Livv
Décisions

Cass. com., 19 mai 1998, n° 95-18.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

UFB Locabail (SA)

Défendeur :

Révision Expertise Comptable (Sté), Stiba (Sté), Trensz (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Me Cossa

Besançon, 2e ch. com., du 23 juin 1995

23 juin 1995

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Révision Expertise Comptable (société REC) a commandé à la société Stiba un photocopieur dont le financement a été assuré par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Locabail; que la société REC a assigné la société Stiba et la société Locabail en résolution des contrats de vente et de crédit-bail, M. Trensz étant commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Stiba ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : - Attendu que la société Locabail fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant qu'en vertu de l'article 6 du contrat de crédit-bail, la société REC avait reçu mandat d'ester en justice au nom et pour le compte du crédit-bailleur, pour se prévaloir de l'inexécution par le vendeur de ses engagements financiers, bien que l'article 6 susvisé ne transférait au crédit-preneur que les recours "en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué", la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du contrat litigieux, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la société REC n'ayant pas allégué que le photocopieur litigieux aurait fait plus de sept mille copies, ou qu'il serait impropre à la photocopie, ce dont il résultait que ledit photocopieur était conforme aux stipulations contractuelles et n'était atteint d'aucun vice, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résolution de la vente, en se fondant sur la date de fabrication du photocopieur, non entrée dans le champ contractuel, et qui n'affectait pas l'usage qui pouvait être fait du photocopieur; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le photocopieur vendu par la société Stiba et présenté à la vente dans un état quasiment neuf avait en réalité une ancienneté de trois années et en avoir souverainement déduit que ce matériel était affecté d'un vice caché entrant dans les prévisions de l'article 6 du contrat de crédit-bail, c'est sans dénaturer cette clause que la cour d'appel a décidé, que le crédit-preneur avait reçu mandat du crédit-bailleur pour agir en résolution du contrat de vente; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen : - Vu les articles 1134, 1153 et 1184 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande de la société Locabail tendant au paiement par la société REC des loyers à échoir, l'arrêt énonce que "la société UFB Locabail ne peut prétendre échapper en opposant au locataire une clause de non recours telle que celle prévue à l'article 6 du contrat litigieux" et que "cette clause sera tenue pour non écrite" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause relative à l'exigibilité des loyers à la suite d'une résolution du contrat de vente tendait à régler les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel qui pouvait, le cas échéant, dispenser le crédit-preneur du paiement des sommes réclamées par la société Locabail ou en réduire le montant sans pour autant déclarer nulle la dite clause, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Locabail tendant au paiement des loyers à échoir à la suite de la résolution du contrat de vente, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.