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Décisions

Cass. 1re civ., 26 novembre 1981, n° 80-13.795

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Petit

Défendeur :

Sapo (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

SCP Waquet

Caen, du 14 mars 1980

14 mars 1980

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 1980), que la Société Agricole et Piscicole de l'Ouest (Sapo) a livré 1 900 kilogrammes de truites destinées à l'élevage de M. Petit ; que ce dernier ayant assigné son vendeur en réparation du préjudice subi à la suite de la contamination de son élevage par les truites vendues, la cour d'appel a accueilli la demande sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que la société Sapo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 285 du Code rural déroge expressément aux dispositions de l'article 1641 du Code civil en matière de vente d'animaux domestiques ; que c'est donc ce texte spécial, qui limite le domaine de l'action rédhibitoire en matière de vente d'animaux domestiques, qui devait recevoir application en l'espèce ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui ne caractérise pas l'existence entre les parties d'une convention dérogatoire à l'article 285 du Code rural justifiant l'application en l'espèce de l'article 1641 du Code civil, se trouve ainsi privé de base légale ;

Mais attendu que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques, telles qu'elles sont définies par les articles 284 et suivants du Code rural, peuvent être écartées par une convention contraire, qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposées et qui constituait la condition essentielle du contrat ; que, pour décider que M. Petit et la société Sapo avaient implicitement entendu déroger aux dispositions des articles 284 et suivants du Code rural, la cour d'appel a retenu que cette société était un vendeur professionnel qui s'était engagé à fournir à son client "des truites propres à l'usage auquel elles étaient destinées" et que M. Petit, qui exploitait une pisciculture, "n'avait jamais entendu invoquer le régime dérogatoire de l'article 285 du Code rural" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen doit donc être écarté ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 1980 par la Cour d'appel de Caen.