CA Paris, 13e ch. A, 1 juin 2005, n° 04-04254
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Compas-Lachowski, Duchemin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Conseillers :
MM. Nivose, Waechter
Avocat :
Me Viviez de Chattelard
Rappel de la procédure:
La prévention:
X Didier et la SARL Y sont poursuivis pour avoir à Paris et Cornus (Aveyron), en tout cas sur le territoire national, induit en erreur sa clientèle et notamment Monsieur et Madame Compas-Lachowskli et Monsieur Duchemin Jean-François, en éditant une publicité présentant la résidence locative "Z" en Aveyron, mentionnant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les qualités substantielles de la prestation de service en l'espèce "piscine avec toboggan", sans préciser qu'il s'agit d'une piscine municipale et un mini-golf de 18 trous, impraticable du fait de son état de délabrement,
Le jugement:
Le tribunal, par jugement contradictoire à l'encontre des prévenus, par jugement contradictoire à signifier à l'égard des parties civiles, a:
- Sur l'action publique:
- déclaré X Didier coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis du 1 juillet 2002 au 31 août 2002, à Paris et Cornus (12), infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation,
- déclaré la SARL Y coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis du 1 juillet 2002 au 31 août 2002, à Paris et Cornus (12), infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation,
Et par application de ces articles, a condamné:
- X Didier à une amende délictuelle de deux mille cinq cents euro (2 500 euro),
- a prononcé la dispense de publication du jugement,
- a rejeté la demande de non-mention de cette décision au bulletin numéro 2 du casier judiciaire,
- la SARL Y à amende délictuelle de cinq mille euro (5 000 euro),
- a prononcé la dispense de publication du jugement,
- a rejeté la demande de non-mention de cette décision au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
- a dit que la présente décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre vingt dix euro (90 euro) dont sont redevables les condamnés,
- Sur l'action civile;
- déclaré recevables, en la forme, les constitutions de partie civile de Duchemin Jean-François et Compas-Lachowski André-Eric,
- condamné solidairement X Didier et SARL Y à payer à Duchemin Jean-François, partie civile, la somme de deux cents euro (200 euro) à titre de dommages-intérêts,
- condamné solidairement X Didier et SARL Y à payer à Compas-Lachowski André-Eric, partie civile, la somme de deux cents euro (200 euro) à titre de dommages-intérêts,
Les appels :
Appel a été interjeté par;
- La SARL Y, le 24 juin 2004, des dispositions pénales et civiles,
- Monsieur X Didier, le 24 juin 2004, des dispositions pénales et civiles,
- Monsieur le Procureur de la République, le 24 juin 2004 contre Monsieur X Didier et la SARL Y
Décision:
Rendue contradictoirement à l'encontre des prévenus, par défaut à l'égard des parties civiles, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par Didier X, la SARL Y et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence.
Bien que régulièrement cités, André-Eric Compas-Lachowski et Jean-François Duchemin ne comparaissent pas, il sera statué par défaut à l'égard de ces parties civiles intimées.
Monsieur l'Avocat général requiert la cour de confirmer le jugement déféré.
Par voie de conclusions, Didier X et la SARL Y demandent à la cour de les relaxer des fins de la poursuite et, à titre infiniment subsidiaire d'ordonner la dispense de mention sur le B2 ainsi qu'une dispense de peine.
Ils font valoir que les faits reprochés ne sont pas établis puisque la piscine litigieuse n'est pas une piscine municipale, contrairement à ce qui est visé par la citation, mais une piscine ouverte à tous et d'accès payant.
Ils affirment par ailleurs que les conditions de la publicité trompeuses ne sont pas réunies en l'espèce dans la mesure où:
Sur la piscine:
- il y aurait eu tromperie si la publicité avait expressément indiqué que l'usage de la piscine était exclusivement réservé aux résidents de la base de loisirs alors qu'aucun élément dans la publicité ne vient procéder à une telle affirmation de façon expresse ou même implicite,
- Monsieur Duchemin reproche essentiellement le fait d'avoir dû subir des contraintes horaires à savoir, fermeture de la piscine à 19 heures, résultant des horaires du maître nageur, or la société Y ne mentionne pas d'avantage que l'utilisation de la piscine peut être effectuée de façon permanente,
Sur le parcours de minigolf:
- les photographies annexées au procès-verbal établi le 25 novembre 2003 ont été prises plus de quatre mois après le séjour des plaignants,
- compte tenu des intempéries intervenant en automne, et de la fragilité du revêtement, il n'est pas établi que la dégradation ait été réelle au 20 août 2002,
- Les photographies réalisées par l'Administration ne portent que sur deux éléments du parcours, l'état des 16 autres éléments n'étant pas décrit par les inspecteurs et contrôleurs,
- en tout état de cause, il apparaît que le changement de revêtement relevait de la responsabilité et des obligations du SIVU et non de la société Y.
Rappel des faits
Les premiers juges ont complètement et exactement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la cour se réfère expressément.
Il suffit de rappeler qu'à la suite de plaintes adressées à la DGCCRF par Jean-François Duchemin et les époux Compas-Lachowski concernant une publicité trompeuse effectuée sur la résidence de plein air et de loisirs "Z", un procès-verbal a été établi et clos le 25 novembre 2002.
L'enquête effectuée par l'Administration faisait ressortir les éléments suivants :
- Le dépliant publicitaire présentait à l'intérieur la photographie d'une partie de la piscine avec ces mentions : "piscine de plein air avec toboggan 4 pistes et pataugeoire". Sur la même page, il était également mentionné comme faisant partie des équipements de loisirs : "minigolf 18 trous",
- Outre ce dépliant, la société Y, dont le prévenu est le gérant, distribuait une plaquette couleur de 12 pages. La page 8 consacrée à la résidence "Z" comportait des photographies dont notamment sur la gauche une vue du plan d'eau avec le paysage de falaises à l'arrière et quelques chalets, une vue d'une grande piscine au milieu d'un beau paysage vallonné ainsi qu'une vue rapprochée d'un toboggan au dessus de la piscine et d'un des trous du minigolf. Il était indiqué que "la formule Y" comprenait : "pot d'accueil, animation enfants, randonnées pédestres et VTT, piscine avec toboggan, minigolf 18 trous".
Il s'avérait toutefois des investigations opérés par les agents de la DGCCRF, d'une part que la piscine était un équipement intercommunal, ouvert à titre payant au public, avec des heures d'ouverture fixées par arrêté municipal et que d'autre part le 20 août 2002 les différents éléments du parcours du minigolf étaient détériorés. En effet, le revêtement de surface, constitué d'un produit de synthèse était déchiré et arraché, rendant impossible l'utilisation de cet équipement.
Sur ce, LA COUR,
Sur l'action publique
Considérant que la cour ne saurait suivre Didier X et la SARL Y en leur argumentation;
Considérant en effet qu'en annonçant dans la publicité adressée à la clientèle potentielle de la résidence Z la présence d'une piscine avec toboggan, les prévenus ont laissé supposer à cette clientèle que cet équipement lui serait exclusivement réservé ;
Qu'ils n'ont donné aucune indication sur les horaires d'ouverture fixés par arrêté municipal ni sur le fait que l'accès en est ouvert au public, tel que cela est précisé à l'article 14 du contrat d'affermage, alors que la piscine accueille de nombreuses personnes de l'extérieur (60 % de la clientèle), ainsi que précisé aux enquêteurs par un salarié de la société;
Que par ailleurs le contrôle effectué le 20 août 2002, donc peu de temps après le séjour des plaignants, a permis de confirmer que l'état de détérioration du minigolf interdisait la moindre pratique de ce sport;
Considérant que Didier X, qui exploite depuis plusieurs années des résidences locatives, ne peut ignorer que les plaquettes publicitaires destinées à sa clientèle se doivent de refléter parfaitement la réalité des services proposés ;
Qu'en leur qualité d'annonceur les prévenus se devaient, avant toute diffusion, de contrôler les mentions et illustrations figurant sur les dépliants et de vérifier que la publicité qu'ils proposent est exempte de tout élément susceptible d'induire le consommateur en erreur, ce qu'ils se sont manifestement abstenus de faire, engageant ainsi leur responsabilité pénale ;
Que les conditions d'une dispense de peine ne sont pas réunies en l'espèce ;
Considérant que par ces motifs, et ceux pertinents des premiers juges qu'elle fait siens, la cour confirmera le jugement attaqué sur les déclarations de culpabilité, les amendes prononcées ainsi que sur la dispense de publication de la décision qui constituent une juste application de la loi pénale ;
Qu'en revanche, au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour infirmant, sur ce point le jugement entrepris, ordonnera l'exclusion de la mention des condamnations à intervenir aux bulletins n° 2 des casiers judiciaires des prévenus
Sur l'action civile
Considérant que la cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par les parties civiles et découlant directement de l'infraction;
Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles;
Par ces motifs, et ceux non contraires du tribunal qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de Didier X et de la SARL Y, par défaut à l'égard des parties civiles, Reçoit les prévenus et le Ministère public en leurs appels, Rejette les conclusions de relaxe des prévenus, Confirme en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes introduites sur le fondement de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, L'infirmant sur ce point, Ordonne l'exclusion de la mention de la présente condamnation au bulletin n° 2 des casiers judiciaires de Didier X et de la SARL Y.