CJCE, 29 mars 1979, n° 113-77
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
NTN Toyo Bearing Company Ltd, NTN Bearings - GKN Ltd, NTN Walzlager GMBH, NTN Sidag
Défendeur :
Conseil des Communautés européennes, FEBMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Mes Stoecker, Sprenger, Von Simson, Neil, Counsel, de Gray's Inn, Waller, Ehle, Terence, Lane
LA COUR,
1 Attendu que, par requête du 19 septembre 1977, parvenue au greffe de la Cour le 20 du même mois, les requérantes NTN Toyo Bearing Company Ltd. (ci-après NTN), NTN Bearings - GNK Ltd., NTN Walzlager (Europa) GMBH et NTN Sidag (ci-après : les filiales) ont saisi la Cour de justice d'un recours au titre de l'article 173 du traité, dirigé contre le Conseil et demandant l'annulation de l'article 3 du règlement n° 1778-77 du Conseil du 26 juillet 1977 portant institution d'un droit anti-dumping pour les roulements à billes et les roulements à rouleaux coniques, originaires du Japon (JO N L 196, p. 1), pour autant que cet article les concerne ;
2 Attendu que, par requête du 5 octobre 1977 la Fédération of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA) a demandé à être admise à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil, partie défenderesse, intervention qui a été admise par ordonnance de la Cour du 26 octobre 1977 ;
3 Attendu que, dès le début de l'année 1977, la Commission a entamé, en vertu de l'article 10 du règlement n° 459-68 du Conseil du 5 avril 1968 relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO N L 93, p. 1), l'examen des faits afin de vérifier si des mesures de défense s'avéraient nécessaires contre un dumping de la part des producteurs japonais de roulements à billes et de roulements coniques ;
4 Qu'en vertu de l'article 10 conjointement avec l'article 15 dudit règlement n° 459-68, elle a, par son règlement n° 261-77 du 4 février 1977 (JO N L 34, p. 10), institué un droit anti-dumping provisoire de 20 %, amené à 10 % dans le cas de deux producteurs, pour les roulements à billes, roulements à rouleaux coniques, leurs parties et pièces détachées originaires du Japon, droit provisoire qui a été prorogé par le règlement n° 944-77 du Conseil du 3 mai 1977 (JO N L 112, p. 1) en vertu de l'article 16 du règlement de base n° 459-68 ;
5 Qu'au cours de la procédure ouverte par la Commission, les quatre principaux producteurs japonais, dont NTN, se sont engagés volontairement, au sens de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 459-68, à réviser leurs prix de façon à éliminer la marge de dumping, engagements qu'ils ont souscrit le 20 juin 1977, et entraînant une augmentation de leurs prix à l'exportation de 20 % ;
6 Qu'ensuite, le règlement n° 1778-77 du Conseil du 26 juillet 1977 a, en vertu de l'article 17 du règlement n° 459-68, institué un droit anti-dumping définitif de 15 % pour les produits en cause, en a suspendu l'application et l'article 3, qui est l'objet du recours, prescrit, en ce qui concerne les produits exportés par les quatre principaux producteurs japonais, la perception définitive des montants garantis à titre de droits anti-dumping provisoires prévus par lesdits règlements n° 261-77 et 944-77 ;
Sur la recevabilité du recours
7 Attendu que le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité en alléguant que l'article attaqué fait partie d'un règlement et que, de ce fait, les requérantes ne seraient pas habilitées à en demander l'annulation en vertu de l'article 173, alinéa 2, du traité ;
Qu'il ne s'agirait pas, en l'occurrence, d'une décision prise sous l'apparence d'un règlement, le règlement n° 1778-77 constituant matériellement une règle générale visant tous les produits en cause originaires du Japon et devant, selon l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 459-68 du Conseil du 5 avril 1968 relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non-membres de la CEE (JO N L 93, p. 1), être arrêté sous forme de règlement ;
8 Attendu que les requérantes répondent que l'article attaqué, quoique rédigé en termes abstraits, ne vise en réalité que la première requérante et trois autres entreprises japonaises productrices des produits en cause (ci-après : les principaux producteurs) ainsi que leurs filiales dans la communauté ;
Que l'enquête préalable à l'adoption du règlement n° 1778-77 se serait limitée à des recherches effectuées d'abord auprès des filiales européennes et ensuite chez les principaux producteurs au Japon ;
Que le caractère concret de la mesure serait confirmé par l'article 3 du règlement n° 1778-77 qui ne prescrit la perception des montants garantis à titre de droits provisoires qu'en ce qui concerne les produits fabriqués et exportés par les principaux producteurs ;
Que, dès lors, l'article attaqué constituerait une décision ne visant que les principaux producteurs et leurs filiales et devrait donc être considéré comme une décision à leur égard prise sous l'apparence d'un règlement ;
9 Attendu, avant d'entrer dans l'examen de la recevabilité du recours, que NTN et ses filiales sont associées d'une façon suffisamment étroite pour que la Commission, au cours de son examen des faits, ait estimé devoir leur appliquer les dispositions particulières de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base n° 459-68, en ce qui concerne les prix à l'exportation ;
Que, dans cette circonstance, il n'y a pas lieu, en ce qui concerne la question de savoir si les requérantes sont directement et individuellement concernées par l'acte attaqué, de distinguer à leur égard entre les producteurs, d'une part, et les importateurs, d'autre part ;
10 Attendu que le règlement n° 1778-77 contient en substance trois dispositions :
- l'article 1 institue un droit anti-dumping définitif de 15 % pour les produits en cause, originaires du Japon, et en suspend l'application sans préjudice de l'article 2 ;
- l'article 2 règle le contrôle des engagements souscrits par les principaux producteurs japonais et habilite la Commission à mettre fin à la suspension si elle constate que les engagements sont tournés, ne sont pas observés ou ont été retirés ;
- l'article 3 prescrit , en ce qui concerne les produits fabriqués par les principaux producteurs, la perception des montants garantis à titre de droits provisoires en application de l'institution, faite par des règlements antérieurs, d'un droit provisoire ;
11 Attendu que l'article 3 constitue une décision collective concernant des destinataires nommément désignés ;
Que, si la perception des montants garantis à titre de droit anti-dumping provisoire concerne, par sa nature, directement tout importateur ayant sous l'empire de tels droits importé les produits en cause, l'article 3 se distingue par la particularité qu'il ne concerne pas tous les importateurs, mais seulement ceux ayant importé les produits fabriqués par les quatre principaux producteurs japonais qu'il désigne ;
Que l'allégation du Conseil et de l'intervenante que les importateurs ne seraient directement concernés que par les actes d'exécution des autorités nationales et devraient donc, le cas échéant, en saisir les juridictions nationales compétentes, méconnaît le caractère purement automatique de cette exécution, qui, par ailleurs, se fait non pas en vertu de règles nationales intermédiaires, mais en vertu de la seule réglementation communautaire ;
12 Que, dès lors, ces importateurs sont directement et individuellement concernés par l'article 3 du règlement n° 1778-77 et que, partant, les filiales, en tant qu'importateurs des produits de NTN sont recevables dans leur recours ;
Attendu qu'en conséquence le recours de NTN dirigé contre cet article est également recevable ;
Sur le fond du recours
13 Attendu que les requérantes fondent leur recours contre l'article 3 du règlement n° 1778-77 en alléguant, parmi d'autres griefs dirigés contre cet article, que le règlement n° 459-68 ne permettrait pas à la fois d'instituer un droit anti-dumping définitif et d'accepter des engagements de réviser les prix de la part des producteurs concernés ;
Que la perception des montants garantis à titre de droit provisoire n'étant possible que dans le cadre d'une institution d'un droit anti-dumping définitif, il s'ensuivrait que l'article 3 manquerait de base légale ;
14 Attendu que le Conseil et l'intervenante rétorquent que, le règlement attaqué étant fondé non seulement sur le règlement de base, mais encore sur l'article 113 du traité, cette dernière disposition, qui habilite le Conseil à prendre des mesures de défense commerciale en cas de dumping, fournirait au Conseil la faculté d'arrêter, indépendamment des dispositions du règlement n° 459-68, un règlement ad hoc ;
Qu'il devrait être censé s'être en l'espèce prévalu de cette faculté ;
Qu'enfin, l'enquête de la Commission ayant constaté une marge de dumping portant préjudice à l'industrie communautaire d'au moins 15 % et NTN ayant par son engagement reconnu implicitement qu'il y aurait eu une marge de dumping de 20 %, il serait peu satisfaisant de devoir recommencer l'enquête en cas d'inobservation de l'engagement et plus approprié de mettre fin, dans un tel cas, à la suspension du droit définitif institué sur la base de faits bien établis ;
15 Attendu que l'article 14 du règlement de base n° 459-68, tel que modifié par le règlement n° 2011-73 du Conseil du 24 juillet 1973 (JO N L 206, p. 3), après avoir, dans son paragraphe 1, disposé que 'lorsque ..., aucune mesure de défense ne s'avère nécessaire ... la procédure est close', porte dans son paragraphe 2 :
a) Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également lorsque, au cours de l'examen des faits, les exportateurs s'engagent volontairement à réviser leurs prix de façon à éliminer la marge de dumping, ou à cesser leurs exportations du produit en cause vers la Communauté, à condition que la Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité, juge cette solution acceptable ;
b) Lorsque la Commission, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, a accepté l'engagement qui y est visé, l'enquête sur le préjudice est néanmoins achevée, si les exportateurs le demandent ou si la Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité, le décide. Si la Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité, conclut à l'absence d'un préjudice, l'engagement pris par les exportateurs devient automatiquement caduc, à moins que ceux-ci n'en confirment la validité ;
c) Les exportateurs peuvent s'abstenir de prendre les engagements visés ci-dessus, ou refuser d'en prendre malgré que la Commission les y invite, sans que cela puisse porter préjudice à leur cause. Toutefois, la Commission est libre de juger que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent ;
d) Au cas où la Commission constaterait que l'engagement des exportateurs est tourné, n'est pas respecté ou a été dénoncé et que, de ce fait, des mesures de défense pourraient être nécessaires, elle en avise immédiatement les États membres et reprend l'examen des faits au sens de l'article 10 ;
e) L'article 18, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis aux engagements pris par les exportateurs sur la base du présent article. Toute modification de ces engagements s'effectue selon la procédure prévue au présent article ;
16 Que, par contre, pour le cas où la procédure d'examen des faits est poursuivie, l'article 17 du même règlement dispose que
'1. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice, et lorsque les intérêts de la Communauté nécessitent une action communautaire, la Commission soumet une proposition au Conseil, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité. Cette proposition porte également sur les questions visées au paragraphe 2.
2. a) Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Lorsque l'article 15, paragraphe 1, a été appliqué, le Conseil détermine, sous réserve des dispositions de l'article 15, paragraphe 2, dans quelle mesure le montant garanti à titre de droit provisoire est définitivement perçu.
b) La perception définitive de ce montant ne peut être prononcée s'il ne ressort pas de la constatation définitive des faits qu'il existe un préjudice important, et non simplement une menace de préjudice important ou un retard sensible dans la création d'une production, ou qu'un tel préjudice aurait été causé si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées ;'
17 Qu'à la lumière de ces dispositions, il n'est pas licite qu'une même procédure anti-dumping se termine à la fois par l'acceptation par la Commission d'un engagement de l'exportateur ou des exportateurs de réviser leurs prix, d'une part, et par l'institution par le Conseil, sur proposition de la Commission, d'un droit anti-dumping définitif, d'autre part ;
18 Attendu que l'argument, selon lequel, en l'espèce, l'engagement ne serait souscrit qu'après l'examen des faits, ne saurait être accepté, l'examen des faits ne se terminant qu'au moment où la Commission soumet ses propositions au Conseil, tandis qu'il est constant que l'engagement a été souscrit le 20 juin 1977, avant la réunion du Comité consultatif prévu à l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 459-68, qui s'est tenue le 21 juin 1977 ;
Que ces engagements ont été visés par la Commission dans sa proposition au Conseil en date du 4 juillet 1977 et jugés 'acceptables' ;
Que ces mêmes engagements ont été visés par le Conseil tant dans les considérants que dans les dispositions de son règlement n° 1778-77 en tant qu'engagements existants et validés ;
Que, dès lors, le fait que la Commission n'a notifié son acceptation de l'engagement que le 3 août 1977 ne saurait être considéré comme une indication que cette acceptation ne serait faite que 'sous réserve' de l'institution suspendue d'un droit anti-dumping définitif à titre de sanction ;
19 Qu'au contraire, aux termes de l'article 14 cité, l'engagement par l'exportateur de réviser ses prix emporte clôture de la procédure, de sorte qu'une application de l'article 17 du règlement n° 459-68 est exclue ;
Qu'en précisant qu'un tel effet ne se produit que si 'la Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité, juge cette solution acceptable', l'article 14 n'implique nullement que celle-ci et, le cas échéant, le Conseil pourraient poursuivre la procédure prévue jusqu'au stade de l'article 17 et n'accepter l'engagement que simultanément à l'institution d'un droit anti-dumping définitif ;
20 Qu'en effet, une telle combinaison d'actes par nature contradictoires serait incompatible avec le système du règlement de base ;
Attendu que, dès lors, l'argument tiré de l'efficacité de cette combinaison pour contrôler l'observation de l'engagement et pour pouvoir en sanctionner toute violation, ne saurait être admis, les dispositions du règlement n° 459-68 et notamment son article 14, paragraphe 2, sous D, prévoyant que, dans un tel cas, la Commission doit reprendre l'examen des faits au sens de l'article 10 ;
Que cette disposition implique que la Commission peut, si elle estime les conditions réunies, procéder immédiatement à l'institution d'un droit anti-dumping provisoire ou prendre d'autres mesures nécessaires, mais exige néanmoins que ces actes soient adoptés au vu de la situation causée par l'inobservation de l'engagement ;
Qu'en tout cas, le règlement n° 459-68 vise à assurer que les mesures à prendre soient adoptées dans le respect des formalités et des garanties que l'article 10 prévoit ;
21 Attendu que l'argument, selon lequel le règlement n° 1778-77 constituerait une mesure sui generis, basée immédiatement sur l'article 113 du traité et non sujette aux dispositions du règlement n° 459-68, méconnaît que toute la procédure en cause s'est déroulée dans le cadre des dispositions établies par ce dernier règlement ;
Que le Conseil, après avoir adopté un règlement général afin de mettre en œuvre l'un des objectifs de l'article 113 du traité, ne saurait déroger aux règles ainsi établies, dans l'application de celles-ci à des cas particuliers, sans perturber le système législatif de la Communauté et rompre l'égalité des justiciables devant la loi ;
22 Attendu que le moyen est donc fondé et qu'il s'ensuit que le recours dirigé contre l'article 3 est fondé ;
23 Qu'en effet, si les engagements souscrits par les quatre principaux producteurs japonais ont eu pour conséquence qu'en vertu de l'article 14 du règlement de base, la procédure devait être clôturée, il s'ensuit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 17, disposition qui habilite le Conseil à décider la perception des montants garantis à titre de droit provisoire ;
Que, par ailleurs, il ressort du texte de l'article 17 qu'une telle décision ne saurait être adoptée qu'ensemble avec l'institution d'un droit anti-dumping définitif ;
24 Qu'il en résulte notamment que la Commission ne peut proposer une décision de percevoir les montants garantis que si elle propose 'une action communautaire', c'est-à-dire l'institution d'un droit anti-dumping définitif ;
Que cette interprétation est corroborée par l'article 16, paragraphe 2, qui dispose que la Commission doit soumettre au Conseil une proposition visant à l'institution d'une action communautaire au moins un mois avant l'expiration du droit anti-dumping provisoire ;
Qu'elle est également confirmée par le texte du second paragraphe sous B de l'article 17 ;
25 Qu'en effet, aux termes de l'article 19, paragraphe 3, du règlement de base, un droit anti-dumping provisoire ne saurait être perçu que dans la mesure où une marge de dumping et un préjudice important ont été constatés ;
Que le Conseil lui-même paraît l'avoir ainsi entendu lorsque, dans l'article 3 du règlement attaqué, il a prévu que les montants garantis seraient 'perçus définitivement dans la mesure où ils n'excèdent pas le taux du droit fixé dans le présent règlement', c'est-à-dire le taux du droit anti-dumping définitif, dont l'application avait été suspendue ;
26 Que l'article 4 du règlement n° 1778-77 ne réglant que la mise en vigueur des dispositions précédentes, rien ne s'oppose à ce que ce règlement soit annulé dans son entier ;
27 Attendu qu'il résulte de ce qui précède ainsi que des arguments avancés par les requérantes dans les recours parallèles 118-77, 119-77, 120-77 et 121-77 que le règlement n° 1778-77 est entaché d'illégalité et que le recours est donc fondé ;
Qu'il s'impose donc, conformément à la requête des requérantes, de prononcer l'annulation de son article 3 ;
Qu'il convient cependant d'observer que l'annulation du règlement n° 1778-77 n'affecte en rien les engagements souscrits par les principaux producteurs japonais, par lesquels ceux-ci se sont obligés à réviser leurs prix de façon à éliminer la marge de dumping, et que ces engagements conservent donc toute leur validité et demeurent assujettis aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, conjointement avec l'article 10, du règlement n° 459-68 ;
Sur les dépens
28 Attendu que les requérantes ont obtenu gain de cause ;
29 Qu'il y a donc lieu de condamner le Conseil aux dépens de la procédure en référé et de la procédure principale, à l'exception des dépens causés par l'intervention de la FEBMA ;
30 Qu'il faut également condamner le Conseil aux dépens exposés par l'entreprise Nippon Seiko et ses filiales en tant qu'intervenantes dans la procédure en référé ;
31 Qu'enfin l'intervenante FEBMA doit être condamnée à supporter ses propres dépens ainsi ceux que son intervention a causés aux requérantes ;
Par ces motifs,
LA COUR,
Déclare et arrête :
1) l'article 3 du règlement n° 1778-77 est annulé.
2) le Conseil est condamné aux dépens de la procédure en référé et de la procédure principale, à l'exception de ceux causés par l'intervention.
3) le Conseil est également condamné aux dépens causés par l'intervention de Nippon Seiko EA dans la procédure en référé.