Conseil Conc., 19 décembre 2005, n° 05-D-71
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine de la société Toffolutti
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de M. Komiha, par M. Lasserre, président, Mmes Perrot, Aubert, M. Nasse, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente)
Vu la lettre enregistrée le 28 septembre 1998 sous les numéros F 1081 par laquelle la société Toffolutti a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Screg, Colas, Devaux et Eurovia qu'elle estime anticoncurrentielles ; Vu le livre IV du Code de commerce, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations présentées par le représentant de la société Toffolutti et le commissaire du Gouvernement ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 14 décembre 2005, le représentant de la société Toffolutti ayant été régulièrement convoqué ; Adopte la décision suivante :
1. Dans sa saisine, la société Toffolutti dénonçait des pratiques de prix prédateurs mises en œuvre par ses principaux concurrents, appartenant à des grands groupes de travaux publics, à l'occasion d'appels d'offres relatifs à la fourniture et à la mise en œuvre d'enduits bitumineux dans le département du Calvados au cours de l'année 1998.
2. A la suite de cette saisine une demande d'enquête établie par le rapporteur a été adressée le 19 juillet 1999 par la présidente du Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Depuis cette demande, aucun rapport d'enquête n'a été transmis au Conseil de la concurrence.
3. Puis, à la suite d'une décision n° 01-D-43 du 11 juillet 2001 relative à une demande de communication de pièces à une juridiction d'instruction ou de jugement, la présidente du Conseil a adressé, le 13 juillet 2001, un double courrier, respectivement au Procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Rouen et au juge d'instruction auprès du même tribunal, aux fins d'obtenir communication des éléments recueillis par ce juge en ces termes :
4. "Le Conseil de la concurrence a fait l'objet (...) ainsi que d'une saisine directe de la société Toffolutti relative au comportement anticoncurrentiel de ses concurrents sur les marchés d'enrobés bitumineux dans le Calvados, saisines fondées sur les articles 7 et 8 de l'Ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986. Par lettre du 13 juillet 1999 vous m'avez informée que vous meniez une procédure d'instruction pour des faits ayant un lien direct avec les saisines précitées et demandé communication d'éléments figurant dans les dossiers de ces saisines répertoriés au Conseil sous les numéros F 1081 (...). Dans la mesure où les éléments que vous avez pu recueillir dans le cadre de votre information sont susceptibles de caractériser des pratiques prohibées par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce (anciennement articles 7 et 8 de l'Ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986), veuillez trouver ci-joint la délibération du 11 juillet 2001 par laquelle, conformément aux dispositions de l'article L. 463-5 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence vous demande de bien vouloir transmettre au rapporteur désigné pour instruire les dossiers F 1081 (...) copie des procès-verbaux ou rapports d'enquête, ou les parties de ceux-ci, établis dans le cadre de votre instruction, ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi".
5. Le juge d'instruction auprès du Tribunal de grande instance de Rouen, en réponse à cette demande, a adressé au rapporteur du Conseil des pièces de son dossier, d'ailleurs insuffisantes pour faire progresser l'instruction, par un " soit transmis " en date du 7 juillet 2002.
6. L'article L. 462-7 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de l'ordonnance du 4 novembre 2004, dispose que "Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction".
7. Ainsi, le dernier acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des pratiques dénoncées dans la saisine F 1081 est constitué par le "soit transmis" du 7 juillet 2002 en réponse à la demande de communication de documents adressée au TGI de Rouen par la présidente du Conseil de la concurrence. Depuis cette date plus de trois ans se sont écoulés, sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un autre acte tendant à leur recherche, la constatation ou la sanction des pratiques dénoncées.
8. Il résulte de ce qui précède que la prescription du dossier enregistré sous le numéro F 1081 était acquise à la date du 7 juillet 2005 et qu'il convient de dire n'y avoir lieu de poursuivre la procédure.
Décision
Article unique : Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.