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Décisions

CCE, 15 juillet 1999, n° 1999-483

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Clôturant la procédure antidumping concernant les fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre originaires de la République de Corée

CCE n° 1999-483

15 juillet 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-982 (2), et notamment son article 9, paragraphe 3, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 616-1999 (3), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre (ci-après dénommés "fils minces en aciers inoxydables" ou "produit concerné"), originaires de la République de Corée (ci-après dénommée "la Corée") et relevant du code NC ex 7223 00 19.

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(2) Après notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des mesures provisoires sur les importations de fils minces en aciers inoxydables originaires de la Corée (ci-après dénommée "notification"), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(4) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clôturer la procédure. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(5) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6) Les produits concernés sont les fils minces en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome.

(7) Au stade provisoire de l'enquête, il s'est avéré que les fils en aciers inoxydables couverts par la présente enquête, c'est-à-dire d'un diamètre inférieur à un millimètre (fils minces), et ceux d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre (fils épais) présentaient des différences de caractéristiques physiques et d'utilisations. Pour ces raisons, il est également apparu que l'interchangeabilité était nulle ou seulement très limitée entre les applications des fils minces et des fils épais. Néanmoins, il était également indiqué dans le règlement (CE) n° 616-1999 que la question d'une distinction précise entre ces deux produits devait encore être approfondie jusqu'au stade définitif.

(8) Sur la base des informations complémentaires reçues des parties intéressées, il est conclu que les fils minces et les fils épais sont deux produits différents dans la mesure où ils présentent des caractéristiques physiques différentes et sont destinés à des utilisations différentes. Premièrement, en ce qui concerne les caractéristiques physiques, la résistance à la traction, la structure granulaire et le revêtement des fils en aciers inoxydables diffèrent entre fils minces et fils épais. Deuxièmement, en ce qui concerne les diverses applications des deux produits, il a été constaté que les fils épais sont destinés à des applications mécaniques plus lourdes telles que l'assemblage, le renforcement des parois, le câblage etc. Au contraire, les fils minces sont en général utilisés dans le domaine des applications de précision telles que les écrans et les filtres (toiles métalliques) dont les petits trous permettent de filtrer des particules fines à très fines (par exemple, les filtres pour poussières et les filtres chimiques), des applications médicales-chirurgicales, etc.

(9) Sur la base de ce qui précède il est conclu que les fils épais et les fils minces sont deux produits différents ayant des caractéristiques et des applications différentes et qu'ils ne sont pas interchangeables du point de vue des utilisateurs de fils en aciers inoxydables.

(10) Compte tenu de ce qui précède et de ce qu'aucun argument n'a été avancé par les parties concernées eu égard aux conclusions provisoires de la Commission sur le produit concerné et aux considérations sur le produit similaire, les faits et les conclusions figurant aux considérants 7 à 12 du règlement (CE) n° 616-1999 sont confirmés.

D. DUMPING

1. Valeur normale

(11) À la suite des observations d'un producteur-exportateur reçues après la notification, il a été constaté que certains postes de frais utilisés dans la détermination de la valeur normale construite devaient être répartis différemment. Sur la base de cette révision de la répartition des coûts, les valeurs normales pour ce producteur-exportateur ont donc fait l'objet d'un nouveau calcul.

(12) Les autres conclusions exposées au considérant 13 du règlement (CE) n° 616-1999 sont confirmées.

2. Prix à l'exportation

(13) Un producteur-exportateur a précisé qu'une erreur s'était glissée dans sa réponse au questionnaire, certaines exportations de fils épais y ayant erronément été mentionnées comme des ventes de fils minces. En raison de la nature des informations présentées, les transactions en question n'ont pas été prises en considération dans la détermination du prix à l'exportation, comme demandé.

(14) En l'absence d'autres arguments concernant la détermination du prix à l'exportation, la méthodologie exposée aux considérants 14 à 16 du règlement (CE) n° 616-1999 et toutes les autres conclusions de ces considérants sont confirmées.

3. Comparaison

(15) En l'absence d'autres nouveaux arguments concernant les ajustements opérés pour procéder à une comparaison équitable, les conclusions provisoires exposées aux considérants 17 à 19 du règlement (CE) n° 616-1999 sont confirmées.

4. Marges de dumping

(16) En l'absence d'autres arguments concernant la détermination de la marge de dumping, la méthodologie exposée au considérant 20 du règlement (CE) n° 616-1999 est confirmée. Sur cette base, la comparaison entre les valeurs normales et les prix à l'exportation a montré l'existence de pratiques de dumping limitées de la part de quelques producteurs-exportateurs concernés. Néanmoins, la marge moyenne de dumping pondérée à l'échelle nationale pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête qui représentent la totalité des exportations de fils minces en aciers inoxydables vers Ia Communauté originaires de Corée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, se situe à un niveau de minimis, c'est-à-dire en-dessous de 2 %. Dans ces circonstances, la marge de dumping pour la Corée doit être considérée comme négligeable, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96.

E. MESURE PROPOSÉE

(17) À la lumière des conclusions exposées ci-dessus, selon lesquelles la marge de dumping moyenne pondérée à l'échelle nationale établie pour les importations originaires de Corée est de minimis, il convient de clôturer la procédure à l'encontre de ce pays, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96.

(18) Il convient de libérer les éventuels montants déposés au titre des droits antidumping provisoires en vertu du règlement (CE) n° 616-1999,

Décidé:

Article unique

1. La procédure antidumping concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre inférieur à un millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome, relevant du code NC 7223 00 19 (code TARIC: 7223 00 19 10) et originaires de Corée, est close.

2. Les éventuels montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) n° 616-1999 sont libérés.

Notes

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO L 79 du 24.3.1999, p. 1.