CCE, 20 octobre 2005, n° 2006-900
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Aide d'État que la Finlande a mise en œuvre à titre d'aide à l'investissement au bénéfice de l'entreprise Componenta Oyj
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément à ces dispositions (1), considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 10 mars 2004, Metalls Verkstadsklubb vid Componenta Alvesta AB (syndicat des métallurgistes de Componenta Alvesta AB, Suède) a informé la Commission que la ville finlandaise de Karkkila avait conclu une transaction avec la société Componenta Oyj (ci-après "Componenta"), transaction qu'il soupçonnait d'inclure une aide d'État. Sur la base de cette information, la Commission a invité la Finlande à lui fournir des explications. La Finlande s'est exécutée par lettre du 22 juin 2004.
(2) Par lettre du 19 novembre 2004, la Commission a notifié à la Finlande sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE au sujet de l'aide présumée.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir cette procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur cette mesure.
(4) Elle n'a reçu aucune observation des parties intéressées.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
L'aide et ses bénéficiaires
(5) Componenta Oyj (ci-après "Componenta") est une société de la métallurgie active au niveau international, dont le siège est situé à Karkkila. Componenta compte des unités de production en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. En 2004, elle a réalisé l'essentiel de son chiffre d'affaires (de 316 millions d'euro) dans les pays nordiques et en Europe centrale. Le groupe Componenta emploie près de 2 200 personnes.
(6) L'aide présumée a été fournie à Componenta en décembre 2003, en deux volets. D'une part, une transaction a été conclue, en vertu de laquelle la ville de Karkkila (ci-après "Karkkila") a racheté 50 % des actions de la société immobilière Karkkila Keskustakiinteistöt Oy (ci-après "KK"), jusqu'alors détenue à parts égales par Componenta et Karkkila. D'autre part, Karkkila a accordé à KK un prêt sans intérêts, qui a permis à cette dernière de rembourser le prêt de même montant que lui avait octroyé Componenta en 1996. Au total, l'opération s'est chiffrée à 2 383 276,50 euro (713 092,50 euro pour le rachat d'actions et 1 670 184 euro pour le remboursement du prêt) (3).
(7) Le prix payé pour les actions a été assis sur la valeur nette estimée de KK (actifs moins dettes), divisée par deux, puisque Componenta possédait 50 % du capital de l'entreprise. La valeur nette de KK ayant été estimée à 1 495 918 euro, la valeur de la moitié de ses actions était de 747 958 euro. Toutefois, le prix en a été légèrement baissé, à 713 092,50 euro.
(8) L'accord de cession conclu entre Karkkila (acheteur) et Componenta (vendeur) prévoyait en outre ce qui suit:
a. "Le vendeur s'engage à réaliser, sur la commune de Karkkila, les investissements d'extension des capacités de production de Componenta Karkkila Oy précisés à l'annexe 1. Selon les estimations, ces investissements permettront de créer à Karkkila, en 2004, de 50 à 70 emplois directs à plein temps (outre les quelque 130 emplois existant en 2004).
b. Si le vendeur n'entreprend pas, en 2004, les investissements d'extension visés dans l'accord de cession selon les modalités énoncées au point précédent, l'acheteur se réserve le droit de résilier l'accord à tout moment."
(9) L'annexe 1 de l'accord de cession précisait que Componenta allait regrouper les activités des deux fonderies du groupe (celle d'Alvesta en Suède et celle de Karkkila), que ces deux unités sous-exploitées seraient fusionnées, qu'il convenait de procéder à des analyses sur la base desquelles décider de l'emplacement de la nouvelle fonderie et engager les négociations employeur-salariés sur la fermeture du site d'Alvesta ou de Karkkila et qu'une planification détaillée de la nouvelle fonderie, y compris en ce qui concerne le transfert de l'outillage de l'autre fonderie, était nécessaire. Il est donc clair que la décision impliquait le transfert d'une unité de production de l'un des deux sites vers le second.
(10) Le rapport annuel 2004 de Componenta indique que la fonderie d'Alvesta en Suède a été fermée en mai 2005, avec transfert de ses capacités de production et de son outillage à Karkkila. Selon les informations fournies par Componenta, l'arrêt de la production en Suède et les investissements réalisés en Finlande ont coûté 13 millions d'euro au total.
(11) La Finlande soutient que la transaction entre Componenta et Karkkila s'est effectuée aux conditions du marché et n'impliquait aucune aide. Dans sa décision d'engager la procédure formelle d'examen, la Commission déclare cependant douter que cette transaction ait effectivement eu lieu aux conditions du marché. Elle fait valoir que si le prix payé dépasse la valeur de marché des actions, il y a eu octroi d'une aide à Componenta. Le montant de cette aide correspondrait à la différence entre les 2,4 millions d'euro versés par Karkkila à Componenta et le prix qu'un investisseur privé aurait été prêt à payer.
(12) Du point de vue la Commission, les modalités de l'accord de cession, telles qu'exposées ci-dessus, indiquent en outre clairement que la transaction ne s'est pas effectuée aux conditions du marché, mais qu'il s'agissait d'une forme de compensation accordée à Componenta pour ses nouveaux investissements sur la commune de Karkkila, en lien avec la fermeture de la fonderie d'Alvesta.
(13) Après avoir racheté la participation de Componenta dans KK, Karkkila a décidé de liquider KK et de transférer les terrains qu'elle possédait à la ville.
III. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA FINLANDE
(14) Les seuls actifs importants de KK étant ses actifs immobiliers, la Finlande a expliqué plus avant comment ceux-ci avaient été évalués lors de la fixation du prix des actions:
a. Aux fins de l'évaluation des terrains pour maisons individuelles et pour immeubles à étages et de plainpied, ont été utilisés les barèmes appliqués aux terrains possédés et vendus par la ville elle-même. D'après la Finlande, le résultat correspondait au prix du marché, voire lui était inférieur. La Finlande a, en outre, transmis la copie d'une lettre d'un agent immobilier agréé, selon laquelle le prix de marché au mètre carré des différents types de terrain était légèrement supérieur au prix retenu aux fins de la transaction soumise à examen.
b. Concernant le grand terrain d'Asemansuo, sis au centre-ville, la Finlande affirme que le prix d'achat a été calculé sur la base de la limite inférieure du droit de superficie, telle que spécifiée dans le plan d'urbanisme. Aucune information n'est cependant fournie quant à la façon dont le prix au mètre carré a été fixé.
c. Enfin, d'après l'agent immobilier, la valeur estimée des terrains destinés à être transformés en parcs (456 000 euro) correspondrait au prix du marché.
(15) La Commission a demandé à la Finlande d'évaluer la valeur de marché, au moment de la transaction, des terrains possédés par KK. La Finlande a répondu que ce n'était pas nécessaire, dès lors que Componenta et Karkkila avaient chargé un agent immobilier de procéder à l'évaluation de terrains équivalents aux terrains faisant l'objet de la transaction; à son sens, une évaluation au prix du marché a donc déjà eu lieu.
(16) En ce qui concerne la clause de l'accord de cession prévoyant que Karkkila ne rachèterait les actions de KK détenues par Componenta qu'à la condition expresse que Componenta investisse dans de nouvelles capacités de production (dans le cadre du transfert de la fonderie suédoise d'Alvesta à Karkkila), la Finlande conteste l'argument de la Commission selon lequel cette clause témoigne de ce que la transaction ne s'est pas effectuée aux conditions du marché. Elle la justifie en faisant valoir que l'extension des activités de Componenta à Karkkila serait bonne pour la ville, qui allait ainsi voir ses revenus s'accroître. La demande immobilière s'en trouverait également accrue, ce qui revaloriserait d'autant les terrains de KK. Si tel n'était pas le cas, Karkkila n'aurait pas eu "besoin" de conclure la transaction.
(17) La Finlande a par ailleurs répondu à la Commission que Componenta n'avait pas cherché d'autre acquéreur, parce que Karkkila jouissait d'un droit de préemption des actions au prix du marché, dans le cas où Componenta souhaiterait céder sa participation dans KK.
(18) S'agissant du prêt, la Finlande confirme que le remboursement du prêt d'actionnaire octroyé par Componenta via les nouveaux fonds mis à la disposition de KK par Karkkila constituait un volet ferme de l'accord de cession et que le "montant global de la transaction" recouvrait à la fois le prix payé pour les actions et ce remboursement.
(19) La Finlande soutient que ce volet "prêt" a lui aussi été réalisé aux conditions du marché, puisque la somme globale de 2,37 millions d'euro versée à Componenta à la fois pour le rachat de sa participation dans KK et le remboursement du prêt représentait moins de la moitié de la valeur de marché de KK. Elle déclare enfin que la situation financière de KK s'est améliorée depuis 1996, qui est l'année où Componenta a accordé un prêt à cette entreprise.
IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE
Définition de l'aide
(20) Conformément à l'article 87, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certains secteurs. Selon une jurisprudence constante des juridictions européennes, la condition de l'affectation des échanges est remplie dès lors que l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique qui fait l'objet d'échanges entre les États membres.
(21) Les activités de Componenta font l'objet d'échanges entre les États membres. Par conséquent, toute aide accordée à cette entreprise relèverait de l'article 87, paragraphe 1, CE. Par ailleurs, les ressources publiques incluent les aides accordées par des entités régionales et locales (4).
Existence de l'aide
(22) Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission note que le montant de l'aide correspondrait à la différence entre les 2,37 millions d'euro versés pour le rachat des actions et le prix qu'un investisseur privé aurait été prêt à payer à cet effet.
(23) La Commission relève en outre que le montant global de la transaction se décompose en deux volets. Componenta a reçu, d'une part, 0,7 million d'euro en espèces pour les actions et, d'autre part, 1,67 million d'euro en remboursement du prêt qu'elle avait accordé à KK. Au total, la transaction a rapporté 2,37 millions d'euro à Componenta. Ces deux volets de l'aide seront examinés séparément.
Clause conditionnelle
(24) La Commission observe que Componenta aurait alternativement pu transférer son activité de fonderie de Karkkila à Alvesta. On comprend donc que Karkkila ait pu craindre de voir disparaître une unité de production et les emplois qui y sont liés.
(25) On peut certes imaginer que la demande de terrains puisse augmenter dès lors qu'un gros employeur de la ville étend ses activités au lieu de les réduire. Le fait que, dans l'accord, le rachat des actions de KK et l'octroi d'un prêt à cette entreprise aient été liés à la décision d'investissement de Componenta et que Karkkila ait même eu le droit d'annuler toute la transaction au cas où Componenta ne réaliserait pas les investissements promis prouve cependant que la décision de la ville de faire affaire avec Componenta n'était pas uniquement fondée sur la valeur de marché de KK, mais a aussi pris d'autres facteurs en considération.
(26) Selon le principe de l'investisseur opérant en économie de marché consacré par la Cour de justice, un tel investisseur prend sa décision au regard du rendement attendu, indépendamment de toute considération sociale, de politique régionale ou sectorielle. L'investissement de Componenta dans une nouvelle unité de production ayant constitué une condition directe de la conclusion de la transaction soumise à examen, on peut en conclure que Karkkila n'a pas agi dans le respect du principe de l'investisseur opérant en économie de marché. Accepter l'augmentation des recettes fiscales et du bien-être global de Karkkila comme relevant de ce principe reviendrait, en effet, à confondre les rôles de la ville agissant respectivement en sa qualité d'autorité publique et de propriétaire de KK.
(27) La Commission signale également qu'à sa réunion du 1er septembre 2003, le Conseil municipal de Karkkila a déclaré que la transaction conclue avec Componenta était directement liée à la décision de cette dernière d'investir à Karkkila et que, lors du rachat par la ville de sa participation dans KK, Componenta disposerait des fonds nécessaires à la réalisation de son investissement dans la fonderie locale.
(28) Ces considérations confortent la conclusion de la Commission exposée plus avant, selon laquelle la transaction ne s'est pas effectuée aux conditions du marché.
Prix de vente des actions
(29) Le prix payé pour les actions de KK représente un volet de la transaction conclue entre Karkkila et Componenta. À cet égard, la question est de savoir s'il correspond au prix du marché.
(30) La Finlande a justifié ce prix par la valeur nette des actifs de KK. En l'espèce, il n'est cependant pas question de la vente d'actifs immobiliers, mais du rachat des actions d'une entreprise. Pour un tel investissement, un investisseur opérant en économie de marché (ci-après "investisseur du marché") tiendrait essentiellement compte, comme critère d'évaluation du prix du marché, du rendement attendu de son investissement. Un tel investisseur investit, en effet, en raison des gains escomptés, c'est-à-dire du rendement qu'il entend retirer de son investissement. En l'espèce, il aurait ainsi tenu compte du ratio entre le capital investi et le rendement annuel prévisionnel des actions, afin d'apprécier ses chances d'en retirer un profit raisonnable par comparaison avec d'autres possibilités d'investissement.
(31) Or, sur la base des résultats enregistrés par l'entreprise au cours des dernières années, le rendement d'un investissement dans KK est clairement négatif. Rien n'indique non plus que la situation va s'améliorer à l'avenir. La Finlande n'a pas notifié de plan d'activité prévoyant des mesures de nature à redresser la rentabilité KK et elle ne prétend même pas que Karkkila ait eu la moindre attente quant à une amélioration possible des profits.
(32) Les mauvais résultats de KK s'expliquent par le fait que l'entreprise connaissait manifestement des difficultés, que ses terrains ne faisaient l'objet que d'une faible demande et qu'elle n'en tirait que de maigres revenus. KK a été déficitaire durant quatre années consécutives, caractérisées par des ventes particulièrement médiocres, l'impossibilité de distribuer un dividende et une situation financière incertaine. On pourrait ajouter que ces difficultés financières ont persisté en dépit des prêts sans intérêts dont l'entreprise a bénéficié. Si elle avait dû financer son activité au moyen de prêts classiques portant intérêts, elle se serait trouvée dans une situation encore pire. Eu égard à cet historique et au fait qu'un retournement de situation ne semble guère envisageable, un investisseur du marché n'aurait pu escompter tirer le moindre profit d'un investissement dans le rachat des actions de KK. La Commission considère en conséquence que la valeur de ces actions était nulle.
(33) Cette conclusion est étayée par la circonstance que l'activité de KK a été, dans une large mesure, financée par deux prêts sans intérêts, ainsi qu'on l'a vu précédemment. Cela implique que le transfert de ses actions à un nouveau propriétaire aurait dû s'accompagner du transfert de ces prêts sans intérêts, ce qu'un investisseur du marché n'aurait pas accepté, comme on le verra ci-après.
(34) Ainsi qu'on l'a déjà expliqué, les prévisions de rendement à long terme, qui peuvent s'écarter du rendement effectivement enregistré au cours d'années écoulées, constituent un facteur déterminant. Cependant, un investisseur du marché tiendrait également compte des performances passées. S'agissant du rendement attendu, la question cruciale est de savoir s'il est raisonnable d'escompter que KK tire un revenu suffisant de la vente et de la location de ses terrains. Cette question est liée à l'appréciation de la valeur globale des terrains, comme on le verra ci-après.
(35) La Finlande a expliqué que la valeur des terrains possédés par KK avait servi de base à l'évaluation de ses actions. Il est vrai qu'un investisseur du marché tient lui aussi compte de la valeur nette des actifs lorsqu'il prend sa décision.
L'argumentation de la Finlande concernant l'évaluation des actifs est synthétisée dans le tableau suivant:
Tableau n° 1
Valeur de KK selon la Finlande
Type de terrains Valeur selon la Finlande (en euro)
Pour maisons individuelles 1 031 565
Pour immeubles à étages et de plain-pied 1 136 849
Asemansuo 2 358 158
Parcs et espaces publics 491 738
Autres (Haapala) 49 678
Valeur globale des terrains 5 067 988
Fonds propres comptables de
KK - 231 595
Dettes de KK - 3 340 475
Valeur nette de KK 1 495 918
50 % de la valeur nette de KK 747 959
Prix payé par la ville 713 092
Aide 0
(36) La communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (5) n'est pas directement applicable, parce la transaction ne portait pas sur des biens immobiliers, mais sur les actions d'une entreprise. En l'espèce, cette communication de la Commission, qui vise à garantir que les transactions immobilières entre pouvoirs publics et entreprises ne contiennent pas d'éléments d'aide, peut néanmoins être appliquée par analogie parce qu'elle couvre la vente aussi bien que l'achat de terrains par des entités publiques et parce que la Finlande soutient dans la présente affaire que les actions ont été évaluées sur la base de la valeur des terrains. Selon la communication, lorsque la vente n'a pas lieu dans le cadre d'une procédure d'offre inconditionnelle, une évaluation indépendante doit être effectuée par un ou plusieurs experts indépendants avant la vente, pour fixer la valeur marchande sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés.
(37) La Commission estime qu'en l'espèce, la valeur des terrains n'a pas été déterminée dans le cadre d'une procédure d'offre inconditionnelle. Par conséquent, une évaluation aurait dû être effectuée par un expert indépendant. La question est de savoir si l'évaluation effectuée par la Finlande répond à cette définition. La Commission note tout d'abord que le bref rapport de l'agent immobilier transmis par la Finlande ne précise pas clairement avoir trait à l'évaluation des terrains possédés par KK. La portée de ce rapport sera analysée plus en détail dans la suite de la présente décision.
(38) La Commission remarque à cet égard que les terrains de KK ont été évalués différemment selon leur type (pour maisons individuelles, pour immeubles à étages et de plain-pied, site d'Asemansuo, parcs et espaces publics). Ces différents types de terrains seront analysés séparément.
(39) Les terrains pour maisons individuelles ont été évalués sur la base du prix au mètre carré officiellement appliqué par Karkkila, soit 10,19 euro/m2. La Commission estime qu'il s'agissait là d'un prix de détail, c'est-à-dire du prix auquel la ville vendait des terrains à des particuliers. Là encore, la Finlande a communiqué l'avis d'un expert immobilier concernant les prix au mètre carré pratiqués à Karkkila pour ce type de terrains (à savoir les prix exigés du consommateur final, donc de nouveau des prix de détail). Cet expert immobilier affirme que ces prix au mètre carré s'échelonnaient entre 9,43 et 14,76 euro en 2003 et il ajoute, sans autre précision, que le prix appliqué par Karkkila était proche de la valeur de marché des terrains.
(40) La Commission estime cependant que les terrains pour maisons individuelles possédés par KK n'ont pas fait l'objet d'une véritable évaluation externe. Leur prix de gros n'a pas non plus été évalué. Or il est clair, du point de vue de la Commission, que la valeur attribuée aux terrains dans le cadre de ventes de détail est sensiblement plus élevée que lors de la vente de grandes surfaces (comme en l'espèce, KK ayant notamment possédé 80 % des terrains pour maisons individuelles) que l'acheteur n'entend pas utiliser pour son propre compte, mais revendre ultérieurement.
(41) C'est pourquoi une évaluation en vertu de laquelle la valeur de détail estimée d'un certain type de terrains est simplement multipliée par le nombre total de terrains possédés par KK est entachée de deux erreurs. Premièrement, les terrains expressément concernés ne sont pas évalués, et deuxièmement, l'évaluation effectuée ne montre pas ce qu'un investisseur du marché achetant l'ensemble d'un coup serait prêt à payer, compte tenu notamment de la taille limitée du marché existant pour ces terrains.
(42) Concernant les terrains pour immeubles à étages et de plain-pied, évalués à 1 136 849 euro, la Finlande renvoie à l'évaluation effectuée par l'expert immobilier. La Commission note que, selon celui-ci, la valeur des terrains pour immeubles de plain-pied se situe entre 70 et 80 euro par mètre carré au sol et pour les immeubles à étages entre 60 et 75 euro par mètre carré au sol. La Finlande a retenu une valeur de 74,02 euro par mètre carré au sol dans le premier cas et de 79,56 euro par mètre carré au sol dans le second. Ces chiffres se situent donc dans la fourchette fournie par l'expert immobilier, voire sont légèrement supérieurs. L'expert immobilier souligne en outre qu'au cours des dernières années, les transactions portant sur ce type de terrains ont été rares et que la demande reste faible.
(43) La Commission constate par ailleurs que, pour ce type de terrains également, l'expert immobilier semble fournir un prix de détail, et non un prix de gros, qui serait le prix qu'un investisseur du marché paierait lors de l'achat en une fois de l'ensemble des terrains. L'expert immobilier ayant souligné l'atonie persistante de la demande pour ce type de terrains, la Commission estime que leur prix de marché de gros au moment de la transaction a été clairement surévalué.
(44) S'agissant du terrain d'Asemansuo, sis au centre ville, on ne sait pas comment sa valeur de marché estimée a été établie. Ce terrain concentre près de la moitié de la valeur estimée des actifs immobiliers de KK (2 358 158 euro). La Finlande se fonde sur un prix au mètre constructible (79,56 euro), qu'elle multiplie par la surface couverte par un droit de construction (29 640 m2). L'agent immobilier cité par la Finlande a cependant évalué ce terrain à 50 euro par mètre carré constructible, ce qui donne une valeur globale de 1 480 200 euro. La différence entre les deux chiffres est de 877 958 euro. Un seul grand terrain étant concerné, on peut supposer que sa valeur, telle qu'établie par l'agent immobilier, était un prix de détail; la Commission peut donc la tenir pour plausible. Or la Finlande n'a fourni aucune explication quant à la différence significative constatée par rapport à l'avis de l'agent immobilier.
(45) Quant aux terrains destinés à être transformés en parcs et espaces publics, évalués à 491 738 euro, la Commission doute qu'ils aient valu autant: n'étant pas censés être exploités dans un but lucratif, ils ne généreront pas de profits, et c'est pourquoi un investisseur du marché ne serait pas prêt à débourser pareille somme.
(46) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission considère que les terrains de KK n'ont pas été correctement évalués et que leur évaluation n'a pas été effectuée conformément aux principes énoncés en la matière dans sa communication concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics.
(47) Si l'on tient uniquement compte de la surévaluation du terrain d'Asemansuo, la valeur globale des terrains possédés par KK et, partant, la valeur de l'entreprise, telle que calculée sur la base de ses actifs, tombe déjà de 876 158 euro à 619 760 euro.
(48) Or la Commission considère que la valeur des terrains pour maisons individuelles, pour immeubles à étages et de plainpied, pour parcs et espaces publics a aussi été largement surestimée, parce que l'évaluation a pâti des deux erreurs susmentionnées: d'une part, elle n'a pas porté sur les terrains expressément concernés; d'autre part, la valeur estimée ne correspond pas au prix qu'aurait obtenu, au moment de la transaction, un investisseur du marché vendant l'ensemble d'un coup. D'après la Finlande, la valeur globale de ces terrains était de 2 660 152 euro. Pour sa part, la Commission considère qu'ils ont été surévalués de plus de 619 760 euro. Cette valeur correspondrait, en effet, à la valeur nette résiduelle de KK, telle que calculée par la Finlande, après correction de la survaleur attribuée au terrain d'Asemansuo. Il s'ensuit que, même en calculant ainsi la valeur des actions de KK, l'intégralité du prix payé par Karkkila pour leur rachat constituait une aide à Componenta.
Tableau n° 2
Estimation, par la Commission, de l'aide incluse dans le prix payé pour le rachat des actions de KK
en euro
Valeur nette de KK selon la Finlande 1 495 918
Déduction effectuée sur la base de la valeur du terrain d'Asemansuo, telle qu'estimée par l'expert immobilier 876 158
Valeur nette estimée de KK après cette correction 619 760
Surévaluation des autres terrains selon la Commission Au moins 619 760
Valeur nette de KK sur la base de ses actifs 0
(49) Du fait qu'un investisseur rachetant les actions de KK n'aurait pu escompter rentabiliser son capital et du fait que les terrains ont été surévalués, la Commission estime que la valeur nette de ces actions était nulle. En outre, Componenta n'a même pas essayé de trouver un autre acheteur pour sa participation dans KK. Cette circonstance montre, elle aussi, que Karkkila a payé plus que le prix du marché: le seul effort de rechercher un autre acheteur aurait été l'occasion d'établir ce prix.
(50) La Commission conclut, eu égard à la façon dont la valeur de l'entreprise en tant que telle et celle de ses terrains ont été établies, que les actions de KK étaient dénuées de valeur au moment où la propriété en a été transférée et que l'intégralité du prix payé par Karkkila pour leur rachat (713 092 euro) constitue une aide au bénéfice de Componenta.
(51) Toutefois, si la Finlande est en mesure de produire des preuves montrant que la survaleur attribuée aux terrains était inférieure à 617 760 euro, l'élément d'aide contenu dans la transaction de rachat des actions pourrait être proportionnellement revu à la baisse. De telles preuves devraient être fondées sur une évaluation rigoureuse émanant d'un expert indépendant. Cet expert devrait jouir d'une bonne réputation, justifier d'un diplôme ou d'une formation universitaire ad hoc (ou équivalent) ainsi que d'une expérience suffisante et avoir la compétence requise pour évaluer les types de terrains et de bâtiments concernés, dans la région concernée. Son évaluation devrait préciser le prix de gros des terrains de KK au moment de la transaction, c'est-à-dire le prix que KK aurait pu en obtenir si tous ses terrains avaient été vendus aux conditions du marché à ce moment-là.
Remboursement du prêt
(52) Au titre du second volet de la transaction entre Karkkila et Componenta, Karkkila a accordé à KK un prêt sans intérêts de 1,67 million d'euro, qui a permis à KK de rembourser immédiatement le prêt que lui avait octroyé Componenta en 1996. En 1996, KK avait reçu deux prêts de même montant, accordés aux mêmes conditions - l'un par Karkkila, l'autre par Componenta. À l'époque, l'entreprise n'était en effet pas en mesure de tenir ses engagements envers ses créanciers privés. Le montant global de ces prêts était de 3,34 millions d'euro.
(53) La Finlande soutient qu'en 2003, la situation financière de KK était bonne. Elle renvoie notamment à une note de bas de page du rapport annuel 2003 de KK estimant la valeur actuelle des terrains possédés par l'entreprise à 5 052 459 euro, soit 1 971 845 euro de mieux que leur valeur comptable. Ainsi qu'on l'a établi à la section précédente, selon l'estimation qu'en a faite la Commission, ces terrains ne valaient cependant pas autant.
(54) Les rapports annuels 2001, 2002 et 2003 de KK fournissent les chiffres-clés suivants:
<emplacement tableau>
(55) Il ressort clairement de ce tableau que la demande de terrains a été particulièrement faible durant les quatre années considérées. Le tableau montre aussi que KK retire de très maigres revenus de ses terrains, tant en termes de ventes que de loyers. Il est également manifeste que l'entreprise arrivait au bout de ses liquidités et qu'elle se trouvait dans une situation bilancielle inhabituelle, avec la persistance de fonds propres négatifs. On soulignera en outre que la principale source de financement de KK (les prêts accordés par Karkkila et Componenta, pour un montant total de 3,34 millions d'euro) était sans intérêts. Si un taux d'intérêt normal avait été appliqué à ces prêts, l'entreprise se serait trouvée dans une situation bien pire.
(56) Eu égard à ces considérations, la Commission n'est pas d'accord avec l'affirmation de la Finlande selon laquelle la situation financière de KK était bonne.
(57) La question est de savoir si KK aurait pu rembourser son prêt à Componenta sans la mesure mise en œuvre par Karkkila.
(58) La Commission note tout d'abord qu'en 1996, deux prêts sans intérêts et de même montant ont été accordés à KK en vue de la sauver de la faillite, l'un par Componenta et l'autre par Karkkila. Ces deux prêts ont donné à KK un avantage clair. Un investisseur du marché ayant accordé un tel prêt aurait exigé un remboursement par tranches de même montant aux deux prêteurs. Le remboursement (total ou partiel) des prêts devrait ainsi concerner pareillement les deux prêteurs (Componenta et Karkkila), de telle sorte que l'un ne se voie pas conférer d'avantage sur l'autre.
(59) Étant donné que, dans la transaction en cause en l'espèce, Componenta a obtenu le remboursement intégral du prêt qu'elle avait accordé, il convient d'examiner si, dans des conditions normales de marché, KK aurait été en mesure de rembourser en outre le prêt accordé par Karkkila, de telle sorte que Componenta ne se voie pas conférer d'avantage. La question est donc de savoir si KK aurait pu lever sur le marché une somme de 3,34 millions d'euro aux fins de rembourser les prêts d'actionnaires jadis obtenus.
(60) Si KK n'avait pas été financée par deux prêts sans intérêts, mais avait dû payer un taux d'intérêt de marché sur 3,34 millions d'euro, ses charges annuelles d'intérêt se seraient élevées à 265 000 euro au moins. Ce calcul est fondé sur le taux d'intérêt de référence de la Commission pour l'année 2003, majoré de 4 %, conformément à la pratique de la Commission dans le cas d'entreprises en difficulté (3,95 % + 4 % = 7,59 % × 3,4 millions).
(61) Eu égard à son résultat au titre des derniers exercices et à sa situation de trésorerie, KK aurait dû augmenter rapidement ses recettes annuelles pour être en mesure de payer les intérêts dus sur un prêt d'un tel montant portant intérêts. Les terrains n'ayant dégagé que de maigres revenus locatifs, sinon aucun, l'entreprise n'aurait pu acquitter les intérêts en question qu'en augmentant rapidement ses ventes.
(62) La majeure partie des terrains possédés par KK (pour immeubles à étages et de plain-pied) n'ayant fait l'objet, d'après l'expert immobilier, que d'une faible demande et le terrain d'Asemansuo n'ayant pas été prêt à l'exploitation, il ne semble cependant guère probable que KK aurait pu d'un coup augmenter sensiblement ses recettes annuelles.
(63) Plus important encore, en concluant de telles transactions immobilières pour payer les intérêts dus sur son prêt, l'entreprise serait amenée à céder ses principaux actifs dans le seul but de servir sa dette. Si, par exemple, KK devait vendre des terrains à raison de 300 000 euro par an minimum à cet effet, outre certains frais administratifs incompressibles, elle ne possèderait plus aucun actif au bout de dix ans, mais serait toujours grevée d'une dette de 3,34 millions d'euro.
(64) La Commission estime en conséquence que, même sur la base d'un calcul simple, il est évident que KK n'aurait pas été en mesure d'obtenir un prêt soumis à un taux d'intérêt de marché à la place de ses deux prêts sans intérêts. Eu égard à sa situation financière, il est également improbable que KK puisse obtenir, aux conditions du marché, un prêt de plus faible montant qui lui permettrait de rembourser une partie desdits prêts sans intérêts .
(65) En conclusion, la Commission considère que la mesure en vertu de laquelle KK a reçu de Karkkila un prêt sans intérêts de 1,67 million d'euro, qu'elle a directement employé au remboursement du prêt accordé par Componenta, n'est pas conforme au principe de l'investisseur opérant en économie de marché et constitue une aide d'État au bénéfice de Componenta.
Conclusion sur le montant de l'aide
(66) Sur la base des informations communiquées par la Finlande, le montant de l'aide correspond à l'intégralité de la somme versée à Componenta dans le cadre de la transaction soumise à examen. Cette somme recouvre le prix payé pour le rachat des actions de KK (713 092,50 euro) et le prêt qui a été accordé à cette entreprise (1 670 184 million d'euro) pour lui permettre de rembourser le prêt reçu de Componenta. Le montant total de l'aide est donc de 2 383 276,50 euro. Toutefois, si la Finlande peut produire des preuves montrant que la surévaluation des terrains, par la méthode précédemment décrite, est inférieure à 617 760 euro, l'élément d'aide contenu dans la transaction de rachat des actions (713 092,50 euro) pourrait être proportionnellement revu à la baisse.
Appréciation de la compatibilité de l'aide avec le marché commun à la lumière des doutes exprimés par la Commission
(67) La Commission estime que les doutes qu'elle avait exprimés quant à la conclusion de la transaction entre Karkkila et Componenta aux conditions du marché se sont révélés fondés et que Componenta a reçu 2 383 276,50 euro d'aide.
(68) Elle estime également que cette aide d'État était illégale, parce qu'elle ne lui a pas été notifiée.
(69) Elle considère enfin que les activités de Componenta font l'objet d'échanges entre les États membres et que les ressources publiques incluent les aides économiques accordées par des entités régionales et locales (6).
(70) Elle en conclut que l'aide, dont l'existence a été établie cidessus, relève de l'interdiction prévue à l'article 87, paragraphe 1, CE parce qu'elle a été accordée au moyen de ressources d'État, menace de fausser la concurrence en favorisant une entreprise (Componenta) et affecte les échanges entre les États membres.
(71) Il ne peut être dérogé à cette interdiction qu'en cas d'applicabilité de l'une des dérogations prévues à l'article 87 CE. L'aide ayant eu pour finalité de financer un nouvel investissement dans Karkkila, la Commission a examiné la question de savoir si Componenta pouvait avoir droit à une aide régionale à l'investissement. Elle est parvenue à la conclusion que ce n'était pas le cas, pour deux raisons.
(72) Premièrement, selon la carte des aides régionales de la Finlande pour la période 2000-2006, Karkkila se situe en dehors des régions aidées. Deuxièmement, Componenta n'est pas une PME au sens des critères définitoires énoncés à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (7). En 2003, Componenta a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 178 millions d'euro, alors que celui d'une PME au sens du règlement ne doit pas dépasser 40 millions d'euro. La même année, l'entreprise a par ailleurs employé 1595 personnes en moyenne, alors que le nombre maximal de salariés selon les critères définitoires de la PME est de 250.
(73) La Commission estime également que l'aide ne peut être approuvée sur la base d'aucune des dérogations prévues dans le traité CE, et notamment à son article 87. Par conséquent, cette aide illégale est incompatible avec le marché commun et doit être récupérée avec intérêts.
V. CONCLUSION
(74) La Commission considère que la Finlande a illégalement mis en œuvre une aide d'un montant total de 2 383 276,50 euro, en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE. Cette aide a été illégalement accordée en deux tranches par la ville finlandaise de Karkkila à l'entreprise Componenta Oyj.
(75) La première tranche, de 713 092,50 euro, recouvre le prix, supérieur au prix du marché, versé à Componenta pour le rachat de sa participation dans l'entreprise immobilière Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy. Ce montant pourrait être corrigé de la valeur théorique estimée de KK, si la Finlande produit des preuves démontrant que la surévaluation des terrains de l'entreprise, telle que décrite précédemment, est inférieure à 619 760 euro.
(76) La deuxième tranche, de 1 670 184 euro, a été versée à Componenta Oyj via un prêt sans intérêts accordé à Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy pour lui permettre de rembourser à Componenta Oyj un autre prêt de même montant.
(77) L'aide est incompatible avec le marché commun et doit donc être récupérée avec intérêts auprès du bénéficiaire, à savoir Componenta Oyj,
A arrêté la présente décision:
Article premier
L'aide d'État d'un montant de 2 383 276,50 euro que la Finlande a mise en œuvre via le prix payé par la ville de Karkkila à l'entreprise Componenta Oyj pour le rachat des actions de l'entreprise Keskustakiinteistöt Oy que celle-ci détenait (713 092,50 euro) et via le prêt sans intérêts accordé par la ville de Karkkila à l'entreprise Keskustakiinteistöt Oy (1 670 184 euro) pour permettre à celle-ci de rembourser à Componenta Oyj un prêt de même montant n'est pas conforme au marché commun.
Le montant d'aide de 713 092,50 pourrait être revu à la baisse si la Finlande produit des preuves démontrant que la surévaluation des terrains, telle que décrite précédemment, est inférieure à 619 760 euro. Dans ce cas, ce montant d'aide sera corrigé de la valeur établie correspondante des actions de Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy cédées à la ville de Karkkila.
Article 2
1. La Finlande prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès du bénéficiaire, Componenta Oyj, l'aide illégalement mise à sa disposition visée à l'article 1er.
2. L'aide est récupérée sans délai et conformément aux procédures de droit national, pour autant que celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.
3. L'aide à récupérer comprend des intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération effective.
4. Ces intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 du Conseil (8).
Article 3
1. Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la Finlande informe la Commission des mesures envisagées et déjà mises en œuvre pour récupérer l'aide visée à l'article 1er. Elle utilise à cet effet le questionnaire joint en annexe I de la présente décision.
2. Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la Finlande produit également des documents attestant que la procédure de récupération de l'aide auprès de Componenta Oyj a été engagée.
Article 4
La Finlande est destinataire de la présente décision.
Notes :
(1) JO C 49 du 25.2.2005, p. 11.
(2) Voir la note de bas de page no 1.
(3) Par commodité, ces montants seront arrondis dans la suite de la présente décision.
(4) Affaire 248-84, Allemagne/Commission, Rec. 1987, p. 4013, point 17.
(5) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.
(6) Affaire 248-84, Allemagne/Commission, Rec. 1987, p. 4013, point 17.
(7) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33, règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 364-2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).
(8) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
Annexe I
Fiche de renseignements concernant l'exécution de la décision de la Commission 2006//CE
1. Calcul du montant à récupérer
1.1. Veuillez indiquer ci-dessous les informations suivantes sur le montant des aides illégales mises à la disposition du bénéficiaire:
Date de paiement (°) Montant de l'aide (*) Devise Identité du bénéficiaire
(°) Date(s) à laquelle ou auxquelles l'aide (ou des tranches de l'aide) a été mise à la disposition du bénéficiaire (lorsque la mesure comprend plusieurs tranches et remboursements, utilisez des lignes différentes).
(*) Montant d'aide mis à la disposition du bénéficiaire (en équivalent-subvention brut). Commentaires:
1.2. Veuillez expliquer en détail de quelle façon les intérêts sur le montant de l'aide à récupérer seront calculés.
2. Mesures envisagées et déjà mises en œuvre pour récupérer l'aide
2.1. Veuillez indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été prises afin d'obtenir un remboursement immédiat et effectif de l'aide. Veuillez également indiquer quelles sont les autres mesures prévues par votre droit national pour assurer la récupération ainsi que, le cas échéant, la base juridique des mesures prévues/déjà prises.
2.2. Veuillez indiquer la date de remboursement complet de l'aide.
3. Remboursements déjà effectués
3.1. Veuillez donner ci-dessous les informations suivantes sur les montants d'aide qui ont été récupérés auprès du bénéficiaire:
Date (°) Montant d'aide remboursé Devise Identité du bénéficiaire
(°) Date(s) à laquelle ou auxquelles l'aide a été remboursée.
3.2. Veuillez joindre à cette fiche les pièces justificatives du remboursement des montants d'aide indiqués dans le tableau du point 3.1