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Décisions

CJCE, 13 décembre 2001, n° C-324/99

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Daimler Chrysler AG

Défendeur :

Land Baden-Württemberg

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Iglesias

Président de chambre :

Mme Colneric

Avocat général :

M. Léger

Juges :

MM. Gulmann, Edward, La Pergola, Sevón, Wathelet, Schintgen, Skouris, Cunha Rodrigues, Timmermans

CJCE n° C-324/99

13 décembre 2001

LA COUR,

1. Par arrêt du 24 juin 1999, parvenu à la Cour le 30 août suivant, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation du règlement (CEE) n° 259-93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1, ci-après le "règlement").

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Daimler Chrysler AG (ci-après "Daimler Chrysler") au Land Baden-Württemberg (Land de Bade-Wurtemberg) au sujet de la légalité d'un décret du gouvernement et du ministre de l'Environnement et des Transports de ce Land prévoyant l'obligation de proposer à un organisme agréé certains déchets destinés à être éliminés.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. La directive 75-442-CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91-156-CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la "directive"), vise à harmoniser les législations nationales en ce qui concerne l'élimination des déchets.

4. Les articles 3, 4 et 5 de la directive fixent les objectifs suivants: tout d'abord, la prévention, la réduction, la valorisation et l'utilisation des déchets; ensuite, la protection de la santé de l'homme et de l'environnement dans le traitement des déchets, que ceux-ci soient destinés à être éliminés ou valorisés, et, enfin, la création, au niveau communautaire et, si possible, au niveau national, d'un réseau intégré d'élimination des déchets.

5. Ainsi, l'article 5 de la directive dispose:

"1. Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

2. Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre, en outre, l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique."

6. Le règlement organise notamment la surveillance et le contrôle des transferts de déchets entre États membres.

7. Le titre II du règlement, intitulé "Transferts de déchets entre États membres", comporte un chapitre A relatif à la procédure applicable aux transferts de déchets destinés à être éliminés.

8. En vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement, qui fait partie du chapitre A susmentionné, les objections et conditions que les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit peuvent formuler à l'égard d'un transfert de déchets, conformément aux points a) et b), doivent être fondées sur le paragraphe 3 de cette disposition.

9. L'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement dispose:

"Afin de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75-442-CEE, les États membres peuvent prendre, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets. Ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission, qui en informe les autres États membres."

La réglementation nationale

10. L'article 9, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur la réduction à la source et la gestion des déchets et sur le traitement des sites contaminés dans le Land de Bade-Wurtemberg ("Landesabfallgesetz", ci-après le "LAbfG"), dans sa version du 15 octobre 1996 (GBl, p. 617), modifiée en dernier lieu par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1998 (GBl, p. 422), prévoit que les autorités dudit Land créent avec les producteurs et les détenteurs de déchets des centres de traitement pour les déchets destinés à l'élimination nécessitant une surveillance particulière.

11. L'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, du LAbfG habilite le gouvernement du Land à décider par voie réglementaire que les producteurs et les détenteurs de déchets destinés à l'élimination nécessitant une surveillance particulière doivent les proposer aux responsables des centres de traitement ou à l'Agence pour les déchets spéciaux créée conformément à l'article 28 bis, paragraphe 1, de la même loi.

12. Selon l'article 9, paragraphe 2, troisième phrase, du LAbfG, les déchets qui ne peuvent pas être traités dans les centres de traitement sont adressés à l'installation de traitement de déchets proposée par le producteur ou le détenteur des déchets.

13. Le décret du gouvernement et du ministre de l'Environnement et des Transports du Land de Bade-Wurtemberg, relatif à la gestion de certains déchets destinés à l'élimination nécessitant une surveillance particulière et à l'Agence pour les déchets spéciaux, du 12 septembre 1996 (GBl, p. 586), modifié par le décret du 26 janvier 1998 (GBl, p. 73, ci-après le "décret"), a été adopté sur le fondement de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, du LAbfG.

14. Selon l'article 1er, paragraphe 1, du décret, la structure sur laquelle s'appuient les centres de traitement des déchets destinés à l'élimination nécessitant une surveillance particulière est la société Sonderabfallentsorgung Baden-Württemberg GmbH (ci-après la "société SBW"), créée en 1973 et détenue majoritairement par le Land de Bade-Wurtemberg.

15. Selon l'article 1er, paragraphe 2, du décret, les centres de traitement sont, pour les déchets destinés à être stockés, la décharge spéciale de Billigheim (Allemagne) et, pour les déchets destinés à être incinérés, l'incinérateur de déchets de la société Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH (ci-après la "société AVG"), établie à Hambourg (Allemagne), "dans le cadre des obligations de livraison en vigueur".

16. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, première phrase, du décret, les producteurs et les détenteurs de déchets destinés à l'élimination nécessitant une surveillance particulière, qui sont produits dans le Land de Bade-Wurtemberg ou doivent y être traités, stockés ou mis en dépôt, doivent proposer ces déchets à l'Agence pour les déchets spéciaux, qui les adresse à un centre de traitement, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du décret. L'article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, du décret prévoit toutefois des exceptions à cette obligation, notamment lorsqu'il s'agit de quantités de déchets inférieures à certains seuils ou lorsque les déchets sont éliminés dans certaines conditions dans les installations des producteurs ou des détenteurs de déchets.

17. L'article 4, paragraphe 1, du décret dispose:

"L'Agence pour les déchets spéciaux envoie les déchets qui lui sont proposés à la société SBW Sonderabfallentsorgung Baden-Württemberg GmbH, afin qu'ils reçoivent un traitement dans les installations de traitement conformément à l'article 1er, paragraphe 2, dès lors qu'il s'agit de déchets susceptibles d'être traités dans ces installations. Pour le centre spécial d'incinération de la société Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH à Hambourg, l'obligation de livrer 20 000 tonnes par an doit être respectée. Elle dirige les déchets qui lui sont envoyés en application de la première phrase vers les installations de traitement."

18. En vertu de l'article 4, paragraphe 3, du décret, les déchets proposés qui ne sont pas envoyés à l'un des deux centres mentionnés au point 15 du présent arrêt sont adressés par l'Agence pour les déchets spéciaux à l'établissement qui lui est suggéré par le producteur ou le détenteur des déchets, si ces derniers peuvent y être traités conformément à la réglementation allemande relative à la protection de l'environnement.

19. L'obligation de livraison mentionnée aux articles 1er, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, du décret, portant sur un volume annuel de 20 000 tonnes au profit du centre d'incinération spécial de Hambourg, trouve son origine dans une convention conclue le 5 mai 1994 entre les sociétés SBW et AVG (ci-après la "convention").

20. Selon le préambule de cette convention, conclue pour une période de quinze ans, le Land de Hambourg met à la disposition du Land de Bade-Wurtemberg une partie de ses capacités d'incinération, pour traiter les déchets spéciaux proposés par la société SBW, au prix de 1 200 DEM par tonne de déchets incinérés. L'incinération est effectuée dans l'incinérateur de déchets de la société AVG.

21. La convention autorise la société SBW à livrer à la société AVG un maximum de 30 000 tonnes par an. La société SBW s'engage par ailleurs à confier à la société AVG un volume minimal de 20 000 tonnes par an et à payer le prix correspondant au traitement de ce volume, alors même que les quantités effectivement livrées seraient inférieures à celui-ci. Pour assurer la couverture des pertes éventuelles de la société SBW, le Land de Bade-Wurtemberg doit constituer une garantie à concurrence de 180 millions de DEM.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22. Daimler Chrysler a contesté la légalité du décret et en a demandé l'annulation devant le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) par recours introduit le 4 décembre 1996.

23. Daimler Chrysler considère qu'elle est lésée par l'obligation de proposer les déchets spéciaux à un centre d'incinération établi à Hambourg, au motif que cela l'empêche de faire incinérer à moindres frais à l'étranger, et en particulier en Belgique, les déchets produits par ses usines du Land de Bade-Wurtemberg. Le transport des déchets jusqu'à l'installation de Hambourg, soit sur des distances comprises généralement entre 600 et 800 km, engendrerait pour elle chaque année un surcoût de 2,2 millions de DEM.

24. Au soutien de son recours, Daimler Chrysler faisait valoir notamment que l'obligation, prévue par le décret, de proposer les déchets au centre d'incinération de la société AVG équivaut à une restriction quantitative à l'exportation interdite par l'article 34 du traité CE (devenu, après modification, article 29 CE) et contraire aux dispositions de la directive et du règlement.

25. Le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg a jugé le recours en annulation non fondé et l'a rejeté par jugement du 24 novembre 1997. Par décision du 14 mai 1998, le Bundesverwaltungsgericht, saisi sur pourvoi de Daimler Chrysler, a autorisé cette dernière à introduire un recours en "Revision".

26. Dans l'arrêt de renvoi, le Bundesverwaltungsgericht juge que le décret n'est pas contraire aux dispositions du droit national. S'agissant de la compatibilité du décret avec le droit communautaire, il constate que l'institution d'une obligation pour les producteurs et les détenteurs de déchets destinés à l'élimination de les proposer à l'Agence pour les déchets spéciaux doit être considérée comme une mesure d'interdiction des exportations de déchets qui est conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement.

27. Toutefois, éprouvant des doutes sur d'autres aspects de la compatibilité du décret avec le droit communautaire, le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Lorsqu'il existe une mesure générale d'interdiction d'exporter des déchets destinés à l'élimination nécessitant une surveillance particulière, justifiée par les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance, l'expression 'conformément au traité utilisée à l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement (CEE) n° 259-93 signifie-t-elle qu'il faut en plus vérifier si l'interdiction d'exporter est conforme au droit primaire de l'Union européenne et en particulier à la prohibition des restrictions quantitatives aux échanges entre les États membres résultant des articles 28 et suivants du traité?

2) Dans l'affirmative, si l'interdiction d'exporter ne concerne que des quantités limitées et est prévue par la loi, l'examen de la conformité au droit communautaire peut-il ne porter que sur la législation elle-même, ou faut-il vérifier la conformité au droit communautaire dans chaque cas concret où une exportation envisagée se voit interdite par application de la législation? Dans ce contexte, pouvait-on légitimement, par l'imposition d'une obligation de proposer les déchets destinés à l'élimination nécessitant une surveillance particulière à un centre de traitement établi sur le territoire national, 'édicter pour une durée de quinze ans une interdiction d'exporter ces déchets, si, à l'époque où cette obligation était créée, la sécurité recherchée dans le traitement des déchets ne pouvait être obtenue que par la conclusion d'un contrat de même durée avec l'exploitant de ce centre?

3) L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 259-93 autorise-t-il les États membres à adopter une réglementation qui, par le biais d'obligations de proposer à un centre agréé les déchets destinés à l'élimination nécessitant une surveillance particulière, en subordonne le transfert vers d'autres États membres à la condition que l'élimination projetée corresponde aux critères de l'État d'expédition en matière de protection de l'environnement?

4) Les articles 3 et suivants du règlement (CEE) n° 259-93 s'opposent-ils à ce qu'un État membre applique avant la procédure de notification une procédure qui lui est propre, relative à l'offre et à l'affectation des déchets, applicable aux transports envisagés de déchets destinés à l'élimination nécessitant une surveillance particulière?"

28. À titre liminaire, il convient de relever, ainsi que le fait à juste titre la Commission, que, si, dans ses questions, la juridiction nationale se réfère à l'élimination de déchets "nécessitant une surveillance particulière", le règlement, lorsqu'il définit, dans son titre II, chapitre A, la procédure applicable aux transferts entre États membres de déchets destinés à être éliminés, ne distingue pas de catégories particulières selon la nature des déchets concernés. Dès lors, la réponse à apporter auxdites questions s'applique indistinctement à l'ensemble des transferts de déchets destinés à être éliminés régis par le règlement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le fait qu'il s'agit ou non de déchets nécessitant une surveillance particulière.

Sur la première question

29. Il y a lieu de constater au préalable, d'une part, que l'article 3, paragraphe 1, première phrase, du décret, qui institue une obligation de proposer à un organisme local agréé les déchets destinés à l'élimination, a été adopté sur le fondement de l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement, qui autorise les États membres à prendre dans certaines conditions des mesures de portée générale restreignant les transferts de déchets entre les États membres, et, d'autre part, que, selon la juridiction de renvoi, cette disposition nationale est conforme à ladite disposition du règlement.

30. Il convient par ailleurs de relever que la juridiction nationale ne met pas en cause la validité de l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement au regard des dispositions des articles 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE), 34 du traité et 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE).

31. Dans ce contexte, la première question de la juridiction de renvoi doit être comprise comme portant sur le point de savoir si, lorsqu'une mesure nationale interdisant de manière générale l'exportation de déchets destinés à l'élimination est justifiée par les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance, conformément à l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement, il est nécessaire, compte tenu de l'utilisation par cette disposition de l'expression "conformément au traité", de vérifier en outre, de manière distincte, si cette mesure nationale est conforme aux articles 34 et 36 du traité.

32. À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu'une question est réglementée de manière harmonisée au niveau communautaire, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d'harmonisation et non pas de celles des articles 30, 34 et 36 du traité (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 1993, Vanacker et Lesage, C-37-92, Rec. p. I-4947, point 9).

33. Il y a lieu d'indiquer au préalable que le règlement a abrogé et remplacé la directive 84-631-CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (JO L 326, p. 31), qui, ainsi que la Cour l'a constaté, avait mis en place un système complet qui portait notamment sur des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en vue de leur élimination dans des établissements concrètement définis et était fondé sur l'obligation de notification détaillée préalable de la part du détenteur des déchets (arrêts du 9 juillet 1992, Commission/Belgique, C-2-90, Rec. p. I-4431, point 20, et du 10 mai 1995, Commission/Allemagne, C-422-92, Rec. p. I-1097, point 32).

34. Le règlement trouve son origine dans une proposition de règlement (CEE) 90-C 289-05 du Conseil, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté (JO C 289, p. 9), présentée par la Commission le 10 octobre 1990. Il ressort de l'exposé des motifs de cette proposition que le choix de la forme du règlement pour la mise en œuvre des modifications de la législation communautaire en matière de transfert de déchets a été dicté par le souci de garantir une application simultanée et concordante de cette législation dans tous les États membres.

35. Par ailleurs, il résulte des quatre premiers considérants du règlement que celui-ci a été adopté en vue de remplacer la directive 84-631 par un règlement, compte tenu des engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de différentes conventions internationales et, en particulier, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle (Suisse) le 22 mars 1989 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 93-98-CEE du Conseil, du 1er février 1993 (JO L 39, p. 1).

36. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement, celui-ci s'applique aux transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 de la même disposition.

37. Le titre II du règlement concerne les transferts de déchets entre États membres et établit une distinction entre les déchets destinés à être éliminés (chapitre A, articles 3 à 5) et ceux destinés à être valorisés (chapitre B, articles 6 à 11). Ainsi qu'il ressort du neuvième considérant dudit règlement, ce titre instaure un système de notification préalable des transferts de déchets aux autorités compétentes, leur permettant d'être dûment informées, notamment, du type, des mouvements et de l'élimination ou de la valorisation des déchets, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la possibilité de soulever des objections motivées concernant les transferts.

38. L'article 13 du règlement, qui constitue le titre III de celui-ci, concerne les transferts de déchets à l'intérieur des États membres. Conformément au cinquième considérant dudit règlement, la surveillance et le contrôle de ces transferts sont du ressort des États membres eux-mêmes. Les systèmes nationaux que ceux-ci établissent à cette fin doivent toutefois tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le système communautaire établi par le règlement (article 13, paragraphe 2). Les États membres peuvent également appliquer dans leur ressort le système prévu par celui-ci pour les transferts entre États membres (article 13, paragraphe 4).

39. Les titres IV, V et VI du règlement fixent les règles applicables respectivement à l'exportation de déchets en dehors de la Communauté, à l'importation de déchets dans la Communauté, ainsi qu'au transit dans la Communauté de déchets provenant de l'extérieur de la Communauté pour être éliminés ou valorisés en dehors de celle-ci.

40. Le titre VII du règlement, intitulé "Dispositions communes", prévoit notamment les conditions dans lesquelles un transfert de déchets doit être considéré comme constitutif d'un trafic illégal et les mesures à prendre dans un tel cas (article 26).

41. Saisie d'un recours en annulation dirigé contre le règlement, la Cour a jugé que celui-ci prescrit les conditions auxquelles sont soumis les transferts de déchets entre États membres et les procédures qui doivent être suivies pour les autoriser, l'ensemble de ces conditions et procédures ayant été adoptées dans le souci de garantir la protection de l'environnement et en tenant compte d'objectifs relevant de la politique de l'environnement, tels les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national (arrêt du 28 juin 1994, Parlement/Conseil, C-187-93, Rec. p. I-2857, points 21 et 22). La Cour a en outre relevé, en vue d'apprécier si le règlement pouvait valablement être adopté sur la base juridique de l'article 130 S du traité CE (devenu, après modification, article 175 CE), que l'objectif du règlement est de fournir un système harmonisé de procédures par lesquelles la circulation des déchets peut être limitée afin d'assurer la protection de l'environnement (arrêt Parlement/Conseil, précité, point 26).

42. Il résulte par conséquent du contexte dans lequel le règlement a été adopté, de la nature de celui-ci, des objectifs qu'il poursuit et de son contenu qu'il réglemente de manière harmonisée au niveau communautaire la question des transferts de déchets en vue de garantir la protection de l'environnement.

43. Dès lors, toute mesure nationale relative aux transferts de déchets doit être appréciée au regard des dispositions de ce règlement et non pas de celles des articles 30, 34 et 36 du traité.

44. Dans ce contexte, l'utilisation, à l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement, de l'expression "conformément au traité" ne saurait être comprise comme signifiant qu'une mesure nationale qui répond aux exigences de cette disposition doit, en outre, faire l'objet d'un examen distinct de sa compatibilité avec les dispositions des articles 30, 34 et 36 du traité.

45. L'expression "conformément au traité" ne signifie pas non plus que toutes les mesures nationales restreignant les transferts de déchets, visées à l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement, doivent être systématiquement présumées conformes au droit communautaire du seul fait qu'elles visent à mettre en œuvre l'un ou plusieurs des principes mentionnés par cette disposition. Cette expression doit plutôt être interprétée en ce sens que lesdites mesures nationales, en plus d'être conformes au règlement, doivent également respecter les règles ou principes généraux du traité qui ne sont pas directement visés par la réglementation adoptée dans le domaine des transferts de déchets.

46. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que, lorsqu'une mesure nationale interdisant de manière générale l'exportation de déchets destinés à l'élimination est justifiée par les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance, conformément à l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement, il n'est pas nécessaire de vérifier en outre, de manière distincte, si cette mesure nationale est conforme aux articles 34 et 36 du traité.

Sur la deuxième question

47. La deuxième question n'ayant été posée par la juridiction de renvoi que dans l'hypothèse où une réponse affirmative serait apportée à la première question, il n'y a pas lieu d'y répondre.

Sur la troisième question

48. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 4, paragraphe 3, du règlement autorise un État membre, qui a adopté une réglementation instituant une obligation de proposer à un organisme agréé les déchets destinés à l'élimination, à prévoir que, lorsque ceux-ci ne sont pas attribués à un centre de traitement relevant de cet organisme, leur transfert vers des installations de traitement situées dans d'autres États membres n'est autorisé qu'à la condition que l'élimination projetée satisfasse aux exigences de la réglementation de cet État membre en matière de protection de l'environnement.

49. À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement, les objections aux transferts de déchets doivent être fondées sur le paragraphe 3 de cette disposition.

50. Les cas dans lesquels les États membres peuvent s'opposer à un transfert entre États membres de déchets destinés à être éliminés sont donc ceux qui sont limitativement énumérés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement.

51. L'article 4, paragraphe 3, sous a), du règlement concerne les cas dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures d'interdiction générale ou partielle, ou d'objection systématique, concernant les transferts de déchets à éliminer. L'article 4, paragraphe 3, sous b) et c), concerne les cas dans lesquels les États membres peuvent opposer des objections à un transfert de déchets déterminé.

52. La réglementation nationale en cause au principal à laquelle se réfère la troisième question met en place un système qui a pour effet d'interdire en principe les exportations de déchets, sous réserve de certaines dérogations. Une première catégorie de dérogations consiste à dispenser dans certains cas les producteurs ou les détenteurs de déchets de proposer ceux-ci à l'organisme agréé chargé de la gestion des déchets, notamment lorsque les quantités de déchets en cause sont inférieures à certains seuils. Une seconde catégorie de dérogations, sur laquelle porte spécifiquement la troisième question, consiste, lorsque les déchets ont été proposés à l'organisme agréé chargé de la gestion des déchets à éliminer, mais qu'ils ne peuvent pas être traités par un centre de traitement relevant de cet organisme, notamment parce que les capacités de traitement d'un tel centre sont dépassées, à autoriser leur transfert à un établissement de traitement suggéré par le producteur ou le détenteur des déchets, à la condition toutefois que l'élimination projetée satisfasse aux exigences de la réglementation de l'État d'expédition en matière de protection de l'environnement.

53. Ainsi que Daimler Chrysler le relève à juste titre, le décret dont la légalité est contestée dans l'affaire au principal constitue un acte abstrait et général d'un État membre, tel que ceux envisagés à l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement, de sorte que la question de savoir si le droit communautaire autorise une mesure nationale telle que ledit décret doit être examinée au regard de cette disposition du règlement et non par rapport aux autres dispositions dudit article 4, paragraphe 3.

54. S'agissant de la compatibilité du décret avec l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement, le Land de Bade-Wurtemberg fait valoir notamment que, puisque cette disposition reconnaît à un État membre le droit d'édicter une interdiction générale d'exportation des déchets, ce dernier doit à plus forte raison, s'il renonce à édicter une telle interdiction, nécessairement se voir reconnaître le droit, utilisé par la réglementation en cause au principal, d'exiger que, en cas d'élimination des déchets à l'étranger, ses propres normes de protection de l'environnement soient respectées.

55. Une telle argumentation ne saurait être retenue.

56. En effet, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui doit être regardée comme constituant une mesure d'interdiction partielle des transferts de déchets, ne peut, de même que les mesures d'interdiction générale ou d'objection systématique mentionnées à l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement, être régulièrement adoptée par un État membre que sous réserve qu'elle satisfasse aux conditions fixées par cette disposition, c'est-à-dire qu'elle mette en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national de manière conforme au principe de proportionnalité.

57. À cet égard, dès lors que l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement ne prévoit pas en tant que telle la possibilité d'interdire les transferts de déchets lorsque leur élimination ne satisfait pas aux exigences de la réglementation de l'État d'expédition en matière de protection de l'environnement, il y a lieu d'examiner cependant si cette possibilité peut être justifiée sur le fondement de l'un des trois principes mentionnés par ladite disposition.

58. S'agissant, en premier lieu, du principe de proximité, il convient de relever qu'une réglementation nationale qui, dans les cas où elle permet le transfert de déchets vers un autre État membre en vue de leur élimination, subordonne l'autorisation d'un tel transfert à la condition que cette élimination puisse être réalisée de manière conforme aux exigences de la réglementation de l'État d'expédition en matière de protection de l'environnement ne saurait être regardée comme mettant en œuvre ce principe.

59. En effet, une telle réglementation ne prend nullement en considération la proximité de l'installation de traitement suggérée par le producteur ou le détenteur des déchets.

60. S'agissant, en deuxième lieu, du principe de priorité à la valorisation, qui résulte de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, selon lequel les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour promouvoir la valorisation des déchets, il ne saurait par définition être mis en œuvre par une réglementation nationale dont l'objet n'est pas d'encourager une telle valorisation, mais seulement de déterminer l'installation de traitement dans laquelle les déchets pourront être éliminés.

61. En ce qui concerne, en troisième lieu, le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, il résulte de l'article 5, paragraphe 1, de la directive qu'il vise à permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, au moyen d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination.

62. Certes, la mise en œuvre de ce principe peut en principe justifier une réglementation qui institue une obligation de proposer à un organisme agréé les déchets destinés à l'élimination, lequel les adresse à des installations de traitement qu'il contrôle, dans la mesure où cette obligation serait justifiée par la nécessité de garantir un niveau d'activité indispensable à la viabilité de ces installations de traitement et, par conséquent, permettrait de préserver l'existence de capacités de traitement concourant à la réalisation du principe d'autosuffisance au niveau national.

63. Toutefois, la condition selon laquelle le transfert de déchets à éliminer n'est autorisé que si l'élimination est réalisée conformément aux exigences de la réglementation de l'État d'expédition en matière de protection de l'environnement ne contribue nullement à la mise en œuvre du principe d'autosuffisance, dans la mesure où elle ne s'applique que dans les cas où, les déchets en cause ne pouvant pas être traités par une installation relevant de l'organisme agréé chargé de la gestion des déchets à éliminer, ils seront adressés en tout état de cause à un établissement de traitement suggéré par le producteur ou le détenteur des déchets.

64. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un État membre autorise le transfert de déchets vers des installations de traitement d'un autre État membre proposées par le producteur ou le détenteur des déchets et non vers des installations désignées par lui, l'article 4, paragraphe 3, du règlement n'autorise pas ce dernier à imposer une condition selon laquelle l'élimination projetée doit satisfaire aux exigences de sa propre réglementation.

65. Il convient donc de répondre à la troisième question que l'article 4, paragraphe 3, du règlement n'autorise pas un État membre, qui a adopté une réglementation instituant une obligation de proposer à un organisme agréé les déchets destinés à l'élimination, à prévoir que, lorsque ceux-ci ne sont pas attribués à un centre de traitement relevant de cet organisme, leur transfert vers des installations de traitement situées dans d'autres États membres n'est autorisé qu'à la condition que l'élimination projetée satisfasse aux exigences de la réglementation de cet État membre en matière de protection de l'environnement.

Sur la quatrième question

66. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 3 à 5 du règlement s'opposent à ce qu'un État membre applique aux transferts entre États membres de déchets destinés à être éliminés, avant la mise en œuvre de la procédure de notification prévue par ledit règlement, une procédure propre à cet État membre, relative à l'offre et à l'affectation de ces déchets.

67. À cet égard, il y a lieu de relever que l'harmonisation réalisée par le règlement en matière de transferts de déchets porte non seulement sur les conditions de fond dans lesquelles ces transferts peuvent être effectués, mais également sur la procédure applicable à ces transferts.

68. En particulier, en vertu des articles 3 à 5 du règlement, la procédure applicable aux transferts entre États membres de déchets destinés à être éliminés se caractérise par l'obligation faite au producteur ou au détenteur de déchets qui se propose de transférer ou de faire transférer ceux-ci de notifier préalablement ce projet à l'autorité compétente de destination.

69. Cette notification revêt un caractère essentiel dans la procédure prévue pour ce type de transfert par le règlement, qui définit en détail les informations relatives au transfert que la notification doit comporter et qui prévoit que l'accusé de réception de celle-ci marque le point de départ des différents délais impartis respectivement aux autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit en vue d'exercer ou non les facultés qui sont reconnues à ces dernières par le règlement de s'opposer au transfert ou de fixer des conditions à celui-ci.

70. La procédure ainsi définie par le règlement garantit au notifiant que son projet de transfert sera examiné dans les délais fixés par le règlement et qu'il sera informé, au plus tard à l'expiration de ces délais, sur le point de savoir si, et éventuellement dans quelles conditions, le transfert pourra être réalisé.

71. Une réglementation nationale qui impose au producteur ou au détenteur de déchets qui se propose de transférer ou de faire transférer ceux-ci de suivre, avant que ne se déroule la procédure communautaire qui débute par la notification prévue par le règlement, une procédure distincte, comportant ses propres formalités et délais, concernant l'offre et l'affectation des déchets, ne saurait être considérée comme compatible avec la procédure instituée par les articles 3 à 5 du règlement.

72. Il découle de ce qui précède que les articles 3 à 5 du règlement, qui définissent la procédure à appliquer aux transferts entre États membres de déchets destinés à l'élimination, s'opposent à ce qu'un État membre applique, avant de mettre en œuvre la procédure de notification prévue par ledit règlement, une procédure qui lui est propre, relative à l'offre et à l'affectation de ces déchets.

73. Cette interprétation n'est pas remise en cause par l'argumentation invoquée par le Land de Bade-Wurtemberg selon laquelle, puisque le règlement autorise, dans son article 4, paragraphe 3, sous a), i), les États membres à prendre des mesures générales de restriction des transferts de déchets, il doit à plus forte raison leur être reconnu le pouvoir d'introduire, pour la mise en œuvre de ces mesures nationales, une procédure autonome dans le cadre de laquelle une demande de transfert de déchets à éliminer devra être préalablement examinée.

74. En effet, lorsqu'ils utilisent la faculté ouverte par l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement de prendre des mesures générales de restriction des transferts de déchets, les États membres ne sauraient déroger à la procédure de notification prévue par ledit règlement. Ils doivent au contraire mettre en œuvre cette faculté dans le cadre procédural institué par celui-ci, selon lequel la notification préalable du projet de transfert constitue la première étape de la procédure conduisant à son autorisation éventuelle.

75. En particulier, dans le cas où un État membre adopte une mesure d'interdiction partielle des transferts de déchets conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement, mesure prévoyant que certains déchets doivent être proposés à un organisme agréé, chargé de la gestion des déchets à éliminer, et disposant que leur transfert vers une installation d'élimination située dans un autre État membre ne peut être autorisé que dans le cas où ces déchets ne peuvent pas être traités dans une installation relevant dudit organisme, l'objection éventuelle de l'autorité d'expédition à ce transfert, motivée par référence à cette mesure d'interdiction, doit être soulevée conformément aux modalités prévues par le règlement.

76. Il convient donc de répondre à la quatrième question que les articles 3 à 5 du règlement s'opposent à ce qu'un État membre applique aux transferts entre États membres de déchets destinés à être éliminés, avant la mise en œuvre de la procédure de notification prévue par ledit règlement, une procédure propre à cet État membre, relative à l'offre et à l'affectation de ces déchets.

Sur les dépens

77. Les frais exposés par les gouvernements allemand, danois, néerlandais, autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesverwaltungsgericht, par arrêt du 24 juin 1999, dit pour droit:

1) Lorsqu'une mesure nationale interdisant de manière générale l'exportation de déchets destinés à l'élimination est justifiée par les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance, conformément à l'article 4, paragraphe 3, sous a), i), du règlement (CEE) n° 259-93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne , il n'est pas nécessaire de vérifier en outre, de manière distincte, si cette mesure nationale est conforme aux articles 34 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 29 CE et 30 CE).

2) L'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 259-93 n'autorise pas un État membre, qui a adopté une réglementation instituant une obligation de proposer à un organisme agréé les déchets destinés à l'élimination, à prévoir que, lorsque ceux-ci ne sont pas attribués à un centre de traitement relevant de cet organisme, leur transfert vers des installations de traitement situées dans d'autres États membres n'est autorisé qu'à la condition que l'élimination projetée satisfasse aux exigences de la réglementation de cet État membre en matière de protection de l'environnement.

3) Les articles 3 à 5 du règlement n° 259-93 s'opposent à ce qu'un État membre applique aux transferts entre États membres de déchets destinés à être éliminés, avant la mise en œuvre de la procédure de notification prévue par ledit règlement, une procédure propre à cet État membre, relative à l'offre et à l'affectation de ces déchets.