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Décisions

Cass. 1re civ., 15 novembre 2005, n° 03-10.474

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Vandenbemden

Défendeur :

Garcia

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Marais

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Monod, Colin

Paris, 25e ch., sect. A, du 4 oct. 2002

4 octobre 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 213-1 et suivants du Code rural et les articles 1 à 3 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990 ; - Attendu que M. Garcia a acquis de Mme Vandenbemden un poulain lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 24 avril 2000, par la société Trotting promotion à l'hippodrome de Vincennes ; qu'ayant découvert lors d'un examen vétérinaire pratiqué le lendemain que l'animal présentait un syndrome d'ostéochondrose, ce qui rendait son pronostic de carrière sportive réservé, M. Garcia a poursuivi la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, après avoir, le 20 juin 2000, sollicité en référé une mesure d'expertise ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par Mme Vandenbemden tirée du non-respect de la procédure instaurée par le Code rural en matière de vente d'animaux domestiques, l'arrêt attaqué retient que le vice affectant l'animal ne relevant pas des dispositions de ce Code, la brièveté du délai d'action devait s'apprécier au regard des dispositions de l'article 1648 du Code civil, conformément au droit commun des vices cachés, et que M. Garcia ayant assigné la venderesse en référé moins de deux mois après la découverte du vice, avait agi à bref délai ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, non invoquée en l'espèce, par les dispositions du Code rural, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.