CJCE, 2e ch., 24 octobre 2002, n° C-81/01
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Borie Manoux SARL
Défendeur :
Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Schintgen
Avocat général :
M. Geelhoed
Juges :
MM. Skouris, Colneric
LA COUR (deuxième chambre),
1. Par arrêt du 13 février 2001, parvenu à la Cour le 16 février suivant, la Cour de cassation a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 40 du règlement (CEE) n° 2392-89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232, p. 13), dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n° 3897-91 du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO L 368, p. 5, ci-après le "règlement n° 2392-89").
2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Borie Manoux SARL (ci-après "Borie Manoux"), établie à Bordeaux (France), au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'"INPI") au sujet de l'enregistrement de la marque "Les Cadets d'Aquitaine", destinée à la commercialisation de vins d'appellation d'origine provenant du Bergeracois.
Le cadre réglementaire
Le droit communautaire
3. Selon le troisième considérant du règlement n° 2392-89, les règles générales pour la désignation et la présentation des vins instaurées par ce règlement ont pour but de fournir des informations aussi exactes et aussi précises qu'il est nécessaire pour l'appréciation des produits concernés par l'acheteur éventuel et par les organismes publics chargés de la gestion et du contrôle du commerce de ces produits.
4. Le règlement n° 2392-89 régit notamment la désignation et la présentation des vins de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après les "vqprd"), au sens du règlement (CEE) n° 823-87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2043-89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO L 202, p. 1).
5. L'article 11 du règlement n° 2392-89 prévoit:
"1. Pour les vqprd, la désignation sur l'étiquetage comporte l'indication:
a) du nom de la région déterminée dont ils proviennent ; [...]
2. Pour les vqprd, la désignation sur l'étiquetage peut être complétée par l'indication : [...]
c) d'une marque dans les conditions prévues à l'article 40 ; [...]
l) du nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée, dans les conditions prévues à l'article 13 ; [...]"
6. L'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 2392-89 précise:
"Les indications visées à l'article 11 sont les seules admises pour la désignation d'un vqprd sur l'étiquetage.
Toutefois : [...]
- les États membres peuvent autoriser que l'indication du nom de la région déterminée visée à l'article 11 paragraphe 1 point a) soit accompagnée de l'indication du nom d'une unité géographique plus grande dont la région déterminée en question fait partie, en vue d'en préciser la localisation, sous réserve que les conditions régissant tant l'emploi du nom de la région déterminée précitée que celui du nom de ladite unité géographique soient respectées."
7. L'article 13 du règlement n° 2392-89, auquel renvoie l'article 11, paragraphe 2, sous l), du même règlement, dispose, à son paragraphe 2, que les États membres producteurs peuvent accorder à des vqprd le nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée en question, à condition que cette unité géographique soit bien délimitée et que tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité.
8. Aux termes de l'article 40, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2392-89:
"1..La désignation et la présentation des produits visés par le présent règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent, notamment en ce qui concerne:
- les indications prévues aux articles [...] 11 [...],
- les propriétés des produits telles que, notamment, [...] l'origine ou la provenance [...],
- [...].
Le nom géographique désignant une région déterminée doit être suffisamment précis et notoirement lié à l'aire de production afin que, compte tenu des situations existantes, les confusions puissent être évitées.
2. Lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés par le présent règlement sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir de mots, parties de mots, signes ou illustrations:
a) qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent au sens du paragraphe 1 ; ou b) qui soient:
- susceptibles d'être confondus dans l'esprit des personnes auxquelles ils sont destinés avec tout ou partie de la désignation d'un vin de table, d'un vqprd ou d'un vin importé dont la désignation est réglée par des dispositions communautaires, ou avec la désignation d'un autre produit visé à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa et à l'article 36 paragraphe 1 premier alinéa, ou
- identiques à la désignation d'un tel produit sans que les produits utilisés pour l'élaboration des produits finaux visés ci-dessus aient droit à une telle désignation ou présentation.
En outre, pour la désignation d'un vin de table, d'un vqprd ou d'un vin importé, ne peuvent être utilisées sur l'étiquetage des marques faisant apparaître des mots, parties de mots, signes ou illustrations qui : [...]
b) en ce qui concerne les vins de table désignés en application de l'article 72 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 822-87, les vqprd ou les vins importés, contiennent de fausses indications, notamment pour ce qui est de l'origine géographique, la variété de vigne, l'année de récolte ou une mention visant une qualité supérieure; [...]"
Le droit national
9. Aux termes de l'article L. 711-3, sous c), du Code de la propriété intellectuelle français (JORF du 3 juillet 1992, p. 8801), "ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe ... de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service". Aux termes de l'article L. 711-4, sous h), du même Code, "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [...] au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale".
Le litige au principal
10. Le 6 janvier 1997, Borie Manoux a introduit auprès de l'INPI une demande d'enregistrement de la marque "Les Cadets d'Aquitaine", destinée à la commercialisation de vins d'appellation d'origine provenant du Bergeracois, région déterminée qui fait partie de la région administrative Aquitaine (France).
11. Par décision du 8 juillet 1997, le directeur de l'INPI a rejeté cette demande en se fondant, d'une part, sur l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle et, d'autre part, sur les articles 11 et 40 du règlement n° 2392-89.
12. Borie Manoux a attaqué cette décision devant la Cour d'appel de Bordeaux (France). Par arrêt du 26 octobre 1998, cette juridiction a confirmé la décision litigieuse.
13. Borie Manoux a alors formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation, au motif que la Cour d'appel de Bordeaux aurait violé, notamment, les articles 11 et 40 du règlement n° 2392-89 en considérant par principe que la mention "Aquitaine" dans la marque "Les Cadets d'Aquitaine" était illicite dès lors qu'elle ne constituait pas une référence géographique dont l'usage est prévu par une loi nationale ou un acte communautaire, sans même rechercher ou préciser en quoi cette mention était de nature à créer une tromperie sur l'origine, la qualité ou la nature du produit ou un risque de confusion avec une désignation communautaire ou nationale.
14. Dans l'arrêt de renvoi, la Cour de cassation constate que, selon l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2392-89, la désignation sur l'étiquetage peut être complétée par l'indication de certaines informations, notamment d'une marque, dans les conditions prévues à l'article 40 de ce règlement. Elle constate également que, selon l'article 40, paragraphe 2, dudit règlement, lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés par ce règlement sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir de mots, parties de mots, signes ou illustrations qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent, au sens du paragraphe 1 de cette disposition, c'est-à-dire en ce qui concerne les indications prévues notamment audit article 11 et les propriétés des produits telles que, notamment, la nature, l'origine ou la provenance.
15. Elle ajoute que, selon l'article 12, paragraphe 1, du règlement n° 2392-89, les indications visées à l'article 11 du même règlement sont les seules admises pour la désignation d'un vqprd sur l'étiquetage et que la Cour d'appel de Bordeaux a constaté que la marque dont l'enregistrement était demandé, pour des vins de la Région Aquitaine, comporte le nom géographique "Aquitaine", mention dont l'usage n'est pas prévu en application des dispositions dudit article 11.
16. C'est dans ces conditions que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:
"L'article 40 du règlement n° 2392-89 doit-il être interprété en ce sens qu'est interdit le dépôt à titre de marque pour les produits visés au règlement d'une mention géographique dont l'usage n'est pas prévu par l'article 11, même lorsque l'enregistrement d'une telle marque n'est pas de nature à tromper le consommateur sur la provenance du vin et ne suscite aucune confusion avec une dénomination géographique enregistrée, dans la mesure où un tel enregistrement pouvait laisser supposer que la mention géographique en cause, relative à la région où ce vin est effectivement produit mais qui recouvre d'autres appellations d'origine, fait l'objet d'une protection ?"
Sur la question préjudicielle
17. Par son unique question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 40 du règlement n° 2392-89 s'oppose à l'enregistrement d'une marque, destinée à commercialiser du vin, qui comporte une mention géographique dont l'emploi n'est pas prévu par l'article 11 du même règlement, lorsque l'enregistrement, même s'il n'est pas de nature à tromper le consommateur sur la provenance du vin ou à susciter une confusion avec une dénomination géographique enregistrée, peut laisser supposer erronément que la mention géographique en cause fait l'objet d'une protection.
18. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les articles 11 et 12 du règlement n° 2392-89 démontrent la volonté du législateur communautaire d'adopter, dans ce règlement, un code détaillé et complet gouvernant la désignation et la présentation des vins (voir arrêt du 5 juillet 1995, Voisine, C-46-94, Rec. p. I-1859, point 22). L'utilisation d'une mention géographique sur l'étiquetage n'est donc licite que si elle est autorisée par ledit règlement.
19. Abstraction faite de l'article 12 du règlement n° 2392-89, seules sont admises pour la désignation d'un vqprd sur l'étiquetage les indications visées à l'article 11 de ce règlement.
20. Est admise, selon l'article 11, paragraphe 2, sous l), du règlement n° 2392-89, lu en combinaison avec l'article 13, paragraphe 2, de ce règlement, l'adjonction du nom d'une unité géographique plus restreinte et, selon l'article 12, paragraphe 1, second alinéa, troisième tiret, du même règlement, l'adjonction du nom d'une unité géographique plus grande.
21. Or, force est de constater que, dans les deux cas, l'usage de tels noms doit être prévu explicitement par les États membres. Ainsi qu'il ressort des observations du Gouvernement français, non contredites par Borie Manoux, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le nom "Aquitaine".
22. Selon l'article 11, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2392-89, la désignation sur l'étiquetage peut également être complétée par l'indication d'une marque, dans les conditions prévues à l'article 40 du même règlement. Parmi ces conditions figurent, notamment, celle que la marque ne soit pas de nature à tromper le consommateur sur la provenance du vin et celle qu'elle ne suscite aucune confusion avec une désignation protégée.
23. Il apparaît que la juridiction de renvoi, à qui il appartient d'apprécier les circonstances de l'espèce, part du constat que l'usage de la marque en cause au principal satisferait aux deux conditions susmentionnées. Elle se demande cependant si le fait que l'enregistrement d'une marque comportant une mention géographique puisse laisser supposer que cette mention fait l'objet d'une protection en tant que région déterminée suffit pour déduire de l'article 40 du règlement n° 2392-89 une interdiction d'enregistrement de ladite marque.
24. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le but de l'article 40 du règlement n° 2392-89 est principalement d'interdire l'utilisation mensongère des marques (voir arrêt du 29 juin 1995, Langguth, C-456-93, Rec. p. I-1737, point 29). Ainsi que la Cour l'a constaté, s'agissant du règlement (CEE) n° 355-79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 54, p. 99), abrogé et remplacé par le règlement n° 2392-89, il faut éliminer, dans la commercialisation des vins, toutes pratiques de nature à créer de fausses apparences (arrêt du 25 février 1981, Weigand, 56-80, Rec. p. 583, point 18).
25. Il ressort d'une jurisprudence constante que, pour que l'utilisation d'une marque puisse être considérée comme de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse, il convient d'établir, au regard des conceptions ou habitudes des consommateurs visés, l'existence d'un risque réel que leur comportement économique soit affecté (voir, notamment, arrêt du 28 janvier 1999, Sektkellerei Kessler, C-303-97, Rec. p. I-513, point 33).
26. Ainsi que la Cour l'a jugé à plusieurs reprises, il incombe à la juridiction nationale d'apprécier le caractère éventuellement trompeur d'une marque. À cet effet, elle doit prendre en considération l'attente présumée d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, notamment, arrêt Sektkellerei Kessler, précité, point 36).
27. Dès lors, pour que l'interdiction établie par l'article 40 du règlement n° 2392-89 soit applicable, il ne suffit pas de constater que l'utilisation d'une marque qui contient une mention géographique est, en elle-même, susceptible de faire croire qu'il s'agit d'une mention géographique faisant l'objet d'une protection qui n'existe pas en réalité. Il faut en outre établir l'existence d'un risque réel que le comportement économique des consommateurs concernés soit affecté par l'utilisation d'une telle marque.
28. Toutefois, il y a lieu de souligner que l'article 40 du règlement n° 2392-89 ne réglemente pas les conditions requises pour obtenir l'enregistrement d'une marque en droit national, mais concerne la désignation et la présentation des produits visés par ce règlement et la façon dont une marque peut être utilisée afin de compléter ladite désignation. Il n'appartient pas à la Cour de décider si l'interdiction d'utilisation d'une marque pour la désignation des vins résultant du droit communautaire est de nature à entraîner l'interdiction de l'enregistrement de cette marque en vertu du droit national.
29. Par conséquent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l'article 40 du règlement n° 2392-89 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'utilisation d'une marque comportant une mention géographique et destinée à commercialiser du vin qui est susceptible de laisser supposer erronément que ladite mention géographique fait l'objet d'une protection, sauf s'il existe un risque réel que l'utilisation d'une telle marque induise les consommateurs concernés en erreur et, par conséquent, affecte leur comportement économique. Il incombe au juge national d'apprécier si tel est bien le cas.
Sur les dépens
30. Les frais exposés par le Gouvernement français et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
Statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation, par arrêt du 13 février 2001, dit pour droit:
L'article 40 du règlement (CEE) n° 2392-89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n° 3897-91 du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens qu' il ne s'oppose pas à l'utilisation d'une marque comportant une mention géographique et destinée à commercialiser du vin qui est susceptible de laisser supposer erronément que ladite mention géographique fait l'objet d'une protection, sauf s'il existe un risque réel que l'utilisation d'une telle marque induise les consommateurs concernés en erreur et, par conséquent, affecte leur comportement économique. Il incombe au juge national d'apprécier si tel est bien le cas.