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Décisions

CA Besançon, 2e ch. com., 7 mai 2002, n° 01-00737

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Meech Static Eliminators Limited (Sté)

Défendeur :

SJM Eurostat (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Rastegar

Conseillers :

M. Polanchet, Mme Vignes

Avoués :

SCP Dumont-Pauthier, SCP Leroux

Avocats :

Mes Charpin, Converset

T. com. Lons-le-Saunier, du 16 févr. 200…

16 février 2001

Faits et prétentions des parties

La société Meech Static Eliminators Limited a assigné la SA SJM Eurostat en réparation d'un préjudice causé par une rupture brutale et abusive de prétendues relations commerciales établies.

La SA SJM Eurostat a estimé cette demande totalement infondée, faute d'accord entre les parties, et de relations commerciales établies.

Par jugement en date du 16 février 2001, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a:

Débouté la société Meech Static Eliminators Limited de l'ensemble de ses prétentions.

Condamné la société Meech Static Eliminators Limited à payer à la SA SJM Eurostat la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamné la société Meech Static Eliminators Limited aux dépens.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

Sur ce,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la société Meech Static Eliminators Limited en date du 17 juillet 2001,

Vu les conclusions de la SA SJM Eurostat en date du 17 octobre 2001, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que le premier élément dont la preuve de l'existence doit être apportée par l'appelante concerne un accord commercial entre les parties et/ou l'existence de relations commerciales établies entre elles ; que faute d'existence démontrée de cet élément, ses demandes sont vouées à l'échec;

Attendu que le premier juge a, par des motifs adoptés, exactement apprécié que les relations entre les parties en vue d'un accord n'étaient jamais allées au-delà de simples pourparlers qui n'ont finalement pas abouti ;

Attendu que les éléments évoqués par la société Meech Static Eliminators Limited dans ses conclusions susvisées, notamment pages 8 à 12, ne caractérisent pas des relations commerciales établies, mais simplement de longs pourparlers en vue d'un accord commercial qui n'a en fait jamais été concrétisé ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que la société Meech Static Eliminators Limited, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SJM Eurostat la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Meech Static Eliminators Limited à lui payer la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit, en la forme, la société Meech Static Eliminators Limited en son appel, Au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Meech Static Eliminators Limited de sa réclamation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Meech Static Eliminators Limited à payer à la SA SJM Eurostat la somme de mille euro (1 000 euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Meech Static Eliminators Limited aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Leroux, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.