Cass. com., 13 janvier 1998, n° 95-13.470
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Gandhour
Défendeur :
Vassilev
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
Me Vuitton
LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 1995) que, le 24 septembre 1990, la société EURL Nasko, représentée par M. Vassilev, a vendu à M. Gandhour un fonds de commerce de restauration pour le prix de 130 000 francs ; que, le 7 janvier 1991, M. Gandhour a cédé le fonds à M. Rehmouni pour 150 000 francs ; qu'assigné en nullité de la vente par ce dernier, M. Gandhour a appelé en garantie M. Vassilev ; qu'après le désistement de M. Rehmouni, M. Gandhour a maintenu son action contre M. Vassilev, demandant la réduction du prix de vente ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Gandhour fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme tardives les conclusions déposées par lui le 1er décembre 1994 et de l'avoir condamné à verser à M. Vassilev une amende civile de 10 000 francs et une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le pourvoi, que la cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans répondre au moyen de ses conclusions en rabat de l'ordonnance de clôture, faisant valoir que les pièces communiquées par M. Vassilev le 2 décembre 1994 ne comprenaient pas les pièces essentielles à la manifestation de la vérité, à savoir les registres de comptabilité déterminant le chiffre d'affaires de l'exploitation de M. Vassilev pour sa période d'exploitation (1989) déjà sollicitées par sommation du 8 juillet 1992 et reprises à l'acte de constitution de son avoué ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la demande de communication de pièces, formée par M. Gandhour entre l'ordonnance de clôture et l'audience, près de dix-huit mois après la déclaration d'appel, en vue d'obtenir une liste de documents déjà demandée deux ans plus tôt sans que M. Gandhour, qui avait pu se défendre utilement devant le tribunal de commerce, ait fait état d'une quelconque difficulté, et bien que les bilans et les comptes de résultats 1991-1992 lui aient déjà été communiqués, avait pour seul objectif de gêner la partie adverse, tout comme le dépôt de ses conclusions la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Gandhour fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas intérêt à agir contre M. Vassilev en réduction du prix de vente du fonds cédé et, en conséquence, d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre du cédant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; que la réparation du préjudice subi du fait des fausses déclarations faites par le cédant, contenues dans l'acte de cession constitue un tel intérêt ; qu'il avait un intérêt direct et certain à faire reconnaître en justice les mentions inexactes portées par le cédant à l'acte de vente du fonds de commerce litigieux, aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi de ce chef ; qu'en statuant autrement, la cour a violé l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'est inexacte, au sens de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, une énonciation de l'acte de vente qui ne se rapporte pas exclusivement au fonds vendu ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions de première instance et d'appel, le cédant reconnaissait que les énonciations relatives au chiffre d'affaires et au bénéfice du fonds de commerce cédé ne se rapportaient pas exclusivement au fonds vendu ; qu'en déclarant le cédant intermédiaire, sans intérêt à agir à l'encontre de M. Vassilev pour vice du consentement, les juges du fonds ont méconnu la portée de l'aveu de ce dernier découlant tant de ses conclusions en première instance que d'appel et n'ont pas tiré de cet aveu les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 413 du nouveau Code de procédure civile et 1641 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. Gandhour, qui était désormais à l'abri de toute condamnation au profit de M. Rehmouni, avait, moins de quatre mois après l'avoir acquis, revendu le fonds de commerce avec une majoration de 15 %, la cour d'appel a estimé à bon droit qu'il n'avait subi aucun préjudice et ne justifiait donc pas d'un intérêt à agir ;
Attendu d'autre part, qu'ayant déclaré l'action irrecevable, la cour d'appel n'avait pas à l'examiner au fond ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.