CJCE, 29 mars 1979, n° 118-77
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Import Standard Office (ISO)
Défendeur :
Conseil des Communautés européennes, FEBMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Mes Simonard, Ryziger, Ehle, l'Eleu
LA COUR,
1 Attendu que, par requête datée du 8 octobre 1977, parvenue au greffe de la Cour le 7 du même mois, la requérante import Standard Office à Paris (ci-après ISO) a saisi la Cour de justice d'un recours au titre de l'article 173 du traité, dirigé contre le Conseil et demandant l'annulation du règlement n° 1778-77 du Conseil du 26 juillet 1977 portant institution d'un droit antidumping pour les roulements à billes et les roulements à rouleaux coniques, originaires du Japon (JO N L 196, p. 1) ;
2 Attendu que, par requête du 4 novembre 1977, la Fédération of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA) a demandé à être admise à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil, partie défenderesse, intervention qui a été admise par ordonnance de la Cour du 30 novembre 1977 ;
3 Attendu que, dès le début de l'année 1977, la Commission a entamé, en vertu de l'article 10 du règlement n° 459-68 du Conseil du 5 avril 1968 relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne (JO N L 93, p. 1), l'examen des faits afin de vérifier si des mesures de défense s'avéraient nécessaires contre un dumping de la part des producteurs japonais de roulements à billes et de roulements coniques ;
4 Qu'en vertu de l'article 10 conjointement avec l'article 15 dudit règlement n° 459-68, elle a, par son règlement n° 261-77 du 4 février 1977 (JO N L 34, p. 10), institué un droit antidumping provisoire de 20 %, amené à 10 % dans le cas de deux producteurs, pour les roulements à billes, roulements à rouleaux coniques, leurs parties et pièces détachées originaires du Japon, droit provisoire qui a été prorogé par le règlement n° 944-77 du Conseil du 3 mai 1977 (JO N L 112, p. 1) en vertu de l'article 16 du règlement de base n° 459-68 ;
5 Qu'au cours de la procédure ouverte par la Commission, les quatre principaux producteurs japonais se sont engagés volontairement, au sens de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 459-68, à réviser leurs prix de façon à éliminer la marge de dumping, engagements qu'ils ont souscrits le 20 juin 1977, et entraînant une augmentation de leurs prix à l'exportation de 20 % ;
6 Qu'ensuite, le règlement n° 1778-77 du Conseil du 26 juillet 1977 a, en vertu de l'article 17 du règlement n° 459-68, institué un droit antidumping définitif de 15 % pour les produits en cause, en a suspendu l'application et prescrit, en ce qui concerne les produits exportés par les quatre principaux producteurs japonais, la perception définitive des montants garantis à titre de droits antidumping provisoires prévus par lesdits règlements n° 261-77 et 944-77 ;
7 Attendu qu'il n'est pas contesté que ISO est l'importateur exclusif en France des roulements en cause de la marque Nachi Fujikoshi (ci-après Nachi), l'un des quatre producteurs principaux japonais ;
Sur la recevabilité du recours
8 Attendu que le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité en alléguant que l'acte attaqué serait un règlement et que, de ce fait, la requérante ne serait pas habilitée à en demander l'annulation en vertu de l'article 173, alinéa 2, du traité ;
9 Qu'il ne s'agirait pas, en l'occurrence, d'une décision prise sous l'apparence d'un règlement, le règlement n° 1778-77 constituant matériellement une règle générale visant tous les produits en cause originaires du Japon et devant, selon l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 459-68 du Conseil du 5 avril 1968 relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non-membres de la CEE (JO N L 93, p. 1), être arrêté sous forme de règlement ;
10 Attendu que la requérante répond que l'acte attaqué, quoique rédigé en termes abstraits, ne vise en réalité que Nachi Fujikoshi et trois autres entreprises japonaises, productrices des produits en cause (ci-après les principaux producteurs) ainsi que leurs filiales et importateurs exclusifs dans la Communauté ;
11 Que l'enquête préalable à l'adoption du règlement n° 1778-77 se serait limitée à des recherches effectuées d'abord auprès des filiales et des importateurs exclusifs européens et ensuite chez les principaux producteurs au Japon ;
12 Que le caractère concret de la mesure serait confirmé par la circonstance que son article 1, paragraphe 2, suspend l'application des droits antidumping institués, cette suspension étant motivée dans les avant-derniers considérants par la circonstance que les quatre principaux producteurs se sont engagés à réviser leurs futurs prix ;
13 Que ce caractère concret serait encore confirmé par l'article 3 du règlement n° 1778-77 qui ne prescrit la perception des montants garantis à titre de droits provisoires qu'en ce qui concerne les produits fabriqués et exportés par les principaux producteurs ;
14 Que, dès lors, l'acte attaqué constituerait une décision ne visant que les principaux producteurs et leurs filiales et importateurs exclusifs et devrait donc être considéré comme une décision à leur égard prise sous l'apparence d'un règlement ;
15 Attendu qu'il convient de constater que Nachi Fujikoshi et ISO sont associés d'une façon suffisamment étroite pour que la Commission, au cours de son examen des faits, ait estimé devoir leur appliquer les dispositions particulières de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base n° 459-68, en ce qui concerne les prix à l'exportation ;
16 Que, dans cette circonstance, il y a lieu de considérer que ISO est directement et individuellement concerné par les mesures qui viseraient de façon particulière les produits de Nachi Fujikoshi et concerneraient celle-ci de façon directe et individuelle ;
17 Attendu que le règlement n° 1778-77 contient en substance trois dispositions :
- l'article 1 institue un droit antidumping définitif de 15 % pour les produits en cause, originaires du Japon, et en suspend l'application sans préjudice de l'article 2 ;
- l'article 2 règle le contrôle des engagements souscrits par les principaux producteurs japonais et habilite la Commission à mettre fin à la suspension si elle constate que les engagements sont tournés, ne sont pas observés ou ont été retirés ;
- l'article 3 prescrit, en ce qui concerne les produits fabriqués par les principaux producteurs, la perception des montants garantis à titre de droits provisoires en application de l'institution, faite par des règlements antérieurs, d'un droit provisoire ;
18 Qu'il convient d'examiner ces trois articles séparément aux fins de l'appréciation de la recevabilité du recours ;
19 Attendu qu'il ressort des deux considérants avant le dernier du règlement n° 1778-77 que la suspension, à l'article 1, paragraphe 2, du droit antidumping définitif est prévue parce que 'les quatre principaux producteurs japonais se sont engagés devant la Commission à réviser leurs futurs prix' ;
20 Que, 'considérant qu'il est nécessaire toutefois que la Commission contrôle étroitement les engagements et agisse immédiatement si ces engagements étaient violés ou tournés ou s'ils étaient retirés', il est prévu à l'article 2 du règlement que 'la Commission, en collaboration avec les États membres, contrôlera étroitement le respect des engagements de révision de prix souscrits par les principaux producteurs japonais' et qu'elle 'mettra fin immédiatement ... à la suspension', lorsqu'elle constate 'que ces engagements sont tournés ou ne sont pas observés ou ont été retirés' ;
21 Attendu qu'il résulte de ces considérants que, quel que puisse être, dans d'autres cas, le caractère que pourrait revêtir l'institution d'un droit antidumping suspendu en l'espèce, la mesure litigieuse vise à assurer l'observation stricte des engagements visés par la création d'une sanction supplémentaire ;
22 Qu'ainsi, bien que rédigé en termes généraux, l'article 1 ne concerne en réalité que la situation des principaux producteurs japonais, dont Nachi, qui, à raison des engagements de révision des prix qu'ils ont souscrits, se trouvent directement et individuellement concernés ;
23 Que, partant, le recours de la requérante contre les articles 1 et 2 est également recevable ;
24 Attendu, en ce qui concerne la recevabilité du recours pour autant que dirigé contre l'article 3, que cette disposition constitue une décision collective ;
25 Que, si la perception des montants garantis à titre de droit antidumping provisoire concerne, par sa nature, directement tout importateur ayant sous l'empire de tels droits importé les produits en cause, l'article 3 se distingue par la particularité qu'il ne concerne pas tous les importateurs, mais seulement ceux ayant importé les produits fabriqués par les quatre principaux producteurs japonais qu'il désigne ;
26 Que l'allégation du Conseil et de l'intervenante que les importateurs ne seraient directement concernés que par les actes d'exécution des autorités nationales et devraient donc, le cas échéant, en saisir les juridictions nationales compétentes, méconnaît le caractère purement automatique de cette exécution, qui, par ailleurs, se fait non pas en vertu de règles nationales intermédiaires, mais en vertu de la seule réglementation communautaire ;
27 Que, dès lors, ces importateurs sont directement et individuellement concernés par l'article 3 du règlement n° 1778-77 et que, partant, ISO, en tant qu'importateur exclusif des produits de Nachi, est recevable dans son recours ;
Sur le fond du recours en annulation
28 Attendu, en ce qui concerne les articles 1 et 2 du règlement n° 1778-77, que la requérante allègue en substance que le règlement n° 459-68 ne permettrait pas à la fois d'instituer un droit antidumping définitif et d'accepter des engagements de réviser les prix de la part des producteurs concernés ;
29 Attendu que le Conseil et l'intervenante rétorquent que, le règlement attaqué étant fondé non seulement sur le règlement de base, mais encore sur l'article 113 du traité, cette dernière disposition, qui habilite le Conseil à prendre des mesures de défense commerciale en cas de dumping, fournirait au Conseil la faculté d'arrêter, indépendamment des dispositions du règlement n° 459-68, un règlement ad hoc ;
30 Qu'il devrait être censé s'être en l'espèce prévalu de cette faculté ;
31 Qu'enfin, l'enquête de la Commission ayant constaté une marge de dumping portant préjudice à l'industrie communautaire d'au moins 15 % et Nachi ayant par son engagement reconnu implicitement qu'il y aurait eu une marge de dumping de 20 %, il serait peu satisfaisant de devoir recommencer l'enquête en cas d'inobservation de l'engagement et plus approprié de mettre fin, dans un tel cas, à la suspension du droit définitif institué sur la base de faits bien établis ;
32 Attendu que l'article 14 du règlement de base n° 459-68, tel que modifié par le règlement n° 2011-73 du Conseil du 24 juillet 1973 (JO N L 206, p. 3), après avoir, dans son paragraphe 1, disposé que 'lorsque, ..., aucune mesure de défense ne s'avère nécessaire ... la procédure est close', porte dans son paragraphe 2 :
'a) les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également lorsque, au cours de l'examen des faits, les exportateurs s'engagent volontairement à réviser leurs prix de façon à éliminer la marge de dumping, ou à cesser leurs exportations du produit en cause vers la Communauté, à condition que la Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité, juge cette solution acceptable ;
b) lorsque la Commission, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, a accepté l'engagement qui y est visé, l'enquête sur le préjudice est néanmoins achevée, si les exportateurs le demandent ou si la Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité, le décide. Si la Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité, conclut à l'absence d'un préjudice, l'engagement pris par les exportateurs devient automatiquement caduc, à moins que ceux-ci n'en confirment la validité ;
c) les exportateurs peuvent s'abstenir de prendre les engagements visés ci-dessus, ou refuser d'en prendre malgré que la Commission les y invite, sans que cela puisse porter préjudice à leur cause. Toutefois, la Commission est libre de juger que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent ;
d) au cas où la Commission constaterait que l'engagement des exportateurs est tourné, n'est pas respecté ou a été dénoncé et que, de ce fait, des mesures de défense pourraient être nécessaires, elle en avise immédiatement les États membres et reprend l'examen des faits au sens de l'article 10 ;
e) l'article 18, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis aux engagements pris par les exportateurs sur la base du présent article. Toute modification de ces engagements s'effectue selon la procédure prévue au présent article' ;
33 Que, par contre, pour le cas où la procédure d'examen des faits est poursuivie, l'article 17 du même règlement dispose que :
'1. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice, et lorsque les intérêts de la Communauté nécessitent une action communautaire, la Commission soumet une proposition au Conseil, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité. Cette proposition porte également sur les questions visées au paragraphe 2.
2. a) le Conseil statue à la majorité qualifiée. Lorsque l'article 15, paragraphe 1, a été appliqué, le Conseil détermine, sous réserve des dispositions de l'article 15, paragraphe 2, dans quelle mesure le montant garanti à titre de droit provisoire est définitivement perçu.
b) la perception définitive de ce montant ne peut être prononcée s'il ne ressort pas de la constatation définitive des faits qu'il existe un préjudice important, et non simplement une menace de préjudice important où un retard sensible dans la création d'une production, où qu'un tel préjudice aurait été causé si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées' ;
34 Qu'à la lumière de ces dispositions, il n'est pas licite qu'une même procédure antidumping se termine à la fois par l'acceptation par la Commission d'un engagement de l'exportateur ou des exportateurs de réviser leurs prix, d'une part, et par l'institution par le Conseil, sur proposition de la Commission, d'un droit antidumping définitif, d'autre part ;
35 Attendu que l'argument, selon lequel en l'espèce, l'engagement ne serait souscrit qu'après l'examen de faits, ne saurait être accepté, l'examen des faits ne se terminant qu'au moment où la Commission soumet ses propositions au Conseil, tandis qu'il est constant que l'engagement a été souscrit le 20 juin 1977, avant la réunion du Comité consultatif prévu à l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 459-68, qui s'est tenue le 21 juin 1977 ;
36 Que ces engagements ont été visés par la Commission dans sa proposition au Conseil en date du 4 juillet 1977 et jugés 'acceptables' ;
37 Que ces mêmes engagements ont, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, été visés par le Conseil tant dans les considérants que dans les dispositions de son règlement n° 1778-77 en tant qu'engagements existants et valides ;
38 Que, dès lors, le fait que la Commission n'a notifié son acceptation de l'engagement que le 3 août 1977 ne saurait être considéré comme une indication que cette acceptation ne serait faite que 'sous réserve' de l'institution suspendue d'un droit antidumping définitif à titre de sanction ;
39 Qu'au contraire, aux termes de l'article 14 cité, l'engagement par l'exportateur de réviser ses prix emporte clôture de la procédure, de sorte qu'une application de l'article 17 du règlement n° 459-68 est exclue ;
40 Qu'en précisant qu'un tel effet ne se produit que si 'la Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité, juge cette solution acceptable', l'article 14 n'implique nullement que celle-ci et, le cas échéant, le Conseil pourraient poursuivre la procédure prévue jusqu'au stade de l'article 17 et n'accepter l'engagement que simultanément à l'institution d'un droit antidumping définitif ;
41 Qu'en effet, une telle combinaison d'actes par nature contradictoires serait incompatible avec le système du règlement de base ;
42 Attendu que, dès lors, l'argument tiré de l'efficacité de cette combinaison pour contrôler l'observation de l'engagement et pour pouvoir en sanctionner toute violation ne saurait être admis, les dispositions du règlement n° 459-68 et notamment son article 14, paragraphe 2, sous d, prévoyant que, dans un tel cas, la Commission doit reprendre l'examen des faits au sens de l'article 10 ;
43 Que cette disposition implique que la Commission peut, si elle estime les conditions réunies, procéder immédiatement à l'institution d'un droit antidumping provisoire ou prendre d'autres mesures nécessaires, mais exige néanmoins que ces actes soient adoptés au vu de la situation causée par l'inobservation de l'engagement ;
44 Qu'en tout cas, le règlement n° 459-68 vise à assurer que les mesures à prendre soient adoptées dans le respect des formalités et des garanties que l'article 10 prévoit ;
45 Attendu que l'argument, selon lequel le règlement n° 1778-77 constituerait une mesure sui generis, basée immédiatement sur l'article 113 du traité et non-sujette aux dispositions du règlement n° 459-68, méconnaît que toute la procédure en cause s'est déroulée dans le cadre des dispositions établies par ce dernier règlement ;
46 Que le Conseil, après avoir adopté un règlement général afin de mettre en œuvre l'un des objectifs de l'article 113 du traité, ne saurait déroger aux réglés ainsi établies, dans l'application de celles-ci à des cas particuliers, sans perturber le système législatif de la Communauté et rompre l'égalité des justiciables devant la loi ;
47 Attendu que le recours est donc à cet égard fondé ;
48 Attendu, en ce qui concerne le recours en tant que dirigé contre l'article 3 du règlement n° 1778-77, que, dans les circonstances, l'article 3 partage le sort des articles 1 et 2 de ce règlement ;
49 Qu'en effet, si les engagements souscrits par les quatre principaux producteurs japonais ont eu pour conséquence qu'en vertu de l'article 14 du règlement de base, la procédure devait être clôturée, il s'ensuit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 17, disposition qui habilite le Conseil à décider la perception des montants garantis à titre de droit provisoire ;
50 Que, par ailleurs, il ressort du texte de l'article 17 qu'une telle décision ne saurait être adoptée qu'ensemble avec l'institution d'un droit antidumping définitif ;
51 Qu'il en résulte notamment que la Commission ne peut proposer une décision de percevoir les montants garantis que si elle propose 'une action communautaire', c'est-à-dire l'institution d'un droit antidumping définitif ;
52 Que cette interprétation est corroborée par l'article 16, paragraphe 2, qui dispose que la Commission doit soumettre au Conseil une proposition visant à l'institution d'une action communautaire au moins un mois avant l'expiration du droit antidumping provisoire ;
53 Qu'elle est également confirmée par le texte du second paragraphe, sous b, de l'article 17 ;
54 Qu'en effet, aux termes de l'article 19, paragraphe 3, du règlement de base, un droit antidumping provisoire ne saurait être perçu que dans la mesure où une marge de dumping et un préjudice important ont été constatés ;
55 Que le Conseil lui-même parait l'avoir ainsi entendu lorsque, dans l'article 3 du règlement attaqué, il a prévu que les montants garantis seraient 'perçus définitivement dans la mesure où ils n'excèdent pas le taux du droit fixé dans le présent règlement', c'est-à-dire le taux du droit antidumping définitif, dont l'application avait été suspendue ;
56 Attendu que le recours est donc à cet égard également fondé ;
57 Que l'article 4 du règlement n° 1778-77 ne réglant que la mise en vigueur des dispositions précédentes, rien ne s'oppose à ce que ce règlement soit annulé dans son entier ;
58 Attendu qu'il résulte de ce qui précède ainsi que des arguments avancés par les requérantes dans les recours parallèles 113-77, 119-77, 120-77 et 121-77 que le règlement n° 1778-77 est entachée d'illégalité et que le recours est donc fondé ;
59 Qu'il s'impose donc, conformément à la requête des requérantes, d'en prononcer l'annulation ;
60 Qu'il convient cependant d'observer que l'annulation du règlement n° 1778-77 n'affecte en rien les engagements souscrits par les principaux producteurs japonais, par lesquels ceux-ci se sont obligés à réviser leurs prix de façon à éliminer la marge de dumping, et que ces engagements conservent donc toute leur validité et demeurent assujettis aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, conjointement avec l'article 10 du règlement n° 459-68 ;
Sur les dépens
61 Attendu que la requérante a obtenu gain de cause et qu'il y a donc lieu de condamner le Conseil aux dépens, à l'exception de ceux causés par l'intervention ;
62 Que l'intervenante doit être condamnée aux dépens que son intervention a causés à la requérante ;
Par ces motifs,
LA COUR,
Déclare et arrête :
1) Le règlement n° 1778-77 du Conseil du 26 juillet 1977 portant institution d'un droit antidumping pour les roulements à billes et les roulements à rouleaux coniques, originaires du Japon, est annulé.
2) Le Conseil est condamné aux dépens, à l'exception de ceux causés par l'intervention.
3) L'intervenante est condamnée aux dépens que son intervention a causés à la requérante.