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Décisions

Cass. com., 27 novembre 2001, n° 99-12.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Malagutti Vezinhet (SA)

Défendeur :

Riad Gadelkarim Successors (Sté), Soter International (Sté), Egyptien Marketing And Distribution Centre (Sté), Elbatouty, Behery, Mohie Eldin Elel Safd (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge, Hazan

Nîmes, 2e ch. B, du 14 janv. 1999

14 janvier 1999

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 14 janvier 1999), que les sociétés Riad Gadelkarim, Soter International, Egyptien Marketing and Distribution Centre, Mohie Eldin Elel Safb et MM. Faick Elbatouty et Behery (les vendeurs) ont vendu FOB à la société Malagutti-Vezinhet (l'acheteur) un lot d'oignons qui ont été transportés depuis l'Egypte sur le navire "Fast Egypt", lequel, ne pouvant faire escale à Marseille en raison d'une grève, a débarqué le lot à Barcelone (Espagne) et que lors de leur acheminement en France, il a été relevé que les oignons étaient atteints d'une maladie qui les rend impropres à la consommation ; qu'ultérieurement les vendeurs ont assigné l'acheteur en paiement du prix ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que l'acheteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la maladie du charbon existait en germe avant le transfert de propriété de la marchandise à l'acheteur ; que la cour d'appel n'a donc pu nier l'existence d'un vice caché antérieur à la vente sans violer les articles 1641 et suivants du Code civil ; 2°) qu'en supposant que le vice de la marchandise pût être considéré comme apparent, il demeurait que à raison de ce vice, l'acheteur était bien fondé, pour résister à la demande de paiement, à opposer aux vendeurs l'exception d'inexécution ; qu'en l'ignorant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui ont été soumis, d'un côté que lors de leur embarquement à Alexandrie, les lots avaient fait l'objet d'une inspection qui n'avait révélé l'existence d'aucune maladie et que le contrôle effectué par les autorités espagnoles lors du déchargement à Barcelone était également négatif et, d'un autre côté, que la maladie du charbon s'était développée lors de l'entreposage sans aucune précaution du chargement d'oignons sur le port de Barcelone, l'arrêt, qui a ainsi mis en évidence l'absence de vice antérieur à la vente, a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.