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Décisions

CCE, 21 décembre 1998, n° 1999-55

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de lecture optique à laser et de leurs principaux éléments constitutifs, destinés à être utilisés dans les véhicules automobiles, originaires du Japon, de Corée, de Malaisie, de la République populaire de Chine et de Taïwan

CCE n° 1999-55

21 décembre 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européennes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A Procédure

1. Ouverture

(1) Le 12 septembre 1997, une plainte a été déposée, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), par l'association des fabricants de systèmes de lecture optique à laser, au nom de producteurs de la Communauté dont la production cumulée représente bien plus de 50 % de la production communautaire totale de certains systèmes de lecture optique à laser, destinés à être utilisés dans les véhicules automobiles. La plainte contenait des éléments de preuve suffisants d'un dumping préjudiciable pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.

(2) Le 25 octobre 1997, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté européenne de certains systèmes de lecture optique à laser originaires du Japon, de Corée, de Malaisie, de la République populaire de Chine et de Taïwan, et a entamé une enquête.

2. Période d'enquête

(3) La période d'enquête fixée pour la détermination du dumping est comprise entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période de janvier 1994 à la fin de la période d'enquête.

B. Produits concernés et produits similaires

1. Généralités

(4) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a défini les produits concernés comme étant des systèmes de lecture optique à laser, ce qui comprend les régleurs de disque compact ("régleurs CD"), les changeurs de disque et les autoradios avec dispositif de commande de disque ("autoradios").

(5) L'enquête effectuée depuis a tout d'abord permis d'établir que l'ensemble des éléments précités ne saurait être considéré comme un "système" constituant un seul et même produit, en dépit de l'existence de certains liens fonctionnels entre eux, puisque cela supposerait que ces éléments ne puissent fonctionner correctement qu'ensemble. En effet, l'autoradio peut fonctionner seul et, en outre, n'est pourvu d'aucun mécanisme de lecture optique à laser. De même, un régleur CD peut fonctionner seul : le changeur de disque est l'unique élément qui doit nécessairement être relié à l'un des autres. Toutefois, cela ne peut être considéré comme suffisant pour définir l'ensemble des trois éléments comme un système constituant un seul et même produit.

(6) Ensuite, l'enquête a aussi démontré que la définition des produits couvre, dans le cas des autoradios, un grand nombre des éléments précités même lorsqu'ils sont utilisés indépendamment du système de lecture optique à laser ou, en d'autres termes, qu'ils ne servent pas à reproduire des disques compacts.

(7) Pour ces raisons, il est estimé que l'ensemble des trois éléments précités ne saurait être considéré comme un système constituant un seul et même produit. En conséquence, compte tenu des résultats de l'enquête, il a été nécessaire d'évaluer les trois produits séparément, à savoir les autoradios, les régleurs CD et les changeurs de disque.

2. Autoradios

(8) L'industrie communautaire a accepté de limiter la procédure aux régleurs CD et aux changeurs de disque et de retirer la plainte portant sur les autoradios. Comme l'enquête n'a indiqué, en l'absence de plainte, aucune raison justifiant, dans l'intérêt de la Communauté, de poursuivre la procédure, il convient de clôturer cette dernière pour les autoradios, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

3. Régleurs CD

3.1. Produits concernés et produits similaires

(9) Les régleurs CD sont des produits qui incorporent, sous une même enveloppe, un lecteur CD, capable de reproduire (lire) des signaux audionumériques, essentiellement de la musique, stockés sur un ou plusieurs CD, sans pouvoir les enregistrer (codes NC 8527 21 20 et 8527 21 70). En outre, les régleurs CD incorporent généralement un appareil récepteur de radiodiffusion. À cet égard, il a été établi que les régleurs CD fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté sont similaires ou ressemblent étroitement à ceux produits dans les pays concernés et exportés vers la Communauté. De même, les régleurs CD vendus dans les pays concernés sont similaires ou ressemblent étroitement à ceux exportés des pays concernés vers la Communauté. Tous doivent donc être considérés comme un seul et même produit au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.2. Dumping et préjudice

(10) L'enquête a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice. Toutefois, compte tenu des conclusions exposées ci-dessous, il n'est pas nécessaire de donner des détails à ce sujet.

3.3. Lien de causalité

(11) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été déterminé si les importations en question ou des facteurs autres que le dumping ont causé un préjudice important.

(12) À cet égard, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a diminué de 9 points de pourcentage entre 1994 et la période d'enquête, tombant de 61 % environ à quelque 52 %, alors que la consommation communautaire a augmenté de pratiquement 129 % dans le même temps. Cela indique que les exportateurs des pays concernés, qui ont pourtant augmenté leurs exportations en termes absolus, ne l'ont pas fait dans une mesure reflétant la forte croissance de la consommation dans la Communauté.

Les prix des exportateurs ont baissé de plus de 18 % entre 1994 et la période d'enquête. Par comparaison, l'industrie communautaire n'a réduit ses prix que de 8 % environ.

Une sous-cotation des prix limitée a été établie pour les importations en question. En outre, elle concerne essentiellement des produits non-homogènes, présentant une grande variété de caractéristiques et de différences techniques, en rapide évolution technologique. Par conséquent, elle n'a pas pu avoir un impact important et manifeste sur les prix de l'industrie communautaire.

(13) La Commission a également examiné d'autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la situation de l'industrie communautaire.

Le volume des exportations effectuées par les autres pays tiers vers la Communauté a enregistré, entre 1994 et la période d'enquête, une hausse sensiblement supérieure tant à celle de la consommation qu'à celle des importations en provenance des pays concernés, soit de 700 % (passant de 67 000 unités environ à quelque 500 000 unités), et leur part de marché a aussi fortement progressé, passant de 8 % à 24 % environ, ce qui représente une hausse de 16 points de pourcentage. Cela montre que ces autres importations ont pleinement contribué à la hausse de la consommation communautaire et ont d'ailleurs progressé à un rythme plus soutenu.

Pour ce qui est des prix, les informations limitées fournies par certaines parties concernées ayant coopéré semblent indiquer qu'il y a eu une forte sous-cotation par ces importations.

La hausse (de 16 points de pourcentage) de la part de marché détenue par les importations en provenance d'autres pays tiers, comparée à la baisse (de 9 points environ) de celle détenue par les importations en provenance des pays concernés et à la baisse (de 2 points) de celle de l'industrie communautaire, démontre que les importations en provenance des pays concernés ont été plus que remplacées par les importations en provenance d'autres pays tiers. En effet, il apparaît que les parts de marché détenues par l'industrie communautaire et par les exportateurs des pays concernés ont baissé du fait de ces importations.

(14) À la lumière de ce qui précède et compte tenu de l'attention particulière accordée aux importations en provenance d'autres pays tiers, il apparaît que les importations en provenance des pays concernés n'ont, prises isolément, pas causé de préjudice important à l'industrie communautaire. Les importations en provenance d'autres pays tiers ont tellement contribué à la situation précaire de cette dernière qu'il doit être considéré qu'elles brisent le lien de causalité entre le dumping et le préjudice établis.

3.4. Conclusion

(15) Il convient donc de clôturer la procédure concernant les régleurs CD.

4. Changeurs de disque

4.1. Produits concernés et produits similaires

(16) Les changeurs de disque sont des appareils de reproduction du son à système de lecture à laser, généralement placés dans le coffre d'un véhicule automobile (code NC ex 8519 99 18). Ils peuvent stocker et jouer plusieurs CD. Pour fonctionner et reproduire du son, ils doivent être reliés à une unité centrale avec dispositif de commande de disque (généralement un autoradio). À cet égard, l'enquête a établi que les changeurs de disque fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont similaires ou ressemblent étroitement à ceux produits dans les pays concernés et exportés vers la Communauté. En outre, les changeurs de disque vendus dans les pays concernés sont également similaires ou ressemblent étroitement à ceux exportés des pays concernés vers la Communauté. Tous doivent donc être considérés comme un seul et même produit au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

4.2. Dumping, préjudice et lien de causalité

(17) L'enquête a permis d'établir l'existence d'un dumping préjudiciable. Toutefois, compte tenu des conclusions exposées ci-dessous, il n'est pas nécessaire de donner des détails à ce sujet.

4.3. Intérêt de la Communauté

(18) En évaluant l'intérêt de la Communauté dans le cadre de la présente affaire, la Commission a examiné les coûts et les bénéfices que l'institution de mesures devrait entraîner pour les opérateurs économiques concernés.

La part de marché de l'industrie communautaire, qui était nulle en 1996, n'était toujours que de 1,4 % au cours de la période d'enquête. Sur la base d'un droit moyen de 20 % de la valeur à l'importation des produits concernés, le montant des droits institués représenterait de six à dix fois la valeur totale de la production communautaire au cours de la période d'enquête. Même si cette production devait être développée, comme le prévoit l'industrie communautaire, sa valeur totale ne représenterait toujours, dans un avenir prévisible, qu'une fraction du montant des droits institués. Cette situation s'explique par le fait que 81 % environ des changeurs de disque vendus dans la Communauté au cours de la période d'enquête proviennent des pays concernés.

En outre, en se lançant dans cette production, l'industrie communautaire savait bien qu'elle le faisait dans un contexte caractérisé par une dépression des prix. Les changeurs de disque sont commercialisés depuis un certain nombre d'années et, de fait, importés par l'industrie communautaire, principalement du Japon. Cette dernière n'a commencé à en produire dans la Communauté qu'en 1996, alors que le produit s'était déjà imposé sur le marché, c'est-à-dire à un stade très avancé. Dans ces circonstances, il est difficile de se prononcer sur l'évolution de l'industrie et l'effet bénéfique éventuel de mesures.

En outre, les avantages globaux pour l'industrie communautaire dans cette situation particulière, qui devraient être minimes étant donné le niveau relativement limité d'emplois directement concernés, doivent être comparés aux inconvénients probables, notamment pour les consommateurs. En effet, les produits concernés sont des produits électroniques de consommation très répandus et avec un fort potentiel de croissance. Il est probable que l'institution de droits limiterait fortement le choix du consommateur, puisque beaucoup d'exportateurs, surtout ceux devant acquitter des droits élevés, seraient susceptibles de se retirer du marché de la Communauté. Cette restriction de choix par rapport à la variété actuelle des modèles disponibles ne pourrait pas être compensée dans un avenir prévisible par l'industrie communautaire. La forte présence de ces exportateurs sur le marché et le fait qu'ils proposent un large éventail de modèles, y compris des produits de haute qualité, signifient que, s'ils devaient se retirer, les consommateurs seraient privés des avantages découlant de la variété et du développement technologiques, sans avoir aucune autre solution viable dans un avenir prévisible. Dans cette situation, il est considéré que l'intérêt des consommateurs l'emporte sur celui de l'industrie communautaire.

Dans ce contexte, il est permis de conclure que l'institution de mesures affecterait anormalement les importateurs, les négociants et les consommateurs des produits concernés.

Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(19) À la lumière de ce qui précède, il existe des raisons impérieuses de ne pas instituer, dans l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping contre les importations de changeurs de disque en provenance des pays concernés.

4.4. Conclusion

(20) Dans ces circonstances, il convient de clôturer la procédure concernant les changeurs de disque dans l'intérêt de la Communauté.

C. Clôture de la procédure

(21) Les plaignants ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer la procédure. Par la suite, ils ont fait connaître leur point de vue, qui a été examiné en détail par la Commission,

Décide :

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de lecture optique à laser et de leurs principaux éléments constitutifs, destinés à être utilisés dans les véhicules automobiles, relevant des codes NC 8527 21 20, 8527 21 70, et ex 8519 99 18, originaires du Japon, de Corée, de Malaisie, de la République populaire de Chine et de Taïwan est close.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO C 324 du 25. 10. 1997, p. 2.