CJCE, 16 décembre 1999, n° C-94/98
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
The Queen, Rhône-Poulenc Rorer Ltd, May & Baker Ltd
Défendeur :
The Licensing Authority established by the Medicines Act 1968
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rodríguez Iglesias
Présidents de chambre :
MM. Edward, Sevón, Schintgen
Avocat général :
M. La Pergola
Juges :
MM. Gulmann, Puissochet, Hirsch, Jann, Ragnemalm
Avocats :
Mes Hobbs, Stratford, Freeland, Farquharson, Drabble, Saini,
LA COUR,
1. Par ordonnance du 31 juillet 1997, parvenue à la Cour le 1er avril 1998, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 65-65-CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO 1965, 22, p. 369), modifiée notamment par la directive 93-39-CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 214, p. 22, ci-après la "directive"), et des dispositions communautaires relatives à la délivrance d'autorisations d'importation parallèle pour des médicaments.
2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant Rhône-Poulenc Rorer Ltd (ci-après "RPR") et May & Baker Ltd (ci-après "M & B") à The Licensing Authority créée par la Medicines Act 1968 (loi sur les médicaments de 1968), représentée par la Medicines Control Agency (ci-après la "MCA"), à propos de décisions prises par la MCA relatives à des autorisations d'importation parallèle pour un médicament dénommé le "Zimovane".
Le cadre juridique
3. En vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE), les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Toutefois, selon l'article 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE), les interdictions et restrictions à l'importation entre les États membres qui sont justifiées par des raisons, notamment, de protection de la santé des personnes sont autorisées, dès lors qu'elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.
4. Selon l'article 3 de la directive, aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État.
5. L'article 4 de la directive définit la procédure, les documents et l'information nécessaires aux fins de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché (ci-après l'"AMM"). Selon l'article 4, point 3, de la directive, la demande d'AMM doit être accompagnée des renseignements concernant la composition qualitative et quantitative de tous les composants du médicament. Selon l'article 4, point 8, de la directive, la demande doit être notamment accompagnée des résultats des essais physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques. Selon le point 9 du même article, la demande d'AMM doit être accompagnée d'un résumé des caractéristiques du produit et d'un ou de plusieurs échantillons ou maquettes du modèle-vente du médicament. L'article 4 bis de la directive, qui a été inséré par la directive 83-570-CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO L 332, p. 1), spécifie les renseignements que doit comporter ce résumé des caractéristiques.
6. L'article 5 de la directive dispose que l'AMM sera refusée lorsque, après vérification des renseignements et des documents énumérés à l'article 4, il apparaît que le médicament est nocif dans des conditions normales d'emploi, ou que l'effet thérapeutique du médicament fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur, ou que le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
7. L'article 10 de la directive prévoit qu'une AMM est valable pour cinq ans et renouvelable par périodes de cinq ans après examen par l'autorité compétente d'un dossier reprenant l'état des données de la pharmacovigilance et les autres informations pertinentes pour la surveillance du médicament.
8. Selon l'article 29 bis de la deuxième directive 75-319-CEE du Conseil, du 20 mai 1975 (JO L 147, p. 13), tel qu'inséré par la directive 93-39, les États membres établissent un système de pharmacovigilance, qui, notamment, impose des obligations au détenteur de l'AMM en ce qui concerne l'enregistrement et la notification de tous les effets indésirables du médicament. Ainsi, des rapports doivent être soumis aux autorités compétentes à intervalles réguliers, lesquels doivent être accompagnés d'une évaluation scientifique.
9. Se fondant sur une communication de la Commission publiée le 6 mai 1982 (JO C 115, p. 5) qui se base sur l'arrêt du 20 mai 1976, De Peijper (104-75, Rec. p. 613), la MCA a, en 1984, établi un document intitulé "Notes on Application for Product Licences (Parallel Importing) (Medicines for Human Use)" [Notice relative aux demandes d'autorisation d'un produit (importation parallèle) (médicament destiné à l'usage humain), ci-après le "MAL 2 (PI)"].
10. Une importation de médicaments est considérée comme une "importation parallèle" au sens du MAL 2 (PI) lorsqu'un produit fait l'objet d'une AMM au Royaume-Uni et qu'un demandeur souhaite importer, depuis la Communauté européenne, une version de ce produit qui bénéficie déjà d'une AMM délivrée par un autre État membre. Conformément au MAL 2 (PI), les demandes d'autorisations d'importation parallèle sont examinées et instruites selon une procédure dite "simplifiée" dans le cadre de laquelle le demandeur doit fournir moins de renseignements que ceux exigés pour une demande d'AMM faite conformément à la directive.
11. Le MAL 2 (PI) dispose, en son point 4:
"Toutes les conditions qui suivent doivent être remplies avant qu'une demande puisse être instruite en vertu de ces dispositions, c'est-à-dire que le produit en cause
a) doit être un produit devant être importé depuis un État membre de la Communauté européenne;
b) doit être une spécialité pharmaceutique (telle que définie à l'article 1er de la directive 65-65) destinée à l'usage humain...
c) doit être couvert par une AMM en vigueur délivrée conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 65-65 par l'autorité compétente d'un État membre de la Communauté;
d) ... ne peut pas présenter de différences, sur le plan des effets thérapeutiques, par rapport à un produit couvert par une autorisation britannique...
e) doit être fabriqué par ou sous licence:
i) le/du fabricant du produit couvert par l'autorisation britannique ou;
ii) un/d'un membre du même groupe de sociétés que le fabricant visé au point i) ci-dessus.
Si l'une quelconque de ces conditions n'est pas remplie, le demandeur devra présenter sa demande d'autorisation selon la procédure normale MAL 2."
12. Le MAL 2 (PI) dispose, en son point 12, qu'une autorisation relative aux importations parallèles ne reste en vigueur qu'aussi longtemps que l'autorisation britannique et l'AMM communautaire correspondante subsistent. Si l'une d'elles, quelle qu'en soit la raison (par exemple une déchéance ou un retrait), cesse de produire ses effets, l'autorisation d'importation parallèle perd également sa validité.
13. Le MAL 2 (PI) dispose, en son point 21, que la procédure normale s'applique aux modifications d'autorisations d'importation parallèle demandées par leur titulaire. L'autorité de délivrance de l'autorisation doit s'assurer que l'autorisation reste conforme aux dispositions pertinentes de l'autorisation concernée. Elle notifiera au titulaire de l'autorisation d'importation parallèle toute action rendue nécessaire par une modification apportée à l'autorisation britannique. Le détenteur de l'autorisation d'importation parallèle doit notifier à l'autorité de délivrance toute modification de l'AMM communautaire dont il prend connaissance. Il doit demander l'autorisation de commercialiser le produit modifié en introduisant une demande de modification de son autorisation d'importation parallèle. Aucun lot d'un produit modifié ne peut être commercialisé au Royaume-Uni tant que l'autorité de délivrance n'a pas approuvé la modification.
Le litige au principal
14. M & B, qui fait partie d'un groupe de sociétés opérant dans la recherche pharmaceutique, a, en 1989 et en 1993, obtenu des AMM délivrées par la MCA couvrant diverses formes de comprimés et de capsules du produit dénommé le "Zimovane", utilisé pour le traitement de l'insomnie et dont le nom générique est zopiclone. M & B a désigné RPR comme son représentant aux fins de la fabrication et de la commercialisation de ce produit.
15. RPR a, après plus de trois ans de recherche, développé une nouvelle version du Zimovane. Celle-ci contient les mêmes ingrédients actifs et a les mêmes effets thérapeutiques que l'ancienne version, mais est fabriquée selon un processus de fabrication différent et avec d'autres excipients qui présentent un avantage spécifique pour la santé publique par rapport à l'ancienne version du Zimovane.
16. RPR a présenté des données pertinentes nécessaires à la MCA en vue d'établir l'innocuité, l'efficacité et la qualité de la nouvelle version et, le 11 juillet 1996, la MCA a autorisé la modification de certaines des AMM existantes relatives au Zimovane. Les AMM modifiées permettent à RPR de commercialiser au Royaume-Uni sa nouvelle version du Zimovane. Le 31 juillet 1996, à la demande de RPR, la MCA a retiré les AMM sur la base desquelles l'ancienne version du Zimovane avait été commercialisée.
17. Ainsi, RPR n'a plus commercialisé l'ancienne version du Zimovane au Royaume-Uni. Or, RPR poursuivait la commercialisation de cette version du Zimovane dans les autres États membres, sa nouvelle version n'étant commercialisée qu'au Royaume-Uni.
18. Avant le retrait des AMM relatives à l'ancienne version du Zimovane, des autorisations d'importation parallèle de cette version ont été octroyées à plusieurs sociétés, conformément au MAL 2 (PI). Lorsque l'AMM "mère" dont elles dépendaient a été retirée par la MCA, celles-ci ont, en vertu du point 12 du MAL 2 (PI), cessé d'être en vigueur. Les titulaires des autorisations d'importation parallèle ont été informés par la MCA que, s'ils souhaitaient conserver leurs autorisations, ils devaient introduire des demandes de modification desdites autorisations afin de déterminer un nouveau produit de référence approprié. Après examen des demandes présentées en ce sens, la MCA a, par plusieurs décisions prises entre les mois de novembre 1996 et mai 1997, décidé de considérer que les autorisations d'importation parallèle étaient toujours valides, ces autorisations étant désormais annexées à l'AMM délivrée pour la nouvelle version du Zimovane. La MCA a également, à partir du 1er août 1996, délivré trois nouvelles autorisations d'importation parallèle pour l'ancienne version du Zimovane.
19. Par actes des 14 février et 5 juin 1997, M & B et RPR ont introduit des recours en contrôle juridictionnel à l'encontre de ces décisions de la MCA en faisant valoir que, en l'absence des AMM encore en vigueur pour l'ancienne version du Zimovane au Royaume-Uni, les importations de cette version au Royaume-Uni n'étaient pas des importations parallèles, en sorte qu'il était contraire tant à la réglementation applicable au Royaume-Uni qu'au droit communautaire de les considérer comme telles.
20. Au cours de cette procédure, MCA a notamment fait valoir que, si elle avait traité les deux versions du Zimovane comme des produits différents et avait obligé les importateurs parallèles de l'ancienne version de ce produit à demander des AMM en vertu de la directive, elle aurait créé une restriction injustifiée à l'importation, contraire à l'article 30 du traité.
21. Dans ces circonstances, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Une personne souhaitant importer et placer un médicament X sur le marché de l'État membre B, depuis un État membre A, peut-elle demander et obtenir, sans se conformer aux conditions posées par la directive du Conseil 65-65-CEE (telle que modifiée), de la part de l'autorité compétente de l'État membre B, une autorisation de mise sur le marché (AMM) si:
a) le médicament X fait l'objet d'une AMM délivrée dans l'État membre A et faisait l'objet d'une AMM ayant cessé de produire ses effets dans l'État membre B, et
b) le médicament X contient les mêmes ingrédients actifs et a les mêmes effets thérapeutiques que le médicament Y, mais n'est pas fabriqué selon la même formule, et
c) le médicament Y fait l'objet d'une AMM délivrée dans l'État membre B, mais non d'une autorisation correspondante dans l'État membre A, et
d) les AMM visées aux points a) et c) ci-dessus ont été délivrées à différentes sociétés du même groupe, auquel appartiennent également les fabricants des médicaments X et Y, et
e) les sociétés appartenant au même groupe que le titulaire de l'AMM du produit X continuent à fabriquer et à commercialiser ce produit dans d'autres États membres que l'État membre B?
2) Dans quelle mesure les points suivants sont-ils pertinents aux fins de répondre à la première question:
a) l'AMM du médicament X a cessé de produire ses effets dans l'État membre B à la suite d'un abandon volontaire de la part de la personne à laquelle elle avait été délivrée, et/ou
b) la formule du médicament Y a été développée et lancée afin de faire bénéficier la santé publique d'un avantage que le médicament X (fabriqué selon une formule différente) ne fournit pas, et/ou
c) cet avantage pour la santé publique ne serait pas atteint si les produits X et Y étaient simultanément présents sur le marché de l'État membre B, et/ou
d) les différences de formule entre les médicaments X et Y sont telles qu'aucun d'entre eux ne pourrait être légalement commercialisé sur la base de l'AMM applicable à l'autre, et/ou
e) l'autorité compétente détient les données pertinentes requises par la directive 65-65 en ce qui concerne à la fois le médicament X et le médicament Y, et/ou
f) l'autorité compétente estime que l'interdiction de l'importation du produit X depuis l'État membre A aurait pour effet de cloisonner le marché, et/ou
g) l'autorité compétente estime qu'il n'existe pas de motif au sens de l'article 36 du traité CE justifiant d'interdire l'importation et la vente du produit X?"
Les questions préjudicielles
22. Pour répondre à ces questions préjudicielles, qu'il convient d'examiner ensemble, il importe de vérifier si, en l'espèce, les importations de l'ancienne version du Zimovane peuvent être considérées comme des importations parallèles en sorte que la procédure normale prévue par la directive relative à la délivrance des AMM ne s'applique pas.
23. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que, nonobstant les règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises, aucun médicament ne peut être mis en vente dans un État membre sans qu'une AMM ait été délivrée conformément à la directive par l'autorité compétente de cet État membre et que la demande d'AMM d'un médicament, introduite par le responsable de la mise sur le marché, doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents énumérés à l'article 4 de la directive, même lorsque le médicament concerné bénéficie déjà d'une AMM délivrée par l'autorité compétente d'un autre État membre.
24. Or, ces principes admettent des exceptions découlant, d'un coté, de la directive elle-même et, de l'autre, des règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises.
25. Ainsi, l'article 4, point 8, deuxième alinéa, de la directive, dans sa version résultant de la directive 87-21-CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO 1987, L 15, p. 36), introduit une procédure dite "abrégée" qui dispense, sous certaines conditions, les fabricants de médicaments essentiellement similaires à des médicaments déjà autorisés de fournir les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques permettant ainsi de faire l'économie de temps et de coûts nécessaires pour rassembler ces données, ainsi que d'éviter que les essais sur l'homme ou sur l'animal soient répétés sans nécessité impérieuse [voir arrêt du 3 décembre 1998, Generics (UK) e.a., C-368-96, Rec. p. I-7967, points 2 à 4].
26. L'autre exception, pertinente en l'espèce, est définie dans l'arrêt De Peijper, précité. Dans cet arrêt, la Cour a jugé, aux points 21 et 36, que, dans le cadre des articles 30 et 36 du traité, si les autorités sanitaires de l'État membre d'importation disposent déjà, à la suite d'une importation antérieure ayant donné lieu à l'octroi, par elles, d'une AMM, de toutes les indications aux fins du contrôle de l'efficacité et de l'innocuité d'un médicament, il n'est pas nécessaire, pour protéger la santé et la vie des personnes, que lesdites autorités exigent d'un second opérateur ayant importé un médicament en tous points identique ou dont les différences n'auraient aucune incidence thérapeutique qu'il leur soumette à nouveau les indications susvisées.
27. Dans l'arrêt du 12 novembre 1996, Smith & Nephew et Primecrown (C-201-94, Rec. p. I-5819, point 21), la Cour a rappelé que la directive ne saurait trouver à s'appliquer à un médicament qui bénéficie d'une AMM dans un État membre et dont l'importation dans un autre État membre constitue une importation parallèle par rapport à un médicament bénéficiant déjà d'une AMM dans ce second État membre, au motif que ce médicament importé ne peut, dans une telle hypothèse, être considéré comme étant mis pour la première fois sur le marché dans l'État membre d'importation.
28. La Cour a encore précisé, aux points 25 et 26 de ce dernier arrêt, que, pour savoir si des importations d'un médicament constituent des importations parallèles, l'autorité compétente de l'État membre d'importation doit vérifier que les deux médicaments ont une origine commune et que, sans être en tous points identiques, ils ont été, à tout le moins, fabriqués suivant la même formule et en utilisant le même ingrédient actif et ont les mêmes effets thérapeutiques.
29. Au vu de cette jurisprudence, il importe de constater que, en l'espèce, il n'est pas contesté que les médicaments en cause au principal contiennent les mêmes ingrédients actifs et ont les mêmes effets thérapeutiques ainsi qu'une origine commune, puisqu'ils proviennent de fabricants appartenant au même groupe.
30. Or, il ressort des observations présentées devant la Cour qu'il y a d'autres circonstances particulières en l'espèce qui pourraient mettre en doute la conformité avec le droit communautaire des décisions des autorités britanniques en cause.
31. À cet égard, M & B et RPR soutiennent que les dispositions communautaires en matière d'importation parallèle de médicaments s'appliquent seulement aussi longtemps que le produit concerné est couvert par des AMM valides simultanément dans l'État membre d'exportation et dans celui d'importation. En l'occurrence, le recours à la procédure MAL 2 (PI) en vue d'autoriser les importations au Royaume-Uni de l'ancien Zimovane aurait donc été illégal. En effet, d'une part, l'AMM "mère" de l'ancienne version du médicament a été retirée et, d'autre part, il n'a pas non plus été satisfait au critère de la "fabrication suivant la même formule", établi par la Cour dans l'arrêt Smith & Nephew et Primecrown, précité. Selon M & B et RPR, cette dernière notion comprendrait tant les ingrédients actifs que les excipients. Elles ajoutent que leur décision de distribuer au Royaume-Uni seulement le nouveau Zimovane et de renoncer aux AMM concernant l'ancienne version s'explique par la nécessité de réaliser, d'abord dans cet État membre, l'avantage spécifique pour la santé publique - avantage qui ne pourrait pas être obtenu si l'ancienne et la nouvelle version du médicament étaient simultanément disponibles sur le marché britannique.
32. Le Gouvernement français indique que, même si l'excipient n'entre pas en considération dans l'effet thérapeutique, il serait considéré comme un élément de la composition quantitative ou qualitative du produit au sens de la directive, car il ferait partie de la formule du produit. Ainsi, à défaut d'obtention d'une nouvelle AMM conformément aux dispositions de la directive, les importations de l'ancienne version du Zimovane ne pourraient pas être considérées comme des importations parallèles au sens de la jurisprudence de la Cour.
33. La Commission relève que, selon les articles 3 et 4 de la directive, une AMM est délivrée à un médicament spécifique qui a fait l'objet d'une évaluation dans le cadre d'une procédure d'autorisation rigoureuse, laquelle prend en compte le produit dans son intégralité, y compris les excipients. La composition d'un médicament inclurait à la fois les ingrédients actifs et les excipients. Tous les constituants d'un médicament revêtiraient une importance pour la qualité, l'efficacité et l'innocuité du produit et feraient partie du résumé des caractéristiques du produit d'un médicament exigé par l'article 4 bis de la directive. Ce résumé ferait partie intégrante de l'autorisation de tout médicament. Dans l'affaire au principal, les différences entre l'ancienne et la nouvelle version ne seraient par conséquent pas sans importance. En outre, la Commission fait valoir que, si l'AMM d'un médicament est retirée, personne n'aurait l'obligation de présenter régulièrement des informations relatives au renouvellement de l'AMM conformément au système de pharmacovigilance institué par la directive 75-319. Par conséquent, les autorités compétentes de l'État d'importation ne pourraient pas s'assurer de l'innocuité de l'utilisation de l'ancien produit importé parallèlement sur la base des dernières données scientifiques.
34. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la MCA est tenue, en vertu de l'article 30 du traité, de permettre que l'importation parallèle de l'ancien Zimovane sur le marché britannique se poursuive. En effet, il n'y aurait aucune raison de considérer les deux versions du produit comme des médicaments différents, ce qui impliquerait la nécessité pour les importateurs parallèles de l'ancien Zimovane d'obtenir une AMM au sens de la directive, à supposer que cela soit effectivement possible (compte tenu de la difficulté insurmontable que représentent les essais chimiques, pharmaceutiques et biologiques prescrits par la directive). L'ancien et le nouveau médicament seraient du point de vue thérapeutique, dans des conditions normales d'emploi, des versions équivalentes d'un produit ayant une origine commune et le même ingrédient actif. La modification des excipients d'un médicament serait, en général, neutre sur le plan de l'incidence thérapeutique.
35. Tout en admettant que RPR n'a pas sciemment tenté d'isoler le marché britannique du reste du marché communautaire, le gouvernement du Royaume-Uni estime que, s'il était fait droit aux arguments soutenus par RPR, l'abandon volontaire de l'AMM de l'ancien Zimovane aurait précisément pour effet un tel cloisonnement. Nonobstant le retrait formel de l'AMM "mère", la MCA disposerait de l'ensemble des données, documents et détails prescrits par l'article 4 de la directive aux fins du contrôle de l'efficacité et de l'innocuité du médicament devant faire l'objet d'une importation parallèle. Elle serait également en mesure, en vertu des règles existantes en matière de pharmacovigilance, de se procurer à l'avenir les informations nécessaires pour s'assurer que l'ancien Zimovane ne pose pas de problème au niveau de la santé publique, et ce aussi longtemps qu'il existe des AMM dans d'autres États membres.
36. Ce gouvernement soutient, enfin, que l'intérêt général de protection de la santé publique, quand bien même il serait appréhendé suivant la notion invoquée par M & B et RPR, n'exige pas une mesure telle que le blocage complet des importations parallèles de l'ancienne version du produit concerné.
37. Le gouvernement suédois estime qu'il existe une identité suffisante entre les deux versions du Zimovane pour qu'elles puissent être considérées comme le même produit. Selon ce gouvernement, si l'obligation d'identité de formule devait être comprise comme signifiant la formule complète des médicaments, il serait créé des entraves non justifiées au commerce intracommunautaire.
38. Il apparaît ainsi que la critique des décisions des autorités britanniques en cause se base plus particulièrement sur le fait que ces décisions pourraient être contraires au droit communautaire pour les trois raisons suivantes:
- les deux versions du Zimovane ne sont pas fabriquées suivant la même formule étant donné que le nouveau Zimovane est fabriqué avec d'autres excipients et selon un processus de fabrication différent;
- le système de pharmacovigilance ne fonctionnera pas étant donné que l'obligation qu'a le détenteur de l'AMM de présenter régulièrement des informations relatives à l'ancienne version du médicament n'existe plus après le retrait de l'AMM "mère", et
- l'avantage spécifique pour la santé publique que présente la nouvelle version du Zimovane par rapport à l'ancienne ne pourrait pas être obtenu si l'ancienne et la nouvelle version du médicament étaient simultanément disponibles sur le marché britannique.
39. Avant d'examiner chacune de ces trois raisons de critique des autorisations d'importation parallèle en cause, il importe de relever qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la licéité au regard de la libre circulation des marchandises d'un retrait automatique des autorisations d'importation parallèle par suite d'un retrait de l'AMM "mère" à la demande du détenteur de celle-ci vu le fait que, en l'espèce, cette question ne se pose pas, les autorités britanniques ayant accepté que les autorisations d'importation parallèle de l'ancienne version du Zimovane soient annexées à l'AMM délivrée pour la nouvelle version.
40. Il convient ensuite de souligner que, si, comme la Cour l'a constaté dans les arrêts De Peijper et Smith & Nephew et Primecrown, précités, il découle des articles 30 et 36 du traité que les autorités nationales ne doivent pas entraver les importations parallèles en imposant aux importateurs parallèles le respect des mêmes exigences que celles qui sont applicables aux entreprises demandant pour la première fois une AMM pour un médicament, c'est à la condition qu'une telle exception aux règles normalement applicables aux AMM des médicaments ne mette pas en cause la protection de la santé publique. En effet, ainsi qu'il ressort du premier considérant de la directive, toute réglementation en matière de production et de distribution des médicaments doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique. Les critères auxquels doit satisfaire un produit parallèlement importé pour que l'importateur parallèle ne soit pas obligé de fournir les indications mentionnées dans la directive ne doivent donc pas aboutir à un assouplissement des normes de sécurité [voir, en ce sens, arrêt Generics (UK) e.a., précité, point 22].
41. Il y a lieu, ensuite, de souligner qu'il existerait une entrave réelle au commerce intracommunautaire si les importateurs de l'ancien Zimovane, toujours autorisé dans d'autres États membres et commercialisé légalement dans ces derniers, ne pouvaient pas bénéficier de la procédure simplifiée ouverte aux importateurs parallèles conformément au MAL 2 (PI).
42. Or, ainsi qu'il ressort du point 35 du présent arrêt, les autorités compétentes du Royaume-Uni ont estimé possible d'autoriser la mise sur le marché de ces médicaments importés parallèlement en utilisant comme AMM "mère" l'AMM pour le nouveau Zimovane et elles ont considéré que, sur la base des informations en leur possession, il était certain que, malgré les différents excipients utilisés, l'ancien Zimovane demeurait efficace et gardait son innocuité.
43. Si, ainsi que l'a relevé le gouvernement du Royaume-Uni, des différences concernant les excipients utilisés dans les médicaments n'ont normalement pas d'effets au niveau de la sécurité, il n'est pas contesté que de tels effets peuvent exister. En effet, il ne peut être exclu qu'un médicament parallèlement importé qui contient les mêmes ingrédients actifs et a les mêmes effets thérapeutiques, mais n'utilise pas les mêmes excipients que le médicament faisant l'objet de l'AMM dans l'État membre d'importation, puisse présenter des différences significatives par rapport à ce dernier au niveau de la sécurité, étant donné que les modifications apportées à la formule d'un médicament en ce qui concerne les excipients peuvent avoir une incidence sur la durée de conservation et la biodisponibilité du produit, par exemple en ce qui concerne des rapidités de dissolution ou d'absorption du médicament [voir, également, en ce sens, arrêt Generics (UK) e.a., précité, point 32].
44. Toutefois, une telle éventualité d'effets au niveau de la sécurité n'implique pas que des différences relatives aux excipients utilisés ont pour conséquence que les autorités nationales ne peuvent jamais avoir recours à des procédures simplifiées pour ce qui concerne les autorisations accordées aux importateurs parallèles.
45. En effet, les autorités nationales sont tenues d'autoriser, conformément aux règles relatives aux importations parallèles, un médicament importé parallèlement dès lors qu'elles sont convaincues que ce médicament, malgré l'existence de différences relatives aux excipients, ne pose aucun problème au niveau de la santé publique. Il importe donc que les autorités compétentes de l'État membre d'importation, au moment de l'importation et sur la base des informations dont elles disposent, s'assurent que le médicament importé parallèlement, même s'il n'est pas en tous points identique à celui déjà autorisé par elles, a le même ingrédient actif et les mêmes effets thérapeutiques et ne pose aucun problème au niveau de la qualité, de l'efficacité et de l'innocuité (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 1999, British Agrochemicals Association, C-100-96, Rec. p. I-1499, point 40).
46. Pour ce qui concerne le problème évoqué relatif à la pharmacovigilance, il suffit de constater qu'une pharmacovigilance respectant les exigences découlant à cet égard de la directive 75-319 telle que modifiée peut être assurée pour des médicaments importés parallèlement comme ceux en l'espèce par la voie d'une collaboration avec les autorités nationales des autres États membres grâce à l'accès aux documents et aux données produits par le fabricant ou par d'autres sociétés de son groupe pour l'ancienne version dans les États membres dans lesquels celle-ci est encore commercialisée sur la base d'une AMM en cours de validité. En outre, il est possible de contraindre le détenteur de l'AMM dans l'État membre d'importation, qui appartient au groupe qui est en possession des AMM de l'ancienne version dans les autres États membres, de fournir les renseignements nécessaires (voir, en ce sens, arrêt De Peijper, précité, points 26 et 27).
47. Enfin, il convient d'examiner l'argument avancé par M & B et RPR selon lequel l'avantage spécifique pour la santé publique fourni par le nouveau Zimovane par rapport à l'ancienne version ne serait pas atteint si l'ancien Zimovane était présent sur le marché britannique. À cet égard, il suffit de constater que, à supposer même que son bien-fondé soit admis, il ne s'ensuit pas que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités nationales sont contraintes d'exiger des importateurs parallèles le respect de la procédure prévue par la directive, dès lors qu'elles estiment que, dans des conditions normales d'emploi, ainsi qu'il est mentionné à l'article 5 de la directive, le médicament importé parallèlement ne présente pas un risque quant à sa qualité, son efficacité et son innocuité.
48. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées qu'une personne souhaitant importer et placer un médicament X sur le marché d'un État membre B depuis un État membre A peut demander et obtenir, sans se conformer à toutes les conditions posées par la directive, de la part de l'autorité compétente de l'État membre B, une autorisation d'importation parallèle si:
- le médicament X fait l'objet d'une AMM délivrée dans l'État membre A et faisait l'objet d'une AMM ayant cessé de produire ses effets dans l'État membre B,
- le médicament Y fait l'objet d'une AMM délivrée dans l'État membre B, mais non d'une AMM correspondante dans l'État membre A,
- le médicament X contient les mêmes ingrédients actifs et a les mêmes effets thérapeutiques que le médicament Y, mais n'utilise pas les mêmes excipients et est fabriqué selon un processus de fabrication différent, dès lors que l'autorité compétente dans l'État membre B est en mesure de vérifier que le médicament X respecte les exigences relatives à sa qualité, son efficacité et son innocuité dans des conditions normales d'emploi et qu'elle est en mesure d'assurer une pharmacovigilance normale,
- les AMM mentionnées ci-dessus ont été délivrées à différentes sociétés du même groupe, auquel appartiennent également les fabricants des médicaments X et Y, et
- les sociétés appartenant au même groupe que le titulaire de l'AMM du médicament X étant retirée dans l'État membre B continuent à fabriquer et à commercialiser ce médicament dans d'autres États membres que l'État membre B.
Dans une telle situation, l'autorité compétente n'est pas tenue de prendre en considération la circonstance que le médicament Y a été développé et lancé afin de faire bénéficier la santé publique d'un avantage spécifique que le médicament X ne fournit pas et/ou que cet avantage spécifique pour la santé publique ne serait pas atteint si les produits X et Y étaient simultanément présents sur le marché de l'État membre B.
Sur les dépens
49. Les frais exposés par les Gouvernements du Royaume-Uni, français et suédois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
Statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, par ordonnance du 31 juillet 1997, dit pour droit:
Une personne souhaitant importer et placer un médicament X sur le marché d'un État membre B depuis un État membre A peut demander et obtenir, sans se conformer à toutes les conditions posées par la directive 65-65-CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO 1965, 22, p. 369), telle que modifiée par la directive 93-39-CEE du Conseil, du 14 juin 1993, de la part de l'autorité compétente de l'État membre B, une autorisation d'importation parallèle si:
- le médicament X fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée dans l'État membre A et faisait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ayant cessé de produire ses effets dans l'État membre B,
- le médicament Y fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée dans l'État membre B, mais non d'une autorisation de mise sur le marché correspondante dans l'État membre A,
- le médicament X contient les mêmes ingrédients actifs et a les mêmes effets thérapeutiques que le médicament Y, mais n'utilise pas les mêmes excipients et est fabriqué selon un processus de fabrication différent, dès lors que l'autorité compétente dans l'État membre B est en mesure de vérifier que le médicament X respecte les exigences relatives à sa qualité, son efficacité et son innocuité dans des conditions normales d'emploi et qu'elle est en mesure d'assurer une pharmacovigilance normale,
- les autorisations de mise sur le marché mentionnées ci-dessus ont été délivrées à différentes sociétés du même groupe, auquel appartiennent également les fabricants des médicaments X et Y, et
- les sociétés appartenant au même groupe que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament X étant retirée dans l'État membre B continuent à fabriquer et à commercialiser ce médicament dans d'autres États membres que l'État membre B.
Dans une telle situation, l'autorité compétente n'est pas tenue de prendre en considération la circonstance que le médicament Y a été développé et lancé afin de faire bénéficier la santé publique d'un avantage spécifique que le médicament X ne fournit pas et/ou que cet avantage spécifique pour la santé publique ne serait pas atteint si les produits X et Y étaient simultanément présents sur le marché de l'État membre B.