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Décisions

CJCE, 6e ch., 15 avril 1997, n° C-27/95

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Woodspring District Council

Défendeur :

Bakers of Nailsea Ltd

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Murray

Avocat général :

M. La Pergola

Juges :

MM. Kakouris, Kapteyn, Hirsch, Ragnemalm

Avocats :

Mes Barling, Lasok, Anderson, Watson

CJCE n° C-27/95

15 avril 1997

LA COUR (sixième chambre),

1 Par ordonnance du 20 janvier 1995, parvenue à la Cour le 6 février suivant, la High Court of Justice (Bristol Mercantile Court) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à la validité de la directive 64-433-CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO 1964, 121, p. 2012), telle que modifiée et codifiée par la directive 91-497-CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO L 268, p. 69, ci-après la "directive 64-433"), au regard des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité CE, ainsi que des principes généraux de proportionnalité et de non-discrimination.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Woodspring District Council (ci-après "Woodspring") à Bakers of Nailsea Ltd (ci-après "Bakers"). Woodspring est une autorité locale située au sud-ouest de l'Angleterre. Bakers, qui est propriétaire d'un abattoir qu'elle exploite à Nailsea, une petite ville située dans le district de Woodspring, soutient que la directive 64-433, telle que modifiée et codifiée par la directive 91-497, est invalide au motif qu'elle impose qu'il soit procédé à des inspections ante mortem et/ou qu'elle impose et/ou autorise les États membres à imposer que les inspections sanitaires effectuées dans les abattoirs soient pratiquées par des vétérinaires officiels. En conséquence, Bakers refuse de verser les frais au titre des services d'inspection vétérinaire effectués par Woodspring et facturés entre le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la directive 64-433, telle que modifiée et codifiée par la directive 91-497, et le 4 mars 1994.

3 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que, en vertu de la réglementation applicable, un vétérinaire officiel a fréquemment procédé, dans les locaux de Bakers, à des inspections sanitaires, lesquelles étaient ensuite facturées à Woodspring, qui en répercutait le coût à Bakers. Cette dernière conteste le paiement de ces honoraires et prétend que sont illégaux le fait que le vétérinaire officiel procède à des inspections, le fait qu'il effectue des inspections ante mortem et la pratique consistant à répercuter les honoraires du vétérinaire officiel sur l'exploitant de l'abattoir.

4 Selon les deuxième et troisième considérants de la directive 64-433, il est nécessaire, pour éliminer les disparités existant entre les États membres en matière de prescriptions sanitaires dans le domaine des viandes, de procéder, parallèlement aux règlements déjà arrêtés, à un rapprochement des dispositions des États membres en matière sanitaire. Le sixième considérant énonce que "le marquage de salubrité des viandes et le visa du document de transport par le vétérinaire officiel de l'établissement d'origine constituent le moyen le plus approprié de fournir aux autorités compétentes du lieu de destination l'assurance qu'un envoi de viandes répond aux dispositions de la présente directive".

5 L'article 3, paragraphe 1, A, sous b), d) et e), de la directive 64-433 précise:

"1. Chaque État membre veille à ce que:

A. les carcasses, les demi-carcasses, les demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou les quartiers:

a) ...

b) proviennent d'un animal de boucherie qui a fait l'objet d'une inspection ante mortem assurée par un vétérinaire officiel conformément à l'annexe I, chapitre VI, et qui a été jugé, à la suite de cette inspection, bon pour être abattu aux fins de la présente directive;

c) ...

d) soient, conformément à l'annexe I, chapitre VIII, soumis à une inspection post mortem assurée par un vétérinaire officiel et ne présentent aucune altération, à l'exception des lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, de malformations ou d'altérations localisées, pour autant qu'il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, que ces lésions, malformations ou altérations ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine;

e) portent, conformément à l'annexe I, chapitre XI, une marque de salubrité".

6 L'annexe I, chapitre VI, de la directive 64-433, intitulé "Inspection sanitaire `ante mortem'", précise les inspections qui doivent être effectuées par le vétérinaire officiel le jour de leur arrivée à l'abattoir ou avant le début de l'abattage journalier. Le chapitre VIII de cette annexe, intitulé "Inspection sanitaire `post mortem'", précise les inspections qui doivent être effectuées par le vétérinaire officiel immédiatement après l'abattage pour permettre de vérifier si la viande est propre à la consommation humaine. L'annexe I, chapitre XI, intitulé "Marquage de salubrité", précise, notamment, que le marquage de salubrité doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel. L'article 9, deuxième alinéa, de la directive 64-433 prévoit que des auxiliaires placés sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire officiel peuvent l'aider, pendant l'inspection ante mortem, en procédant à une première observation des animaux et en exécutant des tâches purement pratiques ainsi que pendant l'inspection post mortem, pour autant que le vétérinaire officiel soit en mesure d'exercer une surveillance réelle sur place de leur travail.

7 Afin d'assurer la libre circulation à l'intérieur de la Communauté des produits soumis à l'organisation commune des marchés et d'éviter des distorsions de concurrence, la directive 88-409-CEE du Conseil, du 15 juin 1988, arrêtant les règles sanitaires applicables aux viandes réservées au marché national et les niveaux de la redevance à percevoir conformément à la directive 85-73-CEE pour l'inspection desdites viandes (JO L 194, p. 28), a étendu les exigences de la directive 64-433 aux viandes réservées au marché national des États membres, afin de garantir aux consommateurs des conditions uniformes de protection sanitaire. Elle a également prévu, pour les viandes destinées à la consommation locale, le même niveau de redevances que celui fixé dans la décision 88-408-CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85-73-CEE (JO L 194, p. 24), pour les viandes à exporter. L'article 6, paragraphe 1, de la décision 88-408 prévoit que la redevance au titre des inspections effectuées dans les abattoirs est à la charge de la personne qui fait procéder aux opérations d'abattage, de découpage ou de stockage. L'article 6, paragraphe 2, première phrase, de cette décision précise que le montant total de la redevance est en principe perçu à l'abattoir.

8 Ainsi qu'il ressort de son sixième considérant, la modification résultant de la directive 91-497 s'imposait à la suite de la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières des États membres et au renforcement des garanties à l'origine dès lors qu'il n'était plus possible d'établir une distinction entre les produits destinés au marché national et ceux destinés à être exportés vers un autre État membre.

9 La directive 93-118-CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85-73-CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 340, p. 15), a abrogé la décision 88-408, avec effet au 1er janvier 1994.

10 Selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85-73-CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), telle que modifiée par la directive 93-118, les États membres veillent à percevoir, à partir du 1er janvier 1994, aux fins du financement des contrôles effectués en application, notamment, de la directive 64-433, les redevances communautaires conformément aux modalités figurant en annexe de la directive 93-118. L'article 4 de la directive 85-73, telle que modifiée par la directive 93-118, prévoit que les redevances sont à la charge de l'exploitant ou du propriétaire de l'établissement procédant aux opérations visées par les directives citées à l'annexe A de la directive 89-662-CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13), ceux-ci ayant la possibilité de répercuter la redevance perçue pour l'opération concernée sur la personne physique ou morale pour le compte de laquelle sont effectuées lesdites opérations.

11 L'exigence d'une inspection ante mortem pour tous les animaux a été instaurée au Royaume-Uni, avec effet au 1er janvier 1991, à la suite de la modification du SI 1987-2236 (Meat Inspection Regulations).

12 La participation du vétérinaire officiel aux inspections ante mortem et post mortem dans les abattoirs a été accrue, avec effet au 1er janvier 1993, lorsque le SI 1992-2037 [Fresh Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1992], qui avait notamment pour objet de transposer la directive 91-497, est entré en vigueur.

13 L'habilitation permettant de facturer les redevances au titre des inspections vétérinaires ante mortem figure dans les Fresh Meat and Poultry Meat (Hygiene, Inspection and Examinations for Residues) (Charges) Regulations de 1990 (SI 1990-2494).

14 Estimant que la solution du litige dépendait de l'interprétation du droit communautaire, la High Court of Justice a renvoyé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Dans les circonstances de la présente affaire, un particulier est-il en droit de se fonder, devant les juridictions nationales, sur les articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité CE et/ou sur les principes généraux de proportionnalité et d'égalité de traitement, à titre de moyens de contestation de la validité d'une législation communautaire?

2) La directive 64-433-CEE, telle que modifiée et remplacée par la directive 91-497-CEE, est-elle invalide au regard des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité CE et du principe général de proportionnalité, dans la mesure où elle impose et/ou autorise les États membres à imposer que les inspections sanitaires effectuées dans les abattoirs soient pratiquées par des vétérinaires et/ou dans la mesure où elle impose qu'il soit procédé à des inspections ante mortem?

3) En cas de réponse affirmative à la question 2:

a) Que se passe-t-il si une limitation dans le temps doit être fixée à cette invalidité et/ou à ses effets?

b) Dans les circonstances de la présente affaire, le droit communautaire interdit-il à une autorité nationale compétente de mettre en œuvre une disposition de la législation interne exigeant que les inspections sanitaires effectuées dans les abattoirs soient pratiquées par des vétérinaires ou sous leur contrôle, lorsque cette disposition prétend mettre en œuvre la directive 64-433-CEE, telle que modifiée, mais a également, ou prétend également avoir, un fondement juridique différent et indépendant en droit interne?

4) Le fait que le coût des inspections sanitaires pratiquées par les vétérinaires sur les animaux destinés à être abattus soit supporté par l'abattoir dans lequel les animaux doivent être abattus est-il contraire aux articles 39 et/ou 40, paragraphe 3, du traité CE ou aux principes généraux d'égalité de traitement et/ou de proportionnalité?"

Sur la première question

15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si un particulier peut se prévaloir devant une juridiction nationale d'une violation des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité ainsi que des principes généraux de proportionnalité et de non-discrimination pour contester la validité d'une disposition de droit communautaire.

16 Il convient d'abord de rappeler que, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 5 juillet 1977, Bela-Mühle (114-76, Rec. p. 1211), un particulier peut se prévaloir devant une juridiction nationale des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité pour contester la validité de dispositions communautaires au motif qu'elles violeraient les règles du traité.

17 Il y a lieu ensuite d'ajouter que les principes de proportionnalité et de non-discrimination ayant été reconnus par la Cour comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117-76 et 16-77, Rec. p. 1753, point 7, et du 11 juillet 1989, Schräder, 265-87, Rec. p. 2237, point 15), le contrôle de la validité des actes des institutions communautaires peut être effectué à l'aune de ces principes généraux du droit.

18 Dans de telles circonstances, la juridiction nationale peut et, dans certaines circonstances, a l'obligation de demander à la Cour de rendre une décision à titre préjudiciel sur la validité desdites dispositions au regard des règles du traité.

19 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les juridictions nationales peuvent examiner la validité d'un acte communautaire et, si elles n'estiment pas fondés les moyens d'invalidité que les parties invoquent devant elles, rejeter ces moyens en concluant que l'acte est pleinement valide. En effet, en agissant de la sorte, elles ne mettent pas en cause l'existence de l'acte communautaire (arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314-85, Rec. p. 4199, point 14).

20 En revanche, elles n'ont pas le pouvoir de déclarer invalides les actes des institutions communautaires. En effet, les compétences reconnues à la Cour par l'article 177 du traité ont essentiellement pour objet d'assurer une application uniforme du droit communautaire par les juridictions nationales. Cette exigence d'uniformité est particulièrement impérieuse lorsque la validité d'un acte communautaire est en cause. Des divergences entre les juridictions des États membres quant à la validité des actes communautaires seraient susceptibles de compromettre l'unité même de l'ordre juridique communautaire et de porter atteinte à l'exigence fondamentale de la sécurité juridique (arrêt Foto-Frost, précité, point 15).

21 Il convient donc de répondre à la première question qu'un particulier peut se prévaloir devant une juridiction nationale d'une violation des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité ainsi que des principes généraux de proportionnalité et de non-discrimination pour contester la validité d'un acte des institutions communautaires.

Sur la deuxième question

22 Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande si la directive 64-433 n'est pas invalide, au regard des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité et du principe général de proportionnalité, dans la mesure où elle impose et/ou autorise les États membres à imposer que les inspections sanitaires effectuées dans les abattoirs soient pratiquées par des vétérinaires officiels et/ou dans la mesure où elle impose qu'il soit procédé à des inspections ante mortem.

23 Selon Bakers, ni la qualification de vétérinaire officiel ni l'obligation de procéder à une inspection ante mortem ne seraient destinées à servir les objectifs énoncés à l'article 39 du traité. En outre, elle estime que les dispositions de la directive créent un système d'inspection discriminatoire qui serait contraire à l'article 40, paragraphe 3, du traité.

24 S'agissant des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité, il y a lieu, à titre liminaire, de constater que, selon l'article 39, la politique agricole commune a, notamment, pour but le développement rationnel de la production agricole, l'assurance d'un niveau de vie équitable pour l'ensemble de la population agricole, la stabilisation des marchés, la sécurité des approvisionnements et l'établissement d'un niveau de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. L'article 39 énonce ensuite les éléments dont il doit être tenu compte dans l'élaboration de cette politique et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer.

25 L'article 40, paragraphe 3, premier alinéa, du traité dispose que l'organisation commune, sous une des formes prévues dans son paragraphe 2, peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 39. Néanmoins, l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, précise que cette organisation "doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté".

26 Il convient, à cet égard, de relever que le deuxième considérant de la directive 91-497, qui modifie la directive 64-433 fait explicitement référence à la nécessité d'assurer le développement rationnel du secteur agricole et d'accroître sa productivité, objectifs qui figurent à l'article 39, paragraphe 1, sous a), du traité. Ainsi, la directive 64-433 a pour objet de faciliter le commerce entre les États membres et, en conséquence, de promouvoir la sécurité des approvisionnements, objectif qui figure à l'article 39, paragraphe 1, sous d), de garantir des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs, ainsi qu'il résulte de l'article 39, paragraphe 1, sous e), de stabiliser les marchés, objectif figurant à l'article 39, paragraphe 1, sous c), et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, ainsi qu'il est mentionné à l'article 39, paragraphe 1, sous b), du traité. Ce dernier objectif figure au premier considérant de la directive 91-497.

27 Dans l'arrêt Ruckdeschel e.a., précité, point 7, la Cour a constaté que l'interdiction de toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté, énoncée à l'article 40, paragraphe 3, du traité, n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité qui appartient aux principes fondamentaux du droit communautaire. Ce principe exige que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différence de traitement ne soit objectivement justifiée.

28 Or, s'agissant des producteurs, il est incontestable que l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières entre les États membres exigeait préalablement que les obligations résultant de la directive 64-433 soient étendues à l'ensemble des opérateurs économiques exerçant leur activité dans le secteur de la production de viandes dans la Communauté. S'agissant des contrôles dans l'État membre d'origine, les viandes fraîches sont, par conséquent, traitées de la même manière d'un point de vue vétérinaire, qu'elles soient destinées aux échanges intracommunautaires ou au marché national. Ainsi, toutes les viandes, quelle que soit leur destination, sont soumises aux mêmes inspections, et ce aux mêmes conditions.

29 Dès lors, l'ensemble des producteurs de viandes fraîches se trouvent, depuis la suppression des contrôles aux frontières, dans une situation comparable et sont soumis sans distinction aux mêmes règles et aux mêmes exigences vétérinaires.

30 L'argument de Bakers relatif à une prétendue violation des objectifs de l'article 39 du traité, ainsi que du principe de non-discrimination au sens de l'article 40, paragraphe 3, du traité doit, par conséquent, être rejeté.

31 Bakers fait valoir, en outre, que la directive 64-433 viole le principe de proportionnalité, le recours à un vétérinaire officiel ainsi que l'obligation d'une inspection ante mortem étant à la fois injustifiés et excessifs.

32 La Cour a déjà jugé que, dans la détermination de leur politique en matière agricole, les institutions communautaires jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement l'établissement des bases actuelles de leur action, mais encore la définition des objectifs poursuivis, dans le cadre des prévisions du traité, et le choix des instruments d'action appropriés (voir, notamment, arrêt du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmühle Erling e.a./Conseil et Commission, 197-80, 198-80, 199-80, 200-80, 243-80, 245-80 et 247-80, Rec. p. 3211, point 37).

33 C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les obligations découlant de la directive 64-433.

34 S'agissant, en premier lieu, du recours à un vétérinaire officiel, il résulte du sixième considérant de la directive 64-433 que "le marquage de salubrité des viandes et le visa du document de transport par le vétérinaire officiel de l'établissement d'origine constituent le moyen le plus approprié de fournir aux autorités compétentes du lieu de destination l'assurance qu'un envoi de viandes répond aux dispositions de la présente directive".

35 A cet égard, les dispositions de la directive 64-433 exigeant que le contrôle dans l'État membre d'expédition des inspections sanitaires soit effectué d'une manière uniforme par la personne qui peut être raisonnablement considérée comme étant, compte tenu de sa qualité et de son expérience professionnelle, la mieux qualifiée pour effectuer ces opérations et qui a vocation à les effectuer, à savoir le vétérinaire officiel, sont le résultat d'un exercice correct de ce pouvoir d'appréciation.

36 En effet, en raison de l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières, le vétérinaire officiel effectuant les contrôles, qui existe dans tous les États membres, offre des garanties appropriées de compétence et d'uniformité des conditions sanitaires des viandes fraîches, qu'elles soient destinées aux échanges intracommunautaires ou au marché national. Dès lors, les dispositions de la directive 64-433 selon lesquelles les inspections doivent être effectuées par un vétérinaire officiel ne peuvent être considérées comme relevant d'un abus du pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire.

37 S'agissant, en second lieu, de l'inspection ante mortem prévue par la directive 64-433, elle vise à protéger la santé publique, conformément au principe reconnu par la Cour, selon lequel les institutions communautaires doivent tenir compte, dans l'exercice de leurs pouvoirs, des exigences d'intérêt général telles que la protection des consommateurs ou de la santé et de la vie des personnes et des animaux (voir arrêt du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil, 68-86, Rec. p. 855, point 12).

38 Or, conformément audit principe, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure (voir arrêt Schräder, précité, point 22).

39 L'annexe I, chapitre VI, de la directive 64-433 mentionne clairement les raisons spécifiques de la réalisation d'une inspection sanitaire ante mortem. Il suffit de rappeler, à cet égard, que les contrôles dont il y est fait état en matière de bien-être des animaux ne peuvent être effectués post mortem, dès lors que certaines maladies ne peuvent être efficacement diagnostiquées que sur l'animal vivant. Il convient de constater qu'un tel objectif est légitime en sorte que l'exigence d'une inspection ante mortem doit être considérée comme relevant du pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire.

40 Par conséquent, l'argument de Bakers relatif à une prétendue violation du principe de proportionnalité doit également être rejeté.

41 Il y a donc lieu de constater que la directive 64-433, telle que modifiée et codifiée par la directive 91-497, n'est pas invalide, au regard des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité et du principe général de proportionnalité, dans la mesure où elle impose et/ou autorise les États membres à imposer que les inspections sanitaires effectuées dans les abattoirs soient pratiquées par des vétérinaires officiels et/ou dans la mesure où elle impose qu'il soit procédé à des inspections ante mortem.

Sur la troisième question

42 La troisième question n'étant posée que pour le cas où la deuxième question recevrait une réponse affirmative, il n'y a pas lieu de l'examiner.

Sur la quatrième question

43 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'obligation, résultant de la directive 64-433, de mettre à la charge des abattoirs dans lesquels les animaux sont abattus les frais occasionnés par les inspections sanitaires pratiquées par les vétérinaires officiels est contraire aux articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité et aux principes généraux d'égalité de traitement et/ou de proportionnalité.

44 Bakers soutient que le fait de mettre les frais des inspections vétérinaires à la charge de l'exploitant de l'abattoir est contraire à une jurisprudence de la Cour selon laquelle ces frais doivent, au contraire, être supportés par la collectivité qui bénéficie de la libre circulation des marchandises (voir arrêts du 5 février 1976, Bresciani, 87-75, Rec. p. 129, et du 15 décembre 1993, Ligur Carni e.a., C-277-91, C-318-91 et C-319-91, Rec. p. I-6621).

45 Or, il convient de rappeler que, dans les arrêts cités par Bakers, il s'agissait de charges pécuniaires unilatéralement imposées par l'État membre pour financer des inspections vétérinaires. La Cour a constaté que de telles charges constituaient des obstacles à la libre circulation des marchandises. D'ailleurs, dans l'arrêt Ligur Carni e.a., précité, la Cour a considéré que seuls les frais liés aux vérifications et inspections sanitaires entreprises par l'autorité compétente de l'État membre d'importation en cas de présomption grave d'irrégularité, qui sont autorisées par la directive 64-433, devaient être supportés par la collectivité publique.

46 En l'espèce, il ne s'agit pas de charges pécuniaires unilatéralement imposées par un État membre puisqu'elles résultent précisément d'une réglementation adoptée par la Communauté et applicable uniformément dans tous les États membres. Les arrêts dont Bakers se prévaut ne sont pas, par conséquent, applicables au cas d'espèce.

47 S'agissant de la validité de l'obligation de supporter les frais occasionnés par les inspections vétérinaires au regard de l'article 39 du traité, comme prévue par les dispositions de la décision 88-408, il a déjà été indiqué, au point 32 du présent arrêt, que les institutions communautaires jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de politique agricole commune. Ainsi, tout comme les dispositions de la directive 64-433, celles de la décision 88-408 relèvent du pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire sans qu'il ait exercé ce pouvoir d'une manière manifestement inappropriée.

48 A cet égard, il ne saurait être considéré que le législateur communautaire a outrepassé son pouvoir d'appréciation en imposant aux opérateurs économiques, qui préparent des marchandises destinées à être mises en vente dans la Communauté, la responsabilité, notamment financière, de la garantie du respect des exigences de sécurité applicables à de tels produits.

49 Par ailleurs, l'article 6 de la décision 88-408 ne fait pas obstacle à ce que les abattoirs répercutent les coûts de l'inspection sanitaire sur les propriétaires de la viande. En effet, l'article 6, paragraphe 1, de la décision 88-408 prévoit que la redevance est à la charge de la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d'abattage, de découpage ou de stockage, sans pour autant exiger que ce soit le propriétaire de l'abattoir. Seul le montant total de la redevance est, en principe, perçu à l'abattoir, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la décision.

50 Il convient enfin de rappeler que l'article 4 de la directive 85-73, telle que modifiée par la directive 93-118, prévoit expressément que, bien qu'étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire de l'abattoir, les redevances à percevoir peuvent être répercutées sur la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les opérations d'abattage, de découpage ou de stockage sont effectuées. Dans ces conditions, rien ne permet de conclure que les abattoirs ont été exclus, avant que la directive 93-118 ne soit applicable, soit le 1er janvier 1994, de la possibilité de répercuter les coûts de l'inspection sanitaire sur les propriétaires de la viande.

51 Il y a donc lieu de constater que l'obligation, résultant de la directive 64-433, de mettre à la charge des abattoirs dans lesquels les animaux sont abattus les frais occasionnés par les inspections sanitaires pratiquées par les vétérinaires officiels n'est contraire ni aux articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité ni aux principes généraux d'égalité de traitement et/ou de proportionnalité.

Sur les dépens

52 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et hellénique, ainsi que par le Conseil de l'Union européenne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice (Bristol Mercantile Court), par ordonnance du 20 janvier 1995, dit pour droit:

1) Un particulier peut se prévaloir devant une juridiction nationale d'une violation des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité CE ainsi que des principes généraux de proportionnalité et de non-discrimination pour contester la validité d'un acte des institutions communautaires.

2) La directive 64-433-CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, telle que modifiée et codifiée par la directive 91-497-CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, n'est pas invalide, au regard des articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité et du principe général de proportionnalité, dans la mesure où elle impose et/ou autorise les États membres à imposer que les inspections sanitaires effectuées dans les abattoirs soient pratiquées par des vétérinaires officiels et/ou dans la mesure où elle impose qu'il soit procédé à des inspections ante mortem.

3) L'obligation, résultant de la directive 64-433, de mettre à la charge des abattoirs dans lesquels les animaux sont abattus les frais occasionnés par les inspections sanitaires pratiquées par les vétérinaires officiels n'est contraire ni aux articles 39 et 40, paragraphe 3, du traité ni aux principes généraux d'égalité de traitement et/ou de proportionnalité.