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Décisions

CJCE, 16 juin 1981, n° 166-80

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Peter Klomps

Défendeur :

Karl Michel

CJCE n° 166-80

16 juin 1981

LA COUR,

1 Par arrêt du 8 juillet 1980, parvenu à la Cour le 15 juillet 1980, le Hoge Raad des Pays-Bas a, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, pose cinq questions préjudicielles, dont les quatre premières concernent l'interprétation de l'article 27, n° 2, de cette convention, tandis que la cinquième se réfère à son article 52.

2 Ces questions sont posées dans le cadre d'un pourvoi en cassation dirigé contre un jugement de l'Arrondissementsrechtbank de Roermond, du 20 septembre 1979, rejetant l'opposition formée contre une ordonnance du 27 juin 1978, par laquelle le président de ce tribunal a déclaré exécutoires aux Pays-Bas, en vertu des dispositions de la convention, une injonction de payer et la décision autorisant son exécution, prononcées par des juridictions allemandes dans le cadre d'une procédure simplifiée d'injonction, dite 'Mahnverfahren'.

3 L'injonction de payer (Zahlungsbefehl) n'a pas été notifiée au défendeur en personne, mais, en son absence, elle a été déposée au guichet de la poste et communiquée par pli à l'adresse en République Fédérale d'Allemagne indiquée par le demandeur, ce qui, selon la législation allemande, valait notification à cette adresse. Selon la législation en vigueur à l'époque, le défendeur disposait, pour former contredit (Widerspruch), d'un délai non inferieur à trois jours, mais qui se prolongeait jusqu'au moment où le tribunal rendrait sa décision autorisant l'exécution (Vollstreckungsbefehl). Dans le cas d'espèce, ce délai a été de 6 jours. Après la notification du Vollstreckungsbefehl, qui est intervenue par les mêmes moyens, le défendeur a disposé d'un second délai d'une semaine pour faire formellement opposition.

Cependant, il a laissé s'écouler quatre mois avant de faire opposition, et il a fait valoir qu'au moment de la procédure d'injonction il était domicilié aux Pays-Bas. L'opposition a été rejetée comme tardive, après une procédure contradictoire durant laquelle le Tribunal allemand a examiné la question du domicile, aux fins de vérifier la régularité de la notification, et a conclu que l'intéressé était, selon le droit allemand, domicilié à l'adresse où les notifications étaient intervenues.

4 Il ressort également du dossier que, selon la législation allemande, le contredit pouvait être formé de manière tout à fait informelle, sans motivation, et même par représentation, sans que le représentant fut tenu de prouver qu'il y était dument mandate. Tant l'opposition régulière contre une autorisation d'exécution que le contredit forme contre l'injonction de payer avait pour effet de transformer la procédure d'injonction en une procédure contentieuse, mais la décision autorisant l'exécution restait exécutoire par provision, malgré l'opposition intervenue, et elle équivalait ainsi à un jugement par défaut.

5 Au cours des procédures devant les juridictions néerlandaises, le défendeur, qui est demandeur en cassation, a fait valoir que la reconnaissance et, partant, l'exécution, aux Pays-Bas, des décisions rendues contre lui par les juridictions allemandes, étaient contraires à l'article 27, n° 2, de la convention, qui dispose :

'Les décisions ne sont pas reconnues :

...

2) Si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre ;

...'

6 C'est dans ces circonstances que le Hoge Raad a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de répondre aux questions suivantes :

1) Une injonction de payer ou une décision autorisant son exécution, rendues conformément à la législation allemande de 1976, doivent-elles être considérées comme un 'acte introductif d'instance' au sens de l'article 27, Initio et sous 2), de la convention?

2) S'il faut admettre que, dans un cas tel que celui de l'espèce, l'injonction de payer ('Zahlungsbefehl') constitue l'acte introductif d'instance au sens de l'article 27, Initio et sous 2), faut-il, pour répondre à la question de savoir si cet acte a été notifié au défendeurs en temps utile pour qu'il puisse se défendre, tenir compte uniquement du délai pour former contredit ('Widerspruch') à l'injonction de payer ou faut-il tenir compte aussi du fait qu'à l'expiration de ce délai, le défendeur dispose d'un nouveau délai pour faire opposition ('Einspruch') contre la décision autorisant l'exécution ('Vollstreckungsbefehl') ?

3) L'article 27, Initio et sous 2), est-il applicable lorsque le défendeur a fait opposition contre le jugement rendu par défaut dans l'état dont le juge a rendu la décision qui fait l'objet de la demande de reconnaissance ou d'exécution (le premier juge), et que le premier juge a déclaré l'opposition irrecevable au motif que le délai imparti pour former opposition était expiré?

4) Au cas où le premier juge a décidé qu'à la date de la notification de l'acte introductif d'instance, le défendeur était domicilié dans l'état dont dépend ce juge, de sorte qu'à cet égard la notification était régulière, l'article 27, Initio et sous 2), exige-t-il que soit examinée la question de savoir si cette signification a été faite en temps utile, pour que le défendeur puisse se défendre? En cas de réponse affirmative, cet examen doit-il se limiter à la question de savoir si cet acte est parvenu au domicile du défendeur en temps utile ou faut-il examiner aussi, par exemple, le point de savoir si le fait de notifier cet acte au domicile en question offre une garantie suffisante que l'acte parviendra en temps utile au défendeur en personne?

5) Au regard de l'article 52, importe-t-il, aux fins des réponses à donner aux questions posées sous 4) ci-dessus, que le juge de l'état dans lequel la reconnaissance ou l'exécution est demandée juge que, selon le droit de ce dernier état, le défendeur était domicilié sur le territoire de celui-ci à la date de la notification de l'acte introductif d'instance ?

7 Avant de répondre à ces questions, il y a lieu de rappeler que la Convention de Bruxelles contient, en son titre II, des dispositions qui règlent, de manière directe et détaillée, la compétence des tribunaux de l'état d'origine, ainsi que des dispositions sur la vérification de cette compétence et de la recevabilité. Ces dispositions, qui s'imposent au juge d'origine, sont de nature à sauvegarder les intérêts des défendeurs. Cette circonstance a permis, au stade de la reconnaissance et de l'exécution, qui est règle au titre III de la convention, de faciliter la libre circulation des jugements à l'intérieur de la Communauté, par une simplification de la procédure d'exequatur et par la réduction du nombre des motifs qui peuvent s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution des jugements. Parmi ces motifs figure celui de l'article 27, n° 2, qui, dans le seul but de protéger les droits de la défense, prévoit le refus de la reconnaissance et, selon l'article 34, le refus de l'exécution, au cas exceptionnel où les garanties inscrites dans la législation de l'état d'origine et dans la convention même ne suffiraient pas à assurer au défendeur la possibilité de se défendre devant le juge d'origine. C'est à la lumière de ces considérations qu'il faut interpréter la disposition invoquée par le demandeur en cassation dans l'affaire au principal.

Sur les deux premières questions

8 Par la première question, le Hoge Raad demande si, dans un système comme celui qui était en vigueur en République Fédérale d'Allemagne en 1976, selon lequel la notification au défendeur d'une injonction de payer permet au demandeur - au cas où le défendeur ne forme pas contredit dans les délais prescrits - d'obtenir une décision qui reste exécutoire par provision, même après d'introduction d'une opposition, mais selon lequel aussi tant l'opposition que le contredit transforment la procédure en une procédure contentieuse, la notion d''acte introductif d'instance' vise l'injonction de payer (Zahlungsbefehl) ou la décision exécutoire (Vollstreckungsbefehl).

9 Comme il est indiqué ci-dessus, l'article 27, n° 2, a pour but d'assurer qu'une décision ne soit pas reconnue ou exécutée selon la convention, si le défendeur n'a pas eu la possibilité de se défendre devant le juge d'origine. Il s'ensuit qu'un acte, tel que l'injonction de payer (Zahlungsbefehl ) du droit allemand, dont la notification au défendeur permet au demandeur, au cas où aucun contredit n'est formé, d'obtenir une décision exécutoire selon la convention, doit être notifié régulièrement et en temps utile pour que le défendeur puisse se défendre et, partant, qu'un tel acte doit être entendu comme couvert par la notion d''acte introductif d'instance' de l'article 27, n° 2. En revanche, une décision, telle que l'autorisation d'exécution (Vollstreckungsbefehl) du droit allemand, qui serait rendue à la suite de la notification d'une injonction de payer et qui serait, par elle-même, exécutoire selon la convention, n'entre pas dans ladite notion, même si l'opposition formée contre une telle décision transforme la procédure, tout comme le contredit forme contre l'injonction de payer, en une procédure contentieuse.

10 En ce qui concerne la deuxième question, les mêmes considérations font apparaitre que, pour apprécier si le défendeur a pu se défendre au sens de l'article 27, n° 2, le juge requis doit uniquement tenir compte du délai, tel que celui pour former contredit (Widerspruch) en droit allemand, dont le défendeur dispose pour éviter que soit rendue par défaut une décision qui est exécutoire selon la convention.

11 Il y a donc lieu de répondre à ces deux questions que l'article 27, n° 2, doit être interprété dans ce sens :

- Que la notion d''acte introductif d'instance' comprend un acte, tel que l'injonction de payer (Zahlungsbefehl) du droit allemand, dont la notification permet au demandeur, d'après le droit de la juridiction d'origine, d'obtenir, en cas de défaillance du défendeur, une décision susceptible d'être reconnue et exécutée selon les dispositions de la convention ;

- Qu'une décision, telle que l'autorisation d'exécution (Vollstreckungsbefehl) du droit allemand, qui est rendue à la suite de la notification de l'injonction de payer et qui est exécutoire selon la convention, n'entre pas dans la notion d''acte introductif d'instance' et

- Que, pour apprécier si le défendeur a pu se défendre au sens de l'article 27, n° 2, le juge requis doit uniquement tenir compte du délai, tel que celui pour former contredit (Widerspruch) en droit allemand, dont le défendeur dispose pour éviter que soit rendue par défaut une décision qui est exécutoire selon la convention.

Sur la troisième question

12 Cette question vise en substance les compétences respectives des juridictions de l'état d'origine et de la juridiction d'un autre état contractant, saisie d'un litige relatif à la reconnaissance ou à l'exécution d'une décision rendue dans le premier état. A cet égard, il y a lieu de souligner que l'article 27, n° 2, ne s'adresse pas aux juridictions de l'état d'origine, mais seulement au juge saisi de la procédure de reconnaissance ou d'exécution dans un autre état contractant. Dans le cas envisagé par la question, le défendeur ne s'est pas défendu au fond devant le juge d'origine. Le rejet de l'opposition comme irrecevable signifie que la décision rendue par défaut reste intacte. Pour cette raison, l'objectif de l'article 27, n° 2, exige que, dans le cas envisagé par cette question, le juge requis procède à l'examen prescrit par ladite disposition.

13 Il convient donc de répondre à la troisième question que l'article 27, n° 2, reste applicable, lorsque le défendeur a fait opposition contre la décision rendue par défaut et qu'une juridiction de l'état d'origine a déclaré l'opposition irrecevable au motif que le délai pour faire opposition était expiré.

Sur la quatrième question

14 Par cette question, le Hoge Raad demande en premier lieu si, au cas où une juridiction de l'état d'origine a déjà constaté la régularité de la notification, le juge requis de l'autre état contractant doit encore examiner la question de savoir si ladite notification a été faite en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

15 Pour répondre à cette première partie de la question, il faut relever d'abord que l'article 27, n° 2, pose deux conditions, dont l'une, concernant la régularité de la notification, comporte une décision fondée sur la législation de l'état d'origine et les conventions qui lient celui-ci en matière de signification et de notification, tandis que l'autre, concernant le temps nécessaire pour que le défendeur puisse se défendre, implique des appréciations de nature factuelle. Une décision concernant la première de ces conditions, rendue dans l'état d'origine, ne saurait donc dispenser le juge requis de l'obligation de procéder à l'examen de la deuxième condition, même si cette décision est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire distincte.

16 Il convient donc de répondre à cette partie de la question que, même lorsqu'un tribunal de l'état d'origine a décidé, à la suite d'une procédure contradictoire séparée, que la signification ou la notification était régulière, l'article 27, n° 2, exige que le juge requis examine, néanmoins, la question de savoir si cette signification ou notification a été faite en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

17 En cas de réponse affirmative à la première partie de la quatrième question, le Hoge Raad demande, en outre, si l'examen en question doit se limiter à la constatation que l'acte est parvenu au domicile du défendeur en temps utile, ou s'il faut encore, par exemple, que la notification en cause offre une garantie suffisante que l'acte soit parvenu en temps utile au défendeur en personne.

18 La deuxième condition de l'article 27, n° 2, tend à assurer au défendeur un délai suffisant en vue de préparer sa défense ou d'entreprendre l'action nécessaire pour éviter une décision par défaut. La question posée ne vise pas la durée de ce délai, mais plutôt son point de départ. Le Hoge Raad demande, en effet, si le juge requis doit partir de l'idée qu'un défendeur peut préparer sa défense des le moment où l'acte introductif d'instance est parvenu à son domicile.

19 A cet égard, il y a lieu de constater d'abord que l'article 27, n° 2, n'exige pas la preuve que le défendeur a effectivement eu connaissance de l'acte introductif d'instance. Vu le caractère exceptionnel des motifs de refus, et compte tenu du fait que les législations des états contractants relatives à la signification et à la notification des actes judiciaires, de même que les conventions internationales en la matière, ont également pour but de sauvegarder les intérêts des défendeurs, le juge requis est ordinairement fondé à estimer que, suite à une signification ou notification régulière, le défendeur peut commencer d'agir en défense de ses intérêts des le moment où l'acte a été signifié ou notifié, que ce soit à son domicile ou ailleurs. En règle générale, le juge requis peut donc se borner à examiner si le délai à compter de la date à laquelle la signification ou notification a été faite régulièrement a laissé au défendeur un temps utile pour sa défense. Toutefois, il lui appartient d'apprécier si, dans un cas d'espèce, il existe des circonstances exceptionnelles qui conduiraient à la conclusion que la signification ou la notification, bien que régulière, n'a toutefois pas suffi pour mettre le défendeur en mesure de commencer son action en défense, ni, partant, pour faire courir le délai exigé par l'article 27, n° 2.

20 Pour apprécier s'il se trouve en présence d'un tel cas, le juge requis peut tenir compte de toute circonstance de l'espèce, y compris du mode de signification ou de notification employé, des rapports entre le demandeur et le défendeur, ou du caractère de l'action qu'il a fallu entreprendre pour éviter une décision par défaut. Si, par exemple, le litige porte sur des relations commerciales, et si l'acte introductif d'instance a été signifié ou notifié à une adresse où le défendeur exerce de telles activités, la seule absence du défendeur au moment de la notification ne devrait pas normalement le mettre dans l'impossibilité de se défendre, surtout si l'action nécessaire pour éviter une décision par défaut peut être entreprise de manière informelle, même par représentant.

21 Il convient donc de répondre à cette partie de la quatrième question que le juge requis peut, en règle générale, se borner à examiner si le délai, à compter de la date à laquelle la signification ou la notification a été faite régulièrement, a laissé au défendeur un temps utile pour sa défense ; mais qu'il lui appartient d'apprécier si, dans un cas d'espèce, il existe des circonstances exceptionnelles telles, que la signification ou la notification, bien que régulière, n'a toutefois pas suffi pour ouvrir un tel délai.

Sur la cinquième question

22 Cette question concerne l'article 52 de la convention, dont les alinéas pertinents disposent :

'Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'état contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.

Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'état dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre état contractant, applique la loi de cet état...'

23 Cet article précise le droit applicable au cas où, selon les autres dispositions de la convention, et notamment celles concernant les compétences, il faut déterminer le domicile (ou un des domiciles) d'une partie. Dans le cadre de l'article 27, n° 2, le domicile du défendeur peut être décisif pour l'appréciation de la régularité de la signification ou de la notification, mais cette question doit, de toute manière, être résolue par application du droit interne de l'état d'origine et des conventions pertinentes. La question de savoir si la notification a eu lieu en temps utile comporte, comme il est indiqué ci-dessus, des appréciations factuelles, pour lesquelles la notion de domicile n'entre pas en ligne de compte.

24 Il convient donc de répondre à la cinquième question que l'article 52 de la convention et le fait que le juge de l'état requis aboutit à la conclusion que, selon le droit de cet état, le défendeur était domicilié sur le territoire de celui-ci à la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, n'ont pas d'incidence sur les réponses données ci-dessus.

Sur les dépens

25 Les frais exposés par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad des Pays-Bas, par arrêt du 8 juillet 1980, dit pour droit :

L'article 27, n° 2, de la Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété dans ce sens :

1) La notion d''acte introductif d'instance' comprend un acte, tel que l'injonction de payer (Zahlungsbefehl) du droit allemand, dont la notification permet au demandeur, d'après le droit de la juridiction d'origine, d'obtenir, en cas de défaillance du défendeur, une décision susceptible d'être reconnue et exécutée selon les dispositions de la convention.

2) Une décision, telle que l'autorisation d'exécution (Vollstreckungsbefehl) du droit allemand, qui est rendue à la suite de la notification de l'injonction de payer et qui est exécutoire selon la convention, n'entre pas dans la notion d''acte introductif d'instance'.

3) Pour apprécier si le défendeur a pu se défendre au sens de l'article 27, n° 2, le juge requis doit uniquement tenir compte du délai, tel que celui pour former contredit (Widerspruch) en droit allemand, dont le défendeur dispose pour éviter que soit rendue par défaut une décision qui est exécutoire selon la convention.

4) L'article 27, n° 2, reste applicable, lorsque le défendeur a fait opposition contre la décision rendue par défaut et qu'une juridiction de l'état d'origine à déclare l'opposition irrecevable au motif que le délai pour faire opposition était expiré.

5) Même lorsqu'un tribunal de l'état d'origine a décidé, à la suite d'une procédure contradictoire séparée, que la signification ou la notification était régulière, l'article 27, n° 2, exige que le juge requis examine, néanmoins, la question de savoir si cette signification ou notification a été faite en temps utile pour que le défendeur puisse se défendre.

6) Le juge requis peut, en règle générale, se borner à examiner si le délai, à compter de la date à laquelle la signification ou la notification a été faite régulièrement, a laissé au défendeur un temps utile pour sa défense ; toutefois, il lui appartient d'apprécier si, dans un cas d'espèce, il existe des circonstances exceptionnelles telles, que la signification ou la notification, bien que régulière, n'a toutefois pas suffi pour ouvrir un tel délai.

7) L'article 52 de la convention et le fait que le juge de l'état requis aboutit à la conclusion que, selon le droit de cet état, le défendeur était domicilié sur le territoire de celui-ci à la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, n'ont pas d'incidence sur les réponses données ci-dessus.