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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ., 11 juillet 2002, n° 00-02120

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Abeille Assurances (SA)

Défendeur :

Berger, ASC Auto (SA), La Lilloise (Sté), Martin du Nord & De Bouvet (SCP), Parmentier, Plouget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Callé

Conseillers :

Mlle Cherbonnel, M. Chalicarne

Avoués :

Me Tesnière, SCP Dupas-Trautvetter Ygouf Balavoine, SCP Mosquet Mialon d'Oliveira Leconte, SCP Grandsard-Delcourt, SCP Parrot Lechevallier Rousseau, SCP Sebire Terrade

Avocats :

Mes Morin Mouchenotte, Dorel, Froment, Trehet, Le Terrier, Bauge, Potel, Angers

TGI Caen, du 19 mai 1999, TGI Caen du 29…

19 mai 1999

Faits et procédure :

Madame Parmentier, exerçant sous l'enseigne Auto Négoce Distribution a acquis, le 20 mars 1990 de la société Avis, un véhicule BX Citroën diesel, présentant un kilométrage de 98 640 Km; elle a mandaté la SCP Martin du Nord et de Bouvet, commissaires priseurs, pour vendre ce véhicule.

Monsieur Plouget a acquis ce véhicule BX Citroën le 26 mars 1990, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la SCP Martin du Nord et de Bouvet, commissaires priseurs, pour le prix de 55 000 F outre les frais d'adjudication ; il l'a revendu au garage Saint Patrice Automobile (la société ASC Auto) le 29 avril 1992 pour 46 000 F, le véhicule présentant alors 75 172 Km au compteur.

La société ASC Auto, a revendu ce véhicule, avec un kilométrage de 76 000 Km, le 31 juillet 1992, à Monsieur Berger pour le prix de 56 940 F, avec une garantie de six mois pour le moteur et la boîte de vitesse.

Monsieur Berger, étant insatisfait du fonctionnement de ce véhicule, a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société ASC Auto, de l'assureur de celle-ci, la Compagnie Abeille Assurances, de Monsieur Plouget, de la SCP Martin du Nord et De Bouvet, et de Madame Parmentier.

Cette expertise a été confiée à Monsieur Lavole qui a procédé à sa mission et a clos son rapport en date du 21 novembre 1996.

Par acte du 16 janvier 1997, Monsieur Berger a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Caen la société ASC Auto aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, la résolution de la vente de ce véhicule, la condamnation de cette société à lui restituer le prix de vente de ce véhicule, soit 56 940 F, et à lui payer la somme de 146 000 F au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation, outre 15 000 F pour frais irrépétibles.

La société ASC Auto s'est opposée à ces demandes; elle a par ailleurs fait assigner en garantie ses assureurs les sociétés La Lilloise et Abeille Assurances, ainsi que Monsieur Plouget et Madame Parmentier.

La société La Lilloise a conclu à sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était pas l'assureur de responsabilité de la société ASC Auto au moment des faits, sa police ne couvrant pas les dommages survenus par les véhicules vendus d'occasion.

La société Abeille Assurances a également conclu à sa mise hors de cause au motif que la police ne couvrait que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti et excluait le coût de réparations relevant d'une garantie ou d'un service après-vente et le remplacement des produits défectueux.

Monsieur Plouget a demandé sa mise hors de cause, et à défaut recours et récompense contre Madame Parmentier; il a également sollicité la garantie de la SCP Martin du Nord et de Bouvet.

Madame Parmentier, rappelant que les ventes aux enchères sont usuellement assorties d'une clause de non-garantie en sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le terrain des vices cachés, s'est opposée aux demandes formées contre elle.

Par acte du 22 septembre 1997, elle a néanmoins fait attraire sur le procédure la SCP Martin du Nord et de Bouvet pour qu'elle s'explique sur le kilométrage de 68 000 Km communiqué à l'expert judiciaire.

La SCP a indiqué que c'est par suite d'une erreur matérielle de frappe qu'il avait été mentionné sur son attestation lors de la vente 68 000 Km au lieu de 98 000 Km.

Par jugement avant dire droit en date du 19 mai 1999, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a ordonné la production par la SCP Martin du Nord et de Bouvet des publicités préalables à la vente aux enchères du 26 mars 1990, de la copie du procès-verbal de la vente et de l'original du "contrôle 52 points" dont la mention figure sur la facture du 26 mars 1990, ainsi que l'indication de l'organisme contrôleur.

La SCP Martin du Nord et de Bouvet n'a communiqué aux débats que le procès-verbal d'adjudication.

Après cette communication, seul Monsieur Plouget a reconclu pour soutenir qu'il était étranger à la manipulation du compteur, et que la responsabilité du commissaire priseur était engagée au motif qu'il lui appartenait d'assurer la sécurité de la vente.

Par jugement rendu le 29 mars 2000, le Tribunal de grande instance de Caen a:

- débouté Monsieur Berger de sa demande d'indemnité d'immobilisation;

- prononcé la résolution de la vente en date du 31 juillet 1992 du véhicule Citroën BX pour vice caché constitué par un kilométrage inexact au compteur;

- condamné la société ASC Auto à rembourser à Monsieur Berger la somme de 56 940 F correspondant au prix de la vente, avec intérêts au taux régal à compter de l'assignation du 16 janvier 1997, outre 8 000 F pour frais irrépétibles;

- constaté que le véhicule se trouve entre les mains de la société ASC Auto;

- condamné la société ASC Auto aux dépens de l'action principale, y compris les frais d'expertise et de référé;

- dit que la Compagnie Abeille Assurances et Monsieur Plouget devront in solidum garantir la société ASC Auto des condamnations prononcées contre celle-ci, y compris au titre des intérêts, frais irrépétibles et dépens, dont ceux d'expertise, le véhicule devant, après règlement par Monsieur Plouget, être restitué à celui-ci par application de l'article 1644 du Code civil;

- condamné le Compagnie Abeille Assurances aux dépens de l'instance en garantie dirigée contre elle;

- débouté la société ASC Auto de sa demande de garantie à l'encontre de la SA Lilloise d'assurance;

- condamné la société ASC Auto à payer à la SA Lilloise d'assurance 2 500 F pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens afférents à sa mise en cause;

- débouté la société ASC Auto et Monsieur Plouget de leurs demandes en garantie dirigées par les deux contre Madame Parmentier, et par Monsieur Plouget contre la SCP Martin du Nord et de Bouvet;

- fait masse des dépens des actions en garantie autres que celles dirigées contre la SA Lilloise d'assurance et la Compagnie Abeille Assurances, et condamné Monsieur Plouget au paiement de ces dépens;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, excepté en ce qui concerne l'article 700 et les dépens.

La Compagnie Abeille Assurances a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, ainsi qu'à l'encontre du jugement en date du 19 mai 1999;

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour par les parties:

- le 25 octobre 2000 par la Compagnie Abeille Assurances,

- le 3 avril 2001 par la SA Lilloise d'assurance,

- le 9 mai 2001 par Madame Parmentier,

- le 5 janvier 2001 par la SCP Martin du Nord et de Bouvet,

- le 31 janvier 2002 par Monsieur Plouget,

- le 31 janvier 2002 par la société ASC Auto,

- le 12 février 2002 par Monsieur Berger,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 mars 2002.

Sur ce :

A- Sur les demandes de Monsieur Berger contre la société ASC Auto

Il est constant que la société ASC Auto, a vendu le véhicule litigieux, avec un kilométrage de 76 000 Km, le 31 juillet 1992, à Monsieur Berger, et que ce véhicule est tombé en panne le 7 janvier 1993, ce qui a entraîné son immobilisation définitive depuis lors dans les locaux de la société ASC Auto, où il a été expertisé par Monsieur Lavole.

A l'issue de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire a mis en évidence d'une part le fait que, lorsque la société ASC Auto a vendu ce véhicule à Monsieur Berger, il avait déjà parcouru non pas 76 000 Km mais en réalité près de 115 000 Km, et d'autre part que la panne, survenue le 7 janvier 1993, à l'origine de son immobilisation définitive, provenait d'une rupture de la courroie de distribution, mais que cette rupture résultait d'un acte de malveillance dont l'auteur n'a pas été identifié.

La société ASC Auto et Monsieur Berger ne remettent pas en cause les chefs du jugement ayant prononcé la résolution de la vente de ce véhicule pour vice caché, condamné la société ASC Auto à rembourser à Monsieur Berger la somme de 8 680,45 euro avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 janvier 1997, et à lui payer la somme de 1 219,59 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ASG Auto qui sollicite encore la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que le véhicule se trouvait entre ses mains, dispositions que ne conteste pas non plus Monsieur Berger, admet nécessairement que, du fait de la résolution de la vente, ce véhicule lui a déjà été restitué par Monsieur Berger.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs.

Dans le cadre d'un appel incident, Monsieur Berger sollicite la condamnation de la société ASC Auto au paiement d'une indemnité d'immobilisation.

Monsieur Berger ne remet toutefois pas en cause les conclusions de l'expert judiciaire sur l'origine de la panne ayant entraîné l'immobilisation de son véhicule, à savoir que cette panne est la résultante d'un acte de malveillance.

Par ailleurs, il admet qu'il a refusé de faire réparer son véhicule à la suite de cette panne en raison du coût trop élevé des réparations, et même de le reprendre.

Il résulte de ces éléments que l'immobilisation de ce véhicule n'est pas la conséquence du vice caché qui l'affectait lors de sa vente par la société ASC Auto, qui n'est pas davantage responsable de la rupture de la courroie de distribution.

Il n'y a donc aucun lien de causalité entre l'intervention de la société ASC Auto et l'immobilisation du véhicule dont s'agit, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal, au terme des deux jugements dont appel, a rejeté la demande de Monsieur Berger au titre de l'immobilisation.

De ce chef, le jugement entrepris est également confirmé.

B- Sur les demandes de la société ASC Auto

1- Contre la société La Lilloise d'assurance:

Le tribunal a relevé qu'en l'absence de production d'une police d'assurance contemporaine de la vente, la garantie de la société La Lilloise d'assurance n'était pas acquise à la société ASC Auto, de sorte que celle-ci devait être déboutée de sa demande contre cette société.

La société ASC Auto n'apporte, pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges, la justification de ce qu'elle était bien assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, auprès de cette compagnie d'assurance à partir de la date de la vente du véhicule litigieux.

En effet, il résulte de la police d'assurance, produite aux débats en cause d'appel, souscrite par la société ASC Auto auprès de la société La Lilloise d'assurance, que le contrat n'a pris effet qu'au 8 février 1993, c'est-à-dire plus de 6 mois après la vente du véhicule à Monsieur Berger, après que la société ASC Auto soit intervenue au titre de la garantie contractuelle pour procéder à des réparations, et après la dernière panne ayant définitivement immobilisé ce véhicule.

La demande de la société ASC Auto contre la société La Lilloise d'assurance est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

2- Contre la Compagnie Abeille Assurances

La société ASC Auto était assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, auprès de la Compagnie Abeille Assurances, au moment de la vente du véhicule jusqu'à son immobilisation, dans le cadre d'un contrat ayant pris effet le premier février 1992 et ayant été résilié à effet du 31 janvier 1993.

Ce contrat stipule en son article 2.2.2. § 2 que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré du fait des dommages corporels et matériels et des dommages immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris aux clients, survenus après la livraison, lorsqu'ils proviennent du vice caché d'un véhicule vendu par l'assuré.

En l'espèce, le vice caché affectant le véhicule litigieux n'a entraîné aucun dommage corporel, matériel ou immatériel consécutif.

En effet, ce n'est pas l'excès des kilomètres parcourus par ce véhicule, constituant ce vice caché au moment de sa vente, qui est à l'origine de la panne l'ayant immobilisé, mais la rupture de sa courroie de distribution, cette rupture ne procédant pas d'une intervention de la société ASC Auto sur ce véhicule, mais de celle d'un tiers non identifié.

Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la Compagnie Abeille Assurances ne doit pas sa garantie à la société ASC Auto.

La compagnie Abeille Assurances est donc déchargée des condamnations prononcées à son encontre, que ce soit au titre du principal que des intérêts, frais irrépétibles et dépens.

De ce chef le jugement entrepris est réformé.

3- Contre Monsieur Plouget:

Monsieur Plouget ne conteste pas, qu'au 29 avril 1992, il a certifié que le véhicule Citroën, qu'il revendait à la société ASC Auto, avait parcouru 75 172 km.

Or, il est établi aux débats, par l'expertise judiciaire, qu'à cette date ce véhicule avait déjà parcouru environ 115 000 Km, le kilométrage figurant au compteur ayant été trafiqué et abaissé postérieurement à la date à laquelle Madame Parmentier l'a acquis de la société Avis, dont la facture de vente du 20 mars 1990 mentionne un kilométrage réel de 98 640 Km.

Par conséquent, c'est une différence de près de 40 000 Km parcourus en plus que présentait ce véhicule lorsque Monsieur Plouget l'a revendu à la société ASC Auto.

A cet égard, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que, contrairement à ce qu'a conclu l'expert judiciaire, le kilométrage au compteur aurait été abaissé durant les quelques jours pendant lesquels Madame Parmentier en a été propriétaire.

En revanche, Monsieur Plouget n'est pas en mesure de justifier du kilométrage que présentait ce véhicule lorsqu'il l'a acquis au cours de la vente aux enchères organisée le 26 mars 1990 par la SCP de commissaires priseurs Martin du Nord et de Bouvet.

Il est d'ailleurs pour le moins surprenant qu'il n'ait pas été en mesure d'apporter cette précision, ne serait-ce que verbalement, à l'expert judiciaire, alors que le premier réflexe de tout acheteur d'un véhicule d'occasion est de s'enquérir du kilométrage parcouru.

De même, il est tout aussi curieux de constater que Monsieur Plouget, qui a utilisé ce véhicule pendant un peu plus de deux années, n'a pu fournir aux débats qu'une seule facture d'entretien correspondant à une vidange effectuée le 3 octobre 1991.

Cette facture est néanmoins intéressante en ce qu'elle fixe le kilométrage figurant au compteur à cette date, à savoir 63 431 Km, ce qui établit également que l'attestation du commissaire priseur du 18 avril 1996, certes non signée, adressée à l'expert judiciaire, est manifestement erronée en ce qu'elle indique que le véhicule en cause avait 68 000 Km au moment de la vente; il ne peut donc être tiré aucune conclusion de cette attestation.

Au demeurant, si l'on tenait pour exacte cette information, il serait alors formellement établi que, durant la période pendant laquelle Monsieur Plouget a été propriétaire du véhicule, le kilométrage au compteur aurait été abaissé, puisqu'à la date de sa vente aux enchères, le 26 mars 1990, il aurait présenté un kilométrage de 68 000 Km alors que, après un an et demi d'utilisation, au 3 octobre 1991, il ne présentait que 63 431 Km.

Lors de sa revente à la société ASC Auto, ce véhicule présentait un kilométrage de 75 172 Km, soit une différence de près de 12 000 Km parcourus en à peine sept mois d'utilisation, ce qui implique une utilisation intensive dudit véhicule par Monsieur Plouget qui dans le cadre de cette revente a racheté un véhicule diesel.

En rapportant le nombre de kilomètres parcourus par Monsieur Plouget durant ces sept mois au nombre total de mois d'utilisation du véhicule -25 mois- on aboutit à un kilométrage de:

75 172 Km - 63 431 Km = 11 741 : 7 x 25 = 41 932 Km

Il apparaît d'évidence que si le véhicule litigieux avait présenté un kilométrage de 98 640 Km + 41 932 Km=140 572 Km lors de son achat par la société ASC Auto, sa valeur de reprise n'aurait certainement pas été de 46 000 F.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ASC Auto a été trompée lorsqu'elle a acquis le véhicule de Monsieur Plouget, le compteur de ce véhicule n'ayant pu être trafiqué que durant la période de possession de Monsieur Plouget.

En tant que vendeur intermédiaire, la société ASC Auto conserve la faculté d'exercer l'action en garantie des vices cachés dès lors qu'elle présente pour elle un intérêt direct et certain, ce que sollicite ladite société.

Le tribunal a retenu à juste titre que Monsieur Plouget était responsable des vices rédhibitoires même vis-à-vis d'un vendeur professionnel quand ce vice est indécelable, ce qui est le cas en l'espèce.

La société ASC Auto sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Plouget à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de Monsieur Berger.

Elle demande également de constater que le véhicule ne peut être, après règlement par Monsieur Plouget, restitué à celui-ci par application de l'article 1644 du Code civil.

La société ASC Auto sollicite donc, dans le cadre de son recours en garantie contre Monsieur Plouget, la résolution de la vente du véhicule, ainsi que des dommages et intérêts.

En effet, dans le cadre de la résolution de la vente du véhicule, Monsieur Plouget ne peut être tenu qu'à la restitution de la somme de 46 000 F correspondant au prix de vente qu'il a reçu de la société ASC Auto.

Dès lors que celle-ci sollicite la garantie de son vendeur pour toutes les sommes qu'elle est amenée à verser à Monsieur Berger, cette demande, pour la partie qui excède 46 000 F, doit s'analyser en une demande complémentaire de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.

Dans la mesure où la cour retient la responsabilité de Monsieur Plouget dans la modification apportée au compteur, il y a lieu d'une part de faire droit à cette demande de dommages et intérêts de la société ASC Auto.

D'autre part, il y a lieu de débouter Monsieur Plouget de sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 1647 alinéa 2 du Code civil dans la mesure où, si le véhicule litigieux ne lui est pas restituable dans son état d'origine par la société ASC Auto c'est en raison de l'origine des vices cachés qui l'affectaient lorsqu'il l'a vendu à celle-ci, et qui sont la cause de la résolution de la vente de ce véhicule.

C- Sur les demandes en garantie à l'encontre de Madame Parmentier :

Monsieur Plouget et la société ASC Auto, celle-ci sans aucun motif à l'appui, réclament la garantie de Madame Parmentier.

Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, les a justement déboutés de leur demande en raison de ce qu'ils n'apportaient aucun élément de preuve susceptible d'établir que c'est alors que Madame Parmentier était propriétaire du véhicule litigieux que le kilométrage au compteur aurait été modifié, ni que lorsque Monsieur Plouget l'a acquis aux enchères il aurait déjà été affecté du vice rédhibitoire considéré.

La cour constate encore que, bien que le tribunal ait relevé que Monsieur Plouget ne communiquait aux débats qu'une seule facture d'entretien, qu'eu égard à la longue période d'utilisation ce véhicule avait dû en connaître d'autres et que si ces factures avaient été perdues, il suffisait à Monsieur Plouget d'en solliciter des duplicata, celui-ci n'apporte en cause d'appel aucune réponse à cette judicieuse objection des premiers juges.

Par ailleurs, il est justifié aux débats que le véhicule litigieux n'a pas transité dans les locaux commerciaux de Madame Parmentier, situés à Vitry-Le- François, mais a été convoyé directement, par un prestataire de service, de son lieu d'acquisition sur le lieu de sa vente aux enchères.

Le véhicule en cause est bien inscrit, avec son kilométrage réel, sur le registre des achats de véhicules de Madame Parmentier, la SCP Martin du Nord et de Bouvet confirmant finalement que le jour de la vente le véhicule avait parcouru environ 98 000 Km.

Par conséquent, pour l'ensemble de ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté tant Monsieur Plouget que la société ASC Auto de leur action an garantie contre Madame Parmentier.

D- Sur les demandes en garanties a l'encontre de SCP Martin du Nord et de Bouvet:

Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement débouté Monsieur Plouget de se demande à l'encontre des commissaires- priseurs.

En effet, ceux-ci ne sont que les mandataires de Madame Parmentier, dans le cadre de la vente du véhicule litigieux à Monsieur Plouget.

Ils ne peuvent pas répondre d'un vice rédhibitoire sur un plan contractuel, ce vice n'étant au surplus pas établi à l'encontre de Madame Parmentier.

Sur le plan délictuel, il peut certes être reproché à la SGP Martin du Nord et de Bouvet d'avoir établi une attestation dont il est incontestablement prouvé aux débats qu'elle comporte une indication erronée quant au kilométrage parcouru par le véhicule à la date de sa vente, et de n'avoir pas satisfait au prescrit du jugement an date du 19 mai 1999.

Toutefois, ces manquements n'ont aucun lien de causalité avec le préjudice allégué par Monsieur Plouget.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

E- Sur la demande de la compagnie Abeille Assurances contre la société La Lilloise d'assurance:

La Compagnie Abeille Assurances a cru devoir intimer la société La Lilloise d'assurance le cadre de ses appels, et elle sollicite que celle-ci soit tenue de prendre en charge, pour le compte de qui il appartiendra, les dégradations résultant des actes de vandalisme commis sur le véhicule litigieux, le 10 mai 1998.

La Compagnie Abeille Assurances, n'ayant aucun lien de droit avec la société la Lilloise d'assurance, est irrecevable en sa demande, d'autant qu'il s'agit d'une demande nouvelle, au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, qui, à ce titre, est également irrecevable.

Enfin, à la date où ces actes de vandalisme ont été commis, le contrat liant la société La Lilloise d'assurance à la société ASG Auto avait été résilié depuis le 1er janvier 1996, la société ASC Auto ne justifiant pas avoir effectué une déclaration de sinistre pour ces actes de vandalisme; elle ne sollicite d'ailleurs pas la garantie de la société La Lilloise d'assurance pour ces faits.

F- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

1- Formée par Monsieur Berger :

Bien que succombant partiellement en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les nouveaux frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.

La société ASG Auto est donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.

2 - Par la société ASC Auto :

Bien que succombant également partiellement an ses demandes, il serait inéquitable de laisser à se charge les nouveaux frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

C'est pourquoi Monsieur Plouget est condamné à lui payer la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.

3 - Par Monsieur Plouget:

Celui-ci, succombant en toutes ses prétentions, est débouté de sa demande pour frais irrépétibles.

4 - Par la société La Lilloise d'assurance:

La Compagnie Abeille Assurances a cru devoir intimer la société La Lilloise d'assurance dans le cadre de ses appels et formé une demande irrecevable à son encontre.

La Compagnie Abeille Assurances succombant en ses prétentions à l'encontre de la société La Lilloise d'assurance, il y a lieu d'allouer à celle-ci, en équité, la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.

5- Par Madame Parmentier:

Monsieur Plouget, succombant en son recours en garantie contre Madame Parmentier, il serait inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

C'est pourquoi Monsieur Plouget est condamné à lui payer la somme de 760 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

6- Par la SCP Martin du Nord et de Bouvet:

Si celle-ci avait satisfait au prescrit du jugement en date du 19 mai 1999, sa mise en cause devant la cour par les autres parties n'aurait vraisemblablement pas été nécessaire.

Par conséquent, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à se charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel.

La SCP Martin du Nord et de Bouvet est donc déboutée de ce chef de demande.

G - Sur les dépens :

I - De première instance:

Le jugement entrepris est réformé, concernant les condamnations aux dépens prononcées par le tribunal, uniquement pour celles prononcées contre la compagnie Abeille Assurances.

Celle-ci est donc déchargée de la condamnation prononcée contre elle d'avoir à garantir la société ASC Auto des dépens mis à la charge de celle-ci.

Par ailleurs, la société ASC Auto, succombant en ses demandes contre cette compagnie d'assurance, supportera les dépens de son appel en garantie à son encontre.

Enfin, dans la mesure où le litige a pour origine le vice caché dont était affecté le véhicule litigieux lors de sa vente à la société ASC Auto par Monsieur Plouget, il convient de confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées contre celui-ci au titre des dépens, y compris les frais d'expertise, et des frais irrépétibles.

2 - Sur les dépens d'appel :

Monsieur Plouget, succombant en toutes ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel, à l'exception de ceux afférents au recours en garantie formé contre la compagnie Abeille Assurances, qui seront supportés par la société ASC, et de ceux relatifs à la mise en cause de la société La Lilloise d'assurance, qui seront supportés par la compagnie Abeille Assurances.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement rendu le 19 mai 1999 par le Tribunal de grande instance de Caen; Réforme le jugement rendu le 29 mars 2000 le Tribunal de grande instance de Caen; Met la compagnie Abeille Assurances hors de cause et la décharge des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal, que ce soit au titre du principal, que des intérêts, frais irrépétibles et dépens; Prononce la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue entre Monsieur Plouget et la société ASC Auto; Dit que Monsieur Plouget sera tenu de garantir la société ASC Auto de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci au profit de Monsieur Berger; Constate que le véhicule, après règlement par Monsieur Plouget des sommes mises à sa charge au profit de la société ASC Auto, ne peut lui être restitué dans son état d'origine; Déboute Monsieur Plouget de sa demande fondée sur l'article 1647 alinéa 2 du Code civil; Dit que la société ASC Auto supportera les dépens de première instance afférents à la mise en cause de la Compagnie Abeille Assurances; Confirme pour le surplus ce jugement; Condamne la société ASC Auto à payer à Monsieur Berger, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1 000 euro, en cause d'appel; Condamne Monsieur Plouget à payer à la société ASG Auto, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1 000 euro en cause d'appel; Condamne Monsieur Plouget à payer à Madame Parmentier la somme de 760 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel; Condamne la Compagnie Abeille Assurances à payer à la société La Lilloise d'assurance la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel; Déboute les parties de toutes autres demandes; Dit que la société ASC Auto supportera les dépens d'appel afférents à son recours en garantie contre la Compagnie Abeille Assurances; Dit que la Compagnie Abeille Assurances supportera les dépens d'appel afférents à la mise en cause de la société La Lilloise d'assurance; Condamne Monsieur Plouget à supporter les autre dépens d'appel; Accorde aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.