CA Montpellier, 1re ch. D, 18 décembre 2002, n° 00-03373
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Del Rox
Défendeur :
Vailhe (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Paris
Conseillers :
MM. Armingaud, Torregrosa
Avoués :
SCP Touzery-Cottalorda, SCP Argellies Travier Watremet
Avocats :
Mes Rouvie, Barral, Morales, SCP Lafont-Carillo-Guizard-Lafont-Guizard
Monsieur et Madame Vailhe ont acquis le 13 mars 1995 un véhicule Renault 21 TD pour le prix de 38 000 F, selon facture du Garage du Lac exploité par M. Del Rox, lui-même assuré en responsabilité civile professionnelle auprès d'Axa Assurances.
S'apercevant lors d'un contrôle technique effectué en mars 1998, que leur véhicule était affecté d'un grave problème de corrosion masquée par du syntofer, M. et Mme Vailhe ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par actes des 16 et 20 septembre 1999, ils ont fait assigner M. Del Rox et la Compagnie Axa Assurances pour obtenir, sur la base du rapport de M. Reynaud expert nommé,
- l'annulation de la vente par application de l'article 1116 du Code civil ou, subsidiairement, la résolution de la vente par application de l'article 1641 du Code civil,
- la condamnation des défendeurs à leur verser 38 000 F au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, contre restitution du véhicule tenu à leur disposition.
Monsieur Del Rox concluait au rejet des demandes et sollicitait 4 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il faisait valoir qu'il a servi d'intermédiaire pour la vente de ce véhicule que la SARL PBS lui avait remis en dépôt-vente, transaction pour laquelle il a perçu 2 000 F de commission ; que ce véhicule, en provenance de l'étranger, avait dû être maquillé par des professionnels, artifice qui non seulement l'a trompé, mais a également trompé le service des mines et le contrôle technique; qu'aucun professionnel n'a pu se rendre compte de l'état de ce véhicule sauf à enfoncer un tournevis dans la carrosserie ; que le dol doit être prouvé et que les consorts Vailhe n'apportent la preuve d'aucune manœuvre destinée à vicier leur consentement.
Il faisait remarquer que, s'agissant de la garantie des vices cachés, la remise en état est aujourd'hui impossible puisque les demandeurs ont utilisé le véhicule pendant quatre ans et ont parcouru 70 671 km ; qu'au plus, lui-même ne pourrait être tenu que de la restitution de la valeur actuelle du véhicule qui, contrairement à ce qu'affirme l'expert, ne peut être de 15 000 à 17 000 F alors que le jour de la vente le véhicule valait déjà 15 700 F.
La compagnie Axa Assurances concluait au rejet de la demande et sollicitait 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 13 avril 2000, le Tribunal d'instance de Montpellier a:
- prononcé la résolution judiciaire de la vente du 13 mai 1995;
- condamné M. Del Rox à restituer à M. et Mme Vailhe la somme de 28 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- donné acte à M. et Mme Vailhe de ce qu'ils tiennent le véhicule Renault 21 TD immatriculé 8178 XE 34 à la disposition de M. Del Rox;
- débouté M. et Mme Vailhe du surplus de leurs demandes;
- débouté la Compagnie Axa Assurances de sa demande reconventionnelle;
- condamné M. Del Rox aux dépens y compris de l'instance en référé et aux frais d'expertise.
Monsieur Del Rox a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre des époux Vailhe.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en reprenant en substance son argumentation de première instance, sauf à y ajouter le moyen d'irrecevabilité de la demande tirée de l'inobservation du bref délai visé à l'article 1648 du Code civil.
Les époux Vailhe concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation d'Alain Del Rox à leur payer une somme de 8 000 F pour frais imposés.
Sur ce:
I.- Sur la qualité de propriétaire de M. Del Rox :
La facture du 13 mai 1995 conforme aux dispositions fiscales en vigueur fait apparaître M. Del Rox comme le vendeur du véhicule et comporte sa garantie pièces et main-d'œuvre pour une durée de douze mois.
Le seul fait que postérieurement à la vente le chèque remis en paiement par les époux Vailhe ait été remis pour encaissement par M. Del Rox à une société PBS et que cette dernière ait crédité M. Del Rox le 15 mai I 995 d'une "commission" ne constitue qu'une opération financière entre les parties, inopposable aux acheteurs, et qui ne démontre nullement qu'au jour de la vente, M. Del Rox n'était pas propriétaire du véhicule ou ne l'avait reçu qu'en dépôt-vente ou avec mandat de le vendre.
II.- Sur le vice caché:
a) Sur le bref délai à agir:
Le point de départ du bref délai pour agir visé par l'article 1648 du Code civil court à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'en fonction du contrôle technique dont le véhicule avait été l'objet et de la garantie accordée par M. Del Rox, les époux Vailhe n'avaient aucune raison, après leur achat, de le faire à nouveau contrôler avant le prochain contrôle technique obligatoire.
Ce contrôle, réalisé le 21 mars 1998 a révélé une importante corrosion perforante des longerons, passage de roues et du plancher, maquillée par du synthofer; après échange de courriers avec leur vendeur, les époux Vailhe ont obtenu le 18 mai 1998 l'institution d'une expertise amiable, puis ils ont sollicité le 8 octobre 1998 du juge des référés une mesure d'expertise judiciaire.
En fonction des éléments qui précèdent, les époux Vailhe ont agi à bref délai, au sens des dispositions de l'article 1648 du Code civil.
b) Sur le fond:
Il résulte du rapport d'expertise que la grave corrosion généralisée qui atteignait le véhicule existait au moment de sa vente et il est évident que les époux Vailhe ne l'auraient pas acquis s'ils avaient eu connaissance de ce vice caché.
C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente.
Enfin, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause en condamnant M. Del Rox à restituer aux époux Vailhe une somme de 28 000 F sur le prix de 38 000 F dont ils s'étaient acquittés, compte tenu de la dépréciation du véhicule résultant du seul usage qu'ils en avaient fait.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Vailhe une somme de 1 200 euro qu'ils ont dû exposer et qui n'est pas comprise dans les dépens;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort; En la forme, Reçoit l'appel de M. Alain Del Rox; Le déclare mal fondé ; En conséquence, Confirme le jugement entrepris, sauf à convertir en euro le montant des condamnations prononcées en francs ; Condamne M. Alain Del Rox à payer aux époux Vailhe une somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application, au profit de la SCP Argellies-Travier-Watremet, avoué, des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.