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Décisions

CCE, 30 octobre 1997, n° 2140-97

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de télécopieurs personnels originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Malaysia, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande

CCE n° 2140-97

30 octobre 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331-96 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 1er février 1997, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de télécopieurs personnels originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine"), du Japon, de la République de Corée, de Malaysia, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en décembre 1996 par Philips Personal Fax Electronik Fabrik, Communications Systems, Wien-Microelectronics. Le plaignant représentait une proportion majeure de la production communautaire de produits similaires. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet les produits concernés et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que leurs associations, les représentants des pays exportateurs concernés et le plaignant de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Un certain nombre de producteurs/exportateurs dans les pays concernés ainsi que des producteurs, des consommateurs et des importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé plus haut et qui ont prouvé qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs communautaires, à chacun des trente-sept producteurs/exportateurs de produits concernés énumérés dans la plainte, à tous les importateurs notoirement concernés et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(6) La Commission a cherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins de la détermination préliminaire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteur communautaire:

- Philips Personal Fax Electronik Fabrik, Communications Systems, Wien-Microelectronics, Autriche

b) Importateurs

- Telecom Eireann, Irlande

- Telecom Finland

- Kaukomarkkinat Oy, Finlande

- Ky Enestam, Finlande

- Telia, Suède

- Telecom Danmark A/S

- Oki, Royaume-Uni,

- Canon, Pays-Bas

- Alcatel, France

- Olivetti, Italie

- British Telecom, Royaume-Uni

- Triumph Adler, Allemagne

- Deutsche Telekom, Allemagne

c) Producteurs/exportateurs

République de Corée

- Samsung Electronics Co. Ltd, Séoul

- Daewoo Telecom Ltd, Séoul

- Nixxo Telecom Co. Ltd, Séoul

- Tae Il Media Co Ltd Séoul

Japon

- Brother Industries Ltd, Nagoya

- Tottori Sanyo Electric Co. Ltd, Tottori

- Murata Machinery Ltd, Kyoto, (produits originaires de Chine)

- Funai Electric Co. Ltd, Osaka, (produits originaires de Chine)

Taïwan

- Taiwan Telecommunication Industry Co., Ltd, Taïpeh

- Kinpo Electronics, Inc., Taïpeh

- Sampo Corporation, Taïpeh

Singapour

- Matsushita Graphic Communication Systems (S) Pte. Ltd, Singapour

- Asia Matsushita Electric (S) Pte. Ltd, Singapour

Thaïlande

- Cal-Comp Electronics (Thaïlande) Co. Ltd, Bangkok

Hong-kong (produits originaires de Chine)

- Highsonic Industrial Ltd, Hong Kong

- Murata Machinery (H.K.) Ltd, Hong Kong

- Sanyo Electronics (H.K.) Ltd, Hong Kong

- CCT Telecom Holdings Limited, Hong Kong

(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre 1993 et la fin de la période d'enquête.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8) La procédure couvre les télécopieurs personnels. Ces appareils, qui sont essentiellement destinés à la transmission et à la réception de documents sur support papier par signal téléphonique, sont souvent utilisés à la maison ou comme appareils individuels de bureau et présentent généralement d'autres fonctions de communication. En effet, en plus des fonctions de télécopie, de téléphonie et/ou de connexion de postes téléphoniques ou de combinés sans fil, ils peuvent éventuellement inclure un chargeur de papier et offrir une ou plusieurs des fonctions suivantes: répondeur à cassette ou numérique, photocopie et interphonie. La liste n'est pas exhaustive.

Aux fins des conclusions provisoires, les télécopieurs personnels se distinguent des télécopieurs professionnels par leur poids et leur taille. Seuls les télécopieurs pesant cinq kilogrammes ou moins et mesurant (largeur × profondeur × hauteur) 470 mm × 450 mm × 170 mm ou moins seront considérés comme des télécopieurs personnels aux fins de la présente enquête. Pour déterminer le poids et les dimensions, la charge de papier et les autres fournitures consommables ne sont pas prises en considération, pas plus que les combinés sans fil.

(9) Plusieurs parties concernées ont contesté cette définition du produit. Elles ont fait valoir qu'elle était trop large et que, compte tenu des progrès technologiques, elle pourrait, à l'avenir, couvrir des télécopieurs professionnels.

La plainte concerne ce que l'on appelle les télécopieurs personnels. Par conséquent, la plus grosse partie du marché communautaire total de la télécopie n'est pas couverte par la présente procédure, dans la mesure où les caractéristiques de ces appareils (chargeurs de documents, fonctions multidestination) et leurs dimensions (ils pèsent en moyenne plus de dix kilogrammes) attestent clairement un usage professionnel. Par ailleurs, seuls les télécopieurs professionnels utilisent actuellement la méthode d'impression par jet d'encre ou au laser.

(10) À cet égard, il convient de noter que la Commission a cherché s'il était possible de mieux définir le produit. Pour l'instant, toutefois, elle n'a trouvé aucune autre solution satisfaisante. Aux fins des conclusions provisoires, il a donc été décidé qu'une définition fondée à la fois sur le poids et les dimensions de l'appareil était la meilleure option qui offrait la clarté et la précision nécessaires à la conduite de l'enquête et à l'application effective de tout droit éventuel. La question de la définition du produit sera réexaminée du point de vue du consommateur, notamment en ce qui concerne la technique et les performances d'impression. En ce qui concerne en particulier les télécopieurs utilisant la méthode par jet d'encre ou au laser, étant donné les arguments développés par les parties intéressées et le fait que, actuellement, les télécopieurs utilisant ces technologies sont exclusivement à usage professionnel, il semble opportun de les exclure du champ d'application des droits antidumping provisoires.

(11) La Commission a constaté que les télécopieurs personnels produits par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté ainsi que les télécopieurs personnels produits en Chine, au Japon, en République de Corée, en Malaysia, à Singapour, à Taïwan et en Thaïlande sont similaires ou comparables.

Étant donné que les divers modèles de télécopieurs personnels présentent les mêmes caractéristiques essentielles et ont les mêmes applications, la Commission a constaté que les télécopieurs personnels vendus sur le marché intérieur des pays exportateurs et les modèles exportés vers la Communauté sont des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"). Elle a également constaté que les télécopieurs exportés par la Chine vers la Communauté et ceux vendus sur le marché intérieur de la République de Corée, choisie comme pays analogue, sont similaires.

C. DUMPING

1. Degré de coopération

(12) Les producteurs/exportateurs de Malaysia, de Thaïlande, de Taïwan, du Japon et de Chine ont particulièrement peu coopéré à la présente procédure, puisque le volume des exportations vers la Communauté des producteurs/exportateurs ayant coopéré ne représente qu'une faible proportion des exportations totales des pays concernés.

(13) Les informations fournies par les producteurs/exportateurs ayant coopéré ont été vérifiées et, dans la majorité des cas, prises en considération. Néanmoins, dans certains cas, les enquêtes sur place ont révélé qu'une partie des informations étaient inexactes, non-fondées ou insuffisantes et ces informations ont été écartées. Dans ces circonstances, la Commission n'a pas utilisé ces informations mais elle a utilisé les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

2. Pays à économie de marché

a) Méthodologie générale

a. 1) Valeur normale

(14) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale pour les pays à économie de marché, la Commission a d'abord établi, pour chaque producteur/exportateur, si ses ventes intérieures totales de télécopieurs personnels étaient représentatives par rapport à ses ventes totales à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de chaque producteur représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(15) La Commission a ensuite déterminé les modèles de télécopieurs personnels vendus sur le marché intérieur par les sociétés dont les ventes intérieures sont représentatives pouvant être considérés comme identiques ou directement comparables aux modèles vendus à l'exportation vers la Communauté.

(16) Pour chacun des modèles vendus par les producteurs/exportateurs sur leur marché intérieur qui se sont avérés comparables aux modèles vendus à l'exportation vers la Communauté, la Commission a déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives, aux fins de l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base. Les ventes intérieures d'un modèle particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le nombre total de télécopieurs personnels de ce modèle vendus sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du nombre total de télécopieurs personnels du modèle comparable vendus à l'exportation vers la Communauté.

(17) La Commission a enfin examiné s'il pouvait être considéré que les ventes intérieures de chaque modèle ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires du modèle en question. Lorsque le nombre de télécopieurs personnels vendus à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi (ventes bénéficiaires) représentait 80 % ou plus du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures, bénéficiaires ou non, effectuées au cours de la période d'enquête. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de télécopieurs personnels représentait moins de 80 %, mais plus de 10 % du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(18) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de télécopieurs personnels représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que le modèle en question était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour la valeur normale.

(19) Une fois remplies les conditions définies aux considérants 14 à 17, la valeur normale a été établie, pour chaque modèle, sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur, conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement de base.

(20) Lorsque les prix intérieurs d'un modèle particulier vendu par un producteur n'ont pas pu être utilisés, il a fallu recourir à une valeur normale construite plutôt qu'aux prix intérieurs pratiqués par d'autres producteurs/exportateurs, en raison du nombre élevé de modèles et de la variété de facteurs à prendre en considération lors de l'évaluation d'un modèle particulier produit par une société donnée (différentes caractéristiques ou fonctions, etc.). Utiliser les prix intérieurs d'autres sociétés aurait, en l'espèce, entraîné de nombreux ajustements, dont la plupart auraient dû être basés sur des estimations.

Par conséquent, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des modèles exportés, ajustés si nécessaire, d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux supportés et le bénéfice réalisé par chacun des producteurs/exportateurs concernés sur le marché intérieur étaient des données fiables. Les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures effectuées par la société en question pouvait être considéré comme représentatif (considérant 16).

La marge bénéficiaire effectivement appliquée sur le marché intérieur a été utilisée lorsque le nombre de télécopieurs personnels vendus à un prix de vente net supérieur au coût de production établi représentait plus de 10 % du volume total des ventes intérieures de la société concernée. Pour chaque pays exportateur, la moyenne pondérée des marges bénéficiaires réalisées par les autres sociétés a été utilisée, lorsque cette condition n'avait pas été remplie.

a. 2) Prix à l'exportation

(21) Dans les cas où les exportations de télécopieurs personnels ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

(22) Toutefois, dans certains cas, il a été considéré que le prix à l'exportation n'était pas fiable, car la vente avait été effectuée à une partie liée. Dans ce cas, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant.

(23) Dans de tels cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire.

(24) La marge bénéficiaire a été provisoirement estimée à 5 %, ce qui, selon les informations que les importateurs indépendants dans la Communauté ont communiquées au sujet de la fixation de leur marge bénéficiaire, a été considéré comme une estimation prudente pour le secteur.

a. 3) Comparaison

(25) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il est dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base.

(26) Par conséquent, des ajustements au titre des différences relatives aux impositions à l'importation, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux coûts d'emballage, au coût du crédit ainsi qu'aux remises et aux garanties ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés, c'est-à-dire lorsqu'une demande a été introduite à cet effet dans les délais fixés et lorsque la partie concernée a pu prouver l'effet de cette prétendue différence sur les prix et sur la comparabilité des prix.

a. 4) Marge de dumping

a. 4.1) Marge de dumping des sociétés ayant fait l'objet d'une enquête

(27) Conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par modèle a généralement été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré. Toutefois, lorsqu'il a été constaté que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les divers acquéreurs, régions ou périodes et que la comparaison visée ci-dessus ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les exportations vers la Communauté.

a. 4.2) Marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré

(28) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge "résiduelle" de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Compte tenu du degré de coopération généralement faible, il a été décidé d'adopter l'approche suivante:

Pour chacun des pays exportateurs, le modèle faisant l'objet du dumping le plus élevé, produit et vendu en quantités importantes par la société pour laquelle la marge de dumping la plus élevée a été établie, a été identifié. La marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base de la marge moyenne pondérée établie pour ce modèle, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation. La Commission a considéré qu'il s'agissait là de la méthode la plus appropriée pour éviter de récompenser la non-coopération.

b) République de Corée

(29) Quatre sociétés ont répondu au questionnaire adressé aux producteurs/exportateurs.

b. 1) Valeur normale

(30) Sur la base de la méthode visée au considérant 19, il a été possible, pour dix-neuf modèles vendus à l'exportation vers la Communauté, d'établir la valeur normale sur la base du prix intérieur des modèles comparables, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base.

(31) Pour tous les autres modèles vendus à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a dû être construite selon la méthode prévue au considérant 20.

(32) Il a été constaté que les informations fournies par l'une des sociétés coréennes sur le coût de production des appareils vendus sur le marché intérieur présentaient de graves incohérences. Il a donc été décidé d'utiliser en partie les données disponibles pour évaluer sa valeur normale, comme expliqué au considérant 13. À cette fin, les informations recueillies et vérifiées sur place ont été utilisées.

b. 2) Prix à l'exportation

(33) Toutes les ventes de télécopieurs effectuées par deux des sociétés et certaines ventes effectuées par les deux autres sociétés sur le marché de la Communauté l'ont été à des importateurs indépendants dans la Communauté. Par conséquent, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(34) Les prix des ventes à l'exportation que les deux sociétés en question ont effectuées à des importateurs liés ont été construits sur la base du prix payé ou à payer par le premier client indépendant pour le produit concerné, diminué des frais d'importation, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'un montant raisonnable pour le bénéfice, comme exposé aux considérants 22, 23 et 24.

(35) La Commission a constaté, au cours de l'enquête sur place, qu'une société n'avait pas signalé la totalité de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. L'exportateur a, en effet, effectué des ventes à l'exportation vers la Communauté par l'intermédiaire d'un tiers à Hong-Kong, mais ne les avait pas signalées. Étant donné qu'elle n'était pas en mesure d'établir l'ampleur de ces transactions, la Commission a décidé d'appliquer l'article 18 du règlement de base et d'estimer ces transactions à 10 % des ventes totales à l'exportation vers la Communauté. La marge de dumping la plus élevée établie pour un modèle vendu par cette société à des clients indépendants a été attribuée à ces ventes.

b. 3) Comparaison

(36) Des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux coûts d'emballage, au coût du crédit, aux remises et aux garanties ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

(37) Toutes les sociétés ont demandé un ajustement au titre des impositions à l'importation. Étant donné que les sociétés ont calculé l'ajustement demandé sur la base d'une moyenne pour tous les produits et qu'elles n'ont pas prouvé le lien entre le droit acquitté et le modèle spécifique de télécopieur concerné, leur demande a été rejetée.

(38) Trois sociétés ont demandé un ajustement au titre du stade commercial, faisant valoir que la comparabilité des prix était affectée par les fonctions des acheteurs sur les marchés intérieurs et à l'exportation. Toutefois, aucune d'entre elles n'a pu prouver qu'elles appliquaient des politiques de prix différentes à l'égard de ces circuits de vente prétendument différents. Il a été constaté au cours de l'enquête qu'il n'était pas tenu compte des différents niveaux de commerce lors de la fixation des prix. Par conséquent, en l'absence d'éléments attestant une différence de stade commercial affectant la comparabilité des prix, aucun ajustement n'a été accordé à cet égard.

(39) Toutes les sociétés ont demandé un ajustement au titre du coût du crédit pour les ventes effectuées sur le marché intérieur. La demande d'ajustement faisait valoir que les paiements étaient effectués à partir d'un compte ouvert avec crédit permanent sans qu'il n'y ait d'éléments attestant l'existence d'un accord entre le fournisseur et l'acheteur du produit au moment de la vente. Cette demande a été rejetée, au motif que, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point g) du règlement de base, un ajustement ne peut être accordé que pour le nombre de jours convenu au moment de la vente, puisque seules les dépenses correspondantes peuvent être considérées comme incluses dans le prix.

b. 4) Marge de dumping

(40) Conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation de l'ensemble des sociétés.

(41) La comparaison, effectuée selon la méthode décrite au considérant 27, révèle l'existence d'un dumping pour tous les producteurs qui ont pleinement coopéré avec la Commission. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élèvent à:

<emplacement tableau>

(42) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge résiduelle provisoire de dumping a dû être évaluée sur la base des données disponibles (considérant 28). La marge résiduelle, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élève à 33,8 %.

c) Japon

(43) Deux sociétés qui possèdent des installations de production au Japon ont répondu au questionnaire et ont fait l'objet d'une enquête.

c. 1) Valeur normale

(44) Après avoir évalué la représentativité des ventes intérieures, la comparabilité des modèles ainsi que la représentativité par modèle et après avoir vérifié que les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, comme expliqué dans la section a. 1), la Commission a déterminé les valeurs normales sur la base des prix intérieurs réels dans tous les cas pour une société et dans un cas pour l'autre, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base.

(45) Dans tous les autres cas, la valeur normale a dû être déterminée, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base, sur la base d'une valeur construite pour les produits exportés vers la Communauté. Cette valeur normale a été établie de la façon décrite au considérant 20. Les coûts de production de chacun des modèles exportés par la société en question ont été augmentés des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire intérieure. La marge bénéficiaire établie pour l'une des sociétés a été utilisée pour construire la valeur normale de celle dont les ventes bénéficiaires étaient insuffisantes.

c. 2) Prix à l'exportation

(46) Toutes les ventes de télécopieurs personnels effectuées par des sociétés japonaises sur le marché de la Communauté l'ont été à des importateurs liés. Par conséquent, leur prix à l'exportation a été construit dans tous les cas.

c. 3) Comparaison

(47) Des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux coûts d'emballage, aux frais de chargement, au coût du crédit et aux commissions ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

(48) Les deux sociétés ont demandé un ajustement pour tenir compte de différences relatives aux caractéristiques physiques entre les télécopieurs vendus au Japon et ceux exportés vers la Communauté. Considérant que cette prétendue différence n'a pas été étayée par une différence de valeur sur le marché, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point a) du règlement de base, il a été provisoirement décidé d'écarter ces demandes d'ajustement au titre des différences dans les caractéristiques physiques.

(49) Les deux sociétés ont demandé un ajustement au titre des différences de stade commercial, faisant valoir que le prix à l'exportation a été reconstruit à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale.

La demande n'a pas pu être acceptée, parce que les exportateurs concernés ont été incapables de démontrer que le prix à l'exportation avait été construit à un stade commercial différent de la valeur normale et que cette différence affectait la comparabilité des prix, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement de base. Il convient de noter que ces sociétés n'ont pas été en mesure de prouver que cette situation avait eu des répercussions sur les prix.

(50) Les deux sociétés ont également demandé des ajustements afin de tenir compte d'autres facteurs tels que les salaires des vendeurs, les frais de promotion ou d'autres frais connexes, au cas où leur demande d'ajustement au titre du stade commercial serait rejetée. Conformément à l'article 2 paragraphe 10 point k) du règlement de base, les producteurs/exportateurs peuvent également demander des ajustements au titre de différences relatives à des facteurs qui ne sont pas prévus aux points a) à j) s'il est démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Toutefois, en l'espèce, les sociétés n'ont fourni aucun élément attestant que ces facteurs ont affecté la comparabilité des prix. La demande a donc été rejetée.

c. 4) Marge de dumping

(51) La comparaison, effectuée selon la méthode décrite au considérant 27, révèle l'existence d'un dumping pour les deux sociétés. Conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation des deux sociétés.

(52) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élèvent à:

<emplacement tableau>

(53) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge provisoire de dumping a dû être évaluée sur la base des données disponibles (considérant 28). La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élève à 121,6 %.

d) Taïwan

(54) Cinq sociétés de Taïwan ont répondu au questionnaire adressé aux producteurs/exportateurs. Trois d'entre elles ont fait l'objet d'une enquête.

(55) Une société n'aurait exporté que cinq unités (échantillons), si bien qu'il a été considéré qu'elle n'avait pas exporté de produits concernés pendant la période d'enquête. Cette société a donc été informée qu'elle était exclue de la présente enquête et, en l'absence d'observation de sa part, n'a pas fait l'objet d'une enquête.

d. 1) Défaut de coopération

(56) Deux sociétés de Taïwan ont été considérées comme n'ayant pas coopéré.

Une société a transmis une réponse si incomplète au questionnaire qu'elle ne permettait pas de procéder à une détermination du dumping. Elle n'a pas réagi à la lettre l'invitant à pallier ces insuffisances et n'a donc pas fait l'objet d'une vérification sur place.

Une deuxième société a présenté une réponse au questionnaire de la Commission qui, en dépit d'un certain nombre de lacunes, contenait apparemment suffisamment d'informations pour permettre une détermination provisoire et justifier une vérification sur place. Toutefois, il est ressorti de cette vérification que des modifications importantes présentées lors de la visite étaient impossibles à vérifier et rendaient excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes. En outre, certaines des informations qui faisaient défaut dans la réponse n'ont jamais été communiquées, bien qu'elles aient été demandées à plusieurs reprises.

Les deux sociétés ont été informées de l'utilisation des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(57) Au début des vérifications sur place, tous les producteurs/exportateurs de Taïwan qui ont fait l'objet d'une enquête ont apporté de profondes modifications à leurs réponses au questionnaire, ignorant de ce fait les délais fixés par la Commission dans les questionnaires et dans les lettres qui les informaient de leurs insuffisances ou des vérifications prévues.

Une telle attitude empêche la Commission d'effectuer une enquête correcte et lui impose une charge supplémentaire dans la mesure où les délais prévus pour procéder à la vérification sont contraignants. En outre, admettre un tel comportement serait injuste pour les sociétés qui ont respecté les délais.

Il a donc été décidé de ne pas tenir compte des modifications importantes apportées aux réponses aux questionnaires que les producteurs devaient connaître au moment où ils ont communiqué leur réponse initiale et qu'ils ont présentées pour la première fois lors de l'enquête sur place et d'appliquer, dans ce cas, l'article 18 paragraphe 4 du règlement de base.

d. 2) Valeur normale

(58) Après avoir évalué la représentativité des ventes intérieures, la comparabilité des modèles ainsi que la représentativité par modèle et après avoir vérifié que ces ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, comme expliqué dans la section a.1), la Commission a conclu que, dans le cas de deux sociétés et pour neuf modèles, la valeur normale pouvait être fondée sur le prix intérieur réel, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base.

(59) Pour tous les autres modèles vendus à l'exportation vers la Communauté par ces deux sociétés, la valeur normale a dû être déterminée, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base, sur la base de la valeur construite pour les produits exportés vers la Communauté. Cette valeur normale construite par modèle a été établie selon la méthode décrite au considérant 20.

d. 3) Prix à l'exportation

(60) Toutes les exportations de télécopieurs personnels effectuées vers la Communauté par les deux sociétés ayant coopéré l'ont été directement à des clients indépendants. Par conséquent, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base.

d. 4) Comparaison

(61) Des ajustements au titre de différences relatives aux impositions à l'importation, au transport, aux assurances, aux coûts d'emballage, au coût du crédit et aux commissions ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

(62) L'un des exportateurs a demandé que des ajustements spécifiques soient opérés en déduisant les salaires des vendeurs, les frais de publicité et le loyer de la valeur normale. Toutefois, il a été incapable d'en prouver l'effet sur la comparabilité des prix, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point k) du règlement de base.

Bien qu'elle ait reconnu qu'elle n'était pas en mesure de prouver une quelconque différence de prix, la société en question a néanmoins précisé que sa demande se fondait sur des différences relatives aux fonctions exercées sur les marchés intérieurs et à l'exportation, qui se traduisaient par des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux différents selon le type de marché. Toutefois, elle n'a pas prouvé l'existence de ces différences ni leur effet sur la comparabilité des prix. La demande a donc été rejetée.

d. 5) Marge de dumping

(63) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, effectuée selon la méthode décrite au considérant 27, révèle l'existence d'un dumping pour les deux sociétés. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élèvent à:

<emplacement tableau>

(64) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge provisoire de dumping a dû être évaluée sur la base des données disponibles (considérant 28). La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élève à 60,8 %.

e) Singapour

(65) Deux sociétés (un producteur et un négociant) appartenant à la même entité économique ont répondu au questionnaire et ont, par la suite, fait l'objet d'une enquête.

e. 1) Valeur normale

(66) La vérification sur place a révélé que l'exportateur de Singapour n'avait que partiellement coopéré, car il avait omis de signaler un nombre considérable de transactions intérieures. Conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base, les ventes intérieures non-signalées dans la réponse au questionnaire ont été prises en considération aux fins de l'établissement de la valeur normale au niveau des prix les plus élevés signalés pour des modèles comparables.

e. 2) Prix à l'exportation

(67) Les exportations effectuées par la société en question l'ont été à la fois directement à des importateurs indépendants dans la Communauté et à des importateurs liés. Dans le premier cas, les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base, sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.

(68) Le prix à l'exportation des ventes effectuées par l'intermédiaire d'un importateur lié a été déterminé en déduisant du prix de revente pratiqué à l'égard du premier client indépendant tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base.

e. 3) Comparaison

(69) Des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux commissions, aux coûts d'emballage, aux frais de manutention et au coût du crédit ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

(70) Le producteur/exportateur a demandé un ajustement au titre des remises accordées, faisant valoir qu'un certain nombre de télécopieurs auraient été offerts à un client sur le marché intérieur, à la suite d'un accord verbal, dans le but de compenser une réduction des prix de marché de certains télécopieurs que ce client aurait eus en stock. Certaines réductions de prix auraient également été accordées pour la même raison. La société n'a pas prouvé que ces télécopieurs avaient été vendus au cours de la période d'enquête ou que ce type d'aide avait été prévu par les deux parties au moment de la vente. La demande a donc été rejetée.

(71) La société a demandé un ajustement au titre des différences de stade commercial, faisant valoir que le prix à l'exportation a été reconstruit à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale.

La demande n'a pas pu être acceptée, parce que l'exportateur en question n'a pas prouvé que le prix à l'exportation construit était à un stade commercial différent de la valeur normale et que cette différence affectait la comparabilité des prix conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement de base.

(72) Au cas où l'ajustement au titre du stade commercial ne lui serait pas accordé, l'exportateur a demandé d'autres ajustements spécifiques tels que ceux qui sont opérés pour tenir compte des salaires des vendeurs, des frais de publicité, etc.

Conformément à l'article 2 paragraphe 10 point k) du règlement de base, les producteurs/exportateurs peuvent également demander des ajustements au titre de différences relatives à des facteurs qui ne sont pas prévus aux points a) à j) s'il est démontré qu'ils affectent la comparabilité des prix. Toutefois, en l'espèce, les sociétés n'ont fourni aucun élément attestant que ces facteurs ont affecté la comparabilité des prix. La demande a donc été rejetée.

(73) Le producteur/exportateur a versé aux sociétés liées au Japon certaines commissions dont il a fait valoir qu'il s'agissait d'une compensation pour leur participation à la commercialisation du produit concerné. L'ajustement demandé équivalait au montant total de ces commissions.

Il a été vérifié sur place que les commissions versées au Japon pour les ventes intérieures n'étaient que de simples transferts internes de liquidités, puisque la participation des sociétés liées japonaises aux ventes intérieures n'a pas pu être établie. Il a donc été décidé de rejeter cette demande.

e. 4) Marge de dumping

(74) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré révèle l'existence d'un dumping pour la société qui a fait l'objet de l'enquête. La marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élève à:

<emplacement tableau>

(75) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge provisoire de dumping a dû être évaluée sur la base des données disponibles (considérant 28). La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élève à 64,3 %.

f) Thaïlande

(76) Une seule société thaïlandaise a coopéré à l'enquête de la Commission. Cette société est liée à l'un des producteurs/exportateurs de Taïwan ayant coopéré.

f. 1) Valeur normale

(77) Le seul producteur ayant coopéré n'a pas vendu de produits concernés sur son marché intérieur au cours de la période d'enquête. Par conséquent, la valeur normale pour ce producteur a été construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base.

Puisqu'aucune information concernant soit des ventes de produits similaires effectuées par d'autres producteurs, soit des ventes réalisées dans le même secteur d'activité économique n'était disponible pour le marché intérieur, la Commission a jugé que les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice nécessaires pour construire la valeur normale devaient être établis sur la base de "toute méthode raisonnable" conformément à l'article 2 paragraphe 6 point c) du règlement de base. À cette fin et en l'absence de toute autre information fiable sur le marché thaïlandais, il a été jugé approprié d'utiliser la moyenne des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices établis pour les ventes bénéficiaires réalisées sur le marché intérieur de Taïwan. L'utilisation des frais généraux et des bénéfices de Taïwan est apparue appropriée, dans la mesure où le producteur thaïlandais est en partie détenu par l'une des principales sociétés de Taïwan et que Taïwan est un grand marché où les opérateurs économiques concernés agissent dans un environnement concurrentiel.

f. 2) Prix à l'exportation

(78) Toutes les ventes de télécopieurs personnels effectuées par la société thaïlandaise sur le marché de la Communauté l'ont été par l'intermédiaire du producteur/exportateur lié à Taïwan, qui réexportait les marchandises. Le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix payés ou à payer par des clients indépendants dans la Communauté à la société de Taïwan, ce prix ayant été jugé fiable puisqu'il n'est pas affecté par les relations internes au groupe.

f. 3) Comparaison

(79) Des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux coûts d'emballage, aux frais de chargement, au coût du crédit et aux commissions ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

(80) Comme précisé plus haut, toutes les exportations effectuées par le producteur thaïlandais l'ont été par l'intermédiaire de sa société liée à Taïwan. Il a été établi qu'en raison des relations entre les deux sociétés, les prix pratiqués par le producteur thaïlandais n'étaient pas fiables. Pour établir un prix fiable pour les exportations thaïlandaises vers la Communauté, le prix pratiqué par Taïwan pour les exportations vers la Communauté a été ajusté au niveau départ Thaïlande. Puisqu'il peut être considéré que la société de Taïwan liée exerce des fonctions similaires à celle d'un négociant travaillant à la commission, un montant de 5 % a été déduit du prix pratiqué à l'égard du premier client indépendant dans la Communauté. Ce chiffre est considéré comme raisonnable étant donné le degré de participation de la société liée aux activités de vente du producteur thaïlandais.

f. 4) Marge de dumping

(81) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré révèle l'existence d'un dumping pour la société ayant coopéré. La marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élève à:

<emplacement tableau>

(82) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge provisoire de dumping a dû être évaluée sur la base des données disponibles. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élève à 22,0 %.

g) Malaysia

g. 1) Défaut de coopération

(83) Aucun producteur/exportateur malaysien n'a coopéré à la présente procédure. En l'absence d'informations communiquées par les sociétés, la marge de dumping pour l'ensemble des exportations originaires de Malaysia a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement de base.

g. 2) Marge de dumping

(84) La marge provisoire de dumping a dû être établie sur la base des données disponibles. En l'absence d'informations permettant d'évaluer l'ampleur du dumping pratiqué par les producteurs/exportateurs malaysiens, il a été décidé, pour éviter de récompenser le défaut de coopération, d'utiliser la marge de dumping la plus élevée établie pour les sociétés ayant coopéré, c'est-à-dire la marge établie pour l'un des exportateurs japonais. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élève à 109,4 %.

3. Pays n'ayant pas une économie de marché

a) République populaire de Chine

(85) Cinq sociétés qui produisent des télécopieurs personnels d'origine chinoise ont coopéré à la présente procédure. Parmi ces sociétés, quatre ont vendu leurs produits dans la Communauté par l'intermédiaire d'Hong-kong et ont donc fait l'objet d'une vérification sur place.

(86) Sauf indication contraire, la méthodologie utilisée pour déterminer la marge de dumping pour la Chine est celle décrite aux considérants 14 à 28 pour les pays à économie de marché.

a. 1) Choix du pays analogue

(87) Comme la Chine est un pays n'ayant pas une économie de marché, il était nécessaire de comparer les prix à l'exportation des exportateurs chinois avec une valeur normale établie pour un pays tiers à économie de marché. La Corée a été suggérée par le plaignant et proposée par la Commission dans l'avis d'ouverture.

Afin d'obtenir une image précise de la concurrence sur chaque marché intérieur, il a été décidé de demander aux autorités nationales des pays exportateurs à économie de marché de communiquer des informations concernant les importations de télécopieurs dans leur pays. De plus, une enquête a été réalisée dans le but d'établir s'il était possible d'utiliser les valeurs normales pour les États-Unis. Aucune société américaine n'a accepté de coopérer. Les observations formulées par les parties qui se sont opposées à la proposition initiale ont également été examinées, mais elles ont été infirmées par les conclusions de la Commission ou jugées insuffisantes pour constituer une alternative valable.

La Commission a finalement considéré que la Corée était un pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale, conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base, en raison de la taille et de l'évolution du marché et du niveau de concurrence existant entre les diverses sociétés dans le secteur des produits concernés. En effet, comparées aux exportations chinoises vers la Communauté, les ventes intérieures coréennes de produits concernés sont représentatives. En outre, l'existence d'au moins quatre producteurs sur le marché intérieur assure un degré raisonnable de concurrence. Enfin, il convient de noter que la Corée importe un volume non-négligeable de télécopieurs.

a. 2) Traitement individuel

(88) Les cinq sociétés ayant coopéré ont toutes demandé un traitement individuel.

(89) Conformément à l'article 9 paragraphe 5 du règlement de base, la Commission a pour politique de déterminer un droit national pour les pays n'ayant pas une économie de marché, sauf dans les cas où les sociétés peuvent démontrer qu'elles jouissent d'une indépendance juridique et de fait comparable à celle qui prévaut dans un pays à économie de marché, qui justifierait de déroger à la règle du droit unique. À cet effet, des questions détaillées concernant la propriété, la gestion, le contrôle ou encore la détermination des politiques commerciales ont été posées aux exportateurs.

(90) Il a été décidé de calculer des marges individuelles de dumping pour deux exportateurs établis à Hong-kong et liés à des producteurs/exportateurs japonais qui ont vendu des télécopieurs personnels d'origine chinoise produits par des sous-traitants en Chine. Il est apparu que les prix à l'exportation vers la Communauté et les politiques commerciales sont déterminés par le siège japonais, sans qu'il n'y ait d'interférence de la part de l'État chinois.

(91) Les trois autres sociétés ayant coopéré, qui toutes sont établies en Chine, n'ont pas prouvé de façon non-équivoque qu'elles jouissaient d'une indépendance juridique et de fait à l'égard du contrôle exercé par les autorités propre aux pays n'ayant pas une économie de marché et se verront donc attribuer la marge nationale établie pour la Chine.

a. 3) Valeur normale

(92) La valeur normale pour les exportateurs chinois a été déterminée sur la base des valeurs normales établies pour les sociétés coréennes ayant coopéré (considérants 30 et 31). À cet effet, la Commission a utilisé les modèles coréens vendus sur le marché intérieur dont il a été constaté qu'ils présentaient les mêmes caractéristiques que les modèles chinois exportés vers la Communauté.

a. 4) Prix à l'exportation

(93) Les procédures et les méthodologies appliquées par la Commission pour évaluer le prix à l'exportation des produits originaires de Chine sont identiques à celles qui sont expliquées aux considérants 21 à 24 pour les pays à économie de marché.

(94) Pour les transactions effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base du prix payé ou à payer par le premier client indépendant pour le produit concerné, diminué des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'un montant raisonnable correspondant au bénéfice, comme précisé au considérant 23. En l'absence d'informations représentatives communiquées par des importateurs indépendants dans la Communauté, la marge bénéficiaire a été provisoirement estimée à 5 %.

a. 5) Comparaison

(95) Le prix à l'exportation a, le cas échéant, été ajusté pour tenir compte du coût du crédit, du transport, des coûts d'emballage et des commissions.

(96) En ce qui concerne la valeur normale, tous les ajustements accordés aux exportateurs coréens (considérant 36) ont également été opérés dans le cas de la Chine.

(97) Toutes les exportations vers la Communauté de produits fabriqués en Chine ont été effectuées par l'intermédiaire de sociétés liées établies à Hong-kong, au Japon ou en Corée. Pour établir un prix fiable pour les exportations chinoises vers la Communauté, le prix pratiqué par les sociétés liées a été ajusté au niveau départ-Chine. Puisque les sociétés liées exercent, entre autres, des fonctions similaires à celles d'un négociant, un ajustement a été opéré sur la base des frais réellement supportés et d'estimations raisonnables pour tenir compte du fait que les ventes étaient effectuées par l'intermédiaire de pays tiers.

(98) Une société qui ne vend que sur la base d'OEM (Original Equipment Manufacturing) dans la Communauté a demandé un ajustement au titre du stade commercial. Toutefois, l'enquête en Corée a révélé qu'il n'y avait aucune différence de prix constante et distincte sur le marché coréen entre les ventes à l'OEM et les ventes propres. La demande a donc été rejetée.

a. 6) Marge de dumping

(99) La valeur normale moyenne pondérée par modèle établie pour la Corée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré, tous deux ayant été dûment ajustés.

(100) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping.

(101) Pour les autres exportations en provenance de Chine, la marge de dumping a été déterminée sur la base des marges de dumping établies pour les trois autres exportateurs ayant coopéré, ainsi que sur les données disponibles (Eurostat) pour les exportations effectuées par les parties n'ayant pas coopéré.

(102) La marge provisoire de dumping pour la Chine, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élève à 58,1 %.

(103) Les marges provisoires de dumping pour les sociétés qui bénéficient provisoirement du traitement individuel, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'élèvent à:

<emplacement tableau>

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(104) Le plaignant représente plus de 25 % de la production totale de produits similaires fabriqués par l'industrie communautaire. Sagem, l'autre grand producteur communautaire, ne s'est pas opposé à la plainte. Quant à certaines entreprises liées à des exportateurs japonais, qui produisent dans la Communauté, il est tenu compte de leur situation lors de l'évaluation tant du lien de causalité que de l'intérêt de la Communauté, mais elles sont exclues de la définition de l'industrie communautaire, puisqu'il est dans la pratique constante des institutions communautaires de considérer que leurs relations avec les producteurs/exportateurs concernés les protègent des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Il est donc considéré que le plaignant représente l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base, puisqu'il satisfait à la condition de représentativité fixée à l'article 5 paragraphe 4 du même règlement.

E. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

(105) Aux fins de la détermination du préjudice subi par l'industrie communautaire, tous les éléments d'appréciation nécessaires sont fondés à la fois sur les données statistiques et sur les données transmises par les parties concernées et vérifiées au cours de la procédure.

2. Consommation communautaire

(106) En raison de l'absence notable de coopération de la part de plusieurs pays exportateurs concernés, des opérateurs communautaires liés aux pays exportateurs concernés et de l'autre producteur communautaire qui n'était pas à l'origine de la plainte (Sagem), la consommation communautaire a dû être établie sur la base des informations vérifiées présentées par l'industrie communautaire et, en partie, sur les meilleures informations disponibles. Sur la base de ces données, les chiffres relatifs à la consommation communautaire ont été obtenus en additionnant les volumes d'importation en provenance de chaque pays exportateur concerné, d'une part, et les volumes de ventes du plaignant, de Sagem (l'autre producteur communautaire) et des autres opérateurs communautaires liés à des exportateurs japonais, d'autre part. La tendance suivante peut être observée entre 1993 et la période d'enquête : la consommation communautaire du produit concerné a augmenté, passant de 1 173 416 unités en 1993 à 2 583 587 unités à la fin de la période d'enquête, soit une hausse de 120 %.

3. Facteurs et considérations concernant les importations faisant l'objet d'un dumping

a) Cumul

(107) Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, la Commission a examiné si l'effet des importations de télécopieurs personnels originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de Corée, de Malaysia, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande sur l'industrie communautaire devait faire l'objet d'une analyse cumulative sur la base des critères définis à l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base.

(108) Il a été constaté que les marges de dumping établies sont supérieures au niveau de minimis, que les volumes d'importation sont importants et que la part de marché la plus faible détenue par les pays exportateurs concernés est supérieure à 2 % et n'est donc pas négligeable. En outre, il est considéré que, en règle générale, les télécopieurs personnels importés de la République populaire de Chine, du Japon, de Corée, de Malaysia, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande sont similaires à tous les égards et qu'ils ont été commercialisés dans la Communauté au cours de la même période, sans qu'il n'y ait eu de différence dans la politique des prix et le comportement sur le marché. Ces importations sont concurrentes entre elles et avec les produits similaires fabriqués par l'industrie communautaire. Dans ces circonstances et conformément à la pratique habituelle des institutions communautaires, il a été jugé approprié de cumuler les importations en provenance des pays concernés.

b) Tendance des importations en provenance des pays exportateurs concernés

b.1) Méthodologie

(109) À cet égard, il convient de souligner que l'industrie communautaire n'est entrée sur le marché qu'en 1991. C'est pour cette raison qu'elle a renforcé ses capacités de production en 1993, qu'elle a atteint sa capacité maximale en 1994 et qu'elle a accru ses capacités de production, son volume de ventes et ses parts de marché de 1993 à 1994 au détriment des exportateurs des pays concernés. Toutefois, au cours de la période comprise entre 1994 et 1996, l'industrie communautaire a enregistré une chute de son volume de ventes et de sa part de marché, tandis que les pays exportateurs concernés voyaient les leurs augmenter sensiblement.

(110) Par conséquent, aux fins de l'analyse du préjudice et de la causalité, il convient de distinguer deux périodes : de 1993 à 1994 et de 1994 à la période d'enquête.

b. 2) Volume, parts de marché et prix moyens

(111) De 1993 à 1994, malgré une diminution de 12,4 % (de 65,3 à 52,9 %) de leur part de marché, les pays exportateurs concernés ont vu leur volume d'exportation vers la Communauté augmenter de 27,8 % (de 765 836 à 978 604 unités). Par comparaison, la consommation communautaire a augmenté de 57,7 %.

(112) Entre 1994 et la période d'enquête, le volume des importations en provenance des pays exportateurs concernés a augmenté de 72,7 % ( de 978 604 à 1 690 241 unités), alors que leurs parts de marché progressaient de 12,5 % (de 52,9 à 65,4 %). Par comparaison, au cours de cette période, la consommation communautaire a augmenté de 39,6 %.

(113) Entre 1993 et la fin de la période d'enquête, les volumes d'importation en provenance des pays exportateurs concernés ont, dans l'ensemble, augmenté de 120 %.

(114) L'évolution des prix pratiqués par les exportateurs ayant coopéré montre que les prix moyens à l'importation ont diminué de 11 % de 1993 à 1994. Cette diminution a été suivie d'une chute de 20,5 % (de 1994 à 1995) et de 7,1 % (de 1995 à la période d'enquête). Entre 1993 et la période d'enquête, les prix ont, dans l'ensemble, baissé de 34,3 % (ils ont reculé de 26,2 % entre 1994 et la période d'enquête).

Ces chiffres montrent que les exportateurs ont récupéré, et plus encore, le volume d'importation et les parts de marché qu'ils avaient perdus en raison de l'entrée de l'industrie communautaire sur le marché.

b. 3) Sous-cotation des prix

(115) La Commission a examiné si les importations dans la Communauté de produits concernés en provenance de tous les pays exportateurs concernés ont été effectuées à des prix qui ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

(116) En vue d'établir une comparaison équitable entre les prix à l'importation et les prix de vente de l'industrie communautaire, il a fallu trouver des critères distinctifs permettant de classer les différents modèles du produit concerné en catégories.

Parmi les caractéristiques, trois surtout permettent de distinguer les divers modèles: le dispositif de découpage, le répondeur et le téléphone. Sur cette base, huit catégories différentes de modèles de télécopieurs personnels ont été déterminées. Seuls ont été comparés les produits présentant les mêmes caractéristiques.

(117) La Commission a procédé à une comparaison modèle par modèle, au même stade commercial, entre les prix de vente de l'industrie communautaire aux premiers clients indépendants, ajustés au niveau départ-entrepôt, d'une part, et les prix de vente des modèles exportés (au niveau caf frontière communautaire après dédouanement) ainsi que les prix de vente des importateurs liés dans la Communauté (également ajustés au niveau départ-entrepôt), d'autre part. L'enquête a établi que les prix des télécopieurs personnels originaires de Chine, du Japon, de Corée, de Malaysia, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande étaient sensiblement inférieurs au prix pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Il y a eu une forte sous-cotation des prix. Les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix. Les marges moyennes pondérées de sous-cotation variaient entre 5,1 et 21 %, selon l'exportateur.

4. Situation de l'industrie communautaire

(118) En raison des investissements réalisés en 1993, l'industrie communautaire a, entre 1993 et 1994, augmenté son volume de ventes de 140 % tandis que sa part de marché a augmenté d'environ 9 points de pourcentage. Par comparaison, la consommation communautaire (en unités) a augmenté de 57,7 % au cours de la même période.

(119) Par ailleurs, de 1994 à la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué de 14,7 % et sa part de marché a baissé de 9 points de pourcentage, tandis que la consommation communautaire progressait de 39,6 % au cours de la même période.

(120) En conséquence, la quantité produite (en unités) a augmenté de 158 % de 1993 à 1994 avant de diminuer de 16,6 % entre 1994 et la période d'enquête.

(121) L'utilisation des capacités de production a diminué de 33,1 % entre 1993 et la période d'enquête.

(122) Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont baissé de 16,9 % de 1993 à 1994 avant d'augmenter de 1,5 % de 1994 à 1995 et de diminuer à nouveau de 18,7 % entre 1995 et la période d'enquête. Entre 1993 et la période d'enquête, les prix ont, dans l'ensemble, baissé de 31,5 % et ils ont reculé de 17,5 % entre 1994 et la période d'enquête.

(123) Entre 1993 et la période d'enquête, les pertes nettes ont augmenté de 212,8 %.

(124) L'emploi, qui était resté relativement stable de 1993 à 1995, a reculé de 21,7 % de 1995 à 1996.

(125) L'évolution négative du volume des ventes et des parts de marché de l'industrie communautaire au cours de la période comprise entre 1994 et 1996 correspond à l'évolution positive des exportations des pays concernés au cours de la même période.

5. Conclusion

(126) À la lumière de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important entre 1994 et la période d'enquête. Ce préjudice se traduit par une diminution du volume des ventes et des parts de marché, un fléchissement du taux d'utilisation des capacités de production, des pertes constantes et croissantes et un recul de l'emploi. Dans ces circonstances, vu l'évolution négative des indicateurs économiques énoncés ci-dessus, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

F. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

(127) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés et si d'autres facteurs peuvent avoir causé ce préjudice ou y avoir contribué.

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(128) L'augmentation du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping, qui ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire, a coïncidé avec le préjudice subi par l'industrie communautaire, notamment avec le recul important de son volume des ventes et de ses parts de marché. Il est considéré que les importations faisant l'objet d'un dumping ont permis aux pays exportateurs concernés de récupérer le volume de ventes et les parts de marché que l'industrie communautaire avait gagnés à la suite des investissements réalisés en 1993. De plus, l'enquête a montré que l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping associée à la tendance à la baisse des prix ont entraîné une grave dépression des prix de l'industrie communautaire qui a, elle-même, dû les réduire pour rester sur le marché. En dépit de cette diminution, les prix de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête ont toujours été sous-cotés par les exportateurs concernés.

(129) La politique préjudiciable des prix suivie par les exportateurs concernés a eu des effets particulièrement négatifs pour l'industrie communautaire en raison de la transparence du marché qui a des répercussions immédiates sur les importateurs et les négociants.

2. Effet d'autres facteurs

(130) La Commission a recherché si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping concernées pourraient avoir causé le préjudice subi par l'industrie communautaire ou y avoir contribué.

a) Autres importations

(131) La Commission a examiné avec une attention particulière si la concurrence d'autres pays tiers aurait pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. À cet égard, l'existence, au cours de la période d'enquête, d'autres exportations importantes en provenance de pays autres que ceux visés dans la plainte n'a pas été établie.

b) Autres facteurs applicables

(132) En 1994/1995, l'industrie communautaire a enregistré des pertes financières dues aux difficultés inhérentes à un produit conçu pour le client et vendu à des particuliers. Ces pertes ont été exclues de l'analyse de la rentabilité du plaignant, puisqu'elles ne peuvent pas être attribuées aux importations faisant l'objet d'un dumping.

(133) La Commission a attentivement examiné dans quelle mesure la situation de l'industrie communautaire et, plus particulièrement, sa structure de coûts, a été influencée par son arrivée tardive sur le marché du produit concerné (en 1991 seulement) alors que d'autres concurrents y étaient déjà bien implantés. À cet égard, l'enquête n'a révélé aucun élément indiquant que l'arrivée tardive sur le marché aurait eu une incidence négative, pendant la période comprise entre 1993 et 1996, sur les performances économiques de l'industrie communautaire qui pouvaient être considérées comme très bonnes. Aucun élément ne laisse à penser que les coûts de démarrage intervenus au moment du renforcement des capacités de production en 1992/1993 auraient été supérieurs au niveau des coûts généralement supportés. Après son entrée sur le marché en 1991, l'industrie communautaire pouvait, dans des conditions économiques normales, raisonnablement s'attendre à enregistrer des résultats financiers satisfaisants au cours des années suivantes, et cela grâce à une solide base industrielle et technologique, au réseau de distribution déjà en place et à l'économie d'échelles qui devait résulter de l'accroissement des capacités de production. Ces attentes étaient raisonnables compte tenu de la croissance prévisible du marché. Pourtant, l'industrie communautaire a vu son volume des ventes baisser, ses parts de marché diminuer, l'emploi décliner et les bénéfices chuter. En conclusion, il est considéré que son entrée récente sur le marché n'a pas causé de préjudice important à l'industrie communautaire.

(134) Le deuxième fabricant communautaire de produits concernés, Sagem (France), n'a pas coopéré à la présente procédure. Toutefois, les informations disponibles concernant ce producteur ont montré que ses parts de marché, qui avaient augmenté de 1993 à 1994, ont considérablement diminué entre 1994 et la période d'enquête et que, sur son marché le plus important, il pratiquait généralement les prix les plus élevés pour un groupe de modèles comparable. Par conséquent, d'après les informations disponibles, il semble peu probable que ce concurrent intracommunautaire ait causé un préjudice important.

3. Conclusion

(135) Dans ces circonstances, aux fins des conclusions provisoires, la Commission a conclu que, en raison de leur volume élevé, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine, du Japon, de Corée, de Malaysia, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3 du règlement de base.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Principes

(136) Conformément à l'article 21 paragraphe 1 du règlement de base, la Commission a examiné, sur la base de tous les éléments de preuve qui lui ont été fournis, les aspects touchant à l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Ce faisant, il convient d'accorder une attention particulière au but des mesures antidumping, qui est d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence loyale. À cet égard, il y a lieu de noter que l'industrie communautaire n'a exporté aucun télécopieur personnel vers les pays exportateurs concernés par la présente procédure au cours de la période d'enquête, ce qui pourrait laisser à penser qu'elle n'a pas accès aux marchés de ces pays. La nécessité d'éliminer les effets préjudiciables du dumping est contrebalancée par celle d'évaluer, dans les cas où le dumping, le préjudice et le lien de causalité sont établis, si l'adoption de mesures antidumping n'irait pas clairement à l'encontre des intérêts de la Communauté.

2. Industrie communautaire

(137) En ce qui concerne l'incidence potentielle des droits antidumping sur l'industrie communautaire, il a été constaté que cette industrie est structurellement viable. L'élimination du préjudice qu'elle subit lui permettra d'être rentable et de maintenir l'emploi. À cet effet, la stratégie de l'industrie consisterait à augmenter son volume de ventes, et donc son taux d'utilisation des capacités de production, ce qui entraînerait immédiatement une diminution substantielle des coûts de production (par unité) et une amélioration de sa situation financière.

(138) L'augmentation du volume des ventes de l'industrie communautaire entraînerait donc une augmentation de sa part de marché qui, à son tour, permettrait de mieux approvisionner le marché en produits fabriqués dans la Communauté.

3. Importateurs et négociants indépendants

(139) Des questionnaires ont été envoyés à trente-trois importateurs (indépendants par rapport aux exportateurs concernés) ainsi qu'à des associations de consommateurs et à des associations professionnelles. Seuls quatorze importateurs indépendants ont répondu (considérant 6). L'association européenne de consommateurs BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs) et la Foreign Trade Association n'ont pas coopéré.

(140) Il y a lieu de souligner que les sociétés ayant coopéré sont extrêmement différentes en termes de dimensions et d'activités. Certaines sont de grandes sociétés de télécommunications, d'autres des négociants. Il a néanmoins été possible d'établir des conclusions générales à partir des données vérifiées qu'elles ont communiquées.

(141) Quant au chiffre d'affaires pour le produit concerné, il n'a représenté qu'une petite partie du chiffre d'affaires total des sociétés ayant coopéré, soit 1 % en moyenne. La marge brute moyenne pour le produit concerné au cours de la période d'enquête s'est élevée à 17,8 %. Quant à la rentabilité nette, seuls cinq des importateurs indépendants ayant coopéré ont pu, grâce à leur système comptable, communiquer une marge bénéficiaire nette pour le produit concerné. Pour ces sociétés, la rentabilité nette moyenne pour les télécopieurs personnels a été négative (- 1,1 %) au cours de la période d'enquête, en raison des bas prix du marché.

(142) En ce qui concerne les importateurs indépendants ayant coopéré, aucun emploi n'est directement lié au produit, puisque les employés des départements commerciaux et des magasins de détail concernés traitent un grand nombre de produits (et parfois de services) dans le domaine du traitement des données et des équipements de télécommunications, les télécopieurs personnels concernés ne constituant qu'une toute petite partie de leurs activités. Aucun investissement direct important n'a été réalisé pour le produit concerné.

(143) Quant à l'incidence potentielle des droits antidumping sur les négociants, presque toutes les sociétés ont expliqué que, en raison de la place peu importante qu'occupent les produits concernés, les mesures n'auraient pas d'effets majeurs sur les ventes, les bénéfices et l'emploi en général.

4. Consommateurs

(144) En ce qui concerne l'incidence potentielle des droits antidumping sur le consommateur, la Commission n'a obtenu aucune information de l'association de consommateurs (BEUC) qui, bien que contactée, n'a pas coopéré à la présente enquête. La plupart des importateurs ont fait valoir que la demande diminuerait à la suite de la hausse des prix due aux droits antidumping. Certaines sociétés ont fait valoir que cette hausse des prix accélérerait le remplacement des télécopieurs personnels par la télécopie électronique (via un PC) ou par le courrier électronique. D'autres ont avancé que, en raison de la facilité d'utilisation et des coûts nettement plus faibles des télécopieurs personnels comparés aux PC (avec imprimantes), le produit concerné ne peut pas, en pratique, être remplacé par ces derniers. Les questions seront examinées plus en détail ultérieurement mais aux fins de la détermination provisoire de la Commission, il convient de noter ce qui suit.

(145) Sur la base des informations disponibles à ce stade, il apparaît que l'institution des droits antidumping entraînerait vraisemblablement une augmentation sensible du volume total de la production communautaire, puisque l'industrie communautaire a pour stratégie d'augmenter d'abord ses volumes de ventes (et de réduire ainsi ses coûts de production unitaire), plutôt que d'augmenter ses prix, pour améliorer sa compétitivité. Ce scénario semble réaliste, compte tenu des coûts fixes très élevés confirmés par l'enquête. On peut supposer que cette tendance serait suivie par les autres producteurs communautaires. Il est considéré que les droits antidumping auraient un effet limité sur les prix du marché, parce qu'une part substantielle de l'offre est produite dans la Communauté et n'est donc pas soumise aux mesures antidumping. Au cours de la période d'enquête, quelque 35 % du marché communautaire étaient couverts par les producteurs communautaires, c'est-à-dire par l'industrie communautaire, par Sagem et par les producteurs liés à des exportateurs japonais (qui, eux aussi, ont décidé de ne pas coopérer). Une estimation fondée sur les conclusions provisoires, notamment sur les données obtenues concernant les capacités de production et leur utilisation par l'industrie communautaire, laisse à penser qu'après l'institution des mesures, l'ensemble des producteurs communautaires pourraient approvisionner jusqu'à environ 50 % du marché. Les augmentations de prix pour cette partie substantielle du marché devraient être nulles ou insignifiantes.

(146) Selon la proposition suivante, les ventes des pays exportateurs concernés sur le marché de la Communauté seraient soumises à un droit provisoire moyen de 29 % (sur la valeur caf frontière communautaire). Dans un scénario statique, l'incidence moyenne sur les prix à la consommation pour environ 65 % du marché communautaire (part de marché détenue par les pays exportateurs pendant la période d'enquête) serait de 20 % environ, compte tenu des marges brutes des négociants et des détaillants telles qu'établies au cours de l'enquête. Toutefois, une analyse plus dynamique et réaliste de l'effet des droits provisoires laisse à penser qu'il sera plus modéré. Pour huit exportateurs, les droits antidumping provisoires seraient compris entre 7 et 17 %, avec une incidence sur les prix à la consommation variant entre 5 et 11 %. Ces exportateurs représentaient environ la moitié des exportations concernées, c'est-à-dire quelque 30 % du marché communautaire pendant la période d'enquête. Pour les exportateurs concernés, les hausses de prix provoquées par l'institution des droits provisoires seront donc inévitables. Ces hausses seront modérées pour la majorité des importations (voir plus haut) et plus prononcées pour les autres exportateurs pour lesquels des marges élevées de dumping et de préjudice ont été établies au stade provisoire. Cette augmentation des prix devrait être considérée en tenant compte des avantages à long terme pour le consommateur dus au développement d'autres sources d'approvisionnement, à savoir les producteurs communautaires, qui pourront leur proposer une gamme complète de produits, notamment les modèles les plus perfectionnés.

(147) Comme précisé plus haut, l'association européenne des consommateurs (BEUC) a décidé de ne pas coopérer à la présente procédure, bien que la Commission l'ait spécifiquement contactée. Avant d'établir ses conclusions définitives, la Commission examinera plus en détail l'incidence des mesures sur les consommateurs, en prenant en considération toutes les observations qui seront formulées par les parties concernées, notamment par les associations de consommateurs.

(148) Il en sera de même pour tous les commentaires concernant la définition des produits similaires qui pourraient avoir une incidence sur les considérations relatives aux importateurs, aux négociants et aux consommateurs.

5. Effet des droits antidumping sur la concurrence

(149) Compte tenu des considérations énoncées ci-dessus au sujet de l'évolution probable du marché communautaire après l'institution des droits antidumping, il est considéré à ce stade que de telles mesures n'auront aucun effet important sur les conditions de concurrence de ce marché où de nombreux opérateurs se font concurrence.

6. Conclusion

(150) La Commission estime que, aux fins des conclusions provisoires, l'institution de mesures antidumping sur les importations de télécopieurs personnels originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de Corée, de Malaysia, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande ne va pas à l'encontre des intérêts de la Communauté.

H. DROIT PROVISOIRE

1. Méthodologie

(151) Sur la base des conclusions sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté exposées ci-dessus, la Commission a déterminé le niveau du droit provisoire à instituer. À cet effet, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(152) Afin d'établir le seuil de préjudice, la Commission a pris en considération la différence (par unité) entre le prix non-préjudiciable (c'est-à-dire le coût de production moyen pondéré plus un bénéfice de 12 %) de l'industrie communautaire, calculé sur une base départ usine et le prix à l'importation (après dédouanement) du produit concerné. Il a été constaté qu'une marge bénéficiaire de 12 % sur les coûts pouvait être considérée comme le minimum requis pour cette industrie et comme le bénéfice que l'industrie communautaire pouvait raisonnablement espérer en l'absence de dumping préjudiciable.

Comme indiqué dans la section b. 3) ("Sous-cotation des prix"), la comparaison a porté sur des groupes de modèles comparables et a tenu compte des différents stades commerciaux. La marge de sous-cotation a ensuite été exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire du produit importé.

(153) Les résultats révèlent des marges de préjudice extrêmement différentes selon les exportateurs concernés, ce qui indique qu'ils ont adopté des stratégies différentes en matière de fixation des prix sur le marché de la Communauté.

(154) La comparaison a révélé les marges de préjudice suivantes pour chaque exportateur/producteur:

<emplacement tableau>

(155) Sauf dans le cas de la République populaire de Chine, la marge de sous-cotation pour les exportateurs n'ayant pas coopéré (voir ci-dessus : "Autres") a été fondée sur la marge de dumping la plus élevée établie pour un groupe de modèles exportés en quantités représentatives par les exportateurs ayant coopéré du pays en question. La marge résiduelle de sous-cotation a été établie sur la base de la marge moyenne pondérée de ce groupe de modèles, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation. Pour la Chine, la marge de sous-cotation a été déterminée sur la base, d'une part, de la marge moyenne de sous-cotation établie pour les trois sociétés ayant coopéré auxquelles aucun traitement individuel n'a été accordé et, d'autre part, des informations disponibles pour tenir compte de l'absence de coopération.

2. Droit antidumping provisoire

(156) À la lumière de ce qui précède, il convient d'instituer des droits antidumping provisoires au niveau des marges de dumping établies, sans dépasser les marges de préjudice déterminées plus haut,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de télécopieurs pesant 5 kilogrammes ou moins et mesurant (largeur × profondeur × hauteur) 470 mm × 450 mm × 170 mm ou moins, à l'exception des télécopieurs utilisant les techniques d'impression par jet d'encre ou au laser, relevant du code NC 8517 21 00 (code Taric 8517 21 00 10) et originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Malaysia, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires de:

<emplacement tableau>

Les taux figurant ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous, qui seront soumis aux taux de droit antidumping suivants:

<emplacement tableau>

Le droit provisoire institué ci-dessus pour la République populaire de Chine ne s'applique pas aux produits fabriqués pour le compte des sociétés énumérées ci-dessous, qui sont soumis aux taux de droit antidumping suivants:

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Les parties visées à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384-96 peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les parties visées à l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96 peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384-96, le présent règlement s'applique pendant une période de six mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 317 du 6.12.1996, p. 1.

(3) JO C 32 du 1.2.1997, p. 3.