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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 13 décembre 1999, n° 98-02609

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Boulay

Défendeur :

Meneau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Tay

Conseillers :

Mmes Lacabarats, Albou-Dupoty

Avoués :

SCP Duthoit-Desplanques, SCP Laval-Lueger

Avocats :

SCP Brisson-Merle, Me Berland

TGI Montargis, du 9 juill. 1998

9 juillet 1998

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Montargis du 9 juillet 1998 qui a débouté Jean-Michel Boulay de sa demande fondée sur les dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil et l'a condamné à payer à Elisabeth Meneau la somme de 3 500 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel de Jean-Michel Boulay et les conclusions, signifiées le 18 septembre 1998, par lesquelles il demande à la cour, réformant le jugement, de:

- dire que Le véhicule Peugeot 405 que lui a vendu Elisabeth Meneau était atteint de vices cachés,

- la condamner en conséquence à lui restituer une partie du prix payé soit la somme de 12 628,48 F, outre 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les écritures d'Elisabeth Meneau, en date des 5 octobre 1998 et 3 février 1999, tendant à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Jean-Michel Boulay à lui payer la somme de 5 000 F au titre de ses frais irrépétibles,

Attendu que des énonciations non contredites de la décision attaquée, des écritures des parties et des pièces par elles régulièrement produites, il résulte qu'Elisabeth Meneau a vendu à Jean-Michel Boulay un véhicule automobile Peugeot 405 Turbo Diesel au prix de 45 000 F; que par jugement du 29 janvier 1997, le Tribunal de grande instance de Montargis a prononcé la résolution de cette vente et ordonné la restitution du véhicule et le remboursement du prix; que ce jugement n'a pas été signifié et n'a fait l'objet d'aucun acquiescement ; que le véhicule ayant été entre-temps dérobé à Jean-Michel Boulay, celui-ci a été indemnisé par sa compagnie d'assurance à hauteur de 33 600 F ; qu'il a alors à nouveau saisi le Tribunal de grande instance de Montargis en sollicitant la réduction du prix d'achat du véhicule; qu'Elisabeth Meneau s'est opposée à cette demande en invoquant l'autorité de la chose jugée;

Que pour débouter Jean-Michel Boulay de sa demande, le premier juge a considéré que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la décision du 29 janvier 1997, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait été ni signifiée ni acquiescée, s'opposait à un nouvel examen du litige;

Que si en vertu de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur, qui a agi en garantie contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix des deux actions rédhibitoire et estimatoire et peut substituer l'une à l'autre tant qu'une décision définitive n'a pas été prononcée, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement dès son prononcé, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait fait l'objet d'une signification ou d'un acquiescement, tant qu'il n'aura pas été reformé, fait obstacle à ce que le demandeur, qui a obtenu la résolution de la vente, introduise une nouvelle instance tendant à la réduction du prix fondée sur l'existence d'un vice caché ; que sauf à déclarer l'action irrecevable et non mal fondée, Jean-Michel Boulay sera débouté de son appel;

Que, succombant, il sera condamné aux dépens et au paiement à Elisabeth Meneau d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement ; Déboute Jean-Michel Boulay de son appel, Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande était irrecevable, Condamne Jean-Michel Boulay aux dépens et au paiement à Elisabeth Meneau d'une indemnité de procédure de 5 000 F (cinq mille francs), Admet la SCP Laval Lueger, titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice du droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.