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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 30 mai 2005, n° 04-00378

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bernard Hechard (SARL)

Défendeur :

Dufour, Gueguen, Méca Auto Système (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Roussel

Conseillers :

Mmes Hirigoyen, Guieu

Avoués :

SCP Masurel-Thery-Laurent, Selarl Laforce, SCP Cocheme-Kraut, SCP Deleforge Franchi

Avocats :

SCP Leleu-Demont-Hareng, Mes Grousseau, Hemmerling, Vanhamme

TGI Béthune, du 16 déc. 2003

16 décembre 2003

Par jugement du 16 décembre 2003 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de grande instance de Béthune a, dans un litige opposant Monsieur Michel Dufour d'une part, à Monsieur Patrick Gueguen, à la SARL Bernard Hechard et à la SARL Méca Auto Système d'autre part:

- rejeté l'exception de procédure,

- prononcé la résolution de la vente survenue le 22 octobre 1997 entre Michel Dufour et la SARL Bernard Hechard, portant sur un véhicule side-car de marque RSC de type Scalere moyennant le prix de 167 240 F TTC par application des articles 1641 et 1645 du Code civil,

- condamné la SARL Bernard Hechard à payer à Michel Dufour les sommes de :

* 25 571,80 euro au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

* 1 219,82 euro au titre de frais divers (frais de réparation, de remorquage, d'expertise amiable),

* 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice accessoire,

- donné acte à Michel Dufour de ce qu'il offre la restitution du véhicule et en tant que de besoin, ordonné la restitution du véhicule,

- dit que Michel Dufour tiendra le véhicule à disposition de la SARL Bernard Hechard à son domicile à compter de la signification du présent jugement et que la SARL Bernard Hechard sera tenue d'en prendre possession dans les deux mois de la signification du présent jugement à ses frais, et au delà de cette date, sous astreinte de 100 euro par jour de retard,

- autorisé l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la SARL Bernard Hechard à payer à Monsieur Dufour la somme de 1 200 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SARL Bernard Hechard aux entiers dépens dont distraction en cas de besoin au profit des avocats en la cause.

Par déclaration du 19 janvier 2004, la SARL Bernard Hechard a relevé appel de la décision.

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 23 août 2004,

Vu les conclusions déposées par la société Méca Auto Système le 2 juillet 2004,

Vu les conclusions déposées le 23 août 2004 par Monsieur Patrick Gueguen,

Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2004 par Monsieur Dufour et ses conclusions de reprise d'instance déposées le 23 mars 2005.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 février 205.

L'analyse plus ample des moyens des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse apportée à leurs écritures opérantes.

Motifs,

Il convient de donner acte à Monsieur Dufour de la constitution de la Selarl Eric Laforce au lieu et place de Maître Lensel.

Rappel des données utiles du litige

Courant mai 1996, Monsieur Michel Dufour a passé commande d'un véhicule side-car de marque RSC type Scalene, conception de Monsieur Patrick Gueguen, moyennant le prix de 167 740 F TTC avec un chèque d'acompte de 50 000 F.

Le véhicule a été fabriqué, livré et facturé par la SARL Bernard Hechard le 22 octobre 1996.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 février 1997, Monsieur Dufour a signalé à Monsieur Hechard, l'existence d'un certain nombre de désordres.

Le véhicule a fait l'objet de réparations par la SARL mais le 2 juin 1999, Monsieur Dufour a signalé à Monsieur Hechard la rupture du châssis survenue le 29 mai 1999 sans choc ni accident.

Un expert amiable sollicité par Monsieur Dufour a, le 2 septembre 1999, constaté la rupture du châssis au niveau du support amortisseur avant et envoi de direction ainsi que sur la fixation du triangle inférieur de la roue avant et également une amorce de rupture du châssis titulaire sur la fixation du triangle de la roue du side car.

Par actes du 11 octobre 1999, Monsieur Dufour a donc assigné Monsieur Patrick Gueguen et la SARL Bernard Hechard en référé-expertise. Monsieur Cornut a été désigné en qualité d'expert le 8 décembre 1999 ; les opérations d'expertise ayant été étendues à la requête de Monsieur Gueguen, à la SARL Méca Auto Système. Le rapport d'expertise ayant été déposé le 26 juin 2000, Monsieur Dufour a, le 7 juin 2001, fait assigner la SARL Bernard Hechard et Monsieur Patrick Gueguen, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, en résolution de la vente.

Par acte du 16 novembre 2001, Monsieur Patrick Gueguen a appelé en garantie la SARL Méca Auto Système.

La décision attaquée a été rendue dans ces conditions.

Au soutien de son appel visant au débouté de Monsieur Dufour de ses prétentions à son encontre, la SARL Bernard Hechard fait valoir:

- s'être simplement vue confier la réalisation et la commercialisation du side-car, et non sa conception, de sorte qu'elle n'a pas été à même de pouvoir apprécier les éventuels problèmes de conception qui se sont par la suite révélés à l'usage,

- qu'elle a respecté les prescriptions du concepteur lors de la fabrication, et notamment relatives à l'épaisseur du cadre,

- qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable en sa qualité de constructeur, non concepteur puisque tous les travaux, plans et montage ont été fournis et contrôlés par Monsieur Gueguen.

Monsieur Dufour, sollicitant la confirmation du jugement, souligne:

- que l'insuffisance de l'épaisseur du châssis, à l'origine du sinistre, constitue un défaut de conception et de construction rendant le véhicule impropre à sa destination normale,

- que ce défaut grave et antérieur à la vente et non contesté par les parties, constitue un vice caché,

- que la responsabilité de la SARL Hechard est donc recherchée eu raison de sa seule qualité de vendeur de l'engin,

- qu'il appartenait à la SARL, si elle estimait que Monsieur Gueguen en sa qualité de concepteur, était entièrement responsable des vices cachés de présenter à l'encontre de celui-ci une demande en garantie des condamnations à intervenir.

Monsieur Gueguen concluant à la confirmation du jugement, relève que seule, la SARL Bernard Hechard, a la qualité de vendeur de sorte que l'action fondée sur les vices cachés ne peut que la concerner.

Enfin la SARL Méca Auto Système conclut à la confirmation de la décision déférée.

Il ressort des éléments de la cause qu'après avoir procédé à une exacte analyse des faits qui leur étaient soumis, les premiers juges ont fait une juste appréciation des droits des parties et une juste application de la loi en prononçant la résolution de la vente conclue entre Monsieur Dufour et la SARL Bernard Hechard avec toutes ses conséquences, notamment celles fondées sur l'article 1645 du Code civil.

Il sera ajouté qu'en cause d'appel, la SARL Bernard Hechard fait uniquement valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où d'une part le vice relevé ne provient pas d'un défaut de construction mais de conception, et où d'autre part, n'ayant que la qualité de constructeur, elle s'est contentée de suivre les préconisations du concepteur.

Or, il ressort des éléments de la cause que l'expert judiciaire, dont les conclusions techniques ne sont pas contestées, indique que "la défectuosité du cadre du side-car appartenant à Monsieur Dufour, a bien pour génèse un défaut de conception et de construction, ajoutant que l'engin présente un caractère de dangerosité et n'est plus apte à l'usage auquel on le destine, la reconstruction n'étant plus à envisager".

En tout état de cause, dans le cadre de la présente instance exclusivement relative à une action en garantie des vices cachés de l'acheteur contre son vendeur, il est sans incidence particulière que le vice affectant le side-car soit consécutif à un défaut de conception et/ou de construction dès lors que ni la matérialité et la gravité de ce vice, ni son caractère caché ou son antériorité par rapport à la vente, caractérisés par les premiers juges, ne font l'objet de discussions de la part de la SARL Bernard Hechard dont la responsabilité n'est recherchée qu'en sa seule qualité de vendeur du véhicule, qualité que la société ne dénie pas avoir à l'égard de Monsieur Dufour.

Au vu de l'ensemble de ces observations et en l'absence d'autres points soumis à l'appréciation de la cour, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Monsieur Patrick Gueguen et la SARL Méca Auto Système ne justifient ni du caractère abusif de l'appel ni du préjudice qu'ils auraient subi eu suite de l'exercice de cette voie de recours, ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire.

L'équité commande d'indemniser Monsieur Dufour, la SARL Méca Auto Système et Monsieur Gueguen des frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens.

Une somme de 400 euro chacun leur sera allouée en cause d'appel, mise à la charge de la SARL Bernard Hechard.

Par ces motifs, Statuant dans les limites de l'appel, Donne acte à Monsieur Dufour de la constitution de la Selarl Eric Laforce au lieu et place de Maître Lensel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SARL Méca Auto Système et Monsieur Gueguen de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne la SARL Bernard Hechard à verser une somme de 400 euro chacun à Monsieur Dufour, Monsieur Gueguen et à la SARL Méca Auto Système par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit des avoués en la cause conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.