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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. B, 12 mai 2005, n° 03-05432

COLMAR

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Washtec (SAS)

Défendeur :

Auto Wash Center (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Litique

Conseillers :

Mme Mazarin, M. Allard

Avocats :

Mes Boucon, Willot, Alexandre, SCP Cahn-Bergmann

TGI Strasbourg, ch. com., du 7 nov. 2003

7 novembre 2003

Par contrat de vente du 30 mai 1995 la société Wesumat France devenue Washtec a vendu à la société Auto Wash Center un portique de type soft polish modèle A au prix de 220 000 F.

Il s'agissait d'un matériel nouveau destiné à polisher automatiquement les véhicules.

Ce portique a été réceptionné le 17 septembre 1995, il bénéficiait d'une garantie pendant un an.

La société Auto Wash Center indique que le portique n'a jamais été en mesure de remplir sa fonction, que les défauts se sont aggravés et que l'installation a été en panne à compter du mois d'avril 1998.

La société Wesumat arguant du fait que la machine n'était plus sous garantie na pas voulu intervenir pour remédier aux dysfonctionnements et a proposé d'établir un devis en vue d'une éventuelle intervention.

La société Auto Wash Center a, au mois de juin 1998, fait assigner la société Washtec devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert, mesure qui a été ordonnée le 16 juillet 1998. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2000.

Le 25 octobre 2001 la société Auto Wash Center a assigné la société Wesumat devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de faire prononcer la résolution de la vente, subsidiairement faire droit à l'action rédhibitoire, de condamner la société Washtec à lui rembourser le prix de vente du portique, soit 220 000 F, à lui payer une provision de 680 000 F à titre de dommages et intérêts, de lui réserver le droit de chiffrer son complet préjudice, de condamner la société Washtec à reprendre à ses frais l'installation du portique " soft polish " sous astreinte de 100 euro par jour de retard, de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle a exposé que la machine n'est pas capable de pulvériser de manière homogène le produit à polisher sur l'ensemble de la carrosserie du véhicule, que l'expert a relevé l'existence d'un phénomène de bouchage des buses qui entraine des dysfonctionnements et l'arrêt pur et simple de la machine, que l'expert a préconisé la mise en place d'un dispositif de nettoyage du circuit d'alimentation en polish des buses, d'équilibrage de l'alimentation en air des buses de pulvérisation en chiffrant ces modifications à la somme de 23 000 F HT, et que la société Wesumat a refusé de procéder à ces travaux et a ainsi reconnu son incapacité d'y procéder.

Elle ajoute que la société Wesumat a cessé la commercialisation de ces portiques et qu'un autre acquéreur est confronté aux mêmes problèmes;

Qu'elle est fondée en sus de la restitution du prix à obtenir des dommages et intérêts, que la machine est hors d'état de fonctionner et qu'elle a subi un préjudice important ; que la société Wesumat doit supporter toutes les conséquences de la résolution et qu'elle n'a pas à restituer le chiffre d'affaires qui a pu être réalisé.

La société Washtec faisant valoir que l'action relevait de la garantie des vices cachés et non de l'obligation de délivrance, a invoqué le non-respect du bref délai de l'article 1648 du Code civil et opposé le fait que les conditions d'application de la garantie des vices cachés ne sont pas démontrées.

Elle a conclu au débouté des demandes de la société Auto Wash Center et subsidiairement, au cas où il y serait fait droit à sa condamnation, à lui verser la somme de 424 960 F en titre de la restitution du bénéfice réalisé avec le portique litigieux.

Par jugement en date du 7 novembre 2003 le Tribunal de grande instance de Strasbourg a:

- prononcé la résolution aux torts exclusifs de la société Wesumat devenue Washtec de la vente du portique "soft polish".

- condamné la société Washtec à rembourser à la société Auto Wash Center la somme de 33 538,78 euro avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 octobre 2001,

- condamné la société Washtec à reprendre à ses frais l'installation du portique "soft polish",

- condamné la société Washtec à payer à la société Auto Wash Center la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté la société Auto Wash Center de sa demande de provision,

- dit n'y avoir lieu à réserve des droits de la société Auto Wash Center à chiffrer son complet préjudice.

- débouté la société Washtec de sa demande reconventionnelle et de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Washtec aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et les frais et dépens de la procédure de référé commercial R. COM. n° 1998-00445,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions.

Par déclaration enregistrée au greffe le 28 novembre 2003 la société Washtec a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions reçues le 1er septembre 2004 elle demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de dire que les demandes formulées par la société Auto Wash Center relèvent de la seule garantie des vices cachés, que l'action n'a pas été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil et est irrecevable,

- à titre subsidiaire, dire que les conditions d'application de l'article 1641 du Code civil ne sont pas réunies,

- de débouter la société Auto Wash Center de toutes ses demandes,

- en tous cas, de dire que la condamnation prendra la forme de dommages et intérêts à hauteur de 3 506 euro correspondant au coût des travaux évalués par l'expert.

- dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de résolution du contrat, de condamner à titre reconventionnel la société Auto Wash Center à lui payer la somme de 24 294 euro au titre de la restitution du bénéfice réalisé avec le portique litigieux,

- de constater qu'elle a fait sommation à la société Auto Wash Center d'avoir à verser aux débats les documents comptables permettant d'établir la marge nette réalisée grâce à l'utilisation du portique litigieux,

- de condamner la société Auto Wash Center à lui payer la somme précédemment décrite à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner la société Auto Wash Center aux entiers dépens.

Elle fait valoir que:

* le fondement juridique des demandes de la société Auto Wash Center ne peut être que la garantie des vices cachés et non l'obligation de délivrance qui a été respectée, le portique litigieux ayant été réceptionné sans réserve et en parfait état de marche le 13 septembre 1995,

* le bref délai de l'article 1648 du Code civil n'a pas été respecté, l'assignation en référé expertise n'ayant été délivrée qu'en juin 1998 et la société Auto Wash Center ayant déclaré au cours des opérations d'expertise que "le portique n'avait jamais fonctionné" ; que de plus, l'assignation au fond a été délivrée quinze mois après le dépôt du rapport d'expertise le 21 juillet 2000, de sorte que, si l'assignation en référé a interrompu le délai de prescription, c'est un nouveau "bref délai" qui court à nouveau à compter de l'ordonnance de référé,

* les conditions d'application de l'article 1641 du Code civil ne sont pas remplies, le vice ne présentant pas une gravité suffisante et peut être facilement réparé puisque l'expert a évalué les modifications devant être apportées pour remédier au dysfonctionnement du portique à la somme modique de 23 000 F, et que cette somme est hors de proportion avec le prix d'achat de 220 000 F HT; que d'ailleurs la société Washtec a établi un devis le 15 octobre 1998, resté sans suite du fait de l'acheteur ; que la société Washtec n'a pas souhaité réintervenir in situ compte tenu du comportement de la société Auto Wash Center,

* la jurisprudence permet au juge de n'accorder qu'une diminution du prix et de refuser la résolution si le vice de la chose n'a pas une importance suffisante ; que tel est le cas en l'espèce, compte tenu de la nature et du coût des travaux pouvant être entrepris pour remédier aux désordres,

* le préjudice allégué par la société Auto Wash Center correspondant à une perte de chiffre d'affaires entre avril 1998 et juillet 2001 est excessif et n'est justifié par aucun document comptable permettant d'établir la seule perte de marge nette,

* en cas de résolution de la vente, il convient de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la signature du contrat ; que l'acheteur doit restituer la chose et les bénéfices qu'il a retirés de son usage notamment avant que le vice ne soit révélé,

* dans la mesure où la société Auto Wash Center indique que 2125 polissages de voitures ont été effectués générant un chiffre d'affaires de 531 200 F, la marge nette réalisée ne saurait être inférieure à 30 % soit 159 360 F ou 24 294,28 euro, qui devront être alloués au vendeur à titre de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions reçues le 5 juillet 2004 la société Auto Wash Center demande à la cour de déclarer l'appel principal mal fondé, de débouter la société Washtec de ses fins et conclusions, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Auto Wash Center, de condamner la société Washtec à lui payer une provision de 103 665,33 euro et de lui réserver le droit de chiffrer son complet préjudice ; de condamner la société Washtec aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir pour sa part:

* que le portique réceptionné le 13 septembre 1995 a été confronté à d'innombrables pannes successives qui l'empêchaient de remplir la fonction qui devait être la sienne à savoir le polissage des véhicules, donnant lieu à plusieurs interventions de la société Wesumat ; que les défauts se sont aggravés, de sorte que l'installation a été purement et simplement en panne à partir d'avril 1998, que la société Wesumat n'a pas voulu ni su intervenir pour remédier aux dysfonctionnements;

* que dans la mesure où l'origine des dysfonctionnements indiquée par l'expert tient à la conception générale du portique, il ne s'agit pas d'un vice caché mais d'un manquement à l'obligation de délivrer une machine en état de fonctionnement;

* que si le fondement retenu est la garantie des vices cachés, le non-respect du bref délai ne peut être opposé, dès lors que la société Wesumat est intervenue à de nombreuses reprises pour opérer des modifications et des réparations et que ce n'est qu'au mois d'avril 1998 que l'appareil est tombé en panne devant l'inefficacité des interventions de Wesumat;

* que ce n'est que le rapport d'expertise qui a permis la découverte du vice, les parties n'ayant pas ou antérieurement le moyen de déterminer la nature, l'origine et la portée du dysfonctionnement;

* que selon la jurisprudence constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 1997, le bref délai ne s'applique plus postérieurement à la procédure de référé expertise, seules les règles de prescription de droit commun pouvant alors être invoquées;

* qu'il résulte très clairement du rapport d'expertise que la machine présente d'importants dysfonctionnements dès lors qu'elle n'est pas capable de pulvériser de manière homogène le produit à polisher sur l'ensemble de la carrosserie du véhicule et de maintenir en fonction le système de pulvérisation du polish ; que ce problème provient d'un bouchage des buses de pulvérisation;

* que les conclusions de l'expert confirment que la machine n'a pas été en mesure de remplir la fonction qui était la sienne, à savoir le polissage des véhicules;

* que la société Wesumat a refusé d'effectuer les travaux de remise en état nécessitant une étude de conception, et est dans l'impossibilité techniquement de les réaliser;

* que ce n'est pas à la société Auto Wash Center de procéder à ces travaux évalués à 23 000 F, s'agissant de modifications de conception de la machine qui est hors d'état de fonctionner, ainsi d'ailleurs que d'autres appareils identiques vendus par Wesumat à d'autres clients;

* que la société Auto Wash Center ne peut se borner à l'action estimatoire, la machine étant dans l'incapacité d'effectuer le polissage des véhicules, et que seule la résolution de la vente doit être prononcée;

* que la société Washtec doit réparer le préjudice résultant du fait qu'elle a été empêchée de poursuivre l'activité de polissage qui devait constituer un de ses axes de développement ; qu'elle ne peut produire un bilan permettant de quantifier la perte d'exploitation de la seule activité de polissage, dans la mesure où elle a une activité générale de nettoyage de véhicules;

* que sur la base des chiffres avancés par la société Wesumat qui indiquait que la société Auto Wash Center avait réalisé d'avril 1996 à avril 1998 2 125 polissages de véhicules générant un chiffre d'affaires de 531 200 F sur la base d'un coût de polissage de 250 euro, le préjudice peut être chiffré à titre provisionnel, d'avril 98 à juillet 2001 à 40 mois x 85 véhicules x 250 F = 850 000 F moins 20 % représentant le coût des consommables soit 680 000 F ou 103 665,33 euro;

* que la demande reconventionnelle en restitution du chiffre d'affaires réalisé grâce au portique a été à bon droit rejetée, la machine n'ayant en réalité jamais fonctionné et la société Washtec, réputée de mauvaise foi eu égard à sa qualité de professionnel de la spécialité concernée, doit supporter les conséquences nées de la résolution, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation le 11 mars 2003.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2004.

Sur quoi, LA COUR,

Vu, le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens;

Sur la demande principale :

Sur le fondement juridique de l'action de la société Wash Center:

Attendu que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance ; qu'en revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit de la garantie des vices cachés ; que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l'article 1641 du Code civil qui est donc l'unique fondement possible de l'action formée contre le fabricant d'un chauffe-eau qui a présenté à l'intérieur une fuite provenant d'un défaut de montage (Civ. 1re, 27.10.93);

Attendu en l'espèce que le procès-verbal de livraison signé par la SARL Auto Wash Center le 13 septembre 1995 mentionne que celle-ci a constaté la bonne livraison du portique destiné à polisher les véhicules en le reconnaissant conforme au contrat de vente et a indiqué être satisfaite des essais ;

Que le portique livré était donc conforme à celui qui était commandé et que la venderesse a rempli son obligation de délivrance;

Attendu que selon le rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées le portique "soft polish" de Wesumat présente d'importants dysfonctionnements : il n'est pas capable de pulvériser de manière homogène le produit à polisher sur l'ensemble de la carrosserie du véhicule et de maintenir en fonctionnement le système de pulvérisation du polish;

Que l'expert impute l'origine de ces dysfonctionnements à un défaut de conception de l'appareil: le circuit de polish n'est équipé d'aucun dispositif de nettoyage, la cuve contenant le polish n'est pas fixée sur le châssis du portique et le couvercle équipé du malaxeur n'est pas rendu solidaire de la cuve ; l'installation ne possède pas de dispositif de nettoyage du circuit d'alimentation en polish des buses de pulvérisation après utilisation de l'installation ; d'autre part la conception du réseau d'alimentation en air des buses de pulvérisation ne permet pas d'uniformiser la pression dans chacune des buses;(...)

Que ces dysfonctionnements dus à un défaut de conception de l'appareil à polisher l'empêchant de fonctionner et le rendant impropre à sa destination constituent des vices cachés que le vendeur est tenu de garantir, conformément à l'article 1641 du Code civil étant précisé que les dysfonctionnements, selon l'expert, sont de plus en plus perceptibles avec le temps, et que le phénomène de bouchage des buses de pulvérisation, compte tenu de son défaut de conception, n'a pu que s'aggraver au fur et à mesure de l'utilisation de l'appareil, et n'était pas perceptible à la date de l'installation;

Qu'il ne peut en conséquence être reproché à la société Auto Wash Center de ne pas avoir agi dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil dès lors que, si les premiers incidents se sont produits au cours du mois de mai 1997, les nombreuses interventions de la société Wesumat constatant au mois de juillet 1997 que l'appareil ne démarre plus, au mois de décembre 1997 qu'il n'y a plus d'aspersion de polish sur le bas de caisse, que le doseur est déformé, que la qualité du polish n'est pas constante, que des pièces ont été remplacées au cours des mois de janvier, mars et avril 1998, démontrent l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le vendeur de remettre en état de marche la machine vendue, et caractérisent le vice la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée;

Que ce n'est qu'au mois d'avril 1998, ainsi que l'attestent plusieurs clients de la société Auto Wash Center que l'appareil a été en panne et incapable de fonctionner;

Que seule l'expertise judiciaire a permis de déceler et d'établir l'origine du vice dont était atteint l'appareil, alors que les nombreuses interventions de la société Wesumat étaient restées inefficaces;

Que la réalité et l'ampleur du vice n'ayant été établies qu'à la date de l'expertise de M. Steib du 21 juillet 2000, il ne peut être reproché à la société Auto Wash Center, qui avait fait savoir à la société Wesumat par courrier du 9 avril 1998 que les nombreuses interventions effectuées depuis l'achat de la machine n'ont pas résolu les défauts de fonctionnement, et qui lui demandait de reprendre son installation, de n'avoir pas respecté le bref délai de l'article 1648 du Code civil alors que l'assignation en référé expertise a été délivrée en juin 1998;

Attendu que selon la jurisprudence constante depuis un arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 21 octobre 1997 "l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de l'article 1648 du Code civil ; dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la livraison" (Cass. civ. 1re, 25 juin 2002);

Qu'en conséquence l'assignation au fond délivrée le 25 octobre 2001 n'est pas tardive;

Sur la résolution de la vente:

Attendu qu'il est établi que la machine livrée par la société Wesumat ne fonctionne pas normalement et ne peut être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée;

Qu'en vertu de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par expert;

Attendu que l'acheteur est seul libre de choisir entre les options qu'offre l'article 1644, que de plus, la société Wesumat devenue Washtec n'a pas accepté, ni devant l'expert, ni au cours de la procédure d'effectuer les réparations et transformations préconisées par l'expert;

Que celui-ci préconise, pour remédier au dysfonctionnement du portique de mettre en place un dispositif de nettoyage du circuit d'alimentation en polish et des buses, d'équilibrage de l'alimentation en air des buses de pulvérisation, de telle sorte que la pression de l'air soit la même pour chaque buse, de fixer la cuve de malaxage sur le châssis et de poser un système de verrouillage du couvercle équipé du moteur et de ses pâles par rapport à la cuve;

Qu'il évalue le coût de ces modifications à 23 000 F HT, comprenant les études, la modification de l'automatisme, le matériel, le montage, la mise en service;

Attendu que la société Washtec, seule compétente pour effectuer ces modifications relevant de la conception de l'appareil, a refusé de les faire;

Qu'elle ne peut donc obliger son acheteur à accepter une indemnisation de 23 000 F comme satisfactoire, dès lors que celui-ci ne dispose d'aucune compétence ni technicité pour effectuer les transformations, et qu'en l'état le matériel est inapte à son utilisation;

Qu'en conséquence la société Auto Wash Center est bien fondée à obtenir la résolution de la vente, ainsi que l'a justement décidé le premier juge;

Sur les dommages et intérêts réclamés par Auto Wash Center:

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 1644 et 1645 du Code civil le vendeur professionnel réputé avoir connaissance des vices de la chose doit à la fois restituer le prix qu'il a reçu et réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue;

Attendu que la société Washtec doit non seulement restituer le prix de 220 000 F soit 31 538,78 euro, mais encore indemniser la société Auto Wash Center des pertes résultant des défauts de fonctionnement de la machine et de l'arrêt de son utilisation depuis 1998 ;

Que celle-ci, qui exploite un centre de lavage de Voiture et a acquis le portique de polissage pour développer son activité a subi un préjudice d'exploitation incontestable ; qu'elle indique ne pas être en mesure de produire un bilan dans la mesure où le polissage ne constitue qu'une partie de son activité ;

Que les chiffres avancés par Wesumat pour affirmer que la société Auto Wash Center a réalisé un chiffre d'affaires de 571 200 F d'avril 1996 à avril 1998 ne reposent sur aucun élément comptable objectif et sont d'ailleurs avancés à titre d'hypothèse dans le dire à expert de Wesumat du 22 février 2000;

Que compte tenu d'une part des mauvais résultats de l'installation pendant sa durée d'utilisation de 1996 à 1998 et de l'arrêt complet de la machine depuis avril 1998, le préjudice subi par la société Auto Wash Center sera suffisamment réparé, en l'absence d'autres justificatifs précis, par l'allocation de la somme forfaitaire de 15 245 euro à titre de dommages et intérêts;

Qu'il n'y a pas lieu à réserver plus amples droits à réparation, en l'absence de pièces justificatives ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Washtec:

Attendu qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du portique de polissage par l'acquéreur (Cass. civ. 1re, 11.03.03);

Qu'à bon droit les premiers juges ont débouté la société Washtec de sa demande en restitution des bénéfices réalisés par la société Auto Wash Center à l'aide du portique défectueux ;

Qu'aucune résistance abusive de la société Auto Wash Center qui obtient gain de cause en grande partie n'est démontrée ; que la demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera également rejetée ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Washtec succombant principalement dans ses prétentions supportera les entiers dépens ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 000 euro s'ajoutant à celle allouée en première instance d'un montant de 2 500 euro.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Auto Wash Center de sa demande de dommages et intérêts; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la société Washtec à payer à la société Auto Wash Center la somme de 15 245 euro (quinze mille deux cent quarante cinq euro) à titre de dommages et intérêts avec les intérêts aux taux légal à compter de la date du présent arrêt ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions; Rejette touts autres demandes; Condamne la société Washtec aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euro (trois mille euro) à la société Auto Wash Center sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.