CA Paris, 25e ch. B, 7 mai 2003, n° 2001-05523
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Carrier (SA)
Défendeur :
Eiffage Construction (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jacomet
Conseillers :
Mmes Collot, Delmas-Goyon
Avoués :
SCP Gibou-Pignot-Grappotte-Benetreau, SCP Jobin
Avocats :
Mes Roy, Selnet
Le litige a pour objet la responsabilité contractuelle de la société Carrier dans le mauvais fonctionnement du groupe de climatisation qu'elle a livré à la société SAE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eiffage Construction, dans le cadre de la rénovation de l'hôtel Sheraton au Caire dont celle-ci était chargée;
La société Carrier ayant achevé les réparations nécessaires pendant le temps des opérations d'expertise, et le système de climatisation fonctionnant depuis lors normalement, la réclamation de la société Eiffage Construction porte sur le préjudice financier quelle soutient avoir subi;
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2000 par le Tribunal de commerce de Paris, lequel a condamné la société Carrier à payer à la société Eiffage Construction les sommes, ou leur équivalent en francs français au jour du jugement, de:
89 524,11 F, au titre des mainlevées des cautions,
47 926,23 F, au titre d'une caution supplémentaire, US $ 17 681 au titre des intérêts moratoires,
159 221,43 £ égyptiennes, 121 311,04 F et US $ 13 886,51, au titre des intérêts moratoires sur le décompte général définitif,
ainsi que 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées le 22 mai 2001 par la société Carrier, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de:
à titre principal, constater que l'expert n'a pas accompli sa mission et qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire, dire, en conséquence, que les opérations d'expertise sont nulles et débouter la société Eiffage Construction de ses demandes,
À titre subsidiaire,
constater qu'elle a effectué toutes les réparations nécessaires et que les trois groupes de réfrigération fonctionnent normalement, et dire que l'action en garantie des vices cachés est irrecevable,
constater que les défectuosités n'ont jamais rendu l'installation de climatisation impropre à son usage, et dire que la société Eiffage Construction ne démontre pas l'existence d'un vice caché,
constater qu'un défaut d'entretien des machines a causé les désordres allégués, et dire qu'elle ne peut être tenue à la garantie des vices cachés,
constater qu'elle a livré les machines conformes à la commande, et dire que l'action en responsabilité contractuelle est mal fondée,
en tout état de cause, condamner la société Eiffage Construction à lui payer la somme de US $ 282 677 en paiement de sa facture d'intervention, ainsi que 150 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2001 par la société Eiffage Construction, intimée, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Carrier à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le système de réfrigération, fabriqué aux Etats Unis, constitué notamment de trois groupes de production d'eau glacée ('chillers"), a été livré par la société Carrier fin 1994 et mis en service en 1995;
Qu'à la suite d'une anomalie constatée en mai 1997, corrigée par une intervention de la société Carrier, notamment en octobre 1997 et janvier 1998, une fuite est intervenue sur le groupe de réfrigération n° 3 en mars 1998, la climatisation de l'hôtel, cependant, n'ayant jamais cessé de fonctionner;
Que sans attendre la fin des travaux entrepris par la société Carrier en août 1998, terminés courant octobre 1998, la société Eiffage Construction, sur assignation d'heure à heure, a obtenu la désignation d'un expert, par ordonnance de référé du 13 août 1998, avec mission, notamment, de visiter les lieux, examiner les désordres allégués, dire si les groupes de réfrigération livrés sont conformes à la commande, s'ils sont, ou non, affectés d'un vice, et s'il convient de les remplacer, indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à leur réfection, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, évaluer les préjudices subis et dire à qui ils sont imputables;
Que sans s'être rendu au Caire pour examiner l'installation, l'expert a déposé son rapport le 12 mai 1999, dans lequel il conclut à un défaut très partiel de fabrication, au niveau du réglage des déflecteurs, l'environnement des machines Carrier ne pouvant être mis en cause;
Que l'expert a relevé, ce qui n'est pas contesté, que les travaux de remplacement de certaines pièces et réglages réalisés par la société Carrier, sans que celle-ci ne facture la société Eiffage Construction, et sans que le système de climatisation ne cesse de fonctionner, ont permis une remise en état de l'installation qui, depuis octobre 1998, fonctionne normalement, le maître d'ouvrage ayant délivré à la société Eiffage Construction un certificat de parfait achèvement le 1er octobre 1998;
Sur la nullité de la procédure d'expertise,
Considérant qu'au soutien de son appel, la société Carrier fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande de nullité de la procédure d'expertise en retenant que, si l'expert n'a pas accompli strictement la mission qui lui était confiée, elle n'a pas exprimé son désaccord sur la position de l'expert de ne pas se rendre au Caire, et ceci durant toute la période d'expertise,
Alors que, dans son dire du 11 mai 1999, elle a clairement indiqué à l'expert que la société Eiffage Construction ne lui avait pas permis de remplir pleinement la mission confiée par le tribunal et n'avait pas réellement recherché un avis expertal, qu'en outre, elle n'a pas été réellement mise en mesure d'exprimer son désaccord puisque dès le 14 août 1998, le conseil de la société Eiffage Construction a écrit à l'expert qu'il n'était pas nécessaire qu'il vienne constater immédiatement les désordres, que lors de la première réunion d'expertise, le 23 septembre, elle n'a pu que prendre acte de ce que, pour des raisons personnelles, l'expert ne pouvait se rendre immédiatement au Caire ;
Que le non-respect par l'expert du chef de mission consistant à examiner les désordres et se rendre ainsi compte si l'installation était, ou non, affectée d'un vice, caractérise une irrégularité de fond, sanctionnée par la nullité en dehors de tout grief, par application de l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, ou en tous cas une inobservation substantielle, sanctionnée par la nullité de forme, en application de l'article 114 de ce même Code;
Qu'elle précise que si l'expert avait accompli sa mission, il aurait pu constater quels étaient les vices et désordres allégués, prendre connaissance de l'environnement des machines, et répondre à son argumentation selon laquelle les défauts mineurs constatés étaient en grande partie dus à une absence d'entretien de l'installation;
Qu'au surplus, l'expert n'a averti que le conseil de la société Eiffage Construction de son intention de ne pas se rendre au Caire, l'expert et la société Eiffage Construction étant alors convenus tous deux de ne pas respecter la mission confiée à l'expert par le tribunal ; que la société Eiffage Construction reconnaît en outre dans ses écritures avoir cherché à prendre contact avec l'expert avant même sa désignation ; qu'il s'agit d'une violation du principe du contradictoire, entraînant une nullité de fond;
Considérant, tout d'abord, que la société Eiffage Construction indique dans ses écritures que, fortement inquiète qu'un seul " chiller " sur les trois mis en place reste an fonctionnement à une époque de l'année où un arrêt de la climatisation de l'hôtel aurait eu des répercutions catastrophiques, elle a cherché à faire nommer par voie de référé d'heure à heure un expert judiciaire susceptible de se rendre au Caire aux alentours du 15 août et prendre les mesures urgentes qui pouvaient s'imposer; que ses recherches n'ont pas permis de trouver un expert disponible à cette période;
Que cette initiative ne permet pas, en elle-même, de conclure à une violation de la procédure et du principe du contradictoire, ainsi que le soutient l'appelante;
Considérant, ensuite, que l'expert mentionne dans son rapport avoir informé le conseil de la société Eiffage Construction, avant d'accepter la mission confiée par le tribunal, être dans l'impossibilité de se rendre au Caire à bref délai ; que par lettre du 14 août, le conseil de la société Eiffage Construction lui a écrit ce qui suit : "il ne me paraît pas en l'état qu'un déplacement pour le Caire soit nécessaire, sauf si une difficulté se présentait, ce qui ne semble pas être le cas compte tenu du fait que la société Carrier intervient actuellement sur les groupes de climatisation défectueux. Par contre, il serait peut-être bon de nous réunir dans les premiers jours du mois de septembre et de programmer alors une visite sur place"; que le 3 septembre 1998, en adressant son dossier à l'expert, il rappelait : " il serait très important que vous nous réunissiez le plus rapidement possible et que vous envisagiez tout aussi rapidement une visite sur place au Caire";
Qu'il ressort du rapport d'expertise que lors de la première réunion du 23 septembre 1998, le représentant de la société Carrier a décrit les désordres ayant affecté l'installation, et les mesures prises pour y remédier par l'intervention, en cours, de techniciens sur le site, et précisé que les difficultés tiendraient à un problème de montage interne des déflecteurs de gaz ainsi qu'à un problème d'usinage des roues, problèmes ayant conduit à la détérioration d'un nombre limité de tubes des condenseurs qu'il n'a alors nullement évoqué le défaut d'entretien des installations qui, selon la société Carrier, serait en grande partie la cause des problèmes rencontrés, ni souligné auprès de l'expert la nécessité de se rendre sur place;
Qu'à l'issue de cette réunion, l'expert a adressé aux parties une note dans laquelle il confirme que les désordres constatés peuvent, éventuellement, se rattacher à une insuffisance de performance du condenseur, eu égard à la puissance instantanée réellement développée par les compresseurs ; qu'il réclame, en conséquence, le schéma détaillé des installations, ainsi que tout élément d'information en la possession des parties, et précise qu'en l'état de ses renseignements, un examen des installations n'apporterait aucun enseignement sur l'origine réelle des avaries ; que la société Carrier n'a pas protesté ni saisi cette occasion pour évoquer le problème de l'entretien de l'installation de climatisation, qui aurait pu convaincre l'expert qu'un examen sur place de l'installation s'imposait;
Que lors de la réunion tenue le 5 mars 1999, l'expert a indiqué aux parties le résultat de ses investigations sur l'origine des désordres, menées à partir des divers documents qui lui ont été communiqués et, constatant que la réclamation de la société Eiffage Construction ne portait plus que sur les surcoûts résultant pour elle des incidents survenus, mentionne que "... dans ces conditions, nous convenons avec les parties qu'un déplacement au Caire est devenu totalement inutile ...", ce qui n'est pas contesté par la société Carrier;
Que c'est seulement dans un dire du 11 mai 1999, soit la veille du dépôt du rapport d'expertise, que la société Carrier a allégué un défaut d'entretien ayant entraîné un phénomène de pompage des groupes, phénomène qui avait été précédemment envisagé puis écarté par l'expert et qu'il réfute à nouveau dans sa réponse à ce dire, et qu'elle a invoqué le caractère tardif de la demande de désignation d'un expert qui, selon elle, aurait empêché celui-ci de remplir pleinement la mission confiée par le tribunal, alors que les travaux étaient en cours et ont été achevés peu après la première réunion d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de cette chronologie des faits que lors de la première réunion d'expertise, la société Carrier a fourni une interprétation de la cause du mauvais fonctionnement de l'installation différente de celle qu'elle a invoquée à la veille du dépôt du rapport d'expertise laquelle, formulée à temps, aurait pu inciter l'expert à se rendre sur place ; qu'en outre, elle n'a pas contesté l'opinion motivée émise par l'expert au cours des différentes étapes de l'expertise de l'inutilité d'une visite au Caire pour examiner l'installation ; qu'elle a ensuite elle-même reconnu, par l'intermédiaire de son représentant, l'inutilité de ce déplacement lors de la réunion du 5 mars 1999, acceptant ainsi que le rapport soit déposé sur la base des seuls éléments fournis par les parties, sans examen de l'installation sur le site;
Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la société Carrier n'a nullement été mise devant le fait accompli ; qu'elle ne saurait prétendre que la lettre du 14 août 1998, dont elle n'a pas été informée, par laquelle le conseil de la société Eiffage Construction indiquait à l'expert qu'à son avis un déplacement au Caire n'était pas en l'état nécessaire, constitue une violation du principe du contradictoire et un accord entre son adversaire et l'expert pour que la mission confiée à celui-ci par le tribunal ne soit pas respectée, dès lors que les termes des lettres du conseil de la société Eiffage Construction des 14 août et 3 septembre ne révèlent aucune incitation de l'expert à ne pas remplir pleinement sa mission et que la société Carrier a eu l'opportunité à plusieurs reprises, au cours des opérations d'expertise, d'exprimer son désaccord avec l'expert sur la question du déplacement au Caire, mais s'en est abstenue, et s'est en définitive ralliée à sa position lors de la réunion du 5 mars 1999, laquelle est ainsi de nature à couvrir, en tant que de besoin, l'irrégularité de fond résultant du courrier du 14 août 1998, en application de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant, également, que ne saurait non plus constituer une irrégularité de fond de nature à entraîner la nullité de la procédure d'expertise, la décision motivée de l'expert, en accord avec les parties, de ne pas se rendre sur le site pour examiner l'installation en cause, alors qu'il estimait avoir les éléments suffisants pour remplir la mission que lui avait confiée le tribunal et qu'un déplacement, d'abord impossible, lui est ensuite apparu au cours des différentes étapes de l'expertise inutile, ce qui n'a jamais été contesté par la société Carrier;
Considérant, en conséquence, que la demande de la société Carrier tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'expertise sur le fondement, tant de la violation du principe du contradictoire que du non-respect, par l'expert, de sa mission, ne peut qu'être rejetée;
Sur l'action en garantie des vices cachés,
Considérant que la société Carrier fait également grief au jugement déféré de n'avoir pas répondu au moyen qu'elle a soulevé tiré de l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés, alors qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur n'est tenu à garantie qu'à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'installation de climatisation n'a jamais été arrêtée et que depuis la réparation des désordres mineurs effectuée par ses soins, celle-ci fonctionne parfaitement;
Que la demande de dommages et intérêts de la société Eiffage Construction, fondée sur les dispositions de l'article 1645 du Code civil, serait dès lors irrecevable, l'application de cet article nécessitant que les conditions fixées par les articles 1641 et suivants soient réunies;
Mais considérant que le caractère temporaire du vice caché affectant le matériel vendu, auquel le vendeur a finalement remédié, ne saurait exclure l'action en garantie des vices cachés ouverte à l'acquéreur par les articles 1641 et suivants du Code civil, dès lors que le vice en cause était de nature à rendre le matériel impropre à l'usage auquel il est destiné;
Considérant qu'à cet égard, l'expert a retenu que les incidents de fonctionnement survenus sur deux des refroidisseurs étaient dus à un mauvais positionnement des déflecteurs internes ainsi qu'à un choix erroné du type de roues, qui ont entraîné un effritement périphérique des roues de compresseur et une déformation des tubes supérieurs des condenseurs, l'origine des désordres étant intrinsèque aux machines elles-mêmes;
Que la société Carrier, qui se borne à avancer sa propre interprétation, différente, des causes des incidents, ne formule aucune critique précise de l'explication retenue par l'expert, étant d'ailleurs observé que c'est une explication très semblable que son représentant a fournie lors de la première réunion d'expertise du 23 septembre 1998;
Que quand bien même il s'agirait d'un défaut très partiel de fabrication, selon l'expression employée par l'expert, et le système de climatisation n'aurait jamais été totalement arrêté, il est ainsi établi qu'il s'agissait d'un vice caché du matériel livré, le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, n'étant pas discuté que sans les réparations effectuées par la société Carrier, l'ensemble du système de climatisation aurait à terme cessé de fonctionner;
Qu'ainsi, peu importe que la société Eiffage Construction, qui n'a sollicité une mesure d'expertise qu'après avoir à plusieurs reprises depuis le mois de mars 1998, mis en demeure son fournisseur de prendre les décisions qui s'imposaient et de procéder aux réparations nécessaires, n'ait en réalité agi qu'en prévention d'un risque d'arrêt de l'ensemble de l'installation, ainsi que le soutient la société Carrier;
Considérant, enfin, que c'est sans aucune justification que la société Carrier affirme que l'origine des différents incidents constatés résiderait dans un défaut d'entretien de l'installation, qui aurait entraîné un phénomène de pompage des groupes, l'hypothèse de ce phénomène ayant au surplus été écartée par l'expert, de façon motivée, comme de nature à provoquer des dommages à l'installation beaucoup plus considérables que ceux constatés;
Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la société Eiffage Construction recevable et fondée en son action en garantie des vices cachés;
Considérant que c'est également à juste titre que, dans la limite retenue par lui, le tribunal a fait droit à la demande de la société Eiffage Construction en indemnisation de son préjudice financier, tenant aux frais financiers supplémentaires engendrés par la réception tardive de l'installation par son client égyptien en raison des incidents survenus;
Considérant qu'il résulte du sens de cet arrêt que la demande de la société Carrier en paiement de ses frais d'intervention sur le site au titre de la réparation de l'installation ne peut qu'être rejetée;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Considérant, par ailleurs, qu'il est équitable de condamner la société Carrier à verser à la société Eiffage Construction une indemnité complémentaire de 5 000 euro pour les frais exposés par elle en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant enfin que la société Carrier sera condamnée aux entiers dépens de l'appel;
Par ces motifs, Confirme le jugement déféré, Et, y ajoutant, Condamne la société Carrier à payer à la société Eiffage Construction une indemnité de 5 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties; Condamne la société Carrier aux entiers dépens de l'appel, et admet la SCP Jobin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.