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Décisions

Cass. com., 7 juillet 1998, n° 96-11.952

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Jacques Denantes (SA)

Défendeur :

Etablissements Pavillon de Joinville (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon

Grenoble, 1re ch. civ., du 20 nov. 1995

20 novembre 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 1995), que, condamnée par les premiers juges à payer à la société Denantes (la venderesse) le prix de deux cents peignoirs que cette société lui avait vendus, la société La Ferme modèle (l'acheteuse), laquelle exerce son activité sous l'enseigne Le Pavillon de Joinville, a demandé aux juges du second degré que la somme dont elle s'était acquittée lui soit remboursée en raison des vices cachés affectant les marchandises ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu que la venderesse fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, que le libre choix de l'acquéreur entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire peut être limité lorsqu'il a utilisé la chose vendue ou l'a cédée; qu'en l'espèce, il était constant que les peignoirs vendus avaient été utilisés et que certains avaient été offerts par l'acquéreur à ses clients; que dès lors, en se bornant à constater que l'acquéreur avait choisi l'action rédhibitoire, sans rechercher si l'utilisation faite des articles vendus et le fait que certains aient été offerts à des clients ne faisaient pas obstacle à ce choix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1644 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la venderesse ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1644 du Code civil ; - Attendu qu'après avoir constaté que les marchandises vendues étaient affectées de vices cachés et prononcé la résolution de la vente, l'arrêt condamne la venderesse à rembourser à l'acheteuse le prix d'achat perçu, déduction faite du prix de deux peignoirs troués par un agent chimique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans condamner l'acheteuse à restituer la chose vendue, alors que la résolution de la vente litigieuse emportait la remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; - Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu qu'après avoir condamné la venderesse à rembourser à son acheteuse les sommes que celle-ci lui avait versées en exécution du jugement du tribunal de commerce du 17 juin 1991, l'arrêt dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 février 1992, date du paiement effectué entre les mains de l'huissier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter de la notification de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a omis de condamner l'acheteuse à restituer la chose vendue et qu'il a fait courir les intérêts des sommes allouées à compter du 18 février 1992, date du paiement effectué entre les mains de l'huissier, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.