses et chiffres d'affaires utilisés à cette fin ont, en règle générale, été ceux du dernier exercice financier de l'importateur lié. C'est seulement lorsque la Commission a été convaincue qu'une autre méthode refléterait d'une manière plus appropriée les dépenses supportées que celle-ci a été utilisée.

(16) La vérification sur place effectuée dans les installations de Matsushita en Italie a fait apparaître des différences importantes entre la réponse fournie par la société au questionnaire et ses documents internes concernant le chiffre d'affaires total, le total des ventes de lecteurs de disques compacts et certaines dépenses. À cet égard, il a été constaté qu'un montant appréciable de remises pour paiement au comptant et certains frais de vente sous forme de " gadgets " n'ont pas été déclarés. Comme la société a omis de donner des informations sur les montants concernés, la Commission a calculé ceux-ci sur la base des données disponibles. Le montant déduit sur cette base s'élevait à 16 % du prix de revente, ce pourcentage étant une moyenne pour l'ensemble des modèles concernés.

(17) Sur la base des données disponibles, la Commission a estimé que la marge bénéficiaire raisonnable visée à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88 pouvait être fixée à 5 %. Ce chiffre a été contesté par deux exportateurs, mais les observations qu'ils ont présentées n'ont pas convaincu la Commission qu'une autre marge bénéficiaire serait plus appropriée.

(18) Dans ses réponses aux questionnaires, Funai Japon a indiqué que toutes ses exportations vers la Communauté s'adressaient à des clients indépendants. Toutefois, l'enquête a montré que Funai Japon était propriétaire d'une société en Allemagne, appelée Funai Electric Trading (Europe) GmbH qui, d'après sa comptabilité, achetait et revendait des lecteurs de disques compacts dans la Communauté. Funai Japon a fait valoir que Funai Electric Trading (Europe) GmbH devait être considéré comme un agent puisque cette société n'a pas de stocks et opère sur la base d'une marge bénéficiaire fixe, il a toutefois été établi que Funai Japon a envoyé des factures à Funai Electric Trading (Europe) GmbH et que cette dernière a pris des commandes, négocié et conclu des contrats de vente avec ses clients européens sous son propre nom et a été le bénéficiaire de lettres de crédit remises par ses clients en paiement des marchandises livrées. De l'avis de la Commission, il n'est donc pas douteux que Funai Electric Trading (Europe) GmbH a rempli les fonctions normales d'une filiale d'importation dans la Communauté.

c) Catégories d'acheteurs

(19) Plusieurs exportateurs ont fait valoir que leurs ventes à l'exportation s'adressaient à des entreprises revendant sous leur propre marque (OEM) ou à d'autres catégories d'acheteurs (distributeurs nationaux ou régionaux), différentes de celles auxquelles les ventes s'adressaient sur le marché intérieur et qu'il convient de tenir compte de cette différence de niveau commercial.

(20) La Commission a donc examiné si les faits exposés par ces exportateurs lui permettent d'identifier les fonctions des clients des exportateurs et font apparaître que ces fonctions, pour le marché concerné, correspondent manifestement aux quantités vendues et à la structure des prix facturés. À cet égard, la Commission devait tenir compte du fait que les prix à l'exportation, qu'ils soient effectivement facturés ou reconstruits, peuvent correspondre à n'importe quel niveau commercial, c'est-à-dire OEM, petits ou grands distributeurs ou détaillants.

(21) En ce qui concerne les ventes OEM, on a estimé que celles-ci doivent être traitées séparément, puisqu'elles se sont révélées être distinctes d'autres ventes, les produits ayant été fabriqués en fonction des spécifications de l'acheteur pour être vendus sous la marque de celui-ci. Cette distinction correspond d'ailleurs clairement aux quantités vendues et aux prix facturés pour la marque en cause. Des prix à l'exportation distincts ont donc été établis pour ces ventes sur la base des prix facturés, lorsque les produits étaient vendus pour l'exportation par le fabricant aux OEM.

(22) En ce qui concerne les exportateurs qui ont fait valoir que leurs ventes à l'exportation ont été faites à des distributeurs, Sony a fourni des éléments de preuve permettant à la Commission de conclure provisoirement que la revendication présentée était justifiée à la lumière des fonctions de ces clients qui correspondaient manifestement, pour les marchés concernés, aux quantités vendues et à la structure des prix facturés. Quant aux autres exportateurs, les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisants pour justifier leurs revendications.

D. VALEUR NORMALE

a) Prix du marché intérieur

(23) Pour la plupart des producteurs/exportateurs faisant l'objet de la procédure, la valeur normale a, d'une manière générale, été établie sur la base du prix moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur pour toutes les ventes à des acheteurs indépendants. Ces prix étaient nets de toute remise et de tout rabais directement liés aux ventes de lecteurs de disques compacts.

(24) Matsushita n'a pas apporté la coopération nécessaire au cours de l'enquête sur place. Cette société n'a pas préparé, ainsi que l'avait demandé la Commission dans son questionnaire, la liste, transaction par transaction, de ses ventes de lecteurs de disques compacts sur le marché intérieur et cela a empêché la Commission de vérifier les factures concernant le produit en cause. D'autre part, des informations confuses ont été fournies à la Commission au cours de l'enquête sur place au sujet des remises accordées à des acheteurs indépendants. La Commission n'a donc pas été en mesure d'appliquer ses procédures de vérification normales au cours de l'enquête sur place et a procédé à l'évaluation des remises sur la base des éléments disponibles.

(25) Un exportateur coréen a fait valoir l'argument - rejeté par la Commission - selon lequel le marché coréen des lecteurs de disques compacts était trop exigu, tant en valeur relative qu'en valeur absolue, pour être utilisé comme base de comparaison.

(26) Le même exportateur a également fait valoir que ses ventes sur le marché intérieur étaient très peu importantes en valeur absolue et que, par conséquent, elles ne devraient pas être considérées comme correspondant à des opérations commerciales normales, bien qu'en valeur relative ces ventes aient représenté plus de 5 % des ventes à l'exportation vers la Communauté des modèles concernés.

(27) La Commission estime qu'un volume de ventes sur le marché intérieur peu important en valeur absolue ne peut constituer en soi une raison suffisante pour considérer que ces ventes ne correspondent pas à des opérations commerciales normales et justifient une dérogation à la pratique normale consistant à établir les valeurs normales sur la base des ventes sur le marché intérieur de modèles qui, en quantité, excèdent 5 % des ventes à l'exportation vers la Communauté.

b) Catégories d'acheteurs

i) Valeur normale optionnelle - OEM

(28) Des valeurs normales distinctes ont été établies pour les ventes aux OEM, la Commission ayant admis que ces acheteurs remplissent des fonctions manifestement distinctes de celles d'autres catégories d'acheteurs non liés et que ces différentes fonctions correspondent manifestement, pour le marché concerné, aux quantités vendues et à la structure des prix facturés pour chaque marque.

ii) Valeur normale optionnelle - ventes de produits de marque

(29) Sony a fait valoir qu'une distinction devait être établie entre les catégories de ses premiers clients indépendants. En particulier, cette société a fait valoir que des distributeurs non liés remplissaient des fonctions manifestement distinctes de celles d'autres catégories de clients non liés et que ces différentes fonctions correspondaient manifestement au volume des quantités vendues, à la politique des prix et, également, à la structure des prix constatés sur le marché.

(30) Au cours de l'enquête sur place, la Commission a établi que, dans le système de distribution de l'exportateur, les distributeurs indépendants remplissaient des fonctions distinctes de toutes les autres catégories de clients non liés, dans la mesure où ces distributeurs vendaient exclusivement aux autres catégories de clients, c'est-à-dire les détaillants et les utilisateurs finals. La Commission a également comparé les quantités vendues, la politique des prix et le niveau des prix facturés aux distributeurs indépendants avec ceux facturés à d'autres catégories de clients non liés. Le résultat de cette comparaison a fait apparaître une différence manifeste dans les quantités vendues, dans la politique des prix et une structure cohérente des prix correspondant aux fonctions différentes exercées par les distributeurs par rapport à d'autres clients indépendants.

(31) Compte tenu de ces éléments de preuve, la Commission a admis que, pour Sony, les ventes à des distributeurs indépendants se sont faites à un niveau commercial différent de celui des ventes à d'autres catégories de clients. La Commission a également admis que les ventes aux distributeurs sur le marché intérieur constituaient le niveau commercial le plus approprié pour une comparaison avec les ventes à l'exportation et que, par conséquent, la valeur normale pour cet exportateur devait être établie de façon sélective sur la base de la moyenne pondérée des prix de ces ventes sur le marché intérieur à des distributeurs indépendants.

(32) Certains exportateurs ont également fait valoir que la valeur normale établie pour eux sur la base de toutes les ventes sur le marché intérieur à des clients indépendants n'était pas comparable au prix à l'exportation, parce que, selon ces exportateurs, ce dernier prix constituerait un prix fait à des distributeurs, tandis que leurs ventes sur le marché intérieur s'adressaient à d'autres catégories de clients, c'est-à-dire à des détaillants et à des utilisateurs finals. Ces exportateurs ont fait valoir que, pour corriger ces différences de niveau commercial, il conviendrait de tenir compte des différences des coûts liées aux différences de niveau commercial.

(33) La Commission a minutieusement examiné ces arguments et est arrivée, provisoirement, à la conclusion qu'aucun de ceux-ci n'était fondé. En effet, les éléments de preuve présentés ne sont pas suffisants pour déterminer de manière adéquate le niveau commercial de l'exportation ou le niveau commercial du marché intérieur. En conséquence, les exportateurs concernés n'ont pu convaincre la Commission que leurs prix sur le marché intérieur et leurs prix à l'exportation se situaient à des niveaux commerciaux différents et que la différence en question affecte la comparabilité des prix.

(34) En ce qui concerne la référence aux différences des coûts, la Commission estime qu'elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme un indice fiable de différences de niveaux commerciaux ou comme un moyen tendant à prouver l'existence de différences de prix correspondant à cette différence de niveau commercial, parce que, d'une part, des différences de coûts peuvent exister pour une série de raisons autres que des différences de niveau commercial et que, d'autre part, des différences de coûts ne se reflètent pas nécessairement dans les prix, auquel cas la comparabilité des prix ne serait pas affectée.

(35) En conséquence, la Commission est arrivée, provisoirement, à la conclusion que, pour les exportateurs concernés, il n'était pas possible d'identifier ou d'établir, pour l'établissement de la valeur normale, une base plus appropriée que le prix moyen de toutes les ventes à des clients indépendants.

c) Prix de transfert

(36) En dépit des souhaits contraires formulés par certains exportateurs, la Commission a considéré qu'il ne serait pas approprié, dans ce cas, de tenir compte des prix de transfert entre sociétés liées ou filiales d'un exportateur dans l'établissement d'une valeur normale se référant aux prix du marché intérieur. Les valeurs normales ont donc été établies sur la base des prix facturés pour les ventes réalisées par le service commercial des producteurs ou leurs sociétés de vente liées à des acheteurs indépendants.

i) Prix de transfert - entité économique

(37) Un exportateur a fait valoir que la valeur normale devrait être déterminée sur la base des prix de transfert entre le service commercial de la société productrice et ses filiales de vente liées, étant donné que la société productrice assure la majorité des services de vente et ne laisse qu'un nombre très limité de ces services aux sociétés de vente. Il a également indiqué que la société productrice vendait ses lecteurs de disques compacts sur le marché intérieur par l'intermédiaire de soixante-dix-sept sociétés de vente liées et que, pour cette raison, les fonctions assurées par les sociétés de vente liées ne peuvent être considérées comme étant celles d'un service commercial normal.

(38) La Commission estime que la division spécifique des activités de production et des activités de vente au sein d'un groupe constitué de sociétés juridiquement distinctes ne peut en aucun cas modifier le fait que le groupe constitue une entité économique unique, qui exerce de cette façon des activités qui, dans d'autres cas, sont exercées par des entités juridiques distinctes, c'est-à-dire la production et la vente du produit au premier client indépendant, avec des ressources suffisantes pour être compétitives.

(39) En ce qui concerne les fonctions de vente, le nombre de sociétés de vente et la division spécifique de ces fonctions entre le service commercial de la société productrice et les sociétés de vente liées est le résultat d'arrangements internes au sein de la société. Le fait que la société productrice assure une partie ou même la plupart des fonctions de vente ne change rien au fait que ces fonctions sont assumées conjointement avec celles des sociétés liées et que toutes ces activités sont nécessaires pour l'accomplissement des fonctions de vente normales au premier acheteur indépendant. Le fait de faire effectuer deux fois ces activités n'aurait aucun sens. D'autre part, il n'a jamais été affirmé ni prouvé que ces activités n'étaient pas nécessaires pour vendre le produit concerné au premier client indépendant.

(40) Il en résulte que, quelle que soit la division, la dimension ou l'organisation des activités de production et des activités de vente, le seul facteur important pour la délimitation de l'entité économique est la fonction de vente compétitive au premier acheteur indépendant avec les ressources qu'exigent les conditions spécifiques du marché.

(41) La Commission est donc parvenue à la conclusion provisoire que les activités et fonctions des différentes parties de l'entité doivent être considérées comme un tout et que la valeur normale doit par conséquent être établie, pour l'exportateur concerné, sur la base de toutes ses ventes à des clients indépendants.

ii) Prix de transfert - article 2 paragraphe 7

(42) Trois exportateurs ont, d'autre part, indiqué que les prix de transfert entre la société productrice et les filiales de vente devraient être pris en considération pour le calcul de la valeur normale, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 2423-88, étant donné que les prix de transfert se situeraient approximativement au même niveau que les prix faits à certains acheteurs indépendants.

(43) La Commission a établi que, pour l'un des exportateurs concernés, 99,3 % des ventes de lecteurs de disques compacts sur le marché intérieur étaient effectués par l'intermédiaire des soixante-dix-sept sociétés de vente liées, alors que 0,7 % seulement des ventes étaient effectuées par les deux sociétés de vente indépendantes. Pour un deuxième exportateur concerné, 100 % des ventes sur le marché intérieur étaient effectuées par vingt filiales de vente. Pour ces deux exportateurs, les prix et coûts ne pouvaient être comparés à des transactions entre sociétés non liées, étant donné que de telles transactions n'existaient pas dans la réalité. Dans ces conditions, les transferts entre sociétés de vente liées ne pouvaient être considérés comme ayant été effectués dans le cadre d'opérations commerciales normales. En ce qui concerne le troisième exportateur, les éléments de preuve dont disposait la Commission ne lui ont pas permis de conclure que les prix et coûts des ventes à des sociétés de distribution liées étaient comparables à ceux des ventes à des distributeurs indépendants au sens de l'article 2 paragraphe 7.

(44) En tout état de cause, la Commission estime qu'il ne serait pas logique d'appliquer les dispositions de l'article 2 paragraphe 7 dans les cas où des organisations de vente font simplement partie d'une entité économique au sens des considérants 37 à 41 ci-dessus.

(45) En conséquence, les ventes à des sociétés de vente liées ont été considérées, pour les trois exportateurs concernés, comme n'ayant pas été effectués dans le cadre d'opérations commerciales normales, pour le calcul de la valeur normale.

d) Valeurs construites

(46) Lorsque des modèles comparables à ceux vendus à l'exportation n'ont pas été vendus ou n'ont pas été vendus en quantités suffisantes ou que les ventes n'ont pas été rentables au cours de la période de référence, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base de la valeur construite.

(47) Les valeurs construites ont été obtenues en additionnant tous les coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, dans le pays d'origine, augmentés des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux ainsi que d'un montant raisonnable pour la marge bénéficiaire. Lorsqu'une répartition des coûts était nécessaire, celle-ci a généralement été opérée sur la base du chiffre d'affaires total des lecteurs de disques compacts, conformément à la comptabilité vérifiée la plus récente des exportateurs. Ce n'est que dans les cas où la Commission a été convaincue qu'une autre méthode serait plus appropriée que celle-ci a été utilisée.

(48) Dans les cas où il n'y a pas ou pas assez (c'est-à-dire moins de 5 % de la quantité exportée) de ventes sur le marché intérieur, les montants utilisés dans le calcul des valeurs construites au titre des frais de vente, des dépenses administratives, des frais généraux, ainsi que des bénéfices, ont été les moyennes pondérées des dépenses supportées et des bénéfices réalisés par le même producteur ou exportateur pour ses autres modèles rentables vendus sur le marché intérieur, ou s'il n'a pas vendu d'autres modèles, en se référant à la moyenne pondérée des dépenses supportées et des bénéfices réalisés par tous les autres producteurs et exportateurs pour les ventes sur le marché intérieur de modèles rentables de lecteurs de disques compacts.

(49) Lorsque les ventes sur le marché intérieur d'un producteur ou d'un exportateur n'ont pas permis de dégager des bénéfices, mais ont été effectuées en quantités suffisantes, les montants retenus pour les frais de vente, les dépenses administratives et les frais généraux dans le calcul de la valeur construite ont été ceux de ces ventes sur le marché intérieur, le bénéfice étant la moyenne pondérée calculée pour d'autres exportateurs.

(50) Un des exportateurs Sud-coréens a demandé que, pour la construction des valeurs normales, la Commission n'applique pas le bénéfice moyen qu'il a réalisé sur ses ventes rentables parce que les quantités, bien qu'excédant 5 % des ventes à l'exportation, ont été relativement faibles et que, par conséquent, le bénéfice réalisé était peu fiable et inadéquat pour la détermination de la valeur normale. La Commission a toutefois estimé raisonnable d'utiliser le bénéfice effectivement réalisé sur des ventes effectuées en quantités suffisantes pour les modèles dont la valeur devait être construite.

(51) En ce qui concerne les exportateurs coréens, il a été établi qu'ils n'ont pas vendu à des OEM sur leur marché intérieur, tandis que deux d'entre eux ont adressé des exportations à des OEM dans la Communauté. Eu égard aux constatations faites par la Commission au cours de l'enquête, selon lesquelles les OEM constituent, sans exception, une catégorie séparée et distincte de clients, il a été estimé qu'une évaluation raisonnable devait être faite des différences pouvant exister entre les prix des ventes du produit de la marque du producteur et les prix des ventes à des OEM, dans le cas où ces dernières auraient vendu sur le marché coréen.

(52) Il en résulte que, pour la construction des valeurs normales concernant les ventes coréennes aux OEM, la Commission a appliqué un taux de bénéfice correspondant seulement à 30 % de celui réalisé sur les ventes effectuées sous la marque de l'exportateur ou, lorsque l'exportateur n'a pas effectué de ventes sur le marché intérieur, à 30 % du bénéfice moyen réalisé par d'autres exportateurs.

E. COMPARAISON

(53) Pour procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte - sous forme d'ajustements du prix à l'exportation et de la valeur normale - des différences affectant la comparabilité des prix, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(54) En ce qui concerne les différences de caractéristiques physiques, l'application d'ajustements a été demandée pour les différences de spécifications et de possibilités techniques de certains modèles vendus sur le marché intérieur par rapport à ceux vendus à l'exportation. Il a généralement été procédé à des ajustements dans les cas où il a été possible de prouver l'effet de telles différences sur la valeur marchande.

(55) Certaines sociétés ont demandé des ajustements de la valeur normale pour une partie ou l'ensemble des dépenses administratives et des frais généraux des services commerciaux nationaux ou des sociétés de vente nationales. Des demandes spécifiques concernant des dépenses telles que des promotions de ventes y compris les gadgets, des amortissements, des frais de voyage des vendeurs,etc. ont également été formulées. Aucun ajustement n'a été accordé pour des dépenses ne relevant pas des catégories de dépenses retenues en vertu de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(56) Matsushita et Sony ont demandé un ajustement pour des dépenses de garantie et d'entretien supportées par des sociétés d'entretien liées. Il a été établi que la plupart de ces dépenses ne se rapportaient pas directement aux ventes de lecteurs de disques compacts. Dans le cas de Matsushita, il a même été établi que ces dépenses n'étaient pas entièrement comprises dans le coût de production total présenté pour chaque modèle. D'autre part, les deux sociétés ont omis de présenter une quantification appropriée de ces dépenses. La Commission a donc évalué toutes ces dépenses sur la base des données disponibles et n'a autorisé des ajustements que dans la mesure où ces dépenses constituaient des coûts directs se rapportant à la fourniture de garanties, d'assistance technique et de services d'entretien.

(57) La demande d'ajustement de Teac a été provisoirement rejetée parce que cette société a omis de présenter une quantification claire utilisable telle quelle ou comme base pour l'évaluation du montant des dépenses pour lesquelles ces ajustements ont été demandés.

(58) En ce qui concerne la rémunération des vendeurs, plusieurs exportateurs ont demandé des ajustements pour des coûts salariaux concernant à la fois des vendeurs et des membres du personnel autres que des vendeurs, c'est-à-dire des membres du personnel qui ne sont pas engagés directement dans des activités de vente. Le montant de l'ajustement autorisé a donc été évalué dans chaque cas sur la base des données disponibles.

(59) Certaines parties ont fait valoir aussi que, puisque dans le cas des importateurs liés, tous les coûts supportés par ceux-ci sont pris en considération pour construire les prix à l'exportation, une formule identique devait être adoptée pour une partie des dépenses du producteur ou de l'exportateur sur le marché intérieur ou lorsque les ventes sur le marché intérieur étaient effectuées par l'intermédiaire d'une société liée. Cet argument fait cependant l'amalgame de deux problèmes différents, notamment celui de la construction du prix sur le marché intérieur et du prix à l'exportation et l'ajustement qu'il y a lieu de prévoir ensuite pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix lorsque l'on compare ces deux prix. Le règlement (CEE) n° 2423-88 prévoit la déduction de toutes les dépenses supportées entre l'importation et la revente, cela afin d'obtenir un prix à l'exportation qui ne soit pas influencé par le lien existant entre la société exportatrice et des importateurs liés, de manière à placer ainsi l'importateur lié sur un pied d'égalité avec un importateur indépendant (considérants 14, 15 et 17). La valeur normale est établie en utilisant le prix comparable pratiqué dans le cadre d'opérations commerciales normales (considérants 23, 28 et 31), ou sur une base construite lorsqu'un tel prix n'est pas disponible (considérants 46 à 52). La comparaison ultérieure entre la valeur normale et les prix à l'exportation est soumise cependant à d'autres règles qui ont donné lieu à l'option d'ajustements pour tous les facteurs autorisant ces derniers. À ce stade, les mêmes critères sont appliqués, que les facteurs à prendre en considération concernent des ventes sur le marché intérieur ou des ventes à l'exportation ainsi qu'il est expliqué dans les considérants 53 à 58.

(60) Certains exportateurs ont souhaité aussi un ajustement pour les différences de coûts constatées dans les ventes à des catégories différentes de clients sur le marché intérieur et sur le marché d'exportation. Dans les cas où le problème de la vente à des catégories différentes de clients a été soulevé par les exportateurs, ce problème a essentiellement été traité dans les considérants 19 à 22 et 28 à 35. En outre, des ajustements au titre de différences dans les frais de vente ont été autorisés, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88.

F. MARGE DE DUMPING

(61) Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation, transaction par transaction. L'examen préliminaire des faits montre que les lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de Corée du Sud font l'objet de pratiques de dumping dans le cas de tous les exportateurs inclus dans l'enquête, la marge de ce dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté. (62) Les marges de dumping varient selon les exportateurs, leurs niveaux moyens pondérés s'établissant comme suit:

Exportateurs japonais:

- Nippon Columbia Co. Ltd (Denon), Tokyo: 17,59 %,

- Funai Electric Trading Co. Ltd, Osaka: 8,49 %

- Kenwood Corporation, Tokyo: 20,05 %,

- Lux Corporation, Tokyo /Alpine Electronics Inc., Tokyo: 1,54 %

- Marantz Japan Inc., Tokyo: 2,29 %,

- Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, Osaka: 42,61 %,

- Onkyo Corporation, Osaka: 8,57 %,

- Pioneer Electronic Corporation, Tokyo: 34,56 %,

- Sanyo Electric Co. Ltd, Osaka: 27,82 %,

- Sony Corporation, Tokyo: 15,97 %,

- Teac Corporation, Tokyo: 18,34 %,

- Victor Company of Japan (JVC), Tokyo: 20,98 %,

- Nippon Gakki Corporation (Yamaha), Hamamatsu: 45,57 %

Exportateurs Sud-coréens:

- Inkel Corp. Ltd, Séoul: 20,10 %,

- Goldstar Co. Ltd, Séoul: 32,56 %,

- Samsung Electronics Co. Ltd, Séoul: 23,07 %

- Haitai Electronics Co. Ltd, Séoul: 21,34 %.

(63) Sharp s'est fait connaître, mais a refusé de répondre au questionnaire de la Commission concernant les exportateurs et importateurs liés.

(64) Chou-Denki n'a que partiellement répondu au questionnaire de la Commission et n'a donc pas fourni à la Commission les informations nécessaires.

(65) NEC n'a pas autorisé la Commission à effectuer une enquête dans ses installations au Japon.

(66) Toshiba n'a pas autorisé la Commission à effectuer une enquête dans les installations de deux de ses filiales de vente dans la Communauté.

(67) Hitachi n'a pas fourni, dans sa réponse au questionnaire, les informations demandées au sujet des frais de vente, dépenses administratives, frais généraux et prix relatifs aux ventes de ses distributeurs liés au premier acheteur indépendant sur le marché intérieur. Celles-ci ont représenté 60 % de l'ensemble de ses ventes du produit similaire sur le marché intérieur. En dépit d'une deuxième demande formulée par la Commission, l'exportateur n'a pas fourni les informations demandées pour les raisons suivantes:

a) il a rencontré des difficultés dans son système de traitement informatique des données,

et

b) il n'a pas accepté que la Commission utilise des prix facturés par les distributeurs liés pour établir la valeur normale.

En ce qui concerne le premier point, l'exportateur n'a fait aucune mention de ces " difficultés " dans le délai clairement indiqué dans le questionnaire. Celles-ci ont été portées à la connaissance de la Commission six mois après réception des réponses au questionnaire.

En ce qui concerne le second point, la pratique constante des autorités communautaires est de ne pas accepter comme base pour l'établissement de la valeur normale des prix de transfert entre atelier de fabrication et sociétés de vente ou distributeurs commerciaux lorsque, comme c'est le cas ici, les fonctions de fabrication et de vente sont réparties au sein du même groupe (considérants 38 à 40). D'autre part, il n'est pas acceptable qu'au cours de l'enquête, l'une des parties concernées fournisse uniquement les informations qu'elle-même juge nécessaires ou fixe les conditions dans lesquelles ces informations seront fournies.

(68) Pour les exportateurs susmentionnés (considérants 63 à 67) et pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ni ne se sont fait connaître de quelque autre façon, le dumping a été déterminé en fonction des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88.

(69) À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et que ce serait ouvrir la possibilité de se soustraire aux droits à appliquer et récompenser la non-coopération que d'admettre que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge la plus élevée établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé opportun d'appliquer cette dernière marge à ce groupe d'exportateurs.

G. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(70) L'industrie communautaire des lecteurs de disques compacts représentée par le comité Compact se compose de trois sociétés - Philips, Grundig et Bang & Olufsen - dont Philips est de loin la plus importante en termes de volume de production et de part du marché dans tous les États membres de la Communauté. Ces trois producteurs représentent plus de 90 % de la production communautaire totale de lecteurs de disques compacts.

(71) Philips possède une participation de 50 % dans Marantz au Japon, les 50 % restants étant répartis entre plusieurs sociétés japonaises. Marantz est une des sociétés dont Philips détient une partie du capital dans le monde. Aucun indice n'a permis d'établir que l'existence de Marantz avait une influence sensible sur le comportement industriel et commercial général de Philips.

(72) Philips et Grundig ont importé des lecteurs de disques compacts du Japon au cours de la période d'enquête. Philips a procédé à des importations auprès de Marantz et Grundig auprès de Sanyo et Toshiba. Les quantités importées par Philips s'élèvent à environ 2 % de l'ensemble des ventes de Philips dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Au cours de la même période, Grundig a importé, en qualité d'OEM, environ un quart de ses ventes totales dans la Communauté. Pour établir s'il y a lieu d'exclure un fabricant communautaire de l'industrie communautaire, la Commission s'est efforcée de savoir si l'importation de produits faisant l'objet de dumping et leur revente sur le marché communautaire pouvaient être considérées, compte tenu des éléments qui motivent cette démarche, du volume de ces importations ou de toute autre considération, comme s'inscrivant dans le cadre d'une pratique commerciale normale et saine. À cet égard, la Commission a estimé que, compte tenu du très faible volume des importations de Philips, cette société n'a pas indûment profité des marges de dumping de Marantz qui, en tout état de cause, ont été jugées très faibles. En ce qui concerne Grundig, les lecteurs de disques compacts japonais importés par cette société en qualité d'OEM visaient exclusivement ou essentiellement à combler des lacunes dans sa gamme de production et, par conséquent, à compléter l'éventail des produits dont elle assure la distribution. En incluant un certain nombre de modèles japonais dans sa propre gamme de produits, ce fabricant communautaire a voulu défendre sa position sur le marché des lecteurs de disques compacts ainsi que sur l'ensemble du marché audio. Bien qu'il soit techniquement et commercialement en mesure de produire et de distribuer tous les modèles de lecteurs de disques compacts, il a été contraint d'importer ces modèles du Japon sous la pression exercée par les importations japonaises et coréennes sur la rentabilité de sa propre production. Ces importations peuvent donc être considérées comme une mesure d'autodéfense.

(73) En conséquence, la Commission a estimé que Philips et Grundig ne pouvaient pas être exclus de la présente procédure et que les trois producteurs communautaires constituent tous les trois " l'industrie communautaire " au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.

H. PRÉJUDICE

a) Évolution du marché communautaire

(74) Le marché communautaire a connu un accroissement très rapide. De l'indice 100 en 1984, il est passé à l'indice 344 en 1985, 1 145 en 1986 et 1 982 (estimation) en 1987. Le marché allemand représente près de 30 % de l'ensemble du marché communautaire et les marchés allemand, français et britannique réunis environ 70 %.

b) Volume et parts de marché des importations effectuées en dumping en provenance du Japon et de Corée du Sud

i) Volume et parts de marché des importations effectuées en dumping en provenance du Japon

(75) Les importations de lecteurs de disques compacts en provenance du Japon se sont élevées à 97 924 unités en 1984, 528 912 unités en 1985, 1 546 305 unités en 1986 et 2 289 912 unités en 1987. Au cours de la période d'enquête (mai 1986 à juin 1987), ces importations se sont élevées à 1 727 670 unités.

(76) Lorsqu'en 1984, les producteurs japonais ont commencé à exporter des lecteurs de disques compacts vers la Communauté, ils détenaient, dans l'hypothèse où toutes les importations effectuées par des importateurs liés ont été revendues, une part du marché communautaire inférieure à 50 %. Celle-ci a atteint environ 64 % en 1985 et près de 70 % de l'ensemble du marché communautaire en 1987.

ii) Volume et parts de marché des importations effectuées en dumping en provenance de Corée du Sud

(77) Les importations de lecteurs des disques compacts en provenance de Corée du Sud se sont chiffrées à 12 unités en 1984, 1 526 unités en 1985, 33 321 unités en 1986, 141 882 unités en 1987 et 63 964 unités pour le premier trimestre de 1988 contre 36 737 unités pour le premier trimestre de 1987. Au cours de la période d'enquête, ces importations se sont élevées à 89 478 unités.

(78) Lorsqu'en 1985, les producteurs coréens ont commencé à exporter des lecteurs de disques compacts vers la Communauté, ils détenaient, dans l'hypothèse où toutes les importations effectuées par des importateurs liés ont été revendues, une part de marché inférieure à 1 % du marché communautaire. En 1986, cette part a atteint près de 2 % et, en 1987, elle a atteint près de 5 % de l'ensemble du marché communautaire.

(79) Bien que, comme l'indiquent les chiffres susmentionnés, la part du marché détenue par les Sud-Coréens n'a pas atteint des niveaux très élevés par rapport à la part du marché détenue par les Japonais, il convient de tenir compte du fait que les importations vers la Communauté n'ont en fait commencé qu'en 1985 et à une petite échelle. Les chiffres susmentionnés indiquent toutefois que les importations en provenance de Corée du Sud connaissent un accroissement très rapide.

iii) Part du marché de l'ensemble des importations effectuées en dumping en provenance du Japon et de Corée du Sud

(80) La part du marché détenue par l'ensemble des exportateurs concernés était inférieure à 50 % en 1984, tandis qu'elle atteignait près de 65 % en 1985 et près de 75 % en 1987.

c) Volumes et parts de marché de l'industrie communautaire

(81) Le nombre de lecteurs de disques compacts produits dans la Communauté est passé d'un indice 100 en 1984 à un indice 713 en 1986 et est retombé, en 1987, à un indice 507,7. Cet accroissement est nettement inférieur à l'accroissement du marché (voir considérant 74).

(82) Sur la base des quantités vendues, il a été estimé que la part de marché de l'industrie communautaire est tombée de plus de 50 % en 1984 à moins d'un tiers en 1985. En 1986, elle a faiblement augmenté par rapport à 1985. En 1987, une diminution importante l'a cependant ramenée à moins de 18 % du marché communautaire.

d) Prix

i) Évolution globale des prix du marché

(83) Après le lancement de lecteurs de disques compacts par un nombre très limité de fabricants, les prix ont rapidement baissé à mesure que la production s'est développée et que de nouveaux producteurs sont apparus sur le marché. Les prix sont rapidement descendus à un niveau à peine supérieur à celui des coûts pour les modèles de base et la concurrence s'est alors concentrée sur des caractéristiques et des modèles plus avancés. Dans le segment inférieur du marché, de nombreux fabricants à bas prix ne se font, dans une large mesure, la concurrence que sur le seul élément du prix, les produits présentant un niveau technologique relativement uniforme et n'accusant pas de différences significatives de caractéristiques et de qualité.

ii) Prix des importations effectuées en dumping et niveau global de prix

(84) Une bonne approximation de l'évolution relative des prix des modèles communautaires et des modèles importés a pu être obtenue par une comparaison globale de l'évolution moyenne des prix du marché avec les prix moyens pratiqués par Philips en raison de la part de marché très importante des lecteurs de disques compacts importés et de la prédominance de la production de Philips au plan communautaire. Cette comparaison a été fondée sur des données disponibles provenant d'enquêtes indépendantes se rapportant aux marchés allemand, français, britannique et néerlandais.

(85) La Commission a constaté que l'industrie communautaire est davantage présente sur le marché de la grande série que sur le marché du haut de gamme. Aucune modification importante de cette situation globale n'a été observée au cours de la période d'enquête. Il en résulte que le prix unitaire moyen de l'industrie communautaire est en général inférieur au prix unitaire moyen du marché.

(86) Au cours de la période avril-mai 1986, les prix des modèles japonais ont diminué plus rapidement que le prix moyen des modèles communautaires, ce qui a eu pour effet de diminuer de façon substantielle la différence des niveaux de prix susmentionnée. L'industrie communautaire a réagi à cette situation, mais n'a que partiellement réussi à rétablir la différence de prix qui existait en 1985 et au début de 1986.

(87) Afin de déterminer si la diminution des prix des importations japonaises est due à une évolution générale, la Commission a également procédé à une comparaison entre le prix moyen des lecteurs de disques compacts au Japon et le prix moyen à l'exportation des lecteurs de disques compacts japonais. Au cours de l'année 1986, lorsque le marché communautaire des lecteurs de disques compacts a enregistré une baisse moyenne très importante, le marché japonais des lecteurs de disques compacts a été caractérisé par une stabilité remarquable et même, par une légère remontée des prix.

iii) Écarts de prix

(88) Pour évaluer les écarts de prix, la Commission a comparé les prix des producteurs communautaires avec ceux des exportateurs concernés par la procédure sur trois grands marchés communautaires, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, qui, ensemble, représentent, en volume, plus de 70 % du marché communautaire et plus de 75 % des exportations concernées.

(89) La Commission a examiné la fixation des prix des exportateurs et des producteurs communautaires à deux niveaux: pour les exportateurs qui n'ont pas apporté leur coopération dans le cadre de la procédure, on a utilisé les prix à l'utilisateur final résultant d'enquêtes de marché indépendantes et représentatives, tandis que pour les exportateurs qui ont apporté leur coopération et pour les producteurs communautaires, on a utilisé les prix du commerce (c'est-à-dire, ceux faits aux distributeurs ou aux négociants) sur la base des réponses aux questionnaires.

(90) Il existe une grande variété de modèles sur le marché et il n'y a donc pas de modèles identiques susceptibles d'être comparés. Afin de pouvoir procéder à la comparaison, la Commission a retenu les quatre modèles communautaires les plus vendus, qui représentent plus de 60 % des ventes totales des producteurs communautaires sur les trois marchés susmentionnés.

(91) Pour la comparaison, la Commission a choisi des modèles importés présentant les mêmes fonctions, caractéristiques et spécifications de base telles qu'elles sont perçues par l'utilisateur. La Commission a ensuite établi la liste des modèles importés suffisamment similaires pour être considérés comme directement concurrents de chacun des modèles communautaires retenus. Aucun ajustement n'a donc été nécessaire pour tenir compte de différences physiques.

(92) La Commission a été aidée dans ce travail par un expert indépendant choisi en accord avec les exportateurs et les producteurs communautaires concernés par la présente procédure. Le nombre des différents modèles importés étant nettement plus élevé que celui des modèles communautaires, l'étude de l'expert a abouti à l'établissement d'une liste de plusieurs modèles importés comparables à chacun des modèles produits par l'industrie communautaire. (93) Les ventes des exportateurs ont été effectuées à des clients communautaires indépendants, soit directement soit par l'intermédiaire de leurs filiales de vente dans la Communauté. Afin de pouvoir comparer ces prix de vente avec ceux des producteurs communautaires, la Commission a établi la moyenne pondérée des prix de vente nets pour chacun des modèles et pour les différents circuits de vente, c'est-à-dire ventes aux OEM, ventes aux négociants par les importateurs liés, ventes directes aux distributeurs indépendants.

(94) La Commission a procédé à soixante-seize comparaisons sur le marché allemand pour les quatre modèles communautaires. Dans soixante-deux cas, il est apparu que les modèles japonais et Sud-coréens ont été vendus à des prix inférieurs de 1 à 53 % aux prix des modèles communautaires comparables. Pour le marché du Royaume-Uni, on a constaté, dans dix-sept cas sur soixante-six, que les prix des modèles importés étaient inférieurs de 2 à 22 % aux prix des modèles communautaires comparables. Pour le marché français, cinquante et une comparaisons ont été effectuées, et dans vingt-neuf cas, il est apparu que les prix des modèles importés étaient inférieurs de 3 à 47 % aux prix des modèles communautaires comparables.

(95) Des informations dont dispose la Commission, il ressort également qu'il existe d'importants écarts de prix en ce qui concerne les lecteurs de disques compacts de certains exportateurs/producteurs japonais qui n'ont pas apporté leur coopération dans le cadre de la procédure. Pour ces exportateurs/producteurs, les éléments réunis n'ont pu être fondés que sur des enquêtes de marché étant donné qu'ils n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission.

iv) Dumping

(96) Étant donné que le prix réalisé par les producteurs communautaires a subi la pression des prix des produits japonais et Sud-coréens (considérants 84 et 87), la Commission estime qu'il convient d'établir l'importance du dumping. À cet effet, les prix de vente des lecteurs de disques compacts importés ont, dans chaque cas, été comparés au prix de vente indicatif du produit communautaire. Ce prix de vente indicatif se compose du coût de production par modèle de chaque producteur communautaire, augmenté des frais de vente, des dépenses administratives et des frais généraux ainsi que d'un taux de rentabilité fixé provisoirement à 10 % (voir considérant 145 ci-dessous). Ce prix indicatif a été calculé pour chaque société et pour chaque État membre sur la base des coûts locaux.

(97) Sur cette base, la Commission a constaté que, sur les soixante-seize comparaisons effectuées sur le marché allemand, soixante-quatorze ont fait apparaître que les modèles japonais et Sud-coréens étaient vendus à des prix inférieurs de 3 à 64 % au prix indicatif des modèles communautaires comparables. Sur le marché du Royaume-Uni, les soixante-six comparaisons ont montré que les modèles importés étaient vendus à des prix inférieurs de 5 à 49 % au prix indicatif des modèles communautaires comparables. En ce qui concerne le marché français, soixante-trois des soixante-six comparaisons ont montré que les modèles importés étaient vendus à des prix inférieurs de 10 à 65 % au prix indicatif des modèles communautaires comparables.

e) Autres facteurs économiques à prendre en considération

i) Capacité de production, taux d'utilisation et stocks

(98) La Commission a constaté que la capacité de production effective est passée d'un indice 100 en 1983 à un indice 1 000 en 1987, le taux d'utilisation ayant diminué d'environ 25 % entre 1983 et 1987.

(99) Il ressort des considérants 74, 81 et 82 ci-dessus que, si le marché s'est accru en termes de volume, les producteurs communautaires ont enregistré une diminution substantielle de leur part de marché, ce qui a conduit, surtout à la fin de l'année 1986, à une accumulation de stocks importants passant d'un indice 75 en 1984 à un indice 1 700 en 1985 et 1 225 en 1986. Les producteurs communautaires n'ont, par conséquent, pas augmenté leur capacité de production pour 1987. L'utilisation des capacités a toutefois été ramenée de plus de 50 % en 1986 à moins de 40 % en 1987. L'accroissement des exportations, qui sont passées d'un indice 100 en 1984 à un indice 756 en 1987, n'a du reste pas permis d'inverser le mouvement de diminution du taux d'utilisation des capacités.

ii) Rentabilité

(100) La Commission a constaté que la rentabilité des ventes de l'industrie communautaire était négative au stade initial de production en 1983, 1984 et 1985. Au début de 1986, une rentabilité positive a été obtenue. Au cours des mois d'avril et mai 1986, les stocks se sont toutefois accrus, les prix sont tombés en-deçà du niveau du coût de production et des pertes ont à nouveau été enregistrées. Au cours de la période de référence, ces pertes ont atteint environ 30 % du chiffre d'affaires. Seule une très petite partie de l'industrie communautaire, spécialisée dans les segments supérieurs du marché, a réussi à maintenir des résultats financiers positifs.

iii) Emploi

(101) En ce qui concerne l'emploi dans l'industrie communautaire, quelque 7 000 personnes sont occupées dans le secteur de la conception, de la production et de la vente des lecteurs de disques compacts. Cet emploi est menacé en raison des pertes considérables qu'elle a subies. f) Conclusions

(102) Les producteurs communautaires ont subi de graves pertes de la part qu'ils détiennent dans un marché en croissance rapide. Ces pertes indiquent aussi que les entreprises communautaires ont réalisé un volume de production plus faible et n'ont donc pas été en mesure de profiter pleinement des économies d'échelle possibles. Des écarts de prix et des marges de dumping importantes ont été observés, du moins pour les modèles les plus vendus. La pression ainsi exercée sur les prix, qui se situent souvent de ce fait à un niveau inférieur au coût de production, a donné lieu à une augmentation des pertes financières. La capacité de production totale et l'emploi de ces entreprises se sont accrus jusqu'en 1987, mais étaient inférieurs à la croissance du marché. Les pertes permanentes qu'elles enregistrent constituent une menace pour l'avenir de l'industrie communautaire.

(103) Sur la foi de ces constatations provisoires, la Commission conclut donc que l'industrie communautaire des lecteurs de disques compacts a subi un préjudice important.

I. RELATION DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES IMPORTATIONS EFFECTUÉES EN DUMPING

a) Cumul

(104) Plusieurs exportateurs ont fait valoir qu'ils n'ont pas causé de préjudice important en raison de leur très petite part de marché individuelle. La Commission considère toutefois que des importations effectuées en dumping qui, prises isolément, ne causent pas de préjudice important échapperaient ainsi à toute procédure antidumping alors que leur incidence cumulative pourrait bien avoir des effets préjudiciables considérables. Conformément à sa pratique constante ainsi qu'aux objectifs du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission considère par conséquent que l'effet global des importations sur l'industrie communautaire doit être évalué sur une base cumulative.

(105) D'autre part, la Commission a estimé que les effets des importations Sud-coréennes et japonaises doivent également être analysés d'une façon cumulative. Bien que les producteurs Sud-coréens aient présenté une gamme limitée de lecteurs de disques compacts concentrés dans le segment inférieur du marché, il n'est pas possible d'établir une distinction entre les effets préjudiciables des importations Sud-coréennes et japonaises étant donné que celles-ci ont été commercialisées dans la Communauté au cours de la même période et que les modèles Sud-coréens étaient en concurrence avec des modèles similaires importés du Japon et d'autres pays et avec des modèles produits dans la Communauté.

b) Effet des importations effectuées en dumping sur les prix, les parts de marché et la rentabilité

(106) Afin d'établir la relation de causalité, la Commission a examiné s'il y avait une coïncidence dans le temps entre l'augmentation des importations effectuées en dumping, d'une part, et la perte de parts de marché et de rentabilité des producteurs communautaires, d'autre part.

i) Prix de dumping et parts du marché

(107) Comme indiqué au considérant 83, la concurrence entre les modèles à bas prix du segment inférieur du marché (marché de la grande série) s'exerce presque exclusivement sur le prix. Dans ce segment du marché, les lecteurs de disques compacts communautaires ont eu à faire face à des écarts de prix et des marges de dumping importants du fait des importations effectuées en dumping (considérants 88 à 97). Dans ses efforts en vue de maintenir ses parts de marché, l'industrie communautaire a également baissé ses prix (considérant 86). En dépit de ses diminutions de prix, elle a subi d'importantes pertes de parts de marché (considérants 75 à 82).

(108) La Commission a constaté que, dans les segments supérieurs du marché, la concurrence se déplace de plus en plus vers des éléments autres que le prix, essentiellement l'image de marque, les caractéristiques et le modèle. L'attrait d'un modèle, pour le consommateur, est fondé essentiellement sur son évaluation des éléments prix/marque/caractéristiques, quel que soit l'ordre de ces différents éléments. Une diminution sensible du prix d'un modèle spécifique peut toutefois modifier profondément son attrait par rapport à un autre modèle directement concurrent. La défense des parts de marché de l'industrie communautaire par rapport aux importations effectuées en dumping ne s'est donc pas limitée aux modèles importés et vendus à un prix directement inférieur, mais a amené cette industrie à réagir à tout élément l'équilibre prix/marque/caractéristiques sur lequel est normalement établie la part de marché, y compris des diminutions de prix significatives.

(109) La Commission est par conséquent arrivée à la conclusion que non seulement les écarts de prix, mais également un abaissement général du niveau des prix des modèles directement concurrents au cours de la période d'enquête ont contraint les producteurs communautaires à baisser leurs prix.

ii) Effet des importations effectuées en dumping sur la rentabilité

(110) La Commission a constaté que les producteurs communautaires, confrontés aux prix de dumping des exportateurs Sud-coréens et japonais, ont été contraints, pour défendre leurs parts de marché, de ramener leurs prix à des niveaux dans la plupart des cas inférieurs à leurs coûts de production. La majorité des producteurs communautaires de lecteurs de disques compacts ont enregistré d'importantes pertes financières par suite de ces diminutions de prix et de ces pertes de parts de marché.

c) Arguments présentés par les exportateurs japonais et Sud-coréens

i) Préjudice causé par l'industrie communautaire elle-même

(111) Des exportateurs japonais ont fait valoir que l'industrie communautaire semble avoir ignoré le fait que les sociétés qui sont les premières à opérer sur le marché connaissent une tendance naturelle à perdre des parts de ce marché et à vouloir accroître leur capacité de production afin de s'adapter à la croissance de celui-ci. Ils ont fait valoir que, par suite de cette surcapacité, l'industrie communautaire a vendu des volumes de produits plus importants à des prix plus bas dans une vaine tentative visant à inverser cette tendance naturelle à la perte de parts de marché. Selon les exportateurs japonais, cela démontre une profonde méconnaissance de la nature de marchés normalement compétitifs et implique que ces sociétés ont causé elles-mêmes le préjudice qu'elles subissent en prenant des décisions erronées en matière de production et de commercialisation.

(112) Pour évaluer la pertinence de ces arguments, la Commission a examiné si l'industrie communautaire a été trop lente à s'adapter aux exigences du marché. L'évaluation de la planification de la production, de la capacité de production, des volumes produits et de la rentabilité ne peut porter que sur la période allant au début de la production de lecteurs de disques compacts dans la Communauté jusqu'aux mois d'avril et de mai 1986, lorsque les pratiques de dumping ont commencé et ont entraîné une distorsion du marché. Cette évaluation n'a fait apparaître aucune erreur importante dans la stratégie des producteurs communautaires.

(113) L'industrie communautaire a fait valoir qu'après cette période, elle a eu à faire face à une diminution de sa part de marché en faveur des importations effectuées en dumping, ce qui a entraîné une diminution correspondante des économies d'échelle qui, dans le secteur de l'électronique grand public, sont très importantes.

(114) Pour ce qui est de la politique commerciale et de la planification de la production prétendument supérieure des exportateurs japonais, aucun élément n'a été fourni à la Commission ni constaté par celle-ci permettant d'étayer cette affirmation.

ii) Absence de relation entre les prix et les parts de marché

(115) Des exportateurs japonais ont prétendu qu'il y a une absence de relation directe entre les prix et les parts de marché et que, même si des pratiques de dumping ont été constatées, cela ne suffirait donc pas à expliquer les pertes de parts de marché subies par l'industrie communautaire. Ils ont illustré cet argument en mentionnant l'absence de relation entre les prix de certaines modèles et/ou marques spécifiques et les parts de marché détenues par ces modèles et/ou marques. Ils ont fait valoir que l'absence d'une telle relation devait être considérée comme un élément central par la Commission pour l'évaluation de la relation de causalité entre le préjudice et les importations effectuées en dumping.

(116) La Commission estime que ces arguments font manifestement l'amalgame entre différents problèmes. En effet, une comparaison directe entre un modèle cher déterminé et un modèle bon marché et leurs parts de marché respectives ne permet pas de tirer une conclusion générale au sujet de la relation entre la part de marché et l'évolution relative des prix de modèles concurrents. Le fait qu'un modèle très bon marché peut ne pas réussir, à obtenir une part de marché significative ou qu'un modèle cher peut réussir à obtenir d'importantes parts de marché est sans importance lorsqu'il s'agit de savoir si une diminution de prix d'un modèle spécifique peut améliorer la part de marché de ce modèle par rapport à celle des modèles directement concurrents. Seule l'absence d'une telle amélioration relative des parts de marché permettrait d'étayer l'argument avancé. Aucun élément de preuve n'a toutefois été fourni à cet égard.

iii) Augmentation des prix à l'importation japonais

(117) Plusieurs exportateurs japonais ont fait valoir qu'au début de l'année 197, ils ont procédé à un relèvement de leurs prix à l'exportation vers la Communauté et que les producteurs communautaires n'ont pas suivi cette augmentation. Selon ces exportateurs, ce simple fait suffit à prouver que la stratégie de l'industrie communautaire a toujours été de faire en sorte qu'il y ait des écarts de prix. Les informations dont dispose la Commission montrent en effet que plusieurs producteurs/exportateurs japonais ont relevé le niveau de leurs prix d'exportation vers la Communauté au début de l'année 1987, mais essentiellement en introduisant de nouveaux modèles présentant des combinaisons de caractéristiques différentes. Ce relèvement n'a toutefois pas été suffisant pour éliminer la pression générale exercée sur les prix. D'autre part, les effets de ce relèvement des prix au niveau détaillant/consommateur ont été différés en raison de l'importance des stocks de modèles anciens détenus par les commerçants et qui ont été vendus aux consommateurs à des prix peu élevés pendant plusieurs mois après l'introduction des nouveaux modèles dont les prix ont été relevés. Dans de nombreux cas, les producteurs communautaires ont constaté qu'il était difficile sinon impossible de négocier des augmentations de prix même minimes avec leurs principaux clients essentiellement parce que, pour pratiquement chacun de leurs modèles, il existait toujours des écarts de prix avec un ou plusieurs modèles importés suffisamment similaires pour être considérés comme étant en concurrence directe avec le modèle communautaire concerné.

d) Autres facteurs et conclusions

(118) Pour déterminer si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les effets de pratiques de dumping au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a constaté que la compression des prix était due à l'abaissement des prix des importations effectuées en dumping et que la perte de parts de marché, l'accroissement plus faible ou même la diminution des volumes de production, la chute des prix du marché en-deçà des coûts de production et la perte ou la diminution de rentabilité enregistrés par l'industrie communautaire coïncidaient avec l'accroissement du volume des importations de lecteurs de disques compacts effectuées en dumping en provenance du Japon et de Corée.

(119) L'examen d'autres paramètres, tels que l'utilisation des capacités, le coût de production et le volume des stocks, sur la base de moyennes pondérées et en relation avec la consommation totale, fait apparaître que la situation de l'industrie communautaire était nettement plus favorable en 1984 et en 1985 qu'en 1986 lorsque des pratiques de dumping ont été constatées.

(120) La Commission n'a constaté aucun autre facteur permettant d'expliquer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Tous ces éléments ont conduit la Commission à conclure que les effets des importations de lecteurs de disques compacts effectuées en dumping en provenance du Japon et de Corée du Sud, pris isolément, doivent être considérés comme causant un préjudice important à l'industrie communautaire.

J. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

a) Considérations générales

(121) L'institution de droits antidumping a pour but d'éliminer les pratiques de dumping qui causent un préjudice à l'industrie communautaire et, par voie de conséquence, de rétablir une situation de concurrence libre et loyale sur le marché communautaire, ce qui est fondamentalement conforme à l'intérêt général de la Communauté.

(122) Bien que la Commission reconnaisse que l'institution de droits antidumping affectera les niveaux de prix des exportateurs concernés et pourrait par conséquent avoir une certaine influence sur la compétitivité relative de leurs produits, elle ne prévoit pas qu'il en résultera une réduction substantielle de la concurrence entre les sociétés qui vendent des lecteurs de disques compacts sur le marché communautaire. Les exportateurs concernés seront toujours en mesure de vendre à des conditions compétitives sur le marché et l'existence d'une large gamme de produits sera maintenue. Le seul effet sur la concurrence entre producteurs sera l'élimination des avantages déloyaux obtenus par les pratiques de dumping.

(123) La Commission a également examiné les effets des droits antidumping sur les importations de lecteurs de disques compacts en provenance du Japon et de Corée du Sud sous l'angle des intérêts spécifiques de l'industrie communautaire et des autres parties intéressées, notamment les consommateurs.

b) Intérêts de l'industrie communautaire

(124) En évaluant les intérêts des producteurs communautaires, la Commission a estimé que, en raison des pertes considérables subies par ces producteurs, c'est l'avenir de cette industrie qui est en jeu.

(125) La disparition de la production communautaire de lecteurs de disques compacts pourrait également avoir une incidence sur celle d'autres produits du secteur de l'électronique grand public. En effet, les technologies mises en œuvre pour les lecteurs de disques compacts et pour toute une gamme d'autres produits sont étroitement liées entre elles. La perte du savoir-faire et du progrès technologiques dans le domaine des lecteurs de disques compacts entraînera la perte d'un avantage concurrentiel global.

(126) L'abandon de la production de lecteurs de disques compacts par l'industrie plaignante aboutirait à la perte de plusieurs milliers d'emplois dans l'industrie elle-même, parmi ses fournisseurs et dans les industries annexes (considérant 101).

(127) Les exportateurs et les importateurs font valoir que l'industrie communautaire pourrait éprouver quelques difficultés à répondre à une demande croissante par suite de la diminution éventuelle des fournitures assurées par les fabricants japonais. Pour l'industrie communautaire des lecteurs de disques compacts elle-même, l'avantage à court terme résultant de l'institution de droits antidumping pourrait être compensé par un préjudice à long terme si l'industrie communautaire ne demeure pas compétitive à l'échelle mondiale.

(128) La Commission ne prévoit pas que les quantités exportées par les producteurs japonais et Sud-coréens diminueront dans une mesure significative. Le marché communautaire des lecteurs de disques compacts n'est en aucun cas saturé et il devrait continuer à se développer. L'institution de droits antidumping n'empêchera pas les exportateurs japonais et Sud-coréens de profiter également de cette expansion du marché.

(129) Des informations dont dispose la Commission, il ressort que l'industrie communautaire est en mesure de répondre à l'accroissement éventuel de la demande résultant du rétablissement de conditions de concurrence normales.

(130) D'autre part, la Commission ne peut accepter l'argument selon lequel la défense contre les importations effectuées en dumping peut avoir une incidence négative sur la compétitivité de l'industrie communautaire à l'échelle mondiale. Les exportateurs japonais et Sud-coréens ne seront plus en mesure de profiter de leurs pratiques de dumping. Cela permettra à l'industrie communautaire de récupérer sa part de marché, de profiter des économies d'échelle et, par conséquent, de devenir plus compétitive. c) Intérêts d'autres parties

(131) On a fait valoir que l'institution de droits entraînerait des augmentations de prix, réduirait le choix du consommateur et nuirait à d'autres industries et activités communautaires telles que les producteurs de disques compacts, les musiciens et acteurs ainsi que d'autres artistes dont les revenus futurs peuvent dépendre de la pénétration des lecteurs de disques compacts sur le marché.

i) Intérêts des consommateurs de la Communauté

(132) En ce qui concerne le choix du consommateur, la Commission ne prévoit pas d'effets négatifs significatifs (voir considérant 123). En 1985, il y avait environ soixante-dix modèles de lecteurs de disques compacts sur le marché communautaire, tandis qu'en 1987 ce chiffre était passé à plus de deux cent cinquante modèles et la Commission s'attend à ce que cette tendance se maintienne.

(133) En ce qui concerne l'augmentation des prix, la Commission pense que le désavantage éventuel à court terme résultant, pour le consommateur, de l'augmentation des prix des lecteurs de disques compacts par suite de l'institution de droits antidumping sera compensé par les avantages liés à la sauvegarde de l'emploi et au maintien d'une position solide dans cet important secteur technologique.

(134) Les consommateurs de la Communauté ne peuvent prétendre continuer à bénéficier des avantages de prix résultant d'une concurrence déloyale. D'autre part, rien ne garantit aux consommateurs qu'ils pourront continuer à profiter de prix de dumping. L'intérêt à long terme des consommateurs passe par la sauvegarde de la concurrence entre producteurs communautaires et producteurs de pays tiers.

(135) Le maintien, dans des conditions de concurrence normales, d'une production communautaire de lecteurs de disques compacts protège le consommateur communautaire contre toute action concertée éventuelle entreprise par des producteurs étrangers occupant une position dominante sur le marché communautaire.

(136) La quasi-élimination de la production communautaire, qui pourrait se produire si des mesures n'étaient pas prises à la suite de la présente procédure, constitue la principale menace pesant sur les consommateurs de la Communauté.

ii) Autres parties

(137) En ce qui concerne les autres industries et activités communautaires mentionnées au considérant 131, aucun effet négatif significatif n'est à prévoir étant donné que les droits ne devraient pas empêcher le marché communautaire des lecteurs de disques compacts de poursuivre son expansion (considérant 128).

d) Conclusions

(138) En conclusion et après avoir examiné les différents arguments présentés par toutes les parties intéressées ainsi que l'intérêt général de la Communauté, la Commission estime qu'il est conforme aux intérêts à long terme de la Communauté que soient éliminés les efforts préjudiciables des importations effectuées en dumping sur l'industrie communautaire et que les avantages de cette défense compensent nettement tous les effets à court terme, en particulier sur les prix, dont on pourrait prétendre qu'ils ne sont pas conformes aux intérêts du consommateur.

K. DROITS

(139) Dans la détermination du montant des droits à instituer pour éliminer le préjudice, la Commission se devait de considérer que, même dans la situation actuelle, l'industrie communautaire n'est pas globalement bénéficiaire. Les producteurs communautaires ont subi d'importantes pertes et une petite partie seulement de la production communautaire est bénéficiaire ou atteint son point d'équilibre.

(140) En ce qui concerne l'élimination des pertes, la Commission estime que les droits devraient couvrir la différence entre les prix de vente des producteurs communautaires et leur coût de production total.

(141) Pour ce qui est de la rentabilité des ventes de lecteurs de disques compacts dans la Communauté, l'industrie communautaire a fait valoir qu'un taux de 12 à 15 % était nécessaire pour assurer une activité compétitive et professionnelle, compte tenu des exigences de la recherche et du développement, de l'automatisation des chaînes, de la publicité et du coût du financement des investissements à réaliser dans la Communauté.

(142) La Commission a admis qu'une marge bénéficiaire raisonnable était nécessaire pour permettre à l'industrie communautaire d'investir dans l'automatisation des chaînes, les activités de recherche et de développement ainsi que la conception de nouveaux produits. Eu égard aux besoins d'investissement en matière de recherche et de développement dans ce secteur particulier, un taux de rentabilité des ventes de 10 % peut, dans le cadre de la détermination préliminaire, être considéré comme étant un minimum approprié.

(143) Avec l'assistance de l'expert mentionné au considérant 92 et sur la base de critères identiques visés au considérant 91, la Commission a alors établi, pour chaque modèle de lecteurs de disques compacts importé dans la Communauté, quel était le modèle le plus similaire produit par l'industrie communautaire et avec lequel il pouvait être considéré comme étant en concurrence directe.

(144) La Commission a ensuite calculé, pour l'industrie communautaire plaignante et modèle par modèle, les augmentations de prix qui seraient nécessaires pour permettre à l'industrie communautaire de couvrir l'ensemble de ses coûts et de réaliser une marge bénéficiaire de 10 % avant impôt.

(145) Afin de permettre à l'industrie communautaire de procéder à ces augmentations de prix nécessaires pour éliminer le préjudice, les prix des modèles directement concurrents doivent également être augmentés du même montant. Tous les modèles significatifs de chaque exportateur ont donc été majorés d'un montant correspondant à l'augmentation nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les modèles les plus directement concurrents produits dans la Communauté. Lorsque le modèle importé concerné a été jugé comparable à plusieurs modèles communautaires, l'augmentation à appliquer à chacun de ces modèles a été pondérée par le volume des ventes de ces derniers. Ensuite, les augmentations pratiquées pour chaque modèle de chaque exportateur/producteur ont été pondérées par le volume des importations effectuées pour chacun de ces modèles et un taux individuel moyen d'augmentation de prix nécessaire pour éliminer le préjudice a ainsi été calculé pour chaque exportateur/producteur. Il n'a pas été tenu compte, dans ce calcul, d'un accroissement éventuel des ventes des producteurs communautaires.

(146) À ce stade provisoire et eu égard aux vérifications auxquelles doivent encore être soumises les informations fournies par l'industrie communautaire au sujet de ses ventes au cours de la période d'enquête, il a été jugé approprié de limiter ce calcul à l'ensemble des ventes OEM et aux ventes de produits de marque sur le marché allemand, qui représente environ 30 % de l'ensemble du marché communautaire.

(147) Le prix moyen de toutes les ventes de chaque exportateur à différents niveaux commerciaux a été rapporté à la valeur caf des marchandises importées. Il a été constaté que la valeur caf exprimée en pourcentage du prix de vente au premier acheteur indépendant dans la Communauté s'élevait en moyenne à 143,67 % pour les exportateurs Sud-coréens et à 135,85 % pour les exportateurs japonais.

(148) Pour déterminer le niveau des droits à instituer provisoirement, la Commission a exprimé le coefficient d'augmentation des prix visé dans le considérant 145 en pourcentage de la valeur caf des importations de lecteurs de disques compacts de Corée et du Japon. Cette opération donne une augmentation allant de 0,75 à 68,23 % selon l'exportateur/producteur concerné, qui correspond à l'augmentation des prix à appliquer à la frontière communautaire pour éliminer le préjudice.

(149) En conséquence, le montant du droit provisoire à instituer devrait correspondre au pourcentage établi au considérant 148 ci-dessus pour les exportations de toutes les sociétés pour lesquelles une marge de dumping égale ou supérieure à ce pourcentage a été constatée. Pour les autres sociétés, le droit antidumping provisoire devrait être égal aux marges déterminées.

(150) Pour les sociétés Lux Corporation, Tokyo, Alpine Electronics Inc., Tokyo, et Marantz Japan Inc., Tokyo, le montant des droits ainsi établis était minime et ne justifie par conséquent pas l'adoption de mesures de défense.

(151) Pour les sociétés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, ne se sont pas fait autrement connaître ou ont refusé l'accès aux informations jugées nécessaires par la Commission pour pouvoir vérifier leurs comptes, la Commission juge approprié d'instituer le droit le plus élevé qui a été établi, c'est-à-dire 33,9 % pour les produits originaires du Japon et 32,5 % pour les produits originaires de Corée du Sud. Ce serait en effet accorder une prime à la non-coopération que de considérer que les droits applicables à ces producteurs/exportateurs seraient inférieurs au droit antidumping le plus élevé qui a été déterminé.

(152) Le droit provisoire à instituer doit s'appliquer à tous les lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de Corée du Sud.

(153) Un délai devrait être fixé pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue et de solliciter une audition. Il y aurait lieu de préciser aussi que toutes les constatations établies dans le cadre du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles d'être revues aux fins de la détermination du droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de lecteurs de disques compacts relevant du code Taric ex 8519 99 10 10 (1), c'est-à-dire les appareils autonomes de reproduction du son à système de lecture optique par faisceau laser, ayant des dimensions extérieures d'au moins 216 × 45 × 150 millimètres, équipés pour recevoir au maximum dix disques compacts, y compris les appareils de reproduction du son qui peuvent être intégrés dans une " chaîne ", mais sont néanmoins susceptibles de fonctionner seuls, séparément de la " chaîne " au moyen de leurs propres commandes et dispositifs d'alimentation, alimentés par le secteur en courant alternatif d'une tension généralement fixée à 110/120/220/240 V et incapables de fonctionner avec une alimentation électrique en courant continu de 12 V ou moins, originaires du Japon et de la République de Corée.

2. Le taux du droit est fixé, pour les produits originaires du Japon (code additionnel Taric 8279), à 33,9 % et, pour les produits originaires de Corée du Sud (code additionnel Taric 8285), à 32,5 % du prix net franco frontière communautaire non dédouané, sauf en ce qui concerne les importations des produits précisés au paragraphe 1 du présent règlement qui sont fabriqués ou exportés par les sociétés énumérées ci-après, auxquelles s'appliquent les taux de droits suivants:

1.2.3 // // // // // Taux des droits (en %) // Code additionnel Taric // // // // Japon // // // Nippon Columbia Co. Ltd (Denon), Tokyo // 17,5 // 8267 // Funai Electric Trading Co. Ltd, Osaka // 8,4 // 8268 // Kenwood Corporation, Tokyo // 19,3 // 8269 // Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, Osaka // 33,9 // 8270 // Onkyo Corporation, Osaka // 8,5 // 8271 // Pioneer Electronic Corporation, Tokyo // 28,8 // 8272 // Sanyo Electric Co. Ltd, Osaka // 27,8 // 8273 // Sony Corporation, Tokyo // 15,9 // 8274 // Teac Corporation, Tokyo // 6,4 // 8275 // Victor Company of Japan (JVC), Tokio // 20,9 // 8276 // Yamaha Corporation, Hamamatsu // 23,7 // 8277 // Corée // // // Inkel Corp. Ltd, Séoul // 20,1 // 8281 // Goldstar Co. Ltd, Séoul // 32,5 // 8282 // Samsung Electronics Co. Ltd, Séoul // 23,0 // 8283 // Haitai Electronics Co. Ltd, Séoul // 21,3 // 8284 // // //

du prix net franco frontière communautaire non dédouané. Dans les cas où la société exportatrice n'est pas la même que la société productrice, le taux à retenir est celui qui est applicable à la société productrice.

3. Ce droit ne s'applique pas aux importations des produits mentionnés au paragraphe 1 du présent article fabriqués par la société Lux Corporation, Tokyo, Alpine Electronics Inc., Tokyo et par la société Marantz Japan Inc., Tokyo (code Taric additionnel 8278).

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties intéressés peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) Les codes Taric mentionnés sont ceux applicables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Notes

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 178 du 7. 7. 1987, p. 7.