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Décisions

Cass. com., 14 novembre 1989, n° 88-10.029

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société Française des Appareils Automatiques (SA)

Défendeur :

Landis et Gyr (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Sablayrolles

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

Me Vincent, SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde

Paris, du 6 mai 1987

6 mai 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1987), que la société Landis et Gyr a vendu à la société Française des appareils Automatiques (SAFAA) des appareils téléphoniques à prépaiement ; que, plusieurs années après la vente, il s'est révélé que, par simple manipulation du crochet extérieur, des utilisateurs parvenaient à téléphoner gratuitement, au détriment de l'exploitant, en jouant sur un retard d'une fraction de seconde du mécanisme commandant l'alimentation du compteur de l'appareil, cependant que le compteur de l'administration des Postes et Télécommunication enregistrait normalement les communications ; que la SAFAA a alors, engagé contre la société Landis et Gyr une action estimatoire au titre de la garantie des vices rédhibitoires ;

Attendu que, pour débouter la SAFAA de cette action, l'arrêt énonce que, dans les conditions normales d'utilisation, l'appareil remplissait les fonctions pour lesquelles il était prévu, c'est-à-dire qu'il permettait d'obtenir des communications téléphoniques, en ne les assurant qu'après paiement au fur et à mesure de l'introduction des pièces de monnaie et a ajouté que si le fabricant devait prévoir les conditions anormales d'utilisation afin d'y parer préventivement, il n'avait cependant pas l'obligation de concevoir et livrer un appareil parfait, à l'abri de toutes les manipulations frauduleuses, en raison de l'impossibilité d'imaginer tous les procédés susceptibles d'être mis en œuvre pour perturber le fonctionnement d'un système complexe et délicat, seules devant être prises les précautions imposées par le mode de fonctionnement de ce système et les manœuvres prévisibles en l'état de la technique et des moeurs, puis, après avoir examiné si la fraude pratiquée était normalement prévisible pour le vendeur, lors de la conclusion du contrat, a retenu que la nouveauté de l'appareil et l'extrême difficulté de découvrir la faille étaient, en la circonstance, exclusives de tout vice de conception ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la conception de l'appareil comportait un défaut le rendant impropre à l'usage auquel l'acquéreur le destinait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences résultant de ses constatations ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.