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Décisions

Cass. com., 29 avril 1997, n° 94-15.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cincinnati Milacron Company (Sté)

Défendeur :

Lonne (ès qual.), Etablissements Fresson (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Bouthors, SCP Richard, Mandelkern

Bordeaux, 2e ch., du 23 mars 1994

23 mars 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1994), que la société Etablissements Fresson, fabriquant de pièces mécaniques de précision, a commandé à la société Cincinnati Milacron Company (la société Cincinnati) un centre d'usinage comportant un système de commande numérique à ordinateur incorporé Cincinnati Milacron; que l'appareil a été livré en mars 1985 et, après mise en marche et contrôles divers, a fait l'objet d'un "procès-verbal de livraison" le 31 juillet 1985; que la garantie pièces et main d'œuvre, accordée par la société Cincinnati pour une durée d'un an, a été prolongée jusqu'au 1er septembre 1987; que le fonctionnement de la machine demeurant défectueux, M. Lonne, liquidateur judiciaire de la société Fresson, a assigné la société Cincinnati en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que la demande étant formée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, il n'y a pas lieu de rechercher si l'action fondée sur le vice caché est recevable et fondée et retient que la société Cincinnati, qui a manqué à son obligation de rendre la machine propre à l'usage pour lequel elle avait été vendue, a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est par l'action en garantie des vices cachés que l'acheteur doit demander réparation du préjudice que lui cause l'impropriété de la chose vendue à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.