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Décisions

CJCE, 21 avril 1993, n° C-172/91

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Volker Sonntag, Land Baden-Wuerttemberg

Défendeur :

Waidmann (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Due

Présidents de chambre :

MM. Kakouris, Rodríguez Iglesias, Zuleeg, Murray

Avocat général :

M. Darmon

Juges :

MM. Mancini, Joliet, Schockweiler, Moitinho de Almeida, Grévisse, Díez de Velasco, Kapteyn, Edward

Avocats :

Mes Kersten, Fiumara

CJCE n° C-172/91

21 avril 1993

LA COUR,

1 Par ordonnance du 28 mai 1991, parvenue à la Cour le 1er juillet suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, ci-après "convention"), plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 1er, premier alinéa, 27, point 2, et 37, deuxième alinéa, de cette convention.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. V. Sonntag (ci-après "débiteur"), soutenu par le Land Baden-Wuerttemberg, à M. et Mme H. Waidmann, et leur fils Stefan Waidmann (ci-après "créanciers"), au sujet de l'exécution en République fédérale d'Allemagne, dans ses dispositions civiles, d'un jugement rendu par une juridiction pénale italienne.

3 Il ressort du dossier que les créanciers sont les parents et le frère de Thomas Waidmann, élève d'une école publique du Land Baden-Wuerttemberg, qui a été victime, le 8 juin 1984, lors d'une excursion scolaire en Italie, d'un accident mortel en montagne. L'enseignant accompagnateur, M. Volker Sonntag, a fait l'objet d'une procédure pénale devant le tribunal répressif de Bolzano pour homicide par imprudence.

4 Dans le cadre de cette procédure pénale, les créanciers se sont constitués, le 22 septembre 1986, partie civile contre l'enseignant accusé, afin d'obtenir sa condamnation à la réparation des dommages causés par l'accident. L'acte judiciaire rédigé à cet effet a été signifié au débiteur le 16 février 1987.

5 L'audience au fond devant le tribunal répressif de Bolzano a eu lieu le 25 janvier 1988. Au cours de cette audience, le débiteur était représenté par un avocat. Dans le jugement rendu le même jour, le débiteur a été reconnu coupable d'homicide par imprudence et condamné à verser une provision de 20 millions de LIT à la famille Waidmann ainsi qu'à supporter les dépens. Le jugement lui a été signifié et est passé en force de chose jugée.

6 Sur demande des créanciers, le Landgericht Ellwangen a, sur la base d'une ordonnance du 29 septembre 1989, apposé la formule exécutoire sur le jugement du tribunal de Bolzano, pour ce qui concerne ses dispositions civiles.

7 Le débiteur a alors formé un recours contre cette décision devant l'Oberlandesgericht et a appelé, dans le cadre de cette procédure, le Land Baden-Wuerttemberg en déclaration de jugement commun, en faisant valoir qu'il avait un droit statutaire à ce que le Land l'exonère de son obligation de réparer le préjudice au cas où l'issue de la procédure lui serait défavorable. Le Land Baden-Wuerttemberg est intervenu à l'instance au soutien des conclusions du débiteur.

8 L'Oberlandesgericht a rejeté le recours le 20 juillet 1990 au motif, notamment, que le jugement pénal du tribunal de Bolzano portait sur une matière civile au sens de l'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention et que l'action civile avait été signifiée au débiteur en temps utile.

9 Le débiteur ainsi que le Land Baden-Wuerttemberg ont alors introduit un recours contre cette décision devant le Bundesgerichtshof. Tous deux soutiennent notamment que le jugement pénal du tribunal de Bolzano concerne une prétention de droit public, car l'encadrement des élèves par le débiteur, en sa qualité de fonctionnaire, relève du droit administratif. Ils estiment également que le contenu de l'intervention des créanciers du 22 septembre 1986 est trop vague pour qu'elle puisse être considérée comme un acte introductif d'instance au sens de l'article 27, point 2, de la convention.

10 Estimant que le litige soulevait, dès lors, des questions d'interprétation de la convention, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

"1) L'article 37, second alinéa, de la convention exclut-il également tout recours de tiers intéressés contre la décision rendue sur le recours formé au titre de l'article 36 de la convention lorsque le droit interne de l'État d'exécution ouvre à ces tiers une voie de recours?

2) a) La matière civile au sens de l'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention recouvre-t-elle le cas dans lequel le titulaire d'une charge publique, qui a causé un préjudice à une autre personne par la violation fautive et illégale des devoirs de sa charge, est actionné personnellement en dommages-intérêts par la victime?

b) En cas de réponse affirmative à la question posée sous a): en est-il de même lorsque l'accident est couvert par un régime d'assurance sociale de droit public?

3) Y a-t-il 'acte introductif d'instance' au sens de l'article 27, point 2, de la convention lorsque le défendeur est informé par un acte de procédure écrit de ce qu'il lui sera demandé, dans le cadre d'une procédure pénale, de réparer le préjudice tant matériel que moral, sans que l'acte n'indique l'importance de la créance de droit civil qui lui sera opposée?

4) Un défendeur a-t-il comparu au sens de l'article 27, point 2, de la convention lorsqu'il s'agit d'une demande en indemnisation qui se greffe sur l'action publique pendante devant le tribunal (article 5, point 4, de la convention) et que le débiteur, par l'intermédiaire du défenseur qu'il a choisi, a certes pris position, lors de l'audience au fond, sur l'action publique mais non sur l'action civile, qui a également fait l'objet de débats oraux en présence du défenseur."

11 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

12 Dans la mesure où les questions posées par la juridiction nationale portent sur l'interprétation de plusieurs dispositions de la convention, il y a lieu d'examiner d'abord si l'action en réparation de dommages qui se trouve à l'origine du litige, telle que décrite dans l'ordonnance de renvoi, relève du champ d'application de cette convention. Il convient donc de répondre en premier lieu à la deuxième question préjudicielle.

Sur la deuxième question

13 Il résulte des termes de la question posée et des motifs de l'ordonnance de renvoi que la juridiction nationale demande, en substance, à savoir si la "matière civile" au sens de l'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention, recouvre l'action en réparation des dommages portée devant une juridiction pénale contre l'enseignant d'une école publique, qui, lors d'une excursion scolaire, a causé un préjudice à un élève, du fait de la violation fautive et illégale des devoirs de vigilance, et cela même en cas de garantie par un régime d'assurance sociale de droit public.

14 Afin de répondre à cette question, il convient d'examiner, tout d'abord, si une action en réparation des dommages portée devant une juridiction pénale peut relever du champ d'application de la convention.

15 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de son article 1er, premier alinéa, la convention "s'applique en matière civile et commerciale, et quelle que soit la nature de la juridiction".

16 Il résulte ainsi des termes mêmes de cette disposition que la convention s'applique également aux décisions rendues en matière civile par une juridiction pénale.

17 Il convient ensuite de vérifier si l'action en réparation des dommages exercée contre un enseignant d'une école publique ayant occasionné, lors d'une excursion scolaire, un préjudice à un élève, du fait de la violation des devoirs de sa charge, relève de la "matière civile" au sens de l'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention.

18 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 14 octobre 1976, LTU, 29-76, Rec. p. 1541, attendus 3 et 4; arrêt du 22 février 1979, Gourdain, 133-78, Rec. p. 733, attendu 3; arrêt du 16 décembre 1980, Rueffer, 814-79, Rec. p. 3807, points 7 et 8), la notion de "matière civile" utilisée à l'article 1er de la convention, précité, doit être considérée comme une notion autonome qu'il faut interpréter en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la convention et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux.

19 Sur ce point, il importe de constater que, même si elle se greffe sur une instance pénale, l'action civile, exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d'une infraction pénale, revêt un caractère civil. En effet, dans les systèmes juridiques des États contractants, le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d'un comportement jugé répréhensible au regard du droit pénal est généralement reconnu comme étant de nature civile. C'est de cette conception que part d'ailleurs l'article 5, point 4, de la convention.

20 Il résulte des arrêts LTU et Rueffer, précités, qu'une telle action n'échappe au champ d'application de la convention que lorsque le responsable à l'encontre duquel elle est intentée doit être considéré comme une autorité publique ayant agi dans l'exercice de la puissance publique.

21 A cet égard, il convient de relever en premier lieu que la circonstance que l'enseignant ait le statut de fonctionnaire et agisse en tant que tel ne saurait être déterminante. En effet, même s'il agit pour le compte de l'État, un fonctionnaire n'exerce pas toujours la puissance publique.

22 Il convient de constater en second lieu que, dans la majorité des systèmes juridiques des États membres, le comportement d'un enseignant d'une école publique, dans sa fonction d'encadrement des élèves lors d'une excursion scolaire, ne constitue pas une manifestation de la puissance publique, en ce que ce comportement ne correspond pas à l'exercice de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers.

23 Il y a lieu de constater en troisième lieu que l'enseignant d'une école publique assume à l'égard des élèves, dans un cas similaire à celui de l'espèce au principal, des fonctions identiques à celles d'un enseignant d'une école privée.

24 Il importe de rappeler en quatrième lieu que la Cour a déjà constaté, bien que dans un contexte de fait et de droit différent, dans l'arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum (66-85, Rec. p. 2121, point 28 en rapport avec le point 24), qu'un enseignant ne fait pas usage de prérogatives de puissance publique même lorsqu'il note les élèves et participe à la décision sur leur passage à la classe supérieure. Cette constatation s'impose à plus forte raison lorsqu'il s'agit, à propos de l'encadrement des élèves, du devoir de surveillance que doit remplir l'enseignant lors d'une excursion scolaire.

25 Enfin, il convient d'ajouter que, même si le droit interne de l'État contractant d'origine de l'enseignant concerné qualifie l'activité de surveillance dudit enseignant envers ses élèves comme un exercice de puissance publique, cette circonstance demeure sans incidence sur la qualification du litige au principal au regard de l'article 1er de la convention.

26 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'action en réparation de dommages intentée en l'espèce au principal par les créanciers contre l'enseignant d'une école publique relève de la 'matière civile', au sens de l'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention.

27 Il reste encore à examiner si cette interprétation peut être infirmée par la circonstance que l'accident qui se trouve à l'origine de cette action est couvert par un régime d'assurance sociale de droit public.

28 A cet égard, il suffit de constater que l'existence éventuelle d'une couverture d'assurance ne revêt aucune importance puisque la base de la prétention civile, c'est-à-dire la responsabilité ex-delicto, ne se trouve pas affectée par l'existence de cette garantie publique.

29 Il convient, dès lors, de répondre à la deuxième question posée par la juridiction de renvoi que la "matière civile", au sens de l'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention recouvre l'action en réparation des dommages portée devant une juridiction pénale contre l'enseignant d'une école publique qui, lors d'une excursion scolaire, a causé un préjudice à un élève, du fait de la violation fautive et illégale des devoirs de vigilance, et cela même en cas de garantie par un régime d'assurance sociale de droit public.

Sur la première question

30 Par cette question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si l'article 37, deuxième alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens qu'il exclut tout recours de tiers intéressés contre la décision rendue dans le cadre d'un recours formé au titre de l'article 36 de la convention, y compris lorsque le droit interne de l'État d'exécution ouvre à ces tiers une voie de recours.

31 En vue de répondre à cette question, il convient de relever d'abord que selon l'article 36, premier alinéa, de la convention, c'est la partie contre laquelle l'exécution est demandée qui peut former un recours contre la décision par laquelle l'exécution est autorisée. D'après l'article 37, deuxième alinéa, de cette convention, en République fédérale d'Allemagne, la décision rendue dans le cadre de ce recours ne peut faire l'objet que d'une Rechtsbeschwerde.

32 Il y a lieu de rappeler ensuite que la Cour s'est prononcée en faveur d'une interprétation restrictive de la notion de "décision rendue sur le recours", figurant à l'article 37, deuxième alinéa, de la convention, en disant pour droit que, dans le cadre de l'économie générale de la convention et à la lumière de l'un de ses objectifs principaux, qui est de simplifier les procédures dans l'État où l'exécution est demandée, cette disposition ne saurait être étendue de façon à permettre un pourvoi contre une autre décision que celle statuant sur le recours (arrêts du 27 novembre 1984, Brennero, 258-83, Rec. p. 3971, point 15, et du 4 octobre 1991, Van Dalfren, C-183-90, Rec. p. I-4743, point 19).

33 Il convient de constater enfin que la Cour dans l'arrêt du 2 juillet 1985, Deutsche Genossenschaftsbank (148-84, Rec. p. 1981, point 17), a précisé que la convention a créé une procédure d'exequatur qui constitue un système autonome et complet, y compris dans le domaine des voies de recours, et qu'il en résulte que l'article 36 de la convention exclut les recours que le droit interne ouvre aux tiers intéressés à l'encontre d'une décision d'exequatur.

34 Ce principe doit également être appliqué au recours introduit ultérieurement, conformément à l'article 37, deuxième alinéa, de la convention. Le fait d'interdire à un tiers intéressé de former un recours au titre de l'article 36, tout en lui permettant d'intervenir au stade ultérieur de la procédure, en formant un recours au titre de l'article 37, irait, en effet, à l'encontre du système susmentionné ainsi que de l'un des objectifs principaux de la convention, qui est de simplifier la procédure dans l'État d'exécution.

35 Il convient donc de répondre à la première question posée par la juridiction de renvoi que l'article 37, deuxième alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens qu'il exclut tout recours de tiers intéressés contre la décision rendue dans le cadre d'un recours formé au titre de l'article 36 de la convention, y compris lorsque le droit interne de l'État d'exécution ouvre à ces tiers une voie de recours.

Sur les troisième et quatrième questions

36 Par ces deux dernières questions, qu'il convient d'examiner ensemble et qui visent l'interprétation de l'article 27, point 2, de la convention, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en premier lieu, s'il y a "acte introductif d'instance", au sens de cet article, lorsque le défendeur est informé, par un acte de procédure écrite, qu'il lui sera demandé, dans le cadre d'une procédure pénale, de réparer un préjudice tant matériel que moral, sans que cet acte n'indique l'importance de la créance de droit civil qui lui sera opposée. Elle vise à savoir, en second lieu, si un défendeur a comparu, au sens de la disposition précitée, lorsque, dans le cadre d'une demande en indemnisation qui se greffe sur l'action publique devant le tribunal, celui-ci a pris position, par l'intermédiaire du défenseur qu'il a choisi, sur l'action publique, lors de l'audience au fond, mais non sur l'action civile, qui a également fait l'objet de débats oraux auxquels ce dernier a assisté.

37 Il convient de rappeler, tout d'abord, que l'article 27 de la convention énumère les conditions auxquelles sont subordonnées, dans un État contractant, la reconnaissance de décisions rendues dans un autre État contractant. Selon le point 2 dudit article, la reconnaissance doit être refusée "si l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre".

38 Il y a lieu de relever ensuite que, selon une jurisprudence constante, l'article 27, point 2, de la convention a pour but d'assurer qu'une décision ne soit pas reconnue ou exécutée selon la convention, si le défendeur n'a pas eu la possibilité de se défendre devant le juge d'origine (arrêts du 16 juin 1981, Klomps/Michel, 166-80, Rec. p. 1593, point 9, et du 12 novembre 1992, Minalmet, C-123-91, Rec. p. I-5661, point 18).

39 Il en résulte que la non-reconnaissance de la décision, pour les raisons indiquées à l'article 27, point 2, de la convention, n'est possible que si le défendeur était défaillant lors de la procédure d'origine. Cette disposition ne saurait donc être invoquée lorsque le défendeur a comparu, du moins s'il a été informé des éléments du litige et s'il a été mis en mesure de se défendre.

40 Eu égard aux faits du litige au principal, il y a lieu de rappeler que selon l'article II, premier alinéa, du protocole annexé à la convention, "sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un État contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État contractant, dont elles ne sont pas les nationales, peuvent se faire défendre par des personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement".

41 Il convient de constater que lorsqu'un défendeur, par l'intermédiaire de son défenseur, prend position à l'audience sur les griefs qui lui sont faits, tout en connaissant la créance de droit civil qui lui est opposée dans le cadre de l'action pénale, cette prise de position doit par principe être considérée comme une comparution à la procédure dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre les poursuites pénales et la créance de droit civil. Cela n'exclut cependant pas la possibilité pour le défendeur de refuser la comparution à l'action civile. Si toutefois le défendeur n'agit pas ainsi, sa prise de position sur les griefs au pénal a également valeur de comparution au civil.

42 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le défenseur, choisi par le défendeur au principal, n'a pas soulevé d'objections contre l'action civile, y compris pendant les débats oraux qui ont porté sur cette action civile.

43 Il en résulte, en ce cas, que le défendeur est considéré comme comparant et que l'article 27, point 2, de la convention, doit être, par conséquent, déclaré inapplicable. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si, au sens de cette disposition, il y a eu acte introductif d'instance.

44 Il convient donc de répondre à la juridiction de renvoi que la non-reconnaissance de la décision pour les raisons indiquées à l'article 27, point 2, de la convention n'est possible que si le défendeur est défaillant lors de la procédure d'origine. Cette disposition ne saurait donc être invoquée lorsque le défendeur a comparu. Un défendeur est réputé avoir comparu, au sens de l'article 27, point 2, de la convention, lorsque dans le cadre d'une demande en indemnisation qui se greffe sur l'action publique pendante devant le tribunal, celui-ci a pris position, par l'intermédiaire du défenseur qu'il a choisi, sur l'action publique, lors de l'audience au fond, mais non sur l'action civile, qui a également fait l'objet des débats oraux auxquels ce dernier a assisté.

Sur les dépens

45 Les frais exposés par les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 28 mai 1991, dit pour droit:

1) La "matière civile", au sens de l'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention recouvre l'action en réparation des dommages portée devant une juridiction pénale contre l'enseignant d'une école publique qui, lors d'une excursion scolaire, a causé un préjudice à un élève, du fait de la violation fautive et illégale des devoirs de vigilance, et cela même en cas de garantie par un régime d'assurance sociale de droit public.

2) L'article 37, deuxième alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens qu'il exclut tout recours de tiers intéressés contre la décision rendue dans le cadre d'un recours formé au titre de l'article 36 de la convention, y compris lorsque le droit interne de l'État d'exécution ouvre à ces tiers une voie de recours.

3) La non-reconnaissance de la décision pour les raisons indiquées à l'article 27, point 2, de la convention n'est possible que si le défendeur est défaillant lors de la procédure d'origine. Cette disposition ne saurait donc être invoquée lorsque le défendeur a comparu. Un défendeur est réputé avoir comparu, au sens de l'article 27, point 2, de la convention, lorsque dans le cadre d'une demande en indemnisation qui se greffe sur l'action publique pendante devant le tribunal, celui-ci a pris position, par l'intermédiaire du défenseur qu'il a choisi, sur l'action publique, lors de l'audience au fond, mais non sur l'action civile, qui a également fait l'objet des débats oraux auxquels ce dernier a assisté.