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Décisions

CA Versailles, 9e ch. corr., 7 septembre 2005, n° 04-01541

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

CNAFC Consommation, Colom, Dailler, Deliperi, Ehrhard, Grocaut, Nembre, UFC Que Choisir Brest, UFC Que Choisir Quimper, UFC Que Choisir Toulouse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ract-Madoux

Conseillers :

Mlle Delafollie, Mme Wurtz

Avocats :

Mes Perrin, Beucher, Ginestet

TGI Pontoise, 6e ch. corr., du 4 mai 200…

4 mai 2004

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Par jugement en date du 4 mai 2004, le Tribunal correctionnel de Pontoise:

Sur l'action publique:

A déclaré X René non coupable et l'a relaxé de:

Vente de denrées alimentaires, boissons, produits agricoles falsifiés corrompus et nuisibles à la santé, de 1999 à 2000, à Groslay, infraction prévue par l'article L. 213-3 al. 2, al. 1 2° du Code de la consommation, art. 132-8 et suivants du nouveau Code pénal et réprimée par les articles L. 213-3 al. 2, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, art. 132-8 et suivants du nouveau Code pénal

L'a déclaré coupable de:

Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, de 1999 à 2000, à Groslay, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation, art. 132-8 et suivants du nouveau Code pénal et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, art. 132-8 et suivants du nouveau Code pénal

Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, de 1999 à 2000, à Groslay, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

Diffusion de bulletin de participation à un tirage au sort, non distinct d'un bon de commande, de 1999 à 2000, à Groslay, infraction prévue par les articles L. 121-41, L. 121-36 al. 2, al. 1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-41 du Code de la consommation

Demande de contrepartie pour participer à l'attribution d'un gain par tirage au sort - publicité, de 1999 à 2000, à Groslay,

infraction prévue par les articles L. 121-41, L. 121-36 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-41 du Code de la consommation

L'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 20 000 euro d'amende.

A ordonné la publication du jugement dans la limite de 1 500 euro par insertion du dispositif du jugement aux frais du condamné dans la Gazette 95, Rustica, Le Pèlerin, Notre Temps, Chaumières de France, La Vie de Rail dans un délai de 3 mois.

Sur l'action civile:

A déclaré Deliperi Gratien, Grocaut Marie-Madeleine, Nembre Jean-Félix, UFC Que Choisir Brest, UFC Que Choisir Quimper, Colom Guillaume, Dailler Emile, Confédération syndicale des familles, CNAFC Consommation, UFC Que Choisir Toulouse, Ehrhard Bernard recevables en leur constitution de partie civile.

A déclaré M. Michel de Surgy, Mme Marguerite Corneille, M. Alain Dessoly, Mme Elisabeth Chardon, Mme Fathia Marsat, Mme Hélène Azcue, M. Pierre Chautard, M. André Raba, M. Claude Arla, M. Pierre Koch, Mme Ginette Gagnant, M. Claude Miraglio, M. Robert Sergent, M. Bernard Marcq irrecevables en leur constitution de partie civile

A déclaré M. X entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions.

A condamné M. X à payer à:

- Dailler Emile : 1 euro de dommages-intérêts

- Ehrhard Bernard : 300 euro de dommages-intérêts

- Grocaut Marie-Madeleine : 300 euro de dommages-intérêts

- Colom Guillaume : 1 euro de dommages-intérêts

- Deliperi Gratien : 300 euro de dommages-intérêts

- Nembre Jean-Félix : 300 euro de dommages-intérêts

- CNAFC : 1 000 euro de dommages-intérêts et 400 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- UFC Que Choisir Brest : 1 000 euro de dommages-intérêts et 400 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- UFC Que Choisir Toulouse : 800 euro de dommages-intérêts et 200 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- UFC Que Choisir Quimper : 1 000 euro de dommages-intérêts et 400 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- CSF : 1 000 euro de dommages-intérêts

A dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement a condamné à M. X aux dépens.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur X René, le 7 mai 2004

M. le Procureur de la République, le 7 mai 2004

Décision

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant:

Le rappel des faits et de la procédure

Statuant sur les appels en date du 7 mai 2004 de M. X René portant sur les dispositions pénales et civiles (sauf sur "la relaxe prononcée sur la vente de produits corrompus ou toxiques) et du Ministère public, contre les dispositions du jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Pontoise en date du 4 mai 2004, recevables comme interjetés dans les forme et délais de la loi.

M. René Arnaldo Auguste X est prévenu:

1) d'avoir à Groslay et sur le territoire national, au cours du deuxième semestre 1999 et courant 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, trompé sur la composition, l'origine et les qualités substantielles d'un produit appelé "Y", en l'espèce en trompant le consommateur sur le pourcentage réel des ingrédients, l'absence de sucre, l'origine et les conditions de conservation des matières premières utilisées, le caractère frais et naturel des matières premières et du produit fini et les effets thérapeutiques allégués, "et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 5 mai 1999 pour des faits identiques",

Faits prévus par l'art. L. 213-1 du Code de la consommation, et réprimés par les art. L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

2) d'avoir à Groslay et sur le territoire national, au cours du deuxième semestre 1999 et courant 2000, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la composition, l'origine, les qualités substantielles, le mode de fabrication, les propriétés et les résultats pouvant être attendus de l'utilisation du produit intitulé "Y" faisant état d'allégations pouvant induire en erreur le consommateur, notamment sur le pourcentage réel des ingrédients, l'absence de sucre, l'origine et les conditions de conservation des matières premières utilisées, le caractère frais et naturel des matières premières et du produit fini, les garanties quant à la teneur en différents composants des matières premières ou de la cure, les travaux scientifiques menés pour sa conception, les études faites de ses effets bénéfiques, les effets thérapeutiques allégués et la qualité de diététicien de M. X,

Faits prévus par les art. 121-1, art. L. 121-5, art. L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L.213-1 du Code de la consommation

3) d'avoir à Groslay et sur le territoire national, au cours du deuxième semestre 1999 et courant 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, vendu des denrées alimentaires, boissons, produits agricoles, qu'il savait corrompus ou toxiques, en l'espèce des compléments alimentaires constitués de millepertuis, substance interdite en dehors de l'usage en aromatisation, du fait des interactions dangereuses pour l'homme entre son principe actif, l'hypéricine et certains médicaments (anticoagulants, traitements des maladies cardiaques, de l'asthme, de l'infection au VIH ainsi que ceux utilisés dans le cadre de la contraception orale) et ce en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 5 mai 1999 pour des faits identiques,

Faits prévus par les art. 213-3 al. 2, al. 1 2° du Code de la consommation, et réprimés par les articles L. 213-3 al. 2, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation.

4) d'avoir à Groslay et sur le territoire national, au cours du deuxième semestre 1999 et courant 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, organisé une loterie publicitaire prohibée, en l'espèce en organisant des opérations publicitaires tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants dont les bons de participation n'étaient pas distincts du bon commande, la participation à la loterie s'accompagnant donc, dans de nombreux cas, d'une contrepartie financière, Faits prévus par les articles L. 121-41, L. 121-36 al. 2, al. 1 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 121-41 du Code de la consommation

5) d'avoir à Groslay et sur le territoire national, au cours du deuxième semestre 1999 et courant 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, organisé une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître, quelles que soient les modalités de tirage au sort, l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, la participation à la loterie s'accompagnant, dans de nombreux cas, d'une contrepartie financière grâce à une présentation habile et délibérément confuse (bon de commande, la participation à la loterie s accompagnant donc, dans de nombreux cas, d'une contre partie financière),

Faits prévus par les articles L. 121-41, L. 121-36 al. 1 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 121-41 du Code de la consommation.

La société Z était poursuivie pour les mêmes délits de tromperies, publicités fausses ou de nature à induire en erreur, ventes ou mise en vente de denrées alimentaires, boissons.... falsifiés, corrompus ou toxiques (compléments alimentaires composés de millepertuis) (les qualifications étant les mêmes que les n° 1 à 3 ci-dessus rapportées).

Devant le tribunal : M. X avait refusé de comparaître volontairement sur les faits dénoncés sur 2002 concernant les jeux.

Sur les loteries : le tribunal a recensé sept opérations jeux avec notamment un jeu n° A62-B 04 qui ne faisait pas partie des constats d'infractions de la DDCCRF ou dans l'exposé des faits un "jeu" et un "jeu concours" titré, chacun "gagnez 5 000 francs", objet d'une interrogation de Z. Le tribunal a estimé que la "présentation du jeu loterie créait une confusion et une ambiguïté caractérisées et ne répondait pas aux obligations légales.

Le Ministère public avait abandonné les poursuites à l'encontre de la société Z, initialement citée comme prévenue.

Sur les délits reprochés à la société Z: le tribunal a observé que pour les délits visés à la prévention c'est à compter de la loi du 12/06/2001, que la responsabilité pénale de personnes morales pouvait être engagée. Les faits reprochés étant antérieurs, il convenait de relaxer la société Z.

Sur la tromperie relativement au "Y" le tribunal a déclaré le délit caractérisé quant:

- aux proportions entre les ingrédients, tels qu'annoncés (3) par rapport à la formule réelle (avec eau et miel)

- à la mention "sans" ou "ni" sucre

- à l'origine française et non caractérisé quant:

* au caractère frais-naturel

* aux conditions de conservation

* à la garantie en teneur en principes actifs et ADN

* à l'existence de travaux scientifiques

* aux allégations thérapeutiques.

Sur les publicités fausses ou de nature à induire en erreur: le tribunal a relevé les huit allégations ci-dessus énoncées au titre de la tromperie, dans les publicités et publipostages en leur opposant les constats techniques sur les véritables proportions, le taux de miel, l'origine asiatique de 2 des ingrédients, la durée de péremption de 60 mois, l'absence de cahier des charges permettant de garantir les conditions de conservation du produit, l'absence d'analyse sur la composition en produits actifs, l'absence de travaux scientifiques établie sur le produit qu'il n'a pas mis au point, les allégations thérapeutiques qui ne pouvaient figurer sur l'étiquetage, et a déclaré le délit caractérisé pour la totalité des allégations.

Sur la vente de produits falsifiés (millepertuis) : le tribunal a estimé qu'il n'était pas "établi" que le décret de 1912 soit applicable au cas d'espèce, les compléments alimentaires interdits étant ceux qui utilisent des tissus ou liquides corporels d'origine animale. En outre l'avis de "l'AFSSA" n'a pas de valeur contraignante au plan pénal. Il n'était pas établi que le millepertuis était interdit en 1999 et 2000 pour l'utilisation comme complément alimentaire. Il a relaxé M. X.

Sur les constitutions de partie civile, les associations de consommateurs et familiales et des personnes physiques ont été déclarées recevables pour les seuls faits visés dans la prévention : 2e semestre 1999 et 2000. Le tribunal a donc déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de consommateurs, personnes physiques, pour les faits postérieurs à 2000 ainsi que pour une demande non chiffrée ou pour l'absence de lien entre le préjudice subi avec les faits poursuivis.

Sur l'action publique : relativement à M. X le tribunal a:

- relaxé M. X du chef de vente de denrées alimentaires.... falsifiées, corrompues, ou toxiques

- l'a déclaré coupable de :

• tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise

• publicité mensongère ou de nature à induire en erreur

• diffusion de bulletin de participation à un tirage au sort, non distinct d'un bon de commande

• demande de contrepartie pour participer à l'attribution d'un gain par tirage au sort.

- l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 20 000 euro, et à la publication du jugement dans la limite de 1 500 euro par insertion du dispositif du jugement, aux frais du condamné dans la Gazette 95, Rustica, Le Pèlerin, Notre Temps, Chaumieres de France, La Vie du Rail dans un délai de 3 mois.

Sur l'action civile : le tribunal a inventorié les constitutions de partie civile recevables, et non recevables, a déclaré M. X entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions, et a condamné celui-ci à payer:

- des dommages-intérêts de 1 ou 300 euro aux 6 personnes physiques recevables, de 800 ou 1 000 euro aux personnes morales

- l'indemnisation des frais irrépétibles aux 5 personnes morales (de 200 ou 400 euro selon les cas).

Il a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et a condamné M. X aux dépens civils.

Sur la nullité du jugement:

La défense de M. X fait valoir que le "jugement" serait nul pour avoir fait "état d'une décision prononcée le 05/05/1999 par le Tribunal correctionnel de Bobigny condamnant "pour tromperie sur la nature et exposition, vente denrées alimentaires" et pour avoir "fait expressément référence à cette condamnation pour justifier la peine prononcée à l'encontre de M. X", ce qui constitue une violation des textes et des principes généraux concernant la loi d'amnistie.

Motifs de la cour

Il est exact que si dans le "chapeau" du jugement, le tribunal a mentionné "pas de condamnation au casier judiciaire", le tribunal dans son exposé des motifs, a rappelé la condamnation évoquée ci-dessus, et l'a citée comme l'un des quatre motifs de détermination de la peine d'emprisonnement prononcée.

Il y a donc lieu à annulation dudit jugement et à évocation.

1) RAPPEL DES FAITS

1 - Généralités

M. René X était, au cours de la période visée à la prévention, le président du conseil d'administration de la SA Z dont le siège social était situé à Groslay (95) et dont l'activité est la vente par correspondance de compléments alimentaires, dont le Y, concerné par la prévention.

La conception de ses publicités était faite par la SA W, sise à Grasse (06) dirigée par M. Sylvain B. Cette société assurait également la conception des publipostages pour la prospection de nouveaux clients relatifs à la Y et des publicités "presse". Le complément alimentaire Y était acheté par Z auprès de la SA W, et était fabriqué par la société W1 située à Carros (06), filiale de W2 dont elle utilisait les locaux et matériels.

Le Y se présentait sous forme d'ampoules conditionnées pour le compte des sociétés W et W1 par une société W3, située à Saint-Vallier-de-Thiey (06) ayant recours aux détenus de l'établissement pénitentiaire de Grasse (06).

A la suite des courriers de réclamations parvenus à divers services locaux de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la DDCCRF du Val d'Oise a procédé à des enquêtes, par audition, consultations de documents commerciaux, desquels elle a tiré trois séries de constatations afférentes à Y qui auraient fait l'objet de tromperies, de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur,

- au produit Millepertuis, objet d'une mise en vente... alors qu'il s'agirait d'un produit falsifié, corrompu ou toxique,

- à la violation de la réglementation sur les loteries.

2- Sur les publicités mensongères ou de nature à induire en erreur et tromperies relatives au Y

Les publicités litigieuses ont été relevées dans quatre séries de documents :

• 2 publipostages de prospections de nouveaux clients dits "Sacha Distel"

• 2 publicités "presse", dont la version modifiée de fin 1999, dites "Sacha Distel"

• Catalogues

• Diverses opérations promotionnelles:

1) hiver - 25 % bon de commande 1999 et "jeu concours gagnez 5 000 F"

2) rentrée - été 1999

3) rentrée 1999 "jeu gagnez 5 000 F

4) "jeu spécial 10 000 F, gratification en argent"

5) "opération hiver 1999 jeu concours gagner 5 000 F"

6) "opération printemps 2000 gagnez 5 000 F"

Les allégations suivantes ont été relevées pour le produit "Y" ou "premium ultra" le plus vendu par Z, ayant représenté sur 1999 et 2000, 36 % du chiffre d'affaires, objet des publipostages dits Sacha Distel, réalisés en mai 1999 et mai 2000, des publicités dans la presse et dans les catalogues.

A] des proportions différentes des ingrédients (constat du 10/02/2000)

• L'emballage des ampoules de 10 ml par boîtes de 10 ou 20 unités comportait la dénomination de vente : Premium ultra - Pollen, propolis, gelée royale fraîche

• L'étiquetage des boîtes comportait "ingrédients : eau purifiée, miel (1575 mg/ampoule), extrait de propolis (1250 mg/ampoule), extrait de pollen (600 mg/ampoule), gelée royale fraîche (600 mg/ampoule)"

Conseil d'utilisation : verser le contenu de 1 à 2 ampoules dans un verre d'eau le matin à jeun".

• Sur la publicité "presse", dans les deux publipostages aux nouveaux clients, dans le catalogue joint aux publipostages clients habituels, une ampoule était représentée avec "figuration" séparatrice et énoncée des trois constituants "25 % gelée royale", "50 % propolis", "25 % pollen". Chacun de ces trois pourcentages était suivi d'un astérisque renvoyant à la mention :

"Sur produits actifs, eau purifiée QSP (ou QSD) une ampoule", la signification de QSP n'étant pas énoncée (et voulant dire "Quantité Suffisante Pour", il s'agissait de la seule mention d'eau.

Cette publicité telle que parue à partir de fin 1999 remplaçait une version précédente de 12 % gelée royale, 25 % propolis et 12 % pollen.

Pourtant le produit contenait de l'eau et du miel quantitativement les plus importants, la formulation réelle étant: 61,7 % d'eau, 15 % de miel, 11,9 % de propolis, 5,7 % de pollen et 5,7 % de gelée royale.

B] L'absence de sucre

Les mentions "ni sucre", et "garantie sans sucre" figuraient dans l'un des publipostages dit Sacha Distel, sous le dessin de l'ampoule dans les publicités "presse",

Ce qu'il fallait comprendre comme signifiant "sans saccharose" selon M. X ou expliquant "bien le côté naturel du produit, le pouvoir sucrant étant uniquement apporté par le miel".

Devant le tribunal, M. X a affirmé que le miel "n'est pas du sucre".

C] L'origine française des matières premières

Ce qualificatif d'origine française, a été relevé dans l'un des publipostages dit Sacha Distel, dans les catalogues avec les mentions:

"Fabrication française gelée royale fraîche + Pollen frais français + Propolis fraîche française", ou "la gelée royale utilisée.., teneur en éléments actifs est sans comparaison avec les produits d'importation, Pollen et Propolis sont également d'origine française".

M. X a reconnu le 10/02/2000, qu'à sa connaissance, la gelée royale n'était pas d'origine française mais asiatique.

Il a précisé le 28/03/2000 que l'origine française de la gelée royale lui avait été garantie quelques mois après le lancement de la Y en 1997 mais que devant le succès, le fabricant avait dû s'approvisionner en gelée royale d'origine asiatique, le publipostage dit Sacha Distel ne laissant encore apparaître l'origine française que par inadvertance.

La DDCCRF, sur une facture du 27/10/99 communiquée par le fabricant W1, a relevé l'origine chinoise du pollen, sur une facture du 02/09/99 une gelée royale "pure import".

Quant à "l'origine contrôlée" par Z, elle ne résulte d'aucune pièce et ne constitue qu'une affirmation de garantie.

Aucune exigence relative à l'origine des matières premières n'était définie entre Z, W et W1.

D] Allégations relatives à la fraîcheur

La mention "produits frais" figurait sur les publicités "presse" et le terme frais suivait chaque composant pollen, gelée royale et propolis sur le publipostage dit Sacha Distel.

Alors que le "Y" ne répondait pas aux conditions d'application du terme "frais", c'est-à-dire, selon la DDCCRF:

- posséder au moment de leur vente, les caractéristiques essentielles qu'ils présentaient lors de leur fabrication,

- ne pas avoir été conservés grâce à des traitements physiques du type de la stérilisation, la déshydratation,

- être soumis à une date limite de consommation.

En effet: 1) s'agissant du procédé de fabrication,

ø les pelotes de pollen subissent une heure de macération dans de l'eau à 60/65°C et l'extrait est ensuite filtré.

ø l'extrait de propolis est obtenu par mélange d'une teinture mère de propolis avec 10 fois sa quantité d'eau, la teinture mère étant obtenue à partir de propolis (issu de la récolte de la résine de certains arbres par les abeilles et utilisée pour colmater la ruche) et d'alcool éthylique (95%), la matière première étant transformée avant incorporation dans le produit fini.

ø opérations suivantes du mélange de ces deux premiers composants avec du miel et de la gelée royale.

2) de l'indication d'une date limite d'utilisation optimale (DLUO) du produit "fini" étant de 3 ans entre la fabrication et la DLUO alors que les documents remis indiquaient des durées de conservation des matières premières de 18 mois pour le pollen, de 6 mois pour la gelée royale, de 2 ans pour la propolis.

Aucune des trois matières premières ne pouvaient être qualifiées de fraîches.

E] Allégations relatives au caractère "naturel"

Le caractère 100 % naturel de la Y est allégué sur plusieurs documents publicitaires dont les publipostages se référant à Sacha Distel, dans les catalogues, faisant état d'une "première mondiale 100 % naturelle"

Alors que, selon la DDCCRF, le qualificatif de naturel ne peut être appliqué qu'à un produit qui se trouve dans la nature ou proche de son milieu naturel, non traité et ne comportant que des constituants normaux, sans additifs, ni résidus, ni corps étrangers, et alors que la Y est un produit élaboré, constitué de plusieurs ingrédients et soumis au processus de fabrication précédemment décrit.

Les mentions "frais" - "naturel(le)" seraient totalement usurpées.

F] Allégations sur les conditions de conservations des matières premières

Ces conditions de conservation sont énoncées sur plusieurs publicités faisant état des températures idéales du pollen (3 - 4°) de la gelée royale (14°) et de la propolis (moins de 40°), dont les bienfaits malmenés ou dénaturés par de mauvaises conditions de transport, stockage sont préservés par le "procédé exclusif de conservation découvert par le Y alors que les informations sur le procédé de fabrication et la présentation des matières premières recueillis auprès de W1, les durées de conservation des trois composants dont la teinture mère de propolis, impliquent que les engagements énoncés par M. X ne sont pas tenus puisque les conditions de conservation des trois ingrédients n'ont pas été mis en œuvre par W1 et n'ont fait l'objet d'aucune exigence de la part de Z.

G] Les allégations sur la teneur en différents composants

Dans deux documents publicitaires, Z garantissait "sans diminuer la quantité d'acides aminés libres indispensables....", "conditionnement et stockage sous surveillance permettent de conserver intacte sa haute teneur en flavonoïdes","procédé... préservant intégralement les principes actifs (acides aminés, flavonoïdes, antiseptiques naturels)...".

Dans quatre publicités une liste de "composés" est alléguée dans les matières premières:

- gelée royale : ADN, vitamine BS

- pollen : vitamines A, B, C, E, oligo éléments, calcium, potassium et phosphore

- propolis : oligo éléments, manganèse, zinc, magnésium, fer et silicium, ou la présence de "plus de 60 actifs revitalisants" appliquée au pollen dans deux publicités, puis à la gelée royale dans quatre autres.

M. X, qui a procédé à ces affirmations publicitaires n'a pas été en mesure de les justifier par les analyses appropriées du produit Y, les seules analyses physico-chimiques sur les matières premières étant limitées aux teneurs en eau et de protéines, au demeurant ne respectant pas, pour un lot analysé (dont les résultats ont été transmis le 28/02/2000), les normes d'acceptabilité de la teneur, en protéine de la gelée royales (norme de 36 à 42% - analyse du lot : 10,9%).

M. X a dit s'être référé à différentes publicités ou sites internet pour procéder à ses affirmations sur les teneurs en vitamines, oligo-éléments. De même que pour la revendication de la "présence d'ADN" que M. X croit avoir valablement tirée d'un courrier de W1.

H] Les allégations de travaux scientifiques menés pour la conception de la cure et à ses effets bénéfiques

De nombreux documents publicitaires (8) sur une ou deux pages faisaient état de tels travaux sous diverses allégations:

- charte de qualité: réalisé en laboratoire chacun de nos produits...

- une première mondiale, Z - pari réussi accompagné de graphique, courbes théoriques de résultats....

- le Z est le premier laboratoire au monde à avoir pu réaliser l'association de ces trois éléments... dans des conditions scientifiques..., cela a demandé quatre ans de travail à une équipe de chercheurs..., véritable exploit scientifique, ... secret de fabrication unique au monde, un procédé exclusif de conservation découvert par le Z...

M. X a reconnu le 28/03/2000 que le premium ultra n'a pas été mis au point par sa société Z qui n'a pas d'activité de fabrication ou de recherche, qu'aucun cahier des charges du dit produit ne lie sa société à l'W ou à W1. Il n'a pas été en mesure de préciser sur quel élément il avait fondé l'allégation de quatre années de mise au point, l'interlocuteur de W1 ayant fait état de recherches documentaires et d'études de faisabilité pour le développement de produits diététiques à base de produits de la ruche remontant à quatre ans.

Il n'existait pour aucune de ces trois sociétés, aucun travail de recherche pour le développement de la Y.

S'agissant des effets synergiques des composants incorporés dans la Y, M. X a indiqué qu'il s'était "basé sur des études sur l'efficacité de ces constituants deux par deux", alors qu'il n'a pu produire qu'un justificatif relatif à l'effet de la propolis sur l'organisme humain et la fixation des vitamines ce qui ne démontraient pas "la synergie de bienfaits".

I] Sur la qualité de diététicien de M. X

Dans deux publicités (se référant à Sacha Distel), M. X a fait état de cette qualité, "rencontre son diététicien et ami de René X".

Celui-ci a expliqué (le 10/02/2000) que cela voulait dire qu'il donnait des conseils de diététique à Sacha Distel, qu'il avait une formation initiale en physique des solides mais avait travaillé en biologie, comme chef de projet chez Biosema où il s'occupait du suivi de la santé par l'analyse de paramètres biologiques.

J] Les allégations thérapeutiques

La DDCCRF a relevé sur quatre séries de documents publicitaires, sur une ou plusieurs pages de chacun d'eux, ou dans le document "d'interview" de Sacha Distel, une ou plusieurs des allégations suivantes:

- les trois ingrédients recommandés pour:

"Les troubles digestifs, les états dépressifs, la sénescence et l'asthénie sexuelle, les état carentiels, la constipation, les colites, la colibacillose, le prostatisme, les angines, pharyngites, laryngites, rhinites, sinusites, otites, stomatites, gingivites, infections dentaires, blessures, crevasses, suppurations, ulcères varigueux, verrues, cors, eczémas..."

- "extraordinaires propriétés antiseptiques et curatives"

- pour la gelée royale : "reconstituant des cellules nerveuses"

- pour le pollen : "effets décongestifs non négligeables qui soulagent prostatisme", "constipation"

- pour la propalis : "douleurs articulaires, maux de l'hiver", "blessures, aide à combattre les infections, favorise la cicatrisation", "bouclier biologique"

- "11 points bénéfiques pour votre santé"

Ces allégations promettant la prévention ou le traitement de diverses affections, ne s'appuient sur aucun justificatif.

3- Sur les compléments alimentaires à base de millepertuis

Par procès-verbal clôturé le 13/09/2001 et donc avant la loi du 06/08/2002, la DDCCRF a constaté le 31/03/2000 la détention au vue de la vente de 355 flacons de 60 gélules de millepertuis, appelé complément alimentaire, annoncé comme contenant 220 mg/gélule, 3 à 6 étant recommandées par jour. (60 gélules = 16,89 grammes de millepertuis ingrédient unique) ; les textes généraux, en l'absence de réglementation spécifique sur les produits à base de plantes, s'appliquent à l'ensemble des denrées alimentaires parmi lesquelles les compléments à base de millepertuis, selon la DDCCRF.

En ce qui concerne les plantes, les règles sont:

1] emploi dans les compléments alimentaires de la partie comestible des plantes traditionnellement alimentaires et les plantes médicinales libérées par le décret du 15/06/79 ayant éventuellement fait l'objet d'un broyage et d'un séchage.

2] incorporation possible des parties de plantes considérées comme épices ou aromates.

3] de même que les arômes alimentaires extraits de sources naturelles (figurant sur la liste du conseil de l'Europe).

4] les autres plantes et extraits sélectifs y compris ceux issus de plantes autorisées doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation en tant qu'ingrédient ou aliment nouveau sur la base du règlement 258/97 du 27/01/1997.

Le but est d'établir l'innocuité d'un ingrédient préalablement à sa mise sur le marché.

Z commercialisait des gélules à base de millepertuis:

- qui est une plante médicinale utilisée en phytothérapie,

- qui ne fait pas partie des plantes libérées par le décret du 15/06/79,

- qui figure sur la liste du Conseil de Europe dans la catégorie des plantes regroupant "les substances, épices ou assaisonnement ajoutés aux denrées alimentaires en petites quantités dont l'utilisation est jugée admissible en limitant éventuellement le principe actif (en l'espèce l'hypéricine) dans le produit fini (teneur maximale de 0,1 mg /1000 (arrêté du 11/07/1991).

La DDCCRF a donc conclu que tout emploi du millepertuis ou de ses extraits dans un but autre que l'aromatisation, notamment nutritionnel ou de santé est interdit.

Elle a précisé que dans un communiqué de presse du 01/03/2000, l'AFSSAPS avait attiré l'attention des consommateurs sur les interactions entre le millepertuis et certains médicaments tels que anticoagulants, médicaments utilisés dans le traitement des maladies cardiaques, de l'asthme, de contraception orale ou du traitement de l'infection à VIH.

Le millepertuis étant l'ingrédient unique de la gélule, il n'est pas utilisé pour aromatisation. Cette incorporation d'une substance interdite dans une denrée alimentaire constitue une falsification au sens de l'article L. 213-3 du Code de la consommation.

M. X a expliqué qu'il faisait fabriquer ce produit par la société W5 (Noisy-le-sec) pour le commercialiser sous sa marque Z. Il proposait ce produit depuis mi-1998, acheté au prix unitaire de 6,20 F (HT) et revendu 124 F. Il connaissait la réglementation applicable aux compléments alimentaires, notamment ceux à base de plante, M. X ayant bénéficié d'une mise en garde solennelle pour des faits de même nature.

4- Les loteries

L'examen des publipostages a été fait par la DDCCRF à compter du 28/03/2000 et a porté sur les "jeux" dont seuls sont retenus les six qui ont commencé dans la période de prévention, peu important la date de réclamation des consommateurs.

Des consommateurs, se déclarant victimes se sont fait connaître et les analyses détaillées ont été faites par la DDCCRF pour les deux loteries suivantes:

Gratification en argent et TV Sony 16/9e

1) Pour le jeu "gratification en argent": les victimes connues sont:

<emplacement tableau>

2) Jeu "Bonus Euro"

Réclamations du 05/10/2000: M. Gaudron

3) Jeu Téléviseur Sony 55 cm

Réclamations 01/12/2000: M. Gaudron

28/03/2001 : M. Frene

4) Jeu "TV 16/9e Sony" (commencé en fin 2000)

Réclamations 18/01/2001 : M. Gaudron

27/01/2001 : M. Megue

Transmise le 31/01/2001 par CSF: M. Grogaut

31/05/2001 : M. Cote

"Loteries" ou "Jeux" hors période de la prévention, non commencés en 2000:

+ 7,6 M. centimes: + M. Gaudron transmise mars 2001 + 17/04/01

+ M. Surgy du 27/06/01

+ cadeau spécial congélateur frigo : réclamation 20/06/2001 Mme Chevalier

+ jeu des 49 000 F: réclamation du 09/08/2001 : M. Cote

La DDCCRF a procédé à une enquête par voie d'auditions, demandes d'explications, communication de documentations.

Sur le jeu TV Sony 55 cm

L'envoi contenait

(1) la lettre signée R. X annonçant au "cher client, chère cliente", le "cadeau du mois", une "TV Video" "Sony 55 cm" "Gratuit" et indiquant:

- "pour recevoir votre cadeau c'est facile

"* vous commandez pour 100 francs ou plus dans votre catalogue"

"* vous complétez à l'endroit prévu sur votre bon de commande"

-" votre cadeau TV/Vidéo sera livré en même temps que vos articles sans frais supplémentaires pour vous"

(2) une page représentant une TV "Sony" avec télécommande, et spécifiant les caractéristiques techniques de l'appareil. En bas de page se trouve la "GARANTIE D'ENVOI GRATUIT AU GAGNANT DU TELEVISEUR Sony 55 cm", envoi qui sera "effectué... à l'adresse prévue sous contrôle officiel". Cette "garantie" est oblitérée d'un fac-similé, circulaire, du timbre "Département Jeux et Concours".

(3) une page comprenant:

- la moitie supérieure: "service des Grands prix Pré-avis de livraison" qui concerne le téléviseur Sony 55 cm, valeur 2990, où figurent le nom et l'adresse de livraison,

- la moitié inférieure : "le Moulin d'Aulnay vous confirme la livraison d'un cadeau TV/Vidéo", "pour toute commande de 100 francs ou plus" sous double signature, dont celle de R. X il est recommandé de retourner "notamment la demande de livraison qui figure au dessus de votre bon de commande.

(4) la 4e page comprend:

- en bandeau supérieur: la "demande de livraison gratuite" concernant le téléviseur Sony 55 cm

- en 3/4 de page inférieur, le bon de commande qui annonce en outre un cadeau surprise pour toute commande supérieure à 250 F ainsi que le cadeau du mois TV/Vidéo pour 100 F ou plus de commande.

Les deux parties sont séparées par un pointillé à gauche et à droite de l'encadré "Pour plus de sécurité: Renvoyez nous la page entière!"

Aucune distinction n'est faite, dans ce mailing, entre le cadeau du mois TV/Vidéo pour 100 F d'achats et le TV Sony 55 cm.

Sur l'opération chèque en euro

Ce "jeu" a été intitulé "Super bonus en euro".

L'envoi comportait: - l'annonce "vous avez droit au super bonus euro", au verso une lettre de M. X au "Cher Client" commençant par "Pour vous l'Europe commence bien : le super bonus "euro" est pour vous".

- le 20 feuillet comprenant la même annonce de gain sur la totalité (haut-bas) de la page et le 2/3 de sa largeur et au bandeau droit d'1/3 de largeur, le règlement, au verso le titre d'acceptation du chèque de 1 524,49 euro (le "pré-tirage") comportant les mentions suivantes : "oui, j'accepte avec plaisir de participer à votre opération "chèque en euro"... j'ai bien noté qu'une simple commande suffit pour obtenir un traitement prioritaire".

Suit le bon commande, séparé du "titre" précédent par une ligne de pointillé, interrompue au centre de page par l'encadré "POUR PLUS DE SECURITE RENVOYEZ-NOUS LA PAGE ENTIERE". Ce même bon de commande contient l'avis de jonction au colis d'un cadeau surprise pour une commande supérieure à 290 F.

Outre le livret de présentation des produits, l'envoi contient, en format chèque "d'une part, une représentation d'un cube agrémenté d'un noeud rouge censé figurer le "cadeau surprise", au dos duquel on retrouve le règlement du jeu, d'autre part un "certificat d'attribution officielle".

Sur lejeu "TV Sony 16/9e"

Le publipostage contenait le catalogue des produits, une page, comprenant le bon de commande, une page décrivant le TV 16/9e Sony d'une valeur de 8 990 F, précédé d'une partie supérieures d'un bordereau de pré-réception, entièrement gratuit, avis officiel et définitif, accompagné d'instructions pratiques (une étiquette "oui" à décoller et à coller") sur le celui-ci, se terminant par "Rien de plus simple surtout quand on en profite pour commander".

Le bordereau de pré-réception comprend:

- une référence à l'adresse figurant "au dos"

"vous commandez /1 oui/non

et "vous répondez avant 7 jours /1 oui/non

et le moment souhaité pour la livraison.

Le bon de commande partie inférieure du feuillet ne comprend ni nom, ni adresse, qui ne figure que sur le "pré-avis d'expédition de colis".

Le participant désigné et réceptionnaire du publipostage, pense avoir gagné le téléviseur puisqu'en effet, en bord de page, à 90° par rapport au sens de lecture, en caractères "maigres", les plus petits de la page, illisibles pour un consommateur moyen, figurent les mentions "post-tirage gratuit effectué sur l'ensemble des participants" et en haut du préavis d'expédition" la mention, en aussi petits caractères "Département des post-tirages'.

Il est conforté dans cette conclusion (erronée) par le document d'offre exceptionnelle du cadeau "stéréo" gratuitement chez (lui) "puisque son nom figure avec 5 autres", feuillet d'offre comportant au dos, l'annexe au post-tirage livraison d'un téléviseur Sony 16/9e Stéréo, mais ne comportant aucune référence de (nom - adresse).

La gratification en argent

Ce publipostage comprenait:

- le bon de participation distinct sans sacrifice financier (pour 10 000 F)

- le coupon de réclamation de "gratification en argent" avec passage d'une commande ou règlement de 39 F (qui sera, de fait une chaînette en argent, nature non annoncée)

- le bon de commande, sur la même face et en dessous du coupon de réclamation.

En réalité, selon la DDCCRF, les trois éléments étaient confondus aux yeux d'un lecteur "moyen" et attentif, et n'étaient par conséquent, pas conformes à la définition de la loterie et à la distinction des trois éléments que suppose une présentation conforme à la loi

En effet:

Le "bon de participation", anonyme (partie gauche du bandeau supérieur du feuillet, occupant le tiers de la hauteur) porte le pris mis en jeu de 10 000 F (dimensions 6,2 x 8,5 cm) et le "coupon de réclamation" de gratification en argent" de même hauteur et couleur (parme), portant le nom et l'adresse du client sont séparés par un pointillé (dimensions 14 x 8,5 cm) sans symbole "ciseaux".

Cette partie supérieure est séparée par une ligne en pointillée, au bout de laquelle (à droite) se trouve un symbole "ciseaux" mais aussi la mention très lisible (lettres blanches, majuscules, fond marine) "POUR PLUS DE SECURITE RENVOYEZ-NOUS LA PAGE ENTIERE", précédant la troisième partie de la page "Bon de commande" (dimension 21 x 20,5 cm) portant les mêmes nom-adresse suivant deux séries de chiffres que le coupon de réclamation. Ces deux séries de chiffres sont portées sur les trois parties de la page (de format 20,5 x 29,2 cm).

La distinction matérielle entre bon de participation dit "distinct" et le coupon de réclamation qui même rattaché à la commande, n'existe pas d'autant que la loterie portant sur "10 000 F" est encore amalgamée par la mention de la "gratification en Argent" dont la nature est en très petits caractères, entre parenthèses à la suite de la case oui " je passe commande ".

La distinction existe d'autant moins que Z recommandait le renvoi de "toute la page", d'une part et invitait à retourner le bon de participation complété lisiblement et sans rature, sous peine d'élimination, alors que le bon de participation doit être "raturé" pour être "complété" sauf si la page entière est renvoyée avec les deux autres parties ou au moins avec la réclamation de gratification.

L'absence de distinction véritable impliquait la compréhension, pour tout participant de la nécessité, pour le moins du paiement de 39 F, voire d'une commande +29 F de frais d'envoi du colis.

La même loterie "gratification en argent" a été faite en 2002/03, le coupon de réclamation du cadeau dépendant d'une commande était précisé être une chaînette en argent.

Le consommateur croit avoir gagné le TV Sony et ne reçoit qu'une chaîne, tuner FM 24/12 cm, valant 28,50 F (HT), l'expression "téléviseur ou ses dérivés" étant employé 17 fois et 8 990 F trois fois mais nulle part il n'est fait mention du cadeau stéréo, de même que dans les autres loteries:

- sur l'accroche TV Sony 55 (2 990 F) il est énoncé un "cadeau TV/Vidéo et envoyé un casque audio valant 8,50 F (HT),

- sur l'accroche "Prix en argent" 10 000 F il est annoncé une "gratification en argent" et envoyé une chaînette en argent valant 10 F (HT)

- sur l'accroche "super bonus Euro" chèque de 1 524 euro il est annoncé "bonus Euro" et envoyé une calculette convertisseur euro d'une valeur de 8,50 F (HT).

Z aurait donc annoncé dans les loteries publicitaires, de façon personnalisée, un gain important déjà acquis, avec présentation destinée à donner crédit à cet "espoir" alors que seul un article de valeur dérisoire est en réalité acquis.

II - LES MOYENS ET ARGUMENTS DE LA DEFENSE.

II La défense.

A) Sur les tromperies.

M. X a contesté l'existence de ce délit pour les motifs suivants:

* à raison de la mention "ni sucre"

- alors que l'attention du consommateur était attirée sur le fait que le produit ne contenait pas de sucre ajouté

- et alors même qu'il était clairement indiqué que le produit contenait du miel, produit "toujours considéré comme sans saccharose au point qu'il est aujourd'hui mis sur le marché du fructose en poudre extrait des fleurs"

- alors que l'arrêté du 07/12/1984 précise que la mention "sucre" ne s'applique qu'aux différentes catégories de saccharose

- alors qu'il s'agissait de donner une information importante au consommateur: l'absence de sucre ajouté

* à raison de la mention d'origine française des produits

- alors que la mention sur l'origine française était exacte à l'origine du produit et avait été modifiée par le fabricant

- que dès qu'elle a connu cette modification, Z a modifié sa présentation supprimant cette mention sur la présentation, ce qui démontrerait l'absence d'intention coupable

* à raison des autres mentions pour lesquelles il a été relaxé, M. X demande la confirmation du jugement, déplorant verbalement au cours des débats de ne pas avoir disposé de réquisitions écrites du Ministère public qui remettait en cause la relaxe intervenue sur ce point.

B) Sur les publicités mensongères.

M. X a critiqué que les mentions publicitaires aient été retenues comme allégations mensongères ou de nature à induire en erreur sur les motifs suivants qu'il conteste:

* à raison de la formulation réelle du produit

- alors qu'il maintient que l'étiquetage du produit mentionne dans la liste des ingrédients, parfaitement exacte en nature et proportions:

• eau purifiée

• miel (1575 mg par ampoule)

• extrait de propolis (1250 mg par ampoule)

• extrait de pollen (600 mg par ampoule)

• gelée royale fraîche (600 mg par ampoule)

- alors, selon lui, que la documentation ou la dénomination ne doivent pas être un état descriptif de la composition du produit, mais doivent indiquer, pour un complément alimentaire les ingrédients dont les effets bénéfiques pour la santé sont recherchés (en l'espèce pollen, propolis et gelée royale dont les proportions entre eux ont été spécifiées)

* à raison de l'inexactitude du constat du tribunal sur le pourcentage de miel de 39 % à 76 % (alors que la DDCCRF a parlé de 15 %) et sans dire en quoi l'affirmation serait mensongère

* à raison de l'origine asiatique du pollen et de la gelée royale et non pas française

- alors qu'il ne s'agissait que d'une erreur partielle involontaire

* à raison de la durée de péremption de 60 mois

- alors qu'il ne serait rien mentionné dans le PV de délit et que rien ne justifiait une présentation erronée

* à raison de l'absence de cahier des charges entre W1 et Z

- alors que Z n'a pas d'obligations de ne travailler avec ses fournisseurs qu'avec un cahier des charges, le fabricant un laboratoire pharmaceutique lui ayant confirmé par écrit l'exactitude de ces affirmations

* à raison de l'absence d'analyses

- l'absence d'analyses n'établit pas que la composition annoncée ne serait pas exacte, la DDCCRF n'établissant pas le contraire par des analyses qu'elle n'a pas effectuées

* sur les travaux scientifiques

- alors que le produit est fabriqué par un laboratoire pharmaceutique soumis à des normes de fabrication, qui a confirmé avoir travaillé à la mise au point des ampoules depuis 1995

- et alors que Z n'a jamais affirmé avoir participé lui-même à ces travaux

* à raison des allégations thérapeutiques qui ne peuvent figurer sur l'étiquetage d'une denrée alimentaire

- alors que la publicité se limite à faire référence aux propriétés traditionnellement reconnues des substances, sans faire référence à des maladies, ni à une thérapie

- alors que même grandiloquente, même paraissant excessive, cette publicité ne saurait être considérée comme mensongère

C) Sur le millepertuis

M. X ne conteste pas la position du tribunal, n'a pas d'élément de contestation de l'appelant incident et estime que la décision est conforme à l'arrêt de la Cour de cassation du 01/04/2004 et à celui, définitif de la Cour d'appel de Rennes du 05/02/2004.

D) Sur les infractions à la réglementation des loteries

M. X a fait valoir qu'il aurait été fait une application contraire à la loi sur les loteries prohibées:

- Il n'a pas été poursuivi pour publicité mensongère concernant une opération-loterie ou une opération-cadeau

- Deux animations seraient en cause:

Celle relative à 10 000 F en jeu que la défense reconnaît être une loterie, répondant à la réglementation de la loi du 23/06/1989 et du décret du 22/08/1990 et supposant l'espérance d'un gain, l'intervention du hasard

Celle relative à la réclamation de cadeau, avec critère d'attribution objectif ne faisant pas appel au hasard, avec replacement de frais de mise à disposition.

Selon la défense, le bon de participation était suffisamment distinct du bon de commande, aucun texte n'imposant de symbole à la séparation entre bon de participation et bon de commande ou une présentation sur pages séparées; les documents diffusés précisaient que la participation était gratuite, sans obligations d'achats.

Elle critique l'écrit de la DDCRF pour qui "si le respect de la distinction semblait formel pour un juriste au fait de la réglementation portant sur les loteries publicitaires, différents moyens sont mis en œuvre pour générer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen afin de lier la participation à un acte d'achat" alors que la loi n'est pas à interpréter en fonction des idées que s'en font telle catégorie de personnes qui ne sont pas censées l'ignorer et que si la présentation est légale au regard de la loi, peu importe que le consommateur prétende s'en faire une idée différente.

Dès lors seraient sans influence, ni conséquence:

- le fait de la présentation formelle du jeu de loterie, avec ou sans symbole de séparation de la partie commande sur une ou deux pages

- le fait que le participant ne pouvait pas séparer son bordereau de réception valant bon de participation distinct sans amputer le verso du bon de son identité et de son adresse

La défense demande donc à la cour de distinguer les opérations loterie de celle de cadeaux qui en ce qui concerne les premières, l'article L. 121-41 du Code de la consommation a été respecté.

2 La confédération nationale des familles catholiques (CNAFC).

Partie civile

La CNAFC s'est constituée partie civile en se fondant sur les dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, l'intérêt des consommateurs ayant été mis en cause du fait des agissements renouvelés le 18/10/2002.

Elle demande, outre l'application de la loi pénale, la confirmation du jugement qui a condamné M. X à lui verser une somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 400 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi que la condamnation de celui-ci, sur le même fondement, à lui payer 1 300 euro pour les frais engagés en cause d'appel et aux entiers dépens de l'action civile.

3 Les parties civiles, personnes privées

M. Colom, indemnisé à hauteur d'1 euro, intimé, a demandé par courrier du 27/04/2005 la confirmation du jugement, comme M. Deliperi, comparant devant la cour, indemnisé à hauteur de 300 euro et Mme Grocaut, comparante, indemnisée à hauteur de 300 euro.

4 Les UFC

Elles demandent la confirmation du jugement.

III - MOTIFS DE LA COUR

I Les publicités fausses ou de nature à induire en erreur

1) Sur la [proportion] des ingrédients

La publicité sur les propositions des ingrédients qui ne faisait état que de pollen, gelée royale et propolis à raison de 2 X 25 % et 50 %, alors que la formule réelle et les proportions d'eau-miel-pollen-gelée royale et propolis étaient différentes, étaient de nature à induire le consommateur en erreur, l'image de l'ampoule impliquant nécessairement la déduction d'une contenance liquide n'étant pas de nature à faire disparaître l'erreur, puisque la prétendue explication avec son sigle "QSP" était incompréhensible pour le consommateur.

2) Sur l'absence de sucre

Le "sucre", terme générique, regroupe l'ensemble des substances qui ont, au moins, quatre atomes de carbone dans leur molécule composée de carbone, oxygène, hydrogène, ou hydrate de carbone; le saccharose cité par le prévenu est constitué de glucose (C6H12O6) et de fructose (isomère).

Les "sucres" sont définis et dénommés usuellement par le décret du 19 octobre 1910, modifié par le décret 77-876 du 12 juillet 1977 ; parmi ces produits alimentaires sont énoncés les "miels" qui contiennent, dans leurs composants, du saccharose et du fructose.

La mention "sans sucre(s)" ne peut être employée que si la denrée alimentaire ne contient pas naturellement ou n'a pas reçu l'adjonction de mono ou di-saccharides.

La mention "sans sucre" ou "ni sucre", incompatible avec l'adjonction de miel, était de nature à induire ou erreur ou mensongère, et pouvait inciter à consommer ce produit, tout consommateur, même celui à l'égard de qui la consommation de glucides était réglementée médicalement et qui n'aurait eu connaissance du mensonge publicitaire qu'après l'acquisition du produit "Y".

3) Sur la teneur en différents composants

Des publicités distinctes concernaient les teneurs d'une part, du pollen, d'autre part, de la propolis, et divers vitamines, oligo-éléments, sels minéraux, ou de "60 actifs revitalisants", sans que M. X puisse justifier d'analyses permettant de confirmer ces diverses teneurs; M. X ne saurait revendiquer, sur ce point, le défaut d'analyse de la DDCCRF puisqu'il lui appartient, dès lors qu'il a procédé à une telle affirmation, d'en justifier.

4) Sur le caractère frais-naturel-conditions de conservations et mode de productions

Les descriptifs des modes de conservation et de production du "Y" excluaient que les matières premières d'abord, puis le produit fini puissent être qualifiées de "naturelles" et "fraîches" dès lors que les durées de conservation n'étaient pas respectées, et que le procédé physico-chimique de traitement d'au moins l'un des trois composants n'est pas autorisé, dès lors enfin que le produit n'était pas assujetti par Z, à une date limite de consommation, la société ne visant qu'une date limite d'utilisation optimale.

5) Sur l'origine française

M. X a affirmé cette origine française dans deux séries de documents publicitaires, sachant ces affirmations mensongères, tant pour la gelée royale que pour le pollen, en raison d'origines notamment asiatiques; les publicités étaient donc mensongères et induisaient en erreur le consommateur pour qui l'origine française était importante, qu'il s'agisse de goût, saveur, de mode de production ou de récolte.

6) Sur les travaux scientifiques allégués, les effets thérapeutiques, les effets bénéfiques de la cure, et la qualité de diététicien

M. X, dans une publicité relative à son action envers S. Distel, s'est dit "diététicien auprès de celui-ci" ; or, un tel auxiliaire médical doit être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre, sanctionnant une fonction technique de diététique et figurant sur une liste établie par décret (N066/27 du 7 janvier 1966, articles L. 437-1 et L. 437-2, D. 437-1 du Code de la santé publique), c'est-à-dire un diplôme universitaire de technologie-biologie appliquée, option diététique ou un BTS diététique (décret 88-103 du 20 avril 1988); ce titulaire de diplôme doit aussi bénéficier d'une autorisation octroyée par une commission nationale pour l'usage du titre (décret 88-404).

Si M. X n'est pas poursuivi pour un exercice illégal de la profession, il n'en demeure pas moins que c'est sur la base de "connaissances", non réglementairement sanctionnées, qu'il a élaboré et présenté des publicités faisant état de composants (sels minéraux - vitamines - oligo-éléments) à effets thérapeutiques, en se fondant sur des travaux scientifiques, inexistants, présentant même Z comme un laboratoire, metteur au point de la cure, toutes affirmations fausses, de nature à rendre crédibles les allégations destinées à accroître les ventes de la cure.

Ces mentions publicitaires étaient de nature à induire en erreur tout consommateur confiant dans des données pseudo-scientifiques, confirmées par des travaux et distillés par un usurpateur de qualité de diététicien.

II Les tromperies

1) Sur la composition

Il y a tromperies sur la composition dès lors que le consommateur ignorait ou était égaré sur les points suivants

a) les ingrédients, dont certains étaient cachés, l'un d'entre eux, le miel, étant expressément disqualifié comme "sucre"

b) l'absence de sucre(s) malgré la présence de miel

c) la présence et proportion d'ingrédients, composants en vitamines, oligo-éléments, sels minéraux et leur teneur dans le produit fini.

Tous ces renseignements étaient de nature à inciter à l'achat en fonction des attentes du consommateur, de ses carences connues ou supposées, de son régime alimentaire, de ses allergies.

Sur l'affirmation de la défense selon laquelle "il n'y a pas de saccharose dans le miel", il y a contradiction interne du prévenu qui feint encore d'ignorer la définition de la substance, sur les plans chimique et juridique : "le miel consiste en différents sucres, mais surtout en fructose et en glucose" et qu'il doit répondre à un certain nombre de caractéristiques de compositions dont la teneur en sucres

- fructose et glucose (selon les provenances fleurs et miellat pas moins de 60 ou 45 %)

- saccharose, en général pas plus de 5 % (et selon des provenances tels que faux acacia (pas plus de 10 %) ou lavande, bourrache (pas plus de 15 %).

Les composants en glucides, qui finalement passent dans l'organisme sous forme de glucose, interdisant à M. X de faire état de ce que le produit fini, "Y", ne contenait "ni sucre", ou était "sans sucre"

De même, le consommateur était trompé:

2) Sur l'origine française, alors que deux des 3 ingrédients étaient d'origine étrangère, dont chinoise, ce que le professionnel qu'il était, conscient des quantités produites en France ou des nécessités d'importations de composants, ne pouvait ignorer, ne serait-ce au plus tard au moment des négociations pour nouvelles commandes auprès du fabriquant.

3) Sur les qualités substantielles pour lesquelles M. X faisait des développements particuliers, dans ses conclusions:

- conditions de conservation, notamment des températures maximum de stockage des matières premières qui ne se retrouvaient pas en situation réelle,

- le caractère frais et naturel des matières premières et du produit fini "Y", dès lors que les procédés de fabrication ou d'obtention d'un ingrédient intermédiaire, au moins par les méthodes physico-chimiques décrites, ne permettaient plus de leur appliquer ces qualificatifs, d'autant que les "travaux scientifiques", pour obtenir le produit ainsi faussement paré de ces qualités, n'ont pas existé

- les propriétés et résultats escomptés pour la santé

Ils sont exposés sous une liste d'effets "thérapeutiques" ci-dessus rapportés, alors que comme "complément alimentaire", le produit ne pouvait pas avoir "d'effets thérapeutiques" mais seulement pour effet d'apporter journellement les compléments en vitamines, oligo-éléments ... qui auraient été insuffisants dans l'alimentation quotidienne normale - une telle tromperie sur les "effets thérapeutiques" pouvait constituer une nuisance pour l'équilibre alimentaire du consommateur.

III La vente de produit falsifié

La prévention vise la vente de millepertuis (dont il n'est pas contesté qu'il était mis en vente comme "complément alimentaire" alors qu'il s'agit d'une plante médicinale), comme caractérisant une falsification ou vente de denrée toxique, ce à la date du 31 mars 2000, et non pour vente relevant d'un monopole pharmaceutique. Les considérations propres à critiquer une telle infraction seront donc considérées comme inopérantes, de même que les bienfaits allégués par la documentation de presse produite.

Les gélules de millepertuis contenaient cet ingrédient unique, à hauteur de 220 mg par gélule; le millepertuis ne relevait pas de la liste des plantes médicinales libérées par le décret du 15/6/1979.

Le millepertuis contenait un principe actif- l'hypéricine; la quantité, dans le produit fini, pour entrer dans la catégorie des substances épices ou assaisonnement ajoutés aux denrées alimentaires, était limité à 1,1 mg /1000 g selon l'arrêté du 11/07/1991.

Si le millepertuis était connu pour avoir des "effets équivalents aux médicaments de lutte contre l'altération de l'humeur" selon la littérature médicale, cet effet ne peut être pris en compte que comme ceux de produits de phytothérapie, susceptibles donc d'être vendus selon les méthodes de contrôle et de vente par des professionnels spécialisés et non par un commerçant vendant par correspondance.

La gélule de millepertuis devait donc être soumise au régime des "autres plantes", non libérées par l'arrêté du 15/06/79, mais relevant de la liste visant la substance comme épice ou aromate ; cependant, en l'espèce, la plante, présentée comme ingrédient unique, n'est pas qualifiable d'épice ou aromate intégré à la composition alimentaire, ici inexistante.

Sur la base du règlement 258-97 du 27/01/1997 qui, dans son exposé des motifs visant notamment la protection de la santé publique à l'égard des nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires pour lesquels il est nécessaire qu'ils fassent l'objet d'une évaluation d'innocuité unique suivant une procédure communautaire avant d'être mis sur le marché de la Communauté, la DDCCRF avait conclu que tout emploi du millepertius ou de ses extraits dans un autre but (nutritionnel) était soumis à l'article 213-3 du Code de la consommation.

Avant le contrôle du 31 mars 2000, l'AFSSAPS avait diffusé un communiqué du 1er mars 2000 attirant l'attention des consommateurs sur les interactions entre le millepertius et certains médicaments tels que anti-coagulants, médicaments utilisés dans le traitement des maladies cardiaques, l'asthme, l'infection à VIH, la contraception orale.

M. X a attendu le contrôle du 30 mars 2000 pour s'engager vis-à-vis de la DDCCRF à informer ses clients de la mise en garde de l'AFSSAPS.

La notion de denrée alimentaire falsifiée pour l'application de l'article L. 213-3 du Code de la consommation

La pilule de millepertuis ne contenant que cette unique ingrédient, lequel, pour tomber sous le coup de l'article 213-3 du Code de la consommation, alors qu'il n'est ajouté à rien, doit être en lui-même "falsifié, corrompu ou toxique".

Compte-tenu de la preuve rapportée par les analyses effectuées, et communiquées avant le 30 mars 2000, par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments du 28 février 2000, du communiqué de l'AFSSAPS, du 1er mars 2000 précédemment évoqué, de l'alerte N096 de l'OMS du 3 mars 2000, toutes informations visées dans la décision de l'AFSSAPS du 22 janvier 2000, publiée au JORF du 27 janvier 2001 [outre l'avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché n° 307 du 13 juillet 2000], qui détaillait la mise en garde à faire signer, dans les mêmes termes que l'avis de l'AFSSPAS, il doit être conclu que le professionnel normalement diligent qu'était M. X savait, fin mars 2000, que le produit millepertuis, mis en vente, était toxique par l'interaction médicamenteuse, et connaissait donc "les risques liés à la consommation de millepertuis, en concomitance à certains autres médicaments, qui ont été mis en évidence" il convient d'observer que la falsification visée par la loi, par le terme de toxicité du produit, notamment, ne s'arrête pas au stade ultime de la "toxicité" que serait l'administration d'une substance (ou poison) mortelle, le degré de toxicité n'étant nullement limitée par la loi; il faut et il suffit, comme en l'espèce, qu'il y ait un risque, mis en évidence par interaction médicamenteuse, dont l'éventail de nocivité est d'ailleurs large.

L'infraction de mise en vente, le 30 mars 2000, de produit falsifié, corrompu ou toxique, est caractérisée en tous ses éléments dès lors que M. X savait, par les communiqués professionnels des organisations publiques les plus fiables, qu'il y avait des interactions nocives ou toxiques du millerpertuis avec un certain nombre de médicaments visant des affections ou atteintes biologiques humaines diverses.

Les gélules de millerpertuis, plante médicinale, non libérée par l'arrêté du 15 juin 1979, et seule composant de la gélule à l'exclusion de toute incorporation d'autres substances en compléments, ayant pour principe actif notamment la substance chimique l'hypéricine, restaient soumises aux prévisions du règlement 258-97-CE du 27 janvier 1997 (qui ne concerne pas que les OGM), et à une procédure communautaire d'innocuité, inexistante en l'espèce.

Le délit de mise en vente de produit falsifié ou toxique ne résulte pas de la "manipulation" quelconque dudit produit, invoquée à tort, mais de l'état ou de la nature même du produit qui contient la (ou les) substances(s) chimique(s) nocive(s) à la santé de celles des personnes qui subissent divers traitements spécifiques; le délit est, en l'espèce, caractérisé, y compris dans son élément intentionnel dès lors que la littérature médicale spécialisée mettait en garde le professionnel qu'était M. X, avant même la mise en vente, sans avertissement de santé, constatée le 30 mars 2000.

Les poursuites intentées du chef de vente de denrées alimentaires que M. X savait toxiques et la déclaration de culpabilité ne sauraient s'analyser, au plan du commerce, comme l'application d'une réglementation constituant une "mesure d'effet équivalent" à l'obstacle à la libre circulation des marchandises, interdit par l'article 28 du traité CE ; en effet, d'une part, sur le fondement de l'article 30 du même traité, des dispositions restrictives à la commercialisation peuvent être prises dès lors qu'elles sont à visées protectrices de la santé de l'homme et d'autre part, les autorités de santé, françaises mais aussi américaines, et l'OMS ont souligné les interactions nocives à la santé entre millepertuis et médicaments spécifiques, telles qu'énoncées par la DGCCRF rapportant les données de pharmacovigilance et de pharmaco cinétique, ou encore l'étude américaine rapportée dans "The Lancet", qui ont conduit l'Agence Européenne du médicament puis AFSSPS à émettre des recommandations auprès des patients recevant un traitement médicamenteux, auprès des professionnels de santé et lors de toute délivrance de millepertuis et/ou de ses préparations, d'autant que la plante n'a aucune valeur nutritionnelle et n'a jamais été utilisée dans l'alimentation courante et que son utilisation ne peut être justifiée par une situation de carence ou de déficience.

M. X est donc mal fondé à prétendre que l'application exigée de lui de la réglementation française et européenne constituerait (ou aurait constituée), à son égard, une entrave prohibée par l'article 28 du traité CE.

IV Les loteries

La DDCCRF a analysé les publipostages dont elle a eu connaissance par diverses plaintes, organisés du 15 janvier 2000 au 31 décembre 2001, dont seront écartées ici les loteries publicitaires afférentes à 2001 ; il s'agit de:

* gratification en argent sur 3 "jeux loteries" intéressant trois périodes de 2000

* opération chèque en euro

* jeu TV Sony 55 cms (commencé le 15 octobre 2000)

* jeu TV Sony 16/9e (commencé le 19 décembre 2000)

dont les descriptions ont été faites dans le rappel des faits et de la procédure.

Les loteries ou opérations publicitaires, réalisées par l'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent au participant aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service (L. 121-36).

Lorsque les documents afférents à la loterie comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux (bon de commande, extraits du règlement, présentation des lots, bon de participation), ces éléments doivent figurer, chacun, dans une partie distincte comportant en titre, de manière particulièrement lisible, celle des mentions qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre.

Il n'importe que certaines "victimes" des différentes loteries se soient senties trompées par l'annexe "vous êtes le gagnant de ..." et aient espéré recevoir le lot, objet de valeur type TV, ou argent, dès lors que ces annonces, fermes, de gains, d'ores et déjà acquis, n'ont pas fait l'objet de poursuites et quoique la DDCCRF ait illustré ces tromperies ou publicités fausses à l'occasion de l'opération TV 16/9e alors qu'il n'était pas encore question d'un ou plusieurs chefs de prévention, ultérieurement déterminés par le Ministère public: une telle annexe n'est pas l'élément "matériel" de l'infraction mais doit être conçue comme confortant une lecture, par le public, de l'annonce d'un gain important si les pièces afférentes à la loterie sont analysées, en droit, comme constitutives de l'infraction.

Les commentaires de M. X, sur les dires de ces destinataires de publipostages, qui revendique le fait que chaque "client" ainsi racolé n'a "pas passé commande" pour solliciter globalement sa relaxe, sont mal venus, dès lors qu'il entend prétendre avoir "très nettement expliqué les modalités de déroulement de l'opération loterie et de l'opération-cadeau"; il y a lieu de relever également que ces "commentaires" visent des opérations hors de la période de prévention même si elles continuent à porter les mêmes intitulés de loteries.

Seule la violation de la législation sur les loteries est l'objet de la prévention, même si la réglementation vise à freiner les emphases et procédés de racolage du client potentiel, dépassant les limites de l'honnêteté commerciale vis-à-vis du consommateur.

1) L'opération réalisée par écrits

Les opérations concernées ont toutes été réalisées par "écrits" adressés en publipostage, et approuvées par M. R. X, qui a même signé, seul ou conjointement avec le Directeur des jeux, partie des envois dont la lettre circulaire au "cher client". Comme chef d'entreprise et auteur personnel des annonces publicitaires en forme de loteries, il est personnellement responsable, ayant manifesté une volonté déterminée dans la présentation et le choix du vocabulaire, même si ces infractions sont considérées comme des délits contraventionnels.

2) L'espérance d'un gain

Chacune des opérations concernées par la prévention ont eu pour but et ont eu pour effet de faire naître l'espérance d'un gain

- soit un objet, TV Sony 16/9e valant dans le commerce plus de 8 000 F, ou Sony 55 cms (valant 2 990 F)

- soit une somme en argent (10 000 F, 1 524,49 euro).

Bon nombre de consommateurs qui ont déposé plainte et ont donc manifesté leur mécontentement en reprochant une tromperie (stade postérieur des annonces publicitaires avec participation à une loterie irrégulière) ont tous compris qu'ils avaient gagné soit l'objet de valeur, soit la somme d'argent.

En effet, sous chacune des opérations litigieuses, outre la confusion que le consommateur normalement diligent ne saura pas dissiper sans mise en garde, il lui est affirmé qu'il est le gagnant d'une somme précise ou d'un objet TV/Vidéo, et pour l'obtenir, il lui suffit de retourner un titre ou bon de participation, complété d'une étiquette, qui se trouve au verso et sur la lettre d'accompagnement de l'envoi.

L'affirmation, non ambiguë, ne s'accompagne d'aucune restriction, d'aucune condition, notamment de tirage au sort si ce n'est dans le règlement du jeu-concours exposé en un espace restreint, en caractères majuscules resserrés, formant un texte compact aux mots à peine détachés les uns des autres.

3) La non-distinction du bon de commande du titre de participation à la loterie

Les quatre loteries concernées se présentent quant à la forme et au vocabulaire utilisé, de façon à faire croire que le consommateur qui commande et donc qui s'engage financièrement ou qui "dépense sous quelque forme que ce soit" recevra l'objet de la loterie plus sûrement que s'il ne dépense rien.

Il a ainsi été relevé des présentations et utilisation d'expression, de façon conjuguée, et même exprimant sans détours la non-distinction:

- le fait de ne pas séparer le titre de participation du bon de commande

- le fait de recommander de ne pas séparer les deux bons qui se trouvent sur la même face du feuillet contenant le bon de commande, "pour plus de sécurité" cette dernière ne doit être que la "sécurité" du consommateur, lecteur du publipostage, et ne porte évidemment pas sur la sécurité de la commande qui porte son nom et son adresse; le consommateur estime donc que c'est la sécurité de la prise en compte de sa volonté de participer au jeu-loterie

- le fait de ne pas mentionner de nom et d'adresse de l'heureux consommateur sélectionné, références qui n'existent que sur le bon de commande ou, au verso, en dessous de la ligne pointillé de découpe entre les deux bons; le consommateur se demande donc comment l'organisateur pourra connaître ses références pour la livraison de l'objet; la "sécurité" lui impose de commander et de ne point séparer le titre de participation du bon de commande. Il ne sait pas la signification du code-barres figurant et restant dans la partie "titre de participation"

- le fait que le titre de participation porte une mention selon laquelle le consommateur est informé que le "traitement sera prioritaire" avec "une simple commande". Tout consommateur, même plus éclairé que la moyenne du "normal" comprend que, pour être traité prioritairement, il doit commander. En effet, pour une loterie présentée et assumée honnêtement par son organisateur, il ne doit exister aucune priorité d'un consommateur à un autre, passant ou non commande

- le fait de créer une confusion entre trois éléments de la même page: une participation à une loterie et sur la même partie haute de la page, une réclamation de cadeau qui porte le nom générique de l'objet de la loterie, tributaire d'une commande

- le fait de lier directement le cadeau (TV/Vidéo) à la commande de 100 F ou plus.

Tous ces relevés contenus dans les quatre séries d'opérations visées par la prévention n'existent pas isolément mais sont conjugués en 3 éléments au moins sur cinq affirmations et présentations visuelles; il s'en déduit que le bon de commande était nécessairement rattaché au titre de participation.

Ce rattachement des deux bons qui, légalement devaient être distincts, impliquait l'engagement financier du consommateur ciblé par le publipostage, tant par la contrainte psychologique à passer commande pour être livré du téléviseur ou du chèque, que par la nécessité de fournir en plus de l'affranchissement, une somme d'argent pour obtenir, sans commande, le cadeau qui, sur le plan sémantique ou technique, avait la même signification que l'objet de la loterie.

- argent au sens de somme, numéraire, chèque et au sens de métal

- TV/Vidéo au sens de téléviseur, et au sens de matériel permettant la réception de chaînes de télévision et au moins le passage de cassettes vidéo, ce que n'était d'ailleurs pas l'appareil FM (24 X 12), le consommateur étant au surplus berné dans la nature effective de l'appareil "cadeau".

Le quatrième élément matériel de l'infraction est caractérisé par l'absence de distinction entre titre de participation et bon de commande, ce qui implique la caractérisation de l'élément matériel corollaire d'imposition d'une dépense ou contrepartie financière.

Les quatre séries d'opérations litigieuses étaient toutes qualifiables de loteries et violaient les impératifs légaux applicables à ces opérations.

M. X, au demeurant le rédacteur de partie des documents, par esprit mercantile, n'ayant rien à voir avec l'activité de commerçant à la recherche normale du développement commercial de son produit, est coupable des quatre délits reprochés se décomposant en deux séries, avec ou sans cadeau, le système avec cadeau ajoutant à la confusion.

V L'élément intentionnel

Il est démontré par la constante ambiguïté entretenue dans les diverses publicités, sur le statut du produit, complément alimentaire auquel M. X attribuait des vertus médicamenteuses, usant de discours pseudo-scientifiques donnant des garanties, non respectées, ciblant des magasines s'adressant aux plus de 50 ans (Rustica-Pèlerin-Notre Temps-Chasseur Francais-La Vie du Rail), et pour réaliser une marge facile (la boîte de 10 ampoules achetée 17,05 F (HT) auprès de Atelier Sumerle est revendue à 189 F (TTC), et ce en se donnant le moyen, par les publipostages attractifs par loteries, d'inciter le consommateur à ne pas jeter l'envoi dès ouverture du pli, et de ne pas distribuer de cadeaux trop "déceptifs", en tout cas déguisés par des périphrases ne permettant pas d'en connaître la véritable nature ou/et valeur, et incitateur à commander pour contourner tout doute sur l'envoi de l'objet de valeur, a volontairement été le penseur de cet ensemble trompeur sur les vertus de produits, sur la nature de composants, tout en incitant le consommateur destinataire des publipostages à dépenser, pour se faire adresser le lot gagné de façon ferme et définitive, et ce même si des spécialistes publicitaires ont procédé à une mise en forme que M. X a entériné dès lors qu'il a donné son accord pour effectuer les tirages imprimés d'abord et l'envoi des publipostages ensuite.

La volonté délibérée dans la diffusion de loteries illicites et publicités sur les produits, ne s'est pas arrêtée avec l'intervention de la DDCCRF.

D'autres loteries ont été dénoncées mais ne sont pas comprises dans la prévention puisqu'il s'agit de loteries afférentes à 2001, donc postérieures aux avis de la DDCCRF mais qui réitéraient les mêmes violations de la loi.

VI Les sanctions

A) Sur l'action publique

La cour qui annule le jugement a, en outre, retenu comme caractérisés les délits qui avaient fait l'objet d'une relaxe par le tribunal et constate que M. X, sous une revendication de liberté du commerce, a persévéré dans ces diverses violations de la loi, manifestant ainsi son indifférence vis-à-vis de la santé des consommateurs potentiels de ses produits.

Il y a lieu de condamner M. X à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euro et en outre à la publication de l'extrait de l'arrêt, dans les publications suivantes : Gazette du Val d'Oise-Rustica-Le Pèlerin-Notre Temps, dans la limite de 1 500 euro par insertion, ce dans un délai de 4 mois après que le présent arrêt sera devenu définitif.

B) Sur l'action civile

La cour déclare recevables les constitutions de partie civile des personnes physiques et morales suivantes, dont les préjudices invoqués résultent des infractions concernées par la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000:

- Messieurs Gratien Deliperi, Félix Nembre, Guillaume Colom, Emile Dailler, Bernard Ehrhard

- Madame Marie-Madeleine Grocaut

- Les UFC Que Choisir de Brest, Quimper et Toulouse

- Confédération syndicale des familles

- CNAFC consommation.

Il y a lieu de considérer que les victimes, personnes physiques, ont subi un préjudice moral consécutif aux loteries illégales, leur ayant fait croire à un gain important et que les personnes morales, les associations de consommateurs et les associations familiales, qui luttent pour la moralisation des pratiques commerciales, outrancières de la société Z, vendant par correspondance, ont subi un préjudice moral et matériel, ne serait-ce que par les actions qu'elles ont dû conduire pour l'information loyale et l'éducation des consommateurs potentiels des produits en cause.

M. X sera donc condamné à verser les sommes suivantes aux parties civiles, auxquels seront ajoutés les frais exposés en première instance lorsqu'ils avaient été octroyés par le jugement annulé et ceux exposés devant la cour et sollicités par la CNAFC, étant rappelé que M. Deliperi et Mme Grocaut, ont comparu en personne:

- Emile Dailler : 1 euro de dommages-intérêts

- Bernard Ehrhard : 300 euro de dommages-intérêts

- Marie-Madeleine Grocaut : 300 euro de dommages-intérêts, et 100 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- Guillaume Colom : 1 euro de dommages-intérêts

- Gratien Deliperi : 300 euro de dommages-intérêts, et 120 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- Jean-Félix Nembre : 300 euro de dommages-intérêts

- CNAFC : 1 000 euro de dommages-intérêts et 750 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'ensemble de la procédure

- UFC Brest : 1 000 euro de dommages-intérêts et 400 euro au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale

- UFC Toulouse : 800 euro de dommages-intérêts et 200 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- UFC Quimper : 1 000 euro de dommages-intérêts et 400 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- CSF : 1 000 euro de dommages-intérêts,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

M. X sera condamné aux dépens des actions civiles.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, et contradictoirement à l'égard de M. X, du CNAFC, de M. Deliperi et de Mme Grocaut, contradictoirement à signifier à l'égard de l'UFC Que Choisir Toulouse, de M. Dailler et de M. Colom, par défaut à l'égard de M. Ehrhard, de M. Nembre et de l'UFC Que Choisir de Brest et de Quimper, En la forme: Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public ; Au fond: Sur l'action publique: Prononce la nullité du jugement en ce qu'il a fait état à l'encontre de M. X d'une décision amnistiée ; Evoquant en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, Déclare M. X René coupable de l'ensemble des chefs de prévention 1. d'avoir à Groslay et sur le territoire national, au cours du deuxième semestre 1999 et courant 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, trompé sur la composition, l'origine et les qualités substantielles d'un produit appelé "Y", en l'espèce en trompant le consommateur sur le pourcentage réel des ingrédients, l'absence de sucre, l'origine et les conditions de conservation des matières premières utilisées, le caractère frais et naturel des matières premières et du produit fini et les effets thérapeutiques allégués. Faits prévus par art. L. 213-1 du Code de la consommation, et réprimés par art. L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation. 2. d'avoir à Groslay et sur le territoire national, au cours du deuxième semestre 1999 et courant 2000, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations faussées ou de nature à induire en erreur sur la composition, l'origine, les qualités substantielles, le mode de fabrication, les propriétés et les résultats pouvant être attendus de l'utilisation du produit intitulé "Y" faisant été d'allégations pouvant induire en erreur le consommateur, notamment sur le pourcentage réel des ingrédients, l'absence de sucre, l'origine et les conditions de conservation des matières premières utilisées, le caractère frais et naturel des matières premières et du produit fini, les garanties quant à la teneur en différents composants des matières premières ou de la cure, les travaux scientifiques menés pour sa conception, les études faites de ses effets bénéfiques, les effets thérapeutiques allégués et la qualité de diététicien de M. X, Faits prévus par art. 121-1, art. L. 121-5, art. L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation 3. d'avoir à Groslay et sur le territoire national, au cours du deuxième semestre 1999 et courant 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, vendu des denrées alimentaires, boissons, produits agricoles, qu'il savait corrompus ou toxiques, en l'espèce des compléments alimentaires constitués de millepertuis, substance interdite en dehors de l'usage en aromatisation, du fait des interactions dangereuses pour l'homme entre son principe actif, l'hypéricine et certains médicaments (anticoagulants, traitements des maladies cardiaque, de l'asthme, de l'infection au VIH ainsi que ceux utilisés dans le cadre de la contraception orale), Faits prévus par art. 213-3 al. 2, al. 1, 2° du Code de la consommation, et réprimés par les articles L. 213-3 al. 2, L.216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation. 4. d'avoir à Groslay et sur le territoire national, au cours du deuxième semestre 1999 et courant 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, organisé une loterie publicitaire prohibée, en l'espèce en organisant des opérations publicitaire tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants dont les bons de participation n'étaient pas distincts du bon commande, la participation à la loterie s'accompagnant donc, dans de nombreux cas, d'une contrepartie financière, Faits prévus par les articles L. 121-41, L. 121-36 al. 2, al. 1 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 121-41 du Code de la consommation Commis à Groslay et sur le territoire national du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 ; Vu les articles L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 215-2, L. 216-3, L. 216-8, L. 213-1, L. 213-3, L. 121-36 et L. 121-41 du Code de la consommation ; Condamne M. René X à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euro et en outre à la publication de l'extrait de l'arrêt, dans les publications suivantes : Gazette du Val d'Oise-Rustica-Le Pèlerin-Notre Temps, dans la limite de 1 500 euro par insertion, ce dans un délai de 4 mois après que le présent arrêt sera devenu définitif ; "Par arrêt du 7 septembre 2005, M. X René, né le 21 janvier 1952 à Menton (06), a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 euro, à la publication par extrait du dispositif dans la Gazette du Val d'Oise-Rustica-Le Pèlerin-Notre Temps, et à des dommages-intérêts envers des parties civiles, personnes physiques et unions de consommateurs, pour avoir entre le 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, à Groslay (95), par la société Z, et sur le territoire national, commis les délits de: - tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, en l'espèce le produit intitulé "Y" - publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, - vente de denrées alimentaires, boissons, produits agricoles falsifiés, corrompus, toxiques, en l'espèce des gélules de millepertuis, - diffusion de bulletins de participation à un tirage au sort non distinct d'un bon de commande. Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal a été donné à M. X ; Sur l'action civile: Dit recevables les constitutions de partie civile de MM. Deliperi, Emile Dailler, Bernard Ehrhard, Guillaume Colom, Jean-Félix Nembre, et Mme Grocaut, CNAFC, UFC Brest, UFC Toulouse, UFC Quimper et CSF ; Dit M. X entièrement responsable de leur préjudice Condamne M. X à verser aux parties civiles suivantes les sommes spécifiées au titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles: - Emile Dailler : 1 euro de dommages-intérêts - Bernard Ehrhard : 300 euro de dommages-intérêts - Marie-Madeleine Grocaut : 300 euro de dommages-intérêts, et 100 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale - Guillaume Colom : 1 euro de dommages-intérêts - Gratien Deliperi : 300 euro de dommages-intérêts, et 120 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale - Jean-Félix Nembre : 300 euro de dommages-intérêts - CNAFC : 1 000 euro de dommages-intérêts et 750 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'ensemble de la procédure - UFC Brest : 1 000 euro de dommages-intérêts et 400 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale - UFC Toulouse : 800 euro de dommages-intérêts et 200 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale - UFC Quimper : 1 000 euro de dommages-intérêts et 400 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale - CSF : 1 000 euro de dommages-intérêts, Condamne M. X aux entiers dépens des actions civiles.