CA Rennes, 2e ch. com., 14 janvier 2003, n° 01-07409
RENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Contact Sécurité (SA)
Défendeur :
HCM (Sté), Kartsana (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Letouze
Conseillers :
Mme Nivelle, M. Christien
Avoués :
SCP d'Aboville, de Moncuit & Le Callonnec, SCP Castres Colleu & Pérot, SCP Bazille & Genicon
Avocats :
Mes Cousin, Goupille, Tuffreau
Expose du litige - faits- procédure
La SA Contact Sécurité a régulièrement interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Saint-Malô le 13 novembre 2001 qui l'a déboutée de son action en concurrence déloyale intentée contre la société HCM, société de droit français et la société Kartsana, société de droit espagnol;
Elle demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives de :
- dire et juger que les sociétés HCM et Kartsana se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme eu préjudice de la SA Contact Sécurité;
- dire et juger que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l'article 1382 du Code civil et de l'article 10 bis de la Convention de l'Union de Paris;
- faire interdiction sous astreinte de poursuivre ces agissements de concurrence déloyale et parasitaire consistant dans la détention, la vente et l'offre à la vente d'un modèle de chaise portoir pliable constituant l'imitation du modèle ZC 001 PP de la SA Contact Sécurité, dans l'usage des dénominations "Contact Sécurité" ou "Tous Chemins" et dans l'imitation du dispositif de verrouillage des poignées de son modèle Transporteur;
- condamner in solidum les sociétés HCM et Kartsana des dommages et intérêts à calculer à dire d'expert et dès à présent, à titre de provision, la somme de 122 000 euro;
- désigner un expert afin de chiffrer le préjudice complet subi par la SA Contact Sécurité du fait des agissements déloyaux des sociétés HCM et Kartsana;
- condamner la société Kartsana à verser à la SA Contact Sécurité la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts du chef des actes de concurrence déloyale résultant de l'imitation des dénominations "Contact Sécurité" et " Tout Chemin" dans des documents commerciaux ainsi que de l'imitation du dispositif de verrouillage des poignées du modèle "Transporteur" de la SA Contact Sécurité;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir;
- condamner in solidum les société HCM et Kartsana à payer à la SA Contact Sécurité la somme de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La société HCM et la société Kartsana concluent toutes deux à la confirmation de la décision attaquée et réclament respectivement 3 811,23 euro et 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Moyens des parties
Il est procédé à l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions déposées le:
- 4 octobre 2002 pour la société HCM intimée;
- 21 octobre 2002 pour la société Kartsana, intimée;
- 5 novembre 2002 pour la SA Contact Sécurité appelante;
Motifs de la cour
Considérant qu'il résulte des énonciations non contredites du jugement attaqué, des écritures des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que la SA Contact Sécurité a depuis 1890 une activité de conception, fabrication et commercialisation de matériel de secours;
Que depuis 1983 au moins elle fabrique et commercialise un modèle de chaise portoir entièrement pliable sous la référence "ZC 001 PP" caractérisée en ce qu'il comporte une structure en tube acier chromé composée de quatre éléments dont la description précise est reprise dans les écritures de l'appelante; qu'après la mise au point de ce modèle la SA Contact Sécurité l'a fait fabriquer par la société espagnole Clinic Diffusion;
Que dans les années 70 elle a mis au point un chariot brancard intégré dénommé "Tous Chemins 80"qui se distinguait des modèles concurrents par l'usage de repères de couleurs rouge et j aune pour distinguer les poignées de verrouillage/déverrouillage des béquilles du chariot;
Qu'à partir de 1997 elle a mis au point un nouveau modèle de chariot brancard comportant un nouveau mécanisme de verrouillage/déverrouillage, la représentation de ce dispositif ayant fait l'objet d'un dépôt sous enveloppe soleau remise à l'INPI le 10 avril 1998 sous le n° 12.081 avant de figurer sur les catalogues du Congrès National des Services de Santé des Sapeurs Pompiers à Tours en mai 1998;
Considérant que jusqu'en 1999 la société HCM commercialisait les produits de la SA Contact Sécurité et qu'à partir de cette époque elle a commercialisé des articles similaires produits par la société Kartsana;
Considérant que l'article 10 bis de la Convention de Paris fait obligation aux pays signataires d'assurer à leurs ressortissants une protection effective contre la concurrence déloyale; que le même article précise que devront être interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec le produit d'un concurrent;
Considérant en l'espèce que la SA Contact Sécurité se place sur le plan de la concurrence déloyale; qu'il est totalement inopérant de rechercher si le modèle copié a ou non un caractère nouveau ou original ni s'il obéit ou non à des critères uniquement fonctionnels mais qu'il convient de rechercher si les modèles fabriqués par Kartsana constituent une copie servile de ceux de Contact Sécurité;
Considérant, en ce qui concerne la chaise portoir ,que l'examen comparé du modèle fabriqué par la SA Contact Sécurité depuis 1983 et figurant toujours au catalogue sous la référence PP -chaise portoir pliable, en couleur bleue, verte ou jaune , avec le modèle fabriqué par la société Kartsana et commercialisé depuis 1999 par HCM sous la référence catalogue 8116, permet de constater que ces modèles sont strictement identiques dans leur conception et dans leur présentation, et même dans la couleur;
Considérant en effet que les deux modèles sont constitués d'une structure de tubes métalliques, ayant la même forme, de deux roues arrières et de deux pieds recourbés à l'avant, d'une poignée de portage et d'une toile amovible, de deux accoudoir cintrés;
Considérant que la reproduction par Kartsana du modèle Contact Sécurité va jusqu'à reprendre les deux anneaux fixés sur la barre transversale du dossier et sur les montants des pieds avant;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la conception de ce siège destiné aux services de secours est imposée par des impératifs techniques, l'examen d'autres modèles présentés dans les catalogues permet de constater que cet objet destiné aux transports assis des personnes malades ou accidentées peut revêtir des aspects extrêmement différents pour un usage identique;
Que la concurrence déloyale est ainsi parfaitement caractérisée;
Considérant en outre que la volonté de la société Kartsana de se mettre dans le sillage de la SA Contact Sécurité, entreprise bien connue dans le secteur des services de secours, est d'autant plus avérée qu'elle a elle-même fait référence à la SA Contact Sécurité en précisant dans son catalogue, à propos de la chaise portoir, et ceci dès 1993, "modèle Contact Sécurité'' ;
Considérant que la même analyse peut être faite en ce qui concerne la fabrication par la société Kartsana et la commercialisation par HCM du chariot brancard "Transporteur", qui a fait par ailleurs l'objet d'un dépôt à l'INPI d'une enveloppe soleau en 1998 en ce qui concerne le système de verrouillage/déverrouillage; que par ailleurs la SA Contact Sécurité utilise depuis le milieu des années 80 les termes "Tous Chemins" pour désigner ce modèle de chariot-brancard, appellation généralement plus usitée pour des vélos que pour du matériel de secours ce qui confère à cette appellation un caractère certain d'originalité;
Considérant que l'examen des catalogues de la société Kartsana et le constat d'huissier établi le 24septembre 1999 permettent de constater que la société Kartsana a fabriqué et commercialisé par l'intermédiaire de la société HCM un chariot brancard sous la dénomination "Tous Chemins"imitant l'apparence des poignées de verrouillage/déverrouillage du modèle SA Contact Sécurité qui adopte les mêmes couleurs et la même position;
Qu'elle s'est là encore rendue coupable de faits de concurrence déloyale et de parasitisme;
Qu'il convient de lui enjoindre, sous astreinte, de mettre un terme à de tels agissements;
Sur la réparation du préjudice
Considérant que la SA Contact Sécurité est fondée à réclamer des dommages et intérêts à la société HCM et à la société Kartsana du fait de leur comportement déloyal et parasitaire;
Considérant qu'en commercialisant les produits imitant la société HCM s'est rendue également responsable des mêmes faits de concurrence déloyale mais que seule la société Kartsana, par l'utilisation de la fausse référence à Contact Sécurité et du terme Tous Chemins, a tenté en outre de se mettre dans le sillage de la SA Contact Sécurité en profitant de la notoriété de celle-ci sur le marché des organismes de secours, ambulanciers et sapeurs-pompiers;
Qu'elle sera de ce fait condamnée à verser à la SA Contact Sécurité une somme évaluée par la Cour à 30 000 euro;
Considérant que la consultation des tarifs 2000 de Contact Sécurité et de Kartsana permet de constater que la chaise portoir est vendue 301,85 euro HT par Contact Sécurité et 218,64 euro HT par Kartsana;
Que par ailleurs l'introduction sur le marché de la chaise portoir imitant a incontestablement fait baisser les ventes de la SA Contact Sécurité qui a on outre été contrainte de diminuer ses tarifs;
Considérant que le préjudice apparaît moins caractérisé en ce qui concerne la commercialisation du chariot brancard;
Que la suppression du produit du catalogue devrait rétablir l'équilibre entre les deux sociétés mais qu'il est incontestable que la SA Contact Sécurité a subi dans les années passées un préjudice qu'il convient d'évaluer à dire d'expert;
Que cependant une provision sera dores et déjà allouée à la SA Contact Sécurité à hauteur de 80 000 euro;
Qu'il sera on outre fait droit à la demande de publication présentée par l'appelante;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Contact Sécurité l'intégralité des frais irrépétibles engagés à l'occasion dola procédure d'appel; qu'il convient de lui accorder la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Que succombant on appel la société HCM et la société Kartsana supporteront les dépens de première instance et d'appel;
Décision
Par ces motifs, LA COUR, Réformant la décision critiquée Dit que la société HCM et la société Kartsana se sont rendues coupables de faits de concurrence déloyale et de parasitisme on ce qui concerne Kartsana au préjudice de la SA Contact Sécurité; Fait interdiction à la société HCM et à la société Kartsana de: - détenir et d'offrir à la vente le modèle imitant de chaise portoir pliable imitant le modèle ZC 001 PP de la SA Contact Sécurité; - détenir et offrir à la vente des chariots brancards imitant le modèle de verrouillage/déverrouillage du modèle Transporteur de la SA Contact Sécurité; - utiliser toute référence à Contact Sécurité; - utiliser le terme '' Tous Chemins'', et ce sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée passée le délai d'un mois à dater de la signification du présent arrêt; Ordonne une expertise et désigne Monsieur DY François, expert comptable, demeurant Centre d'affaires "espace performance" Alphasis 35769 Saint Grégoire Cedex (tél 02 99 23 44 66) afin de déterminer le préjudice subi par la SA Contact Sécurité du fait des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Kartsana depuis 1993 et par la société HCM depuis 1999; 1. Se faire remettre tous documents et pièces comptables utiles à sa mission 2. Convoquer et entendre les parties Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il déposera au greffe de la cour dans un délai de 6 mois à compter du jour où, informé de sa mission et l'ayant acceptée, il sera avisé du dépôt de la provision; Dit que la société Contact Sécurité devra consigner au greffe de la cour une provision de 4 000 euro à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 14 février 2003; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque; Dit qu'en cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, l'expert devra on rendre compte au président de cette chambre; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, a la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise on état; Dit n'y avoir lieu à astreinte Condamne dores et déjà la société Kartsana à payer à la SA Contact Sécurité la somme de 30 000 euro à titre de provision au titre du préjudice subi du fait des actes de parasitisme; Condamne dores et déjà solidairement la société HCM et la société Kartsana à payer à titre de provision à la SA Contact Sécurité la somme de 80 000 euro à valoir sur son préjudice définitif; Ordonne la publication du présent arrêt dans cinq journaux ou périodiques aux frais de la société HCM et de la société Kartsana et au choix de la SA Contact Sécurité au prix maximum de 5 000 euro lit par insertion; Condamne solidairement la société HCM et la société Kartsana à payer à la SA Contact Sécurité la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société HCM et la société Kartsana aux dépens de première instance et d'appel, ceux ci pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.