Cass. 1re civ., 11 janvier 1989, n° 87-13.370
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
GAEC de Bourastel (Sté)
Défendeur :
Fabrello, Angebault
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Thierry
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Me Vincent
LA COUR : - Attendu que, selon contrat du 12 décembre 1981, le GAEC de Bourastel, représenté par son gérant Ridet, a vendu à MM. Fabrello et Angebault un lot de 42 chèvres, moyennant le prix de 22 470 francs ; que, le 25 mars 1982, les acquéreurs ont assigné le GAEC en nullité de cette vente, au motif que le troupeau serait atteint de chlamydiose ; que, dans son rapport du 25 juillet 1983, le professeur Bazille, commis en qualité d'expert, a constaté effectivement la présence de cette maladie dans le troupeau vendu, et précisé que l'infection n'aurait pu être décelée que par des examens de laboratoire ; que, de son côté, l'expert Pujol a fixé à 15 778,29 francs le montant du préjudice ; que, selon jugement du 28 février 1985, le Tribunal de grande instance de Foix a débouté MM. Fabrello et Angebault, au motif que le gérant du GAEC les aurait avertis quelques jours avant la vente que le troupeau avait été atteint de chlamydiose en 1978 ; que, par arrêt du 26 mai 1986, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ledit jugement et a condamné le GAEC à payer à MM. Fabrello et Angebault, à titre de dommages-intérêts, la somme de 23 308,29 francs ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'existence d'une garantie implicite du vendeur d'animaux devrait résulter d'éléments particuliers à la cause et ne pourrait être déduite, comme en l'espèce, de la seule existence de la vente et des obligations générales du vendeur ; et alors, d'autre part, qu'une convention tacite de garantie devrait être concomitante à la vente, et non pas se fonder sur une lettre largement postérieure ;
Mais attendu que la garantie implicite peut résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé et qui constituait la condition essentielle de leur engagement ; que, pour décider que le GAEC et MM. Fabrello et Angebault avaient entendu déroger aux dispositions de l'article 285 du Code rural, la cour d'appel relève, d'une part, que les acquéreurs désiraient compléter l'élevage qu'ils étaient en train de mettre sur pied, de telle sorte que la lettre du 11 mars 1982 de M. Ridet n'a fait qu'admettre et confirmer leur qualité préexistante d'éleveurs, d'autre part, que la convention avait un double objectif, celui de la production laitière et celui de la reproduction des animaux ; qu'en déduisant de cette double constatation l'existence d'une garantie implicite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ; que les deux premières branches du moyen doivent être écartées ;
Et sur les deux autres branches du moyen : - Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fait application de la garantie des vices cachés, tout en relevant que M. Ridet avait fait allusion à la chlamydiose devant ses acheteurs, ce qui était de nature à établir que les acquéreurs connaissaient, au moment du contrat, le vice affectant le troupeau vendu et qu'ils en avaient accepté le risque, et de s'être abstenu de répondre aux conclusions selon lesquelles l'absence de réaction des intéressés démontrait qu'ils avaient entendu renoncer à toute garantie à raison de cette maladie infectieuse ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel énonce " qu'il est certain que MM. Fabrello et Angebault n'ont pas pu vouloir accepter de tels risques " et que leur vendeur a d'ailleurs prétendu dans sa lettre du 11 mars 1982 leur avoir livré un troupeau sain ; qu'elle a pu en déduire que M. Ridet n'avait pas satisfait à son obligation de garantie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que les deux dernières branches ne sont donc pas davantage fondées ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.