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Décisions

CJCE, 4e ch., 25 septembre 1997, n° C-237/96

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Eddy Amelynck, Transport Amelynck SPRL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Murray

Avocat général :

M. Lenz

Juge :

MM. Kakouris Kapteyn

Avocats :

Mes Himpler, Baltus, Remy-Libert, van de Walle de Ghelcke

CJCE n° C-237/96

25 septembre 1997

LA COUR (quatrième chambre),

1 Par arrêt du 28 juin 1996, parvenu à la Cour le 9 juillet suivant, la Cour d'appel de Mons a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation et à la validité du règlement (CEE) n° 222-77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO 1977, L 38, p. 1), et du règlement (CEE) n° 223-77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO 1977, L 38, p. 20).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure pénale engagée en 1991 par le ministre des Finances belge à l'encontre de M. Eddy Amelynck, agent en douanes, et de 29 autres personnes prévenus d'avoir transporté et détenu en Belgique, au cours de la période allant du mois d'octobre 1984 au mois de mars 1985, des vêtements de prêt-à-porter provenant de France, mais d'origine inconnue, sans produire les documents requis à l'entrée de ces marchandises en Belgique.

3 Les poursuites à l'encontre des prévenus ont eu pour origine une enquête menée conjointement par l'administration des douanes et accises belge et la direction nationale des enquêtes douanières française (ci-après la "DNED"). Dans le cadre de cette enquête, la DNED avait communiqué aux autorités belges, par télex du 13 mars 1985, les constatations qu'elle avait faites à la suite de visites effectuées au domicile de certains prévenus, à savoir:

"1. Exportation en contrebande de vêtements (origine France, destination Belgique, notamment Bruxelles), valeur estimée: 5 000 000 FF sur période non prescrite;

2. Importation en contrebande d'autres vêtements (origine espagnole, provenance Belgique) destinés à divers clients parisiens, valeur estimée: 2 000 000 FF."

4 A la suite de ces constatations, le ministère des Finances belge a, d'une part, pénalement poursuivi les prévenus devant le tribunal correctionnel de Tournai et, d'autre part, réclamé le paiement des droits de douane relatifs à ces importations, au motif que, à défaut de la production du document T 2 ou T 2 L, documents respectivement prévus par les règlements n° 222-77 et 223-77 qui étaient applicables à l'époque des faits au principal, les prévenus n'étaient pas en mesure de prouver que les marchandises entrées en Belgique étaient d'origine communautaire.

5 Par jugement du 9 février 1993, le tribunal correctionnel, tout en ayant constaté que l'action publique était éteinte par prescription, a considéré que les faits reprochés étaient établis, en sorte qu'il a condamné 28 des prévenus au paiement des droits de douane majorés des intérêts de retard.

6 20 d'entre eux ont contesté que les droits de douane exigés devaient être acquittés, puisque les marchandises étaient, selon eux, d'origine communautaire, en sorte qu'ils ont interjeté appel de cette décision devant la Cour de Mons en invoquant comme preuve de l'origine de ces marchandises le télex du 13 mars 1985 de la DNED, qui mentionnait l'origine française de ces dernières.

7 La juridiction de renvoi confrontée, d'une part, à la thèse des prévenus et, d'autre part, à celle du ministère des Finances belge, selon laquelle la production du document T 2 ou T 2 L était la seule et exclusive façon de prouver le caractère communautaire des marchandises, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Les règlements communautaires n° 222-77 et 223-77 établissant la règle selon laquelle la preuve du caractère communautaire d'une marchandise doit être rapportée, sauf exception prévue, exclusivement par le document de transit T 2 ou T 2 L sont-ils conformes aux articles 9 et 10 du traité CEE et sont-ils compatibles avec les articles 37, paragraphe 2, et 39, paragraphe 2, du règlement n° 222-77 qui reconnaissent aux constatations faites par les autorités compétentes d'un État membre la même force probante que celle des constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces États membres?"

8 Eu égard à son libellé et à son contenu la question doit être scindée en deux questions.

Sur la première question

9 Par la première question, la juridiction de renvoi demande si la règle établie par les règlements n° 222-77 et 223-77, selon laquelle la preuve du caractère communautaire d'une marchandise doit être exclusivement rapportée, sauf exception prévue, par les documents de transit T 2 ou T 2 L, est conforme aux articles 9 et 10 du traité CE.

10 A cet égard, il y a lieu de rappeler que le règlement n° 222-77 prévoit deux procédures de transit communautaire. La première, dite "procédure du transit communautaire externe", s'applique essentiellement, ainsi qu'il ressort de l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, aux marchandises qui ne remplissent pas les conditions des articles 9 et 10 du traité, à savoir celles qui proviennent de pays tiers et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté. La seconde, dite "procédure du transit communautaire interne", s'applique essentiellement, ainsi qu'il ressort de l'article 1er, paragraphe 3, du même règlement, aux marchandises qui remplissent les conditions des articles 9 et 10 du traité, à savoir celles qui sont originaires des États membres ou qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté, dénommées "marchandises communautaires".

11 Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 222-77, les marchandises circulant sous la procédure du transit communautaire externe doivent faire l'objet d'une déclaration établie sur un formulaire T 1.

12 Concernant le transit communautaire interne, l'article 39 du règlement n° 222-77 prévoit les moyens de preuve relatifs à ce type de transit et dispose, en son paragraphe 1, que toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure du transit communautaire interne, faire l'objet d'une déclaration établie sur un formulaire T 2.

13 Le règlement n° 222-77 prévoyant des cas dans lesquels le régime du transit communautaire n'est pas obligatoire, les marchandises communautaires qui, de ce fait, ne circulent pas sous la procédure du transit communautaire interne relèvent du règlement n° 223-77, qui prévoit, en son article 1er, paragraphe 8, comme moyen de preuve le document T 2 L, dont le contenu correspond au document T 2 du transit communautaire interne.

14 En outre, l'article 9 du règlement n° 222-77 dispose: "Lorsque, dans les cas prévus au présent règlement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises ne sont appliquées que sur présentation d'un document de transit communautaire interne établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises, l'intéressé peut, pour toute raison valable, obtenir a posteriori ce document des autorités compétentes de l'État membre de départ". Une disposition similaire, l'article 71 du règlement d'application n° 223-77, prévoit également que le document T 2 L peut être délivré a posteriori.

15 Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt du 7 mars 1990, Trend-Moden Textilhandels (C-117-88, Rec. p. I-631, point 19), les articles 9 et 10 du traité ne comportent aucune indication concernant les moyens de preuve ou la charge de la preuve du caractère communautaire d'une marchandise. Ils laissent au droit communautaire dérivé le soin de régler ces questions.

16 Concernant ces moyens de preuve, les règlements n° 222-77 et 223-77 établissent la règle selon laquelle la preuve du caractère communautaire d'une marchandise doit être exclusivement rapportée, sauf exception prévue, par le document T 2 ou le document T 2 L (voir arrêts Trend-Moden Textilhandels, précité, point 14, et du 22 mars 1990, Houben, C-83-89, Rec. p. I-1161, point 17).

17 Quant à la charge de la preuve, il résulte des dispositions du règlement n° 222-77 que les demandes d'obtention de ces documents, les déclarations requises, les autres formalités à accomplir, la présentation desdits documents aux autorités compétentes et l'exécution régulière des opérations de transit incombent en règle générale aux intéressés ou à leurs représentants [articles 11, sous a), 12, paragraphe 3, et 13]. Ces dispositions figurant au titre II du règlement n° 222-77, relatif au transit communautaire externe, sont également rendues applicables au transit communautaire interne par l'article 39, paragraphe 2, du règlement n° 222-77, qui prévoit que, sauf dispositions contraires des articles 40 et 41, les dispositions du titre II sont applicables mutatis mutandis à la procédure du transit communautaire interne. En outre, des dispositions analogues contenues dans le règlement n° 223-77 s'appliquent au document T 2 L.

18 Ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt Trend-Moden Textilhandels, précité, point 20, cette réglementation est justifiée par la nécessité de faciliter la circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, ce qui constitue l'un des principes fondamentaux du Marché communautaire. La mise en place, à l'intention de l'opérateur qui doit avoir normalement la charge de la preuve, de moyens de preuve uniformes et simples du caractère communautaire des marchandises, combinée avec la possibilité de produire ces preuves même après le franchissement de la frontière, se situe dans le cadre de cette finalité et ne saurait donc être considérée comme contraire aux articles 9 et 10 du traité.

19 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la règle établie par les règlements n° 222-77 et 223-77, selon laquelle la preuve du caractère communautaire d'une marchandise doit être exclusivement rapportée, sauf exception prévue, par les documents de transit T 2 ou T 2 L, est conforme aux articles 9 et 10 du traité.

Sur la seconde question

20 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si, indépendamment de la réponse donnée à la première question, l'article 37, paragraphe 2, du règlement n° 222-77 autorise la preuve du caractère communautaire d'une marchandise, hormis par les documents T 2 et T 2 L, également au moyen "des constatations faites par les autorités compétentes d'un État membre, lors des contrôles effectués dans le cadre du régime du transit communautaire".

21 Selon l'article 37, paragraphe 2, du règlement n° 222-77, lequel concerne le régime du transit communautaire externe, mais est également rendu applicable, en vertu de l'article 39, paragraphe 2, du même règlement, au régime du transit communautaire interne, les constatations faites par les autorités compétentes d'un État membre lors des contrôles effectués dans le cadre du régime du transit communautaire ont, dans les autres États membres, la même force probante que celle des constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces États membres.

22 Cette disposition, sans exclure que des constatations effectuées par l'autorité compétente d'un État membre puissent porter sur le caractère communautaire d'une marchandise, ne saurait constituer une dérogation à la règle précédemment rappelée, selon laquelle la preuve du caractère communautaire d'une marchandise doit être exclusivement rapportée, sauf exception prévue, par le document T 2 ou le document T 2 L.

23 En effet, mis à part les exceptions expressément prévues par le règlement n° 222-77, comme, notamment, les transports par air (article 45), par canalisation (article 46), ainsi que ceux concernant les marchandises contenues dans les bagages des voyageurs (article 49), de telles constatations effectuées par les autorités d'un État membre ne sauraient être utilisées comme preuve du caractère communautaire d'une marchandise, car elles conduiraient à réintroduire l'application concomitante des procédures administratives nationales que cette réglementation a, ainsi qu'il résulte du neuvième considérant de ce règlement, précisément pour objet d'éviter. Considérer, donc, que ces constatations puissent remplacer les documents T 2 ou T 2 L irait à l'encontre de l'objectif de la réglementation en cause, qui est, ainsi que la Cour l'a rappelé dans l'arrêt Trend-Moden Textilhandels, précité, point 16, de faciliter le transport des marchandises à l'intérieur de la Communauté au moyen de l'allégement et de l'unification des formalités à accomplir lors du franchissement des frontières intérieures.

24 Cette interprétation est au demeurant corroborée par les articles 9 du règlement n° 222-77 et 71 du règlement n° 223-77 qui prévoient respectivement la délivrance a posteriori des documents T 2 et T 2 L. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt Trend-Moden Textilhandels, précité, point 15, ces dispositions traduisent l'intention du législateur communautaire d'exclure d'autres moyens de preuve tout en facilitant la tâche de l'intéressé.

25 Il y a lieu d'ajouter que l'article 37, paragraphe 2, du règlement n° 222-77 exige que les constatations faites par les autorités compétentes des États membres soient effectuées lors des contrôles des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire, qu'il soit externe ou interne. Il s'ensuit que la force probante conférée à ces constatations dépend de la condition que les marchandises concernées, telles que celles au principal, bénéficient de la procédure du transit communautaire interne. Tel ne saurait, cependant, être le cas de marchandises non accompagnées de déclarations établies sur les formulaires T 2 ou T 2 L.

26 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 37, paragraphe 2, du règlement n° 222-77 n'autorise pas la preuve du caractère communautaire d'une marchandise au moyen des constatations faites par les autorités compétentes d'un État membre lors des contrôles effectués dans le cadre du régime du transit communautaire.

Sur les dépens

Les frais exposés par les gouvernements belge et allemand, ainsi que par le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre)

Statuant sur la question à elle soumise par la Cour d'appel de Mons, par arrêt du 28 juin 1996, dit pour droit :

1) La règle établie par les règlements (CEE) n° 222-77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire, et (CEE) n° 223-77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire, selon laquelle la preuve du caractère communautaire d'une marchandise doit être exclusivement rapportée, sauf exception prévue, par les documents de transit T 2 ou T 2 L, est conforme aux articles 9 et 10 du traité CE.

2) L'article 37, paragraphe 2, du règlement n° 222-77 n'autorise pas la preuve du caractère communautaire d'une marchandise au moyen des constatations faites par les autorités compétentes d'un État membre lors des contrôles effectués dans le cadre du régime du transit communautaire.