CA Colmar, 2e ch. A, 16 octobre 2003, n° 00-05145
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Européenne de Supermarchés (SA)
Défendeur :
Crédit Immobilier d'Alsace (SA), Ville de Haguenau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseillers :
MM. Cuenot, Allard
Avocats :
SCP Wetzel & Frick, SCP Heichekbech, Richard-Frick & Chevallier-Gaschy, SCP d'Ambra Boucon & Litou-Wolff, Mes Martinez, Wehr
Président de chambre :
M. Samson
Attendu que par acte du 8 octobre 1997, la société Crédit Immobilier d'Alsace a assigné la Société Européenne de Supermarchés et la Commune de Haguenau pour les faire condamner solidairement à lui rembourser le coût de la dépollution d'un terrain qui leur a appartenu successivement;
Attendu que par jugement du 12 septembre 2000, le Tribunal de grande instance de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en responsabilité contre la Ville de Haguenau, et qu'il a condamné la Société Européenne de Supermarchés à payer au Crédit Immobilier d'Alsace une somme de 3 879 578,86 F et ses intérêts à compter du 17 mai 2000;
Qu'il a rejeté les plus amples demandes du Crédit Immobilier d'Alsace, et qu'il l'a débouté de son action de nature contractuelle contre la Ville de Haguenau;
Qu'il a condamné la Société Européenne de Supermarchés à payer au Crédit Immobilier d'Alsace une compensation de 30 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'il a condamné la société SES ainsi que le Crédit Immobilier d'Alsace à payer à la Ville de Haguenau deux compensations de 7 500 F chacune sur le fondement de cette disposition;
Attendu que la Société Européenne de Supermarchés a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2000, dans des conditions de recevabilité non contestées;
Attendu qu'au soutien de son recours, la Société Européenne de Supermarchés conteste la requalification quasi-délictuelle de l'action intentée contre elle, en indiquant notamment qu'elle viole les principes procéduraux du contradictoire, et qu'elle opère un cumul irrégulier des responsabilités contractuelles et quasi-délictuelles;
Qu'elle approuve par contre la décision qui a déclaré irrecevable comme tardive l'action en garantie des vices-cachés, et qu'elle propose une démonstration tendant à établir qu'elle ignorait la pollution du terrain vendu à la société CIC, marchand de biens qui l'a revendu au Crédit Immobilier d'Alsace;
Qu'elle demande subsidiairement la garantie de la Ville de Haguenau, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés, que sur celui de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité quasi-délictuelle;
Qu'elle estime que ce dernier fondement est bien de la compétence judiciaire, contrairement à l'avis du premier juge;
Qu'elle indique que la Ville de Haguenau connaissait le vice de l'immeuble vendu, et qu'elle souligne le contenu de l'acte de vente de 1956, qui ne contenait pas de clause de non-garantie;
Qu'elle fait valoir que la Commune de Haguenau a conservé la garde de ses déchets, selon les principes dégagés par la jurisprudence actuelle, à défaut pour elle d'avoir déclaré leur présence lors de la vente;
Qu'elle demande des compensations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que le Crédit Immobilier d'Alsace conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SES à lui rembourser les travaux de dépollution;
Qu'il invoque cependant la garantie des vices cachés, en soutenant que son action a bien été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, compte tenu notamment du caractère progressif de la découverte de l'origine et de l'étendue de la pollution;
Qu'il invoque subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société SES, ou sa responsabilité quasi-délictuelle au titre d'un dol;
Qu'appelant incident, il demande la condamnation de la société SES à prendre en charge la compensation de l'immobilisation du terrain, estimée à 617 545 F, ou 94 144,13 euro ;
Qu'il sollicite en outre la condamnation solidaire de la Ville de Haguenau, tant sur le fondement contractuel que sur celui d'une responsabilité quasi-délictuelle, ou d'une obligation légale pour l'auteur d'une pollution de prendre en charge son traitement, conformément au Code rural et à la loi de 1976 sur les établissements classés;
Qu'il demande des compensations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la Commune de Haguenau fait valoir essentiellement en fait que la société Haeringer, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société SES, a acquis en connaissance de cause les terrains sur lesquels se trouvait implantée l'ancienne usine de production de gaz de la ville;
Qu'elle conclut au rejet comme prescrites et mal fondées les demandes présentées contre elle sur le fondement contractuel;
Qu'elle approuve le premier juge d'avoir considéré que l'action sur le fondement quasi-délictuel ressortissait à la compétence de la juridiction administrative, en ce qu'elle met en cause les conditions de fonctionnement du service public de distribution du gaz, ainsi que les dommages causés par des travaux publics;
Qu'elle demande subsidiairement et par voie d'appel incident la garantie de la société SES et du Crédit Immobilier d'Alsace, pour des motifs assez mal justifiés;
Qu'elle sollicite des compensations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la cour rappelle qu'en avril 1994, un conducteur de travaux de l'entreprise Trabet, chargée de la démolition des bâtiments de la Société Européenne de Supermarchés à Haguenau, a découvert au cours des travaux de destruction de la dalle de rez-de-chaussée deux cavités pleines d'un mélange visqueux contenant des hydrocarbures;
Attendu que ce conducteur de travaux, Monsieur Guthedel, s'est renseigné auprès du voisinage, et a obtenu l'indication qu'il y avait eu à cet endroit une ancienne usine de production de gaz;
Attendu que le Crédit Immobilier d'Alsace, qui avait acquis ce terrain d'un marchand de biens, la société CIC, par acte notarié du 1er août 1990, a dû interrompre alors son projet de construction d'un bâtiment R+3 qui devait être édifié à cet endroit;
Attendu qu'en février 1995, il a eu l'indication d'un géomètre que le terrain avait appartenu initialement à la Ville de Haguenau;
Attendu cependant qu'il paraît assez évident que les renseignements recueillis dans le voisinage par le conducteur de travaux de l'entreprise Trabet avaient déjà donné des indications en ce sens, et qu'un voisin, Monsieur Seyler, possédait un dossier photographique ancien et complet, qui a été largement utilisé dans la présente instance;
Attendu que le 26 avril 1996, le Crédit Immobilier d'Alsace a assigné en référé la société CIC, la Société Européenne de Supermarchés et la ville de Haguenau;
Attendu que Monsieur Burkard a été désigné en qualité d'expert, avec pour mission de faire l'historique du site, d'estimer la superficie polluée et de chiffrer les travaux de dépollution;
Attendu qu'il a déposé un premier rapport, qui a confirmé la présence d'anciennes citernes de gaz, remplies de déchets de distillation;
qu'il a estimé initialement les travaux de dépollution à moins de 500 000 F, mais qu'en cours d'exécution, une des cuves supposée pleine de vase s'est révélée également polluée en profondeur par des résidus d'hydrocarbures, qu'il a fallu faire traiter par une entreprise spécialisée;
Attendu que la facture de traitement s'est élevée à 3 879 578,86 F hors taxes;
Attendu qu'après la revente d'une partie du terrain à une société 3 F, l'autre moitié d'une cuve, que l'expert avait cru semi-circulaire, a été découverte, et que la société 3 F a dû payer une facture supplémentaire d'un peu plus de 1 100 000 F pour faire effectuer la dépollution complémentaire;
Attendu que le Tribunal de grande instance de Strasbourg a été saisi de l'instance actuellement dévolue à cette cour;
Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que l'action en garantie est bien le cadre juridique nécessaire et exclusif de cette instance, sous réserve d'une éventuelle action en responsabilité contre la Ville de Haguenau devant la juridiction administrative;
Attendu en effet qu'il existe une chaîne de ventes successives, qui ont conduit à transmettre au Crédit Immobilier d'Alsace un terrain affecté d'un vice caché grave, le rendant en l'état impropre à sa destination normale;
Attendu que l'action en garantie des vices cachés constitue donc le fondement juridique nécessaire du recours de l'acquéreur final;
Qu'il faut rappeler que l'action en garantie est transmise comme accessoire de la chose vendue;
Attendu que le terrain en cause a été vendu le 11 juillet 1956 par la commune de Haguenau à la société Haeringer & Compagnie représentée par Monsieur Adolphe Haeringer;
Attendu que Monsieur Haeringer a fait construire un entrepôt à la place des anciens ateliers municipaux;
Attendu qu'en 1968, la société Haeringer a acquis de la ville une surface supplémentaire de 18 ares, provenant pour la plus grande part d'une propriété contiguë appartenant précédemment à l'Etat (ministère de la Guerre);
Attendu que la Société Européenne de Supermarchés, aux droits de la société Haeringer Migros, a revendu cet ensemble immobilier à la société CIC le 24 juillet 1990, en stipulant une clause de non-garantie dont la portée générale n'est pas contestée;
Que la société CIC l'a revendu au Crédit Immobilier d'Alsace dans les conditions précédemment rappelées;
Attendu qu'il convient de rechercher préalablement si l'action en garantie, accessoire de l'immeuble ainsi transmis, a bien été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil;
Attendu que l'action en référé a été intentée près de deux années après la découverte du vice et l'interruption du programme de l'acquéreur;
que sa mesure exacte a fait l'objet d'une réévaluation à deux reprises entre 1996 et la fin de l'année 1999;
Attendu que la cour souligne que le respect du bref délai est imposé pour des raisons de preuve, contradictoire avec le vendeur, de l'origine et de l'antériorité du vice par rapport à la vente;
que très court dans le cadre de la vente d'animaux malades, pour les raisons de preuve précédemment rappelées, il est généralement fixé à environ six mois pour les ventes de véhicules ou d'appareils mécaniques soumis à une usure assez rapide;
Attendu qu'en matière immobilière, il peut être cependant plus largement apprécié, surtout si comme dans le cas d'espèce, son origine antérieure aux ventes en causes est clairement établie;
Attendu donc que si l'on admet que le bref délai est un délai compatible avec la preuve de l'origine du vice, et également avec les nécessités de sécurité juridique imposant de ne pas remettre trop tardivement en cause des transactions, le délai dans lequel le Crédit Immobilier d'Alsace a intenté son action en référé reste admissible;
Attendu qu'il convient en second lieu d'apprécier l'efficacité de la clause de non-garantie introduite par la société SES dans son acte de vente, et naturellement opposable en principe à un sous-acquéreur;
Attendu que cette cour ne trouve pas de preuve déterminante d'une mauvaise foi des responsables de la société SES lorsqu'elle a revendu ses entrepôts en 1990, étant rappelé ici que la mauvaise foi d'une personne morale ne signifie rien, même si cette évidence paraît avoir été un peu perdue de vue;
Attendu que l'examen du dossier montre que Monsieur Adolphe Haeringer avait effectivement connaissance des problèmes de constructibilité du terrain acquis par sa société, et qu'il a adapté la construction de l'entrepôt à la présence de trois anciennes cuves;
Attendu cependant que rien ne permet d'affirmer qu'il connaissait le contenu de ces cuves;
Attendu que l'usine de production de gaz de houille, exploitée en régie directe par la Ville de Haguenau jusqu'en 1929, avait cessé depuis longtemps son activité, que les gazomètres avaient été enlevés et que les fosses de ceux-ci avaient été comblées;
Attendu que des photographies montrent clairement que le terrain des ateliers municipaux, qui ont succédé à l'usine de production de gaz, avait été remblayé et parfaitement nivelé;
Or attendu que le vice est essentiellement constitué par la présence de résidus de fiouI, mélangés à de la terre et des gravats divers, dont l'élimination à partir de 1996 s'est avérée d'un coût extrêmement important;
que les factures de dépollution d'entreprises spécialisées sont afférentes à l'enlèvement et au traitement de ces boues mêlées d'hydrocarbures;
Attendu que la seule présence des trois fosses, même comblées par un remblai nécessairement trop superficiel, n'aurait pas constitué un vice important pour une entreprise de construction chargée d'édifier un immeuble collectif R + 3 impliquant le creusement d'une excavation nécessairement importante:
Attendu qu'une deuxième zone de doute subsiste quant à la connaissance-même de l'existence de ces fosses par les dirigeants de la société SES en 1990;
Attendu que la seule pièce extraite du dossier de permis de construire des entrepôts est un plan de masse qui ne révèle pas la présence de ces fosses;
Attendu que lorsque le vendeur n'est pas un professionnel tenu de connaître la chose qu'il a fabriquée ou mise sur le marché, la mauvaise foi est bien la conscience effective de celui qui stipule une clause de non-garantie en connaissant concrètement le vice de la chose vendue, et qui commet ainsi un dol à l'égard de son acquéreur;
Attendu que Monsieur Adotphe Haeringer. qui était né en 1902, a disparu, et que la société SES était administrée en 1990 par un directoire, sans rapport établi avec la famille Haeringer;
Attendu qu'en définitive, la cour ne trouve pas de démonstration probante de la mauvaise foi des dirigeants de la société SES lorsqu'ils ont vendu l'entrepôt de Haguenau en 1990;
Attendu que le recours à un marchand de biens, qui avait déjà promis une rétrocession au Crédit Immobilier d'Alsace en février 1990, n'est pas non plus démonstratif avec certitude d'une volonté d'interposer un écran artificiel;
Attendu que la cour doit donc reconnaître l'efficacité de la clause de non-garantie stipulée dans l'acte de vente de la société SES à la société CIC, et son opposabilité à l'action en garantie intentée par le Crédit Immobilier d'Alsace;
Attendu que l'action en garantie, exclue et bloquée au niveau d'un vendeur intermédiaire, ne peut naturellement pas être envisagée et prospérer contre le vendeur initial, la Ville de Haguenau;
Attendu que tous autres fondements juridiques sont sans application en l'espèce;
Qu'il n'y a pas de cumul possible entre une action en garantie des vices cachés et une autre responsabilité contractuelle, alors surtout que le Crédit Immobilier n'est pas en rapport contractuel direct avec la société SES et avec la Ville de Haguenau;
Que le système légal de garantie des vices cachés s'applique spécifiquement à la réparation des désordres qui ont ce caractère, et qu'elle exclut l'application d'autres responsabilités ;
Attendu qu'il serait donc irrégulier de cumuler également une responsabilité de type quasi-délictuel en ce cas;
Qu'au fond, il a d'ailleurs été vu précédemment qu'il n'existait pas de démonstration probante d'un dol commis par la société SES ou d'une autre faute quasi-délictuelle de ce type;
Attendu qu'un recours contractuel de droit commun contre la Ville de Haguenau serait d'ailleurs prescrit par application de l'article 2262 du Code civil;
Que la vente du terrain contenant le vice caché constitué par les trois cuves remplies de fioul remonte en effet à 1956;
Attendu qu'une éventuelle faute de la Ville de Haguenau dans l'élimination de ses déchets pourrait être envisagée, mais qu'elle ne pourrait dans ce cas qu'être rattachée à son activité d'exploitant d'un ouvrage public de production de gaz;
Qu'il faut souligner que le litige ne serait pas un différend de nature privée avec un usager;
Attendu donc qu'une éventuelle obligation de la commune de traiter sa pollution, qu'elle soit prise sur le fondement de la garde de ses déchets ou sur celui de la loi de 1976 sur les établissements classés, ne pourrait en réalité qu'être rattachée à son activité initiale d'exploitation d'une usine de gaz, ouvrage public;
Attendu que le déclassement ultérieur de l'immeuble dans le domaine privé ne saurait modifier les données du litige analysées dans les termes précédents;
Attendu qu'il faut rappeler que le Conseil d'Etat a effectivement admis que les obligations de dépollution résultant de l'application de la loi de 1976 et de son décret d'application de 1977 pouvaient s'appliquer à une exploitation terminée avant l'entrée en vigueur de ces textes, mais relevant d'une des activités visée par ceux-ci, même si elle n'était pas soumise à la loi antérieure du 19 décembre 1917, laquelle ne prévoyait d'ailleurs pas expressément d'obligation particulière de dépollution;
Attendu qu'en l'espèce, une telle obligation serait directement rattachable au mode d'exploitation d'un ouvrage public;
Que l'obligation de traiter la pollution en vertu de la loi de 1976 concerne bien l'exploitant de l'établissement;
Attendu que la responsabilité encourue au titre de l'exploitation d'un ouvrage public, y compris d'ailleurs celle résultant de l'inexécution de travaux publics, constitue une responsabilité des dommages de travaux publics, laquelle ressortit à la compétence de la juridiction administrative en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII;
Attendu donc que c'est bien à la juridiction administrative qu'il incombe d'apprécier si la Ville de Haguenau conserve l'obligation de traiter les déchets de son activité ou de prendre en charge le coût de leur traitement;
Que le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef particulier;
Attendu qu'au total, la cour est amenée à rejeter l'action du Crédit Immobilier d'Alsace sur tous les fondements de sa compétence, en confirmant l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître d'une action contre la Ville de Haguenau en ce qu'elle est fondée sur l'obligation de traiter ou de prendre en charge le coût du traitement des déchets de son exploitation d'un ouvrage public;
Attendu que la cour n'estime pas que l'équité commande de faire en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Que l'action contre la Société Européenne de Supermarchés est rejetée en effet sur la base d'une insuffisance de preuve, et qu'il n'est pas anormal que la commune de Haguenau soit inquiétée au titre de la gestion assez particulière de ses déchets;
Attendu que toutes les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sont donc rejetées, en première instance et en cause d'appel;
Par ces motifs, LA COUR, Reçoit l'appel de la Société Européenne de Supermarchés contre le jugement du 12 septembre 2000 du Tribunal de grande instance de Strasbourg; Au fond, Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions qui ont déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action contre la Commune de Haguenau en ce qu'elle est fondée sur l'obligation de traiter ou de prendre en charge le coût du traitement des déchets de son activité de production de gaz; Réforme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, Déboute le Crédit Immobilier d'Alsace de l'ensemble de ses demandes contre la Société Européenne de Supermarchés, ainsi que contre la Commune de Haguenau en ce qu'elles mettent en cause des liens de droit privé de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; Constate que les appels en garantie entre codéfendeurs sont sans objet; Rejette toutes les demandes d'indemnités ou de compensations fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel; Condamne la société anonyme Crédit Immobilier d'Alsace aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et le coût des expertises de Monsieur Burkard.