CCE, 17 août 1999, n° 1802-1999
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de Croatie et d'Ukraine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 19 novembre 1998, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de Croatie et d'Ukraine.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en octobre 1998 par le "Comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier de l'Union européenne" au nom de producteurs communautaires représentant la totalité de la production communautaire des tubes et tuyaux sans soudure considérés.
(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les associations concernées et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture de l'enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses de onze producteurs communautaires, de quatre producteurs-exportateurs des pays concernés et de huit importateurs dans la Communauté.
(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a procédé à des vérifications sur place auprès des sociétés suivantes.
a) Producteurs communautaires
- Benteler AG, Paderborn, Allemagne,
- Dalmine SpA, Dalmine, Italie,
- ESW Röhrenwerke GmbH, Eschweiler, Allemagne,
- Ovako Steel AB Tube Division, Hofors, Suède,
- Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Espagne,
- Timken Desford Ltd, Leicester, Royaume-Uni,
- Tubos Reunidos SA, Amurrio, Espagne,
- Vallourec & Mannesmann Deutschland GmbH, Mülheim an der Ruhr, Allemagne,
- Vallourec & Mannesmann France SA, Boulogne-Billancourt, France,
- Voest Alpine Kindberg GmbH, Autriche.
b) Producteur-exportateur
- Zeljezara Sisak d.d., Sisak, Croatie.
c) Importateur lié dans la Communauté
- SEPCO GmbH, Krefeld, Allemagne.
(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er novembre 1997 et le 31 octobre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période allant de janvier 1997 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").
B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Produits considérés
(7) Les produits considérés sont les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non-allié, du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant actuellement des codes NC 7304 10 10 et 7304 10 30 ); les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non-allié, étirés ou laminés à froid (relevant actuellement du code NC 7304 31 99 ); les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non-allié, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres (relevant actuellement des codes NC 7304 39 91 et 7304 39 93 ), ci-après dénommés "tubes sans soudure".
(8) Bien qu'il existe certaines différences techniques (normes, qualités d'acier) entre les trois catégories de tubes sans soudure, elles ne sont pas suffisantes pour établir une distinction nette entre eux, puisque les tubes classés dans l'une des catégories peuvent être, et sont parfois, utilisés aux mêmes fins que des tubes appartenant à une autre catégorie. En outre, au sein de chaque catégorie, les tubes sans soudure répondent à des spécifications très variées, mais tous sont considérés comme des produits similaires ou identiques par leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles et par leurs utilisations finales.
(9) Les producteurs-exportateurs ukrainiens ont fait valoir qu'il existait en réalité deux produits distincts, les tubes utilisés pour les conduites de transport et les tubes de type courant, les premiers répondant à des normes plus strictes et étant vendus directement à des utilisateurs finaux plutôt qu'à des négociants. La Commission a, toutefois, constaté qu'ils présentaient tous les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et que, cette prétendue distinction ne s'observant pas dans la pratique puisque les tubes pour conduites de transport sont souvent vendus comme des tubes de type courant, il n'existe pas de séparation nette entre ces produits.
(10) Conformément à la position adoptée précédemment par le Conseil (4), la Commission a donc conclu que tous les tubes sans soudure relevant des codes NC susmentionnés doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.
2. Produit similaire
(11) Il a été constaté que les produits exportés vers la Communauté par les deux pays concernés, ceux fabriqués et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire ainsi que ceux vendus sur le marché croate présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").
(12) Les producteurs-exportateurs ukrainiens ont fait valoir que les tubes qu'ils produisent selon les normes GOST et TU, c'est-à-dire des tubes de qualité inférieure nécessitant moins de tests, sont différents des produits fabriqués par l'industrie européenne, laquelle applique les normes DIN ou ASTM. La Commission a écarté cette allégation, car les normes de qualité en tant que telles ne peuvent pas être prises en considération pour déterminer le produit similaire. Elle a, en outre, constaté que ces produits présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales que les tubes sans soudure produits par l'industrie communautaire ou exportés par l'autre pays concerné par la procédure.
C. DUMPING
1. Croatie
a) Valeur normale
(13) Afin d'établir la valeur normale, il a d'abord été déterminé si le volume total des ventes intérieures du seul producteur-exportateur croate était représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si ses ventes représentaient plus de 5 % du volume des ventes des produits concernés à l'exportation vers la Communauté.
Il a ensuite été examiné, pour chaque type de produit exporté par la société croate, si ses ventes intérieures du type de produit correspondant représentaient 5 % ou plus du volume de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.
Pour les produits satisfaisant à la règle des 5 %, il a été établi si les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales l'ont été en quantités suffisantes, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
Lorsque, par type considéré, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût unitaire représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures. Lorsque, par type considéré, le volume des transactions rentables était inférieur à 80 %, mais égal ou supérieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les seules ventes intérieures bénéficiaires.
Lorsque, par type considéré, le volume des ventes intérieures était inférieur à 5 % du volume exporté vers la Communauté ou lorsque les ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales étaient insuffisantes, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, sur la base du coût de fabrication supporté par le producteur-exportateur concerné pour le type de produit exporté en question, augmenté d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été déterminés sur la base des ventes intérieures représentatives, et la marge bénéficiaire a été calculée par référence aux ventes intérieures représentatives effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
b) Prix à l'exportation
(14) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour les produits concernés vendus à l'exportation au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
c) Comparaison
(15) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectent les prix et leur comparabilité. Des ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du stade commercial, des coûts du transport et des coûts du crédit.
(16) Il a été procédé à un ajustement au titre du stade commercial, car il a été établi que le prix à l'exportation (négociants) n'a pas été déterminé au même stade commercial que la valeur normale (négociants et utilisateurs) et que cette différence affectait la comparabilité des prix.
d) Marge de dumping
(17) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping du producteur-exportateur concerné a été établie sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés.
(18) Exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, la marge provisoire de dumping du seul producteur-exportateur croate s'élève à 40,8 %.
(19) Étant donné que le seul producteur-exportateur connu représente la totalité des exportations croates de produits concernés à destination de la Communauté, la Commission estime que la marge résiduelle de dumping doit être fixée au niveau de la marge de dumping.
2. Ukraine
a) Valeur normale
(20) Dans l'avis d'ouverture de la procédure, la Commission proposait le Brésil ou les États-Unis d'Amérique comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale. Les producteurs-exportateurs ont formulé des objections à l'encontre de chacun de ces deux pays dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. En ce qui concerne le Brésil, il a été avancé, entre autres, que le marché de ce pays est dominé par un seul producteur, ce qui a un effet sur les prix. Quant aux États-Unis d'Amérique, il a été allégué que les coûts des producteurs intérieurs étaient plus élevés en raison d'un accès difficile aux matières premières et que les exportations des produits concernés vers la Communauté n'étaient pas effectuées en quantités représentatives, signe d'un manque de compétitivité. De plus, les salaires ukrainiens et américains ne sont pas comparables. La République tchèque a alors été suggérée comme pays analogue.
(21) Il a été conclu que les objections soulevées à l'encontre du Brésil étaient justifiées. Quant aux États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas pu être utilisés comme pays analogue, car les huit exportateurs américains énumérés dans la plainte ont refusé de coopérer. Les plaignants ont proposé d'utiliser un rapport privé contenant des informations sur les prix de vente des producteurs américains pour établir la valeur normale. Cette suggestion a dû être écartée, les informations ne pouvant pas être vérifiées.
(22) Trois entreprises tchèques connues pour produire des tubes et tuyaux ont été contactées et invitées à coopérer, invitation que toutes ont déclinée.
(23) La Croatie, pays exportateur également concerné par l'enquête, a alors été proposée. Les plaignants, de même que les producteurs-exportateurs ukrainiens se sont, dans un premier temps, opposés au choix de la Croatie, faisant valoir que la capacité de production croate est inférieure de 10 % à la capacité ukrainienne et que les produits croates ne couvrent pas toute la gamme des dimensions exportées par l'Ukraine.
(24) Toutefois, après avoir soigneusement examiné tous les facteurs utiles, la Commission est arrivée à la conclusion que la Croatie constituait une alternative raisonnable. Cette décision repose sur le fait que le volume des ventes intérieures croates des produits concernés est représentatif des exportations ukrainiennes vers la Communauté pendant la période d'enquête et que la Croatie importe autant qu'elle exporte les produits concernés. Enfin, le taux d'utilisation des capacités du producteur croate est analogue au taux moyen pondéré d'utilisation des capacités des trois producteurs-exportateurs ukrainiens ayant coopéré.
(25) Les parties à l'enquête ont été informées que la Commission envisageait de choisir la Croatie et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. Aucune observation n'a été formulée dans le délai fixé.
(26) La valeur normale a donc été établie, selon la méthode décrite au considérant 13, sur la base des prix et des coûts du producteur croate pour les produits comparables à ceux vendus à la Communauté par les producteurs-exportateurs ukrainiens.
b) Prix à l'exportation
(27) Il est ressorti de la visite de vérification effectuée dans les locaux d'un importateur lié dans la Communauté que les informations communiquées par un producteur-exportateur n'étaient pas fiables. Les ventes à l'exportation de ce producteur-exportateur n'ont donc pas été prises en considération. Toutes les exportations des deux autres producteurs-exportateurs ukrainiens ont été prises en compte pour établir le prix à l'exportation.
(28) Le prix à l'exportation a donc été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer par les clients indépendants dans la Communauté.
c) Comparaison
(29) Il a été constaté que la Croatie ne produit pas de tubes sans soudure étirés à froid. Toutefois, comme les tubes de cette catégorie ne représentaient que 10 % de l'ensemble des exportations ukrainiennes à destination de la Communauté pendant la période d'enquête, il a été jugé raisonnable de les exclure des calculs.
(30) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte sous forme d'ajustements des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Des ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des coûts du transport.
(31) Deux producteurs-exportateurs ukrainiens ont demandé des ajustements au titre des caractéristiques physiques pour tenir compte des différences entre les tubes ukrainiens produits conformément aux normes GOST et TU et les tubes produits selon des normes telles que les normes DIN ou ASTM communément appliquées par l'industrie communautaire. Il a été allégué que les tubes répondant aux normes GOST et TU sont d'une qualité inférieure et sont soumis à des tests moins rigoureux, ce qui signifie qu'ils sont vendus au rabais sur le marché communautaire.
La Commission a toutefois estimé que les arguments présentés par les producteurs-exportateurs n'étaient pas suffisamment étayés et que des informations supplémentaires étaient nécessaires. Elle a donc rejeté cette demande aux fins de la détermination provisoire.
d) Marge de dumping
(32) Une marge de dumping à l'échelle nationale a été établie, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés.
(33) Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, la marge provisoire de dumping s'élève à 123,7 % pour toutes les sociétés ukrainiennes.
D. PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie communautaire
a) Production communautaire
(34) La production de toutes les sociétés qui ont fabriqué des tubes sans soudure dans la Communauté au cours de la période d'enquête a été prise en considération pour déterminer la production communautaire. Ces sociétés sont ci-après dénommées "les producteurs communautaires".
b) Industrie communautaire
(35) Il convient de noter que la plainte a été déposée au nom de douze producteurs communautaires de tubes sans soudure qui, au moment de l'enquête, représentaient la totalité de la production de la Communauté.
(36) Dix de ces douze producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont répondu au questionnaire de la Commission. Quant aux deux autres, le premier n'a pas répondu au questionnaire, tandis que le deuxième n'y a répondu que partiellement. Ces deux producteurs communautaires ont donc été considérés comme ne coopérant pas à la présente enquête.
(37) Les dix autres producteurs communautaires sont Voest Alpine Kindberg (Autriche), Vallourec & Mannesmann France (France), Benteler AG (Allemagne), ESW Röhrenwerke GmbH (Allemagne), Vallourec & Mannesmann Deutschland GmbH (Allemagne), Dalmine SpA (Italie), Productos Tubulares SA (Espagne), Tubos Reunidos SA (Espagne), Ovako Steel AB Tube Division (Suède) et Timken Desford Steel Ltd (Royaume-Uni).
(38) Ces producteurs représentaient 94 % de la production communautaire totale pendant la période d'enquête, ce qui constitue une proportion majeure, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ces sociétés sont ci-après dénommées "l'industrie communautaire".
2. Remarques préliminaires
(39) Aux fins de l'analyse du préjudice et du lien de causalité, la Commission a tenu compte du fait qu'une enquête antérieure portant sur les importations de tubes sans soudure originaires de Croatie, de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Russie et de la République slovaque s'était conclue par l'adoption du règlement (CE) n° 2320-97 du Conseil (5) instituant des mesures antidumping à l'encontre de ces pays.
(40) Cette enquête ayant établi que les importations de tubes sans soudure en provenance de Croatie n'ont pas causé de préjudice important à l'industrie communautaire de 1995 à août 1996, il a été jugé inutile d'analyser à nouveau l'effet des importations en provenance des pays concernés sur l'industrie communautaire pendant cette période.
(41) Il a donc été conclu que, aux fins de l'analyse du préjudice et du lien de causalité dans le cadre de la présente procédure, la Commission ne prendrait en considération que les données relatives à la période comprise entre janvier 1997 et octobre 1998 (c'est-à-dire la fin de la période d'enquête).
(42) De plus, il y a lieu de noter que toute évaluation de la situation de l'industrie communautaire décrite ci-après doit tenir compte de l'amélioration qui était prévue à la suite de l'institution des mesures antidumping susmentionnées.
3. Consommation communautaire
(43) La consommation communautaire a été calculée sur la base des réponses au questionnaire (volume des ventes de l'industrie communautaire), des données d'Eurostat (volume des importations) et des informations disponibles concernant les ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré.
(44) Sur cette base, la consommation communautaire apparente a augmenté au cours de la période considérée, passant de 1 087 469 tonnes en 1997 à 1 195 329 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une augmentation globale de 10 %.
4. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés
a) Cumul
(45) La Commission a examiné si les importations de tubes sans soudure originaires de Croatie et d'Ukraine doivent être cumulées, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.
(46) Comme précisé plus haut, les marges de dumping constatées pour la Croatie et l'Ukraine s'élèvent respectivement à 40,8 et 123,7 % et sont donc nettement supérieures au niveau de minimis. Les volumes des importations en provenance de Croatie et d'Ukraine sont comparables en termes absolus et sont importants. Les importations en provenance de Croatie représentaient 2,6 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête contre 11,2 % pour les importations en provenance d'Ukraine.
(47) Quant aux conditions de concurrence, l'enquête a établi que, pendant la période d'enquête, les tubes sans soudure importés de Croatie et d'Ukraine étaient similaires du point de vue de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. En outre, les tubes sans soudure originaires de Croatie et d'Ukraine ont été commercialisés dans la Communauté par des circuits de vente comparables et dans des conditions commerciales similaires. Il a donc été considéré que les tubes sans soudure importés et les tubes sans soudure produits et vendus dans la Communauté sont tous concurrents.
(48) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que tous les critères prévus à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis. Les importations en provenance de Croatie et d'Ukraine ont donc été cumulées.
b) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(49) Les importations en provenance de Croatie et d'Ukraine ont sensiblement augmenté, passant de 83 783 tonnes en 1997 à 164 403 tonnes pendant la période d'enquête. La part de marché correspondante était de 7,7 % en 1997 contre 13,8 % pendant la période d'enquête.
c) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
i) Évolution des prix
(50) Les prix unitaires moyens des tubes sans soudure importés de Croatie et vendus sur le marché communautaire (fondés sur les données d'Eurostat) étaient de 0,50 écu/kg en 1997 et de 0,51 écu/kg pendant la période d'enquête. Les prix unitaires moyens des tubes sans soudure importés d'Ukraine et vendus sur le marché communautaire (fondés sur les données d'Eurostat) étaient de 0,37 écu/kg en 1997 et de 0,38 écu/kg pendant la période d'enquête.
ii) Sous-cotation des prix
Croatie
(51) Compte tenu de la diversité des tubes sans soudure faisant l'objet de l'enquête, la Commission a, aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, classé les tubes sans soudure vendus par l'industrie communautaire et ceux importés de Croatie selon deux critères: ils ont été regroupés en fonction de leur diamètre extérieur et de l'épaisseur de leur paroi et répartis en trois catégories, à savoir les tubes pour conduites de transport, les tubes étirés à froid et les tubes de qualité commerciale. Les prix de vente moyens pondérés croates ont ensuite été comparés, par groupe et catégorie, aux prix de vente moyens pondérés pratiqués par l'industrie communautaire. La comparaison des prix a été effectuée sur la base des ventes au premier client indépendant dans la Communauté. Pour assurer la comparabilité, les prix de l'industrie communautaire et ceux des produits importés étaient nets de toutes remises et taxes et ajustés, au besoin, pour tenir compte des frais de transport au niveau départ usine ou caf frontière communautaire, selon le cas. Les prix à l'importation ont également été ajustés pour inclure les frais de dédouanement et les coûts postérieurs à l'importation établis sur la base des informations fournies par les importateurs.
Ukraine
(52) En ce qui concerne l'analyse de la sous-cotation des prix des tubes ukrainiens, il y a lieu de mentionner que les parties concernées n'ont pas fourni suffisamment d'informations sur les diamètres extérieurs et les épaisseurs de paroi pour permettre à la Commission de regrouper les produits comme dans le cas des importations en provenance de Croatie. La Commission a donc procédé au calcul de la sous-cotation des prix sur la base des informations qui lui ont été fournies, c'est-à-dire en comparant, pour chaque code NC, les prix de vente moyens pondérés des tubes sans soudure ukrainiens aux prix de vente moyens pondérés des tubes sans soudure communautaires.
(53) Pour les tubes ukrainiens, la comparaison des prix s'est limitée aux ventes au premier client indépendant dans la Communauté réalisées par les deux producteurs-exportateurs dont les ventes ont été utilisées pour établir le prix à l'exportation (voir considérant 27). Les prix de l'industrie communautaire étaient nets de toutes remises et taxes et ajustés, le cas échéant, pour tenir compte des coûts du transport au niveau départ usine. Les prix à l'importation ont été ajustés pour inclure les frais de dédouanement et les coûts postérieurs à l'importation établis sur la base des informations fournies par les importateurs.
(54) La comparaison a révélé des marges de sous-cotation pour les deux pays concernés. Les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'élèvent à:
- Croatie: 19,7 %,
- Ukraine: 32,7 %.
5. Situation de l'industrie communautaire
a) Production, capacités et utilisation des capacités
(55) La production de l'industrie communautaire est passée de 971 019 tonnes en 1997 à 1 021 869 tonnes au cours de la période d'enquête.
(56) Les machines utilisées pour fabriquer les produits concernés servant également à la production d'une grande variété d'autres tubes sans soudure non-couverts par la présente procédure (par exemple, des tubes de précision, des tubes en acier inoxydable et des tubes dont le diamètre excède 406,4 mm), il n'a pas été jugé possible de déterminer les capacités et le taux d'utilisation des capacités spécifiques aux produits.
(57) Les chiffres relatifs aux capacités et à leur utilisation ont été calculés sur la base des capacités totales de l'industrie communautaire pour tous les produits fabriqués sur les mêmes machines avant d'être ventilés sur la base de la production des produits concernés. Les capacités de production sont passées de 1 329 450 tonnes en 1997 à 1 306 905 tonnes au cours de la période d'enquête. Le taux d'utilisation des capacités était de 73 % en 1997 contre 78 % pendant la période d'enquête.
b) Stocks
(58) Il convient de noter que l'industrie communautaire fabrique généralement les produits concernés sur commande. Par conséquent, il n'a pas été jugé opportun de prendre le niveau des stocks de l'industrie communautaire en considération pour évaluer sa situation.
c) Volume des ventes et part de marché
(59) Les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté de 10 %, passant de 671 390 tonnes en 1997 à 739 142 tonnes au cours de la période d'enquête.
(60) La part de marché détenue par l'industrie communautaire est restée stable: 61,7 % en 1997 et 61,8 % pendant la période d'enquête.
d) Prix
(61) En moyenne, les prix unitaires des produits concernés vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté étaient de 0,62 écu/kg en 1997 contre 0,65 écu/kg pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une hausse de 4,8 %.
e) Rentabilité
(62) L'industrie communautaire a connu des difficultés financières liées à ses ventes du produit similaire pendant la période considérée. En 1997, elle a subi des pertes de - 2,4 % en moyenne pour ensuite enregistrer une amélioration et atteindre le seuil de rentabilité (+ 0,4 %) pendant la période d'enquête. Ce niveau de rentabilité est néanmoins insuffisant pour générer les revenus nécessaires à l'industrie communautaire pour couvrir ses coûts, réaliser un bénéfice raisonnable, se remettre des pertes subies les années précédentes et assurer sa viabilité à long terme.
f) Investissements
(63) Les investissements ont augmenté, passant de 23 684 000 écus en 1997 à 25 020 000 écus pendant la période d'enquête. Ils ont généralement servi à remplacer des machines.
g) Emploi
(64) L'emploi dans l'industrie communautaire a reculé, passant de 4 012 à 3 927 personnes entre 1997 et la période d'enquête
h) Productivité
(65) La productivité (volume produit par travailleur) de l'industrie communautaire a augmenté au cours de la période considérée (une hausse de 8 % a été observée entre 1997 et la période d'enquête).
6. Conclusion concernant le préjudice
(66) Il y a lieu de noter que, même si l'industrie communautaire a vu sa situation s'améliorer entre 1997 et la période d'enquête, dans la mesure où, en pertes en 1997 (- 2,4 %), elle a atteint le seuil de rentabilité pendant la période d'enquête (+ 0,4 %), cette amélioration est tout à fait insuffisante pour lui permettre d'assurer sa viabilité à long terme. De plus, sa part de marché est restée stable, ce qui montre qu'elle a été incapable de récupérer la part de marché qu'elle avait perdue, contrairement à ce qui était attendu à la suite de l'institution de mesures antidumping contre les importations de produits concernés originaires de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Russie et de la République slovaque en novembre 1997.
(67) Il est donc provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
E. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(68) Il y a lieu de noter que, sur un marché aussi sensible à l'évolution des prix que celui des tubes sans soudure, une sous-cotation des prix de l'ampleur constatée (entre 19,7 et 32,7 %) a des effets immédiats et importants. L'importance du volume des importations en provenance de Croatie et d'Ukraine (164 403 tonnes pour la période d'enquête) et leurs prix (0,40 écu/kg en moyenne pendant la période d'enquête) nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire ont été constatés à un moment où l'industrie communautaire enregistrait de mauvais résultats financiers et ne parvenait pas à améliorer sa position sur le marché.
(69) Ces constatations doivent être replacées dans le contexte de l'institution des mesures antidumping sur les importations des produits concernés originaires de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Russie et de la République slovaque qui s'est traduite par un recul de la part de marché cumulée de ces pays (19 % en 1997 contre 14,8 % pendant la période d'enquête) et par une hausse de la valeur des importations (de 0,44 écu/kg en 1997 à 0,47 écu/kg pendant la période d'enquête). L'industrie communautaire aurait dû profiter de cette évolution et regagner du terrain, or sa part de marché est restée stable entre 1997 et la période d'enquête.
2. Effet d'autres facteurs
a) Autres importations
(70) Après l'institution de mesures antidumping en novembre 1997, les importations en provenance de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Russie et de la République slovaque ont sensiblement reculé, leur part de marché passant de 19 % en 1997 à 14,8 % pendant la période d'enquête, tandis que leur valeur unitaire augmentait de 0,44 écu/kg en 1997 à 0,47 écu/kg pendant la période d'enquête. Il convient de préciser que les mesures antidumping sont en vigueur depuis 1997.
(71) Les importations en provenance d'autres pays tiers, non-couverts par la présente enquête ni par la précédente, ont vu leur part de marché diminuer et passer de 6,4 % en 1997 à 4,5 % pendant la période d'enquête. Leur valeur unitaire (données d'Eurostat) est nettement supérieure à celle des importations en provenance de Croatie ou d'Ukraine.
b) Produit de substitution
(72) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que des produits autres que ceux concernés par la présente enquête, notamment les tubes soudés, étaient utilisés comme substituts des tubes sans soudure. Il a donc été avancé que tout préjudice subi par l'industrie communautaire était imputable à un recul de la demande de tubes sans soudure.
(73) À cet égard, la Commission n'a trouvé aucune application pour laquelle les tubes sans soudure avaient été remplacés par des tubes soudés. En outre, l'enquête n'a montré aucun rétrécissement du marché des tubes sans soudure. Au contraire, une progression de 11 % a été enregistrée pendant la période considérée.
3. Conclusion concernant le lien de causalité
Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les importations en provenance des deux pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. En effet, les importations en provenance de Croatie et d'Ukraine ont empêché l'industrie communautaire de se remettre pleinement de la situation préjudiciable constatée dans le contexte de la procédure antidumping précédente concernant les mêmes produits. Cette conclusion découle essentiellement de l'analyse de l'effet des importations de produits concernés en provenance des autres pays tiers. Les donnés relatives à ces importations ne permettent pas de penser que leur effet sur le marché est de nature à briser le lien de cause à effet entre les importations en provenance de Croatie et d'Ukraine et la situation de l'industrie communautaire.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Remarques préliminaires
(74) La Commission a provisoirement examiné, sur la base des informations présentées, si, malgré les conclusions concernant le dumping et le préjudice, il existe des raisons impérieuses justifiant de conclure qu'il n'est pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans le cadre de la présente affaire.
À cette fin, la Commission a envisagé l'effet des mesures sur toutes les parties intéressées par la procédure.
Il est rappelé que le règlement (CE) n° 2320-97 avait conclu que, du point de vue de l'intérêt de la Communauté, il n'y avait aucune raison de ne pas instituer de mesures.
2. Collecte des données relatives à l'intérêt de la Communauté
(75) Afin d'évaluer l'effet de mesures éventuelles, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées connues, notamment aux producteurs communautaires, aux importateurs/négociants et aux utilisateurs. Il convient de noter que les industries utilisatrices n'ont pas fourni la moindre réponse. Sur la base des informations présentées par les parties ayant coopéré, la Commission a établi les conclusions exposées ci-dessous.
3. Effet des mesures sur l'industrie communautaire
(76) Il y a lieu de noter que la situation de l'industrie communautaire s'est légèrement améliorée après l'institution des mesures en novembre 1997, attestant par là leur efficacité dans ce secteur, bien que, comme précisé plus haut, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Croatie et d'Ukraine l'aient empêchée d'en tirer pleinement parti.
(77) L'industrie communautaire n'ayant pas pu surmonter totalement ses difficultés financières, la Commission estime que l'institution de mesures lui offrirait la possibilité de se remettre du préjudice subi. Plus particulièrement, compte tenu de l'importance du volume des tubes sans soudure importés des pays concernés, ces mesures pourraient permettre à l'industrie communautaire de récupérer la part de marché qu'elle a perdue et, par conséquent, d'améliorer sa rentabilité.
4. Effet des mesures sur les importateurs/négociants
(78) Il est rappelé que le règlement (CE) n° 2320-97 prévoyait que l'institution de mesures antidumping n'aurait qu'un effet marginal sur la situation générale des importateurs/négociants de tubes sans soudure compte tenu de la grande diversité des produits qu'ils vendent.
(79) La Commission a provisoirement conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, comme les tubes sans soudure ne représentent qu'un faible pourcentage des produits commercialisés par les importateurs/négociants et vu l'existence de nombreuses autres sources d'approvisionnement en tubes sans soudure non-soumises aux mesures antidumping, notamment la production communautaire, il est peu probable que l'institution de mesures aura un effet significatif sur leur situation.
5. Effet des mesures sur les utilisateurs
(80) Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 2320-97 prévoyait que l'institution de mesures antidumping n'aurait qu'un effet négligeable sur la situation des industries utilisatrices de tubes sans soudure (notamment la chimie et la pétrochimie, les centrales électriques, l'industrie automobile et la construction), car les tubes sans soudure ne représentent qu'une faible proportion de leurs coûts. Il y a lieu de préciser que la Communauté compte un nombre élevé de sociétés fabriquant des tubes (douze) et qu'il existe de nombreux exportateurs dans d'autres pays qui détiennent une part importante du marché communautaire. L'existence de cette multitude d'autres sources d'approvisionnement garantit une concurrence effective sur le marché au bénéfice des industries utilisatrices.
(81) Étant donné qu'aucune observation contredisant les constatations ci-dessus n'a été formulée et vu l'absence de coopération des utilisateurs à la présente enquête, tout effet sur les prix résultant des mesures antidumping devrait être négligeable pour les utilisateurs industriels en aval.
6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(82) Compte tenu de la hausse du volume des importations en provenance tant de Croatie que d'Ukraine, surtout à la suite de l'institution des mesures antidumping en novembre 1997, et de la sous-cotation des prix de l'industrie communautaire pratiquée par les producteurs-exportateurs sur le marché de la Communauté, il est probable que, en l'absence de mesures, les importations continueront à suivre la même tendance, empêchant l'industrie communautaire de tirer parti des mesures instituées dans le cadre de la procédure précédente, mais aussi aggravant le préjudice subi.
(83) Vu la brusque augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Croatie et d'Ukraine après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2320-97, l'institution de mesures devrait être efficace contre le préjudice important causé par ces importations. C'est pourquoi il est considéré que l'institution de mesures est de l'intérêt de l'industrie communautaire.
Tout effet sur les prix des tubes sans soudure ne devrait être que marginal tant pour les importateurs/négociants que pour l'industrie utilisatrice.
Par conséquent, la Commission conclut que, dans ces circonstances, il n'existe pas, du point de vue de l'intérêt de la Communauté, de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures.
G. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(84) Puisqu'il a été établi que les importations en question faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de mesures, il convient de fixer ces dernières à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice sans excéder les marges de dumping établies.
(85) L'élimination du préjudice suppose, pour l'industrie communautaire, que les prix des importations des produits concernés originaires des pays en question soient ramenés à un niveau non-préjudiciable.
(86) Pour calculer la majoration de prix nécessaire (soit la marge de préjudice), la Commission a considéré qu'il fallait comparer les prix des importations faisant l'objet d'un dumping aux prix de vente réels de l'industrie communautaire, augmentés du bénéfice que cette dernière aurait pu réaliser en l'absence du dumping préjudiciable imputable aux pays faisant l'objet de l'enquête.
(87) Sur cette base, les prix à l'exportation moyens pondérés des produits utilisés aux fins de la détermination de la sous-cotation ont été comparés, au niveau caf frontière communautaire ajusté pour tenir compte des droits acquittés et des coûts postérieurs à l'importation, aux prix de vente moyens pondérés réellement pratiqués par l'industrie communautaire, augmentés, si nécessaire, de manière à atteindre une marge bénéficiaire raisonnable, fixée, en l'espèce, à 5 %. Cette marge bénéficiaire, la même que pour l'enquête précédente concernant la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la République slovaque, a été considérée, aux fins de la détermination provisoire, comme le bénéfice minimal que l'industrie communautaire pourrait espérer en l'absence du dumping préjudiciable pratiqué par les pays faisant l'objet de l'enquête.
La comparaison a révélé les marges de préjudice suivantes:
- Croatie: 31,2 %
- Ukraine: 56,5 %.
2. Mesures provisoires
(88) Aux fins de la détermination du droit provisoire, la Commission a tenu compte du niveau de dumping établi et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(89) Étant donné que les marges de dumping constatées sont supérieures aux marges d'élimination du préjudice, il convient de fixer les droits antidumping provisoires au niveau de ces dernières.
3. Disposition finale
(90) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de toute mesure définitive,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations des produits suivants originaires de Croatie et d'Ukraine:
- les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non-allié, du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres relevant actuellement des codes NC 7304 10 10 et 7304 10 30;
- les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non-allié, étirés ou laminés à froid relevant du code NC 7304 31 99; et
- les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non-allié, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres relevant actuellement des codes NC 7304 39 91 et 7304 39 93.
Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire s'élève à 31,2 % pour les importations de produits concernés originaires de Croatie et à 56,5 % pour les importations de produits concernés originaires d'Ukraine.
2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
3. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO C 353 du 19.11.1998, p. 13.
(4) JO L 120 du 15.5.1993, p. 42.
(5) JO L 322 du 25.11.1997, p. 1.