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Décisions

Cass. com., 13 mars 2001, n° 98-21.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Picavet

Défendeur :

Deltour (ès qual.), SAMAT (Sté), Martel (SA), New Holland France (Sté), Locafrance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Defrenois, Levis, SCP Rouvière, Boutet

Reims, ch. civ., du 29 juill. 1998

29 juillet 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 juillet 1998), que, par contrat de crédit-bail conclu le 7 juin 1983, la société Locafrance a donné en location à M. Picavet une presse à balle, construite par la société Fiat agri France, devenue Fiatgéotech France puis la société New Holland France (société NHF), et fournie par la société SAMAT, la société établissements Martel étant concessionnaire ; que, le 24 octobre 1984, la société Locafrance a résilié de plein droit ce contrat pour défaut de paiement de loyers ; qu'à l'appui de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1984 rendue à son encontre, M. Picavet a invoqué le non-fonctionnement de la machine ; que, par jugement rendu le 11 septembre 1987 après expertise, confirmé par arrêt du 19 septembre 1990, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle fondée sur les vices atteignant la presse ; qu'en 1991, M. Picavet a poursuivi judiciairement les sociétés Samat, Martel et NHF en résolution de la vente pour vices cachés, et la société Locafrance en déclaration de jugement commun, puis a assigné M. Deltour, en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Martel en redressement judiciaire et de liquidateur de la société SAMAT en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Picavet fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que, dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; qu'il s'ensuit que le crédit-preneur qui a reçu mandat du crédit-bailleur pour exercer ces recours peut le faire aussi bien après la résiliation du contrat de crédit-bail qu'avant ; qu'en déclarant irrecevable sa demande en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail le liant à la société Locafrance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que le contrat de crédit-bail était résilié depuis le 24 octobre 1984 pour défaut de paiement par le crédit-preneur de loyers échus et qu'à la date des assignations en résolution de la vente celui-ci ne disposait plus du mandat d'ester en justice que lui conférait le contrat de crédit-bail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Picavet n'avait plus qualité pour agir et a déclaré son action irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.