CA Rennes, 1re ch. B, 4 juillet 1997, n° 9509255
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Makenzet
Défendeur :
Benhinda, Hubert
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lefevre
Conseillers :
Mmes L'Hénoret, Sabatier
Avoués :
SCP Leroyer-Barbarat, Gauvain & Demidoff, SCP d'Aboville & de Moncuit Saint-Hilaire
Avocats :
Mes Cadiot, Ulmann
Exposé du litige et de la procédure
Madame Makenzet a acquis en janvier 1994 un véhicule accidenté de marque Peugeot 205 pour le prix de 4 000 F.
Cette vente s'est faite par l'intermédiaire de Monsieur Hubert, le certificat de cession étant établi au nom de Madame Benhinda.
De graves défectuosités mécaniques ayant été constatées, Madame Makenzet a fait assigner Monsieur Hubert et Madame Benhinda à l'effet d'obtenir de leur part le remboursement des frais engagés.
Par jugement du 19 septembre 1995 le Tribunal d'instance de Nantes a :
- débouté Madame Makenzet née Assetou Diallo de l'intégralité de ses prétentions.
- condamné Madame Makenzet née Assetou Diallo à payer à Monsieur André Hubert la somme de (1 000 F) à titre de dommages et intérêts, outre celle de (2 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- condamné Madame Makenzet née Assetou Diallo à payer à Madame Benhinda Fatima la somme de (1 000 F) à titre de dommages et intérêts, outre celle de (1 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame Makenzet a relevé appel.
Les intimés ont formé un appel incident.
Moyens et prétentions des parties
L'appelante conclut à la réformation du jugement. Elle demande à titre principal la condamnation de Monsieur Hubert, en sa qualité de vendeur professionnel, et sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil à lui payer la somme de 6 596,13 F avec intérêts au taux légal depuis le 29 avril 1994, ainsi que 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Subsidiairement elle sollicite la condamnation in solidum des intimés à lui payer les mêmes sommes, invoquant les articles 1641 et suivants, 1383 et 1147 du Code civil.
Elle prétend que Monsieur Hubert est le vendeur du véhicule dans la mesure où la transaction s'est faite dans son garage, les deux chèques destinés à régler le prix du véhicule ont été établis à son nom, et il a proposé de racheter ce dernier, une fois mis au courant des défectuosités l'affectant et ajoute qu'en toute occurrence il est intervenu en qualité de mandataire et de professionnel ce qui l'expose à être condamné à réparation.
Elle fait valoir que les défectuosités ont été constatées après dépose de la culasse ; qu'elles étaient donc non apparentes et ne pouvaient être supposées et que la décharge de responsabilité qu'elle a signée est inopérante au regard de la mauvaise foi du vendeur.
Les intimés prétendent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux Makenzet de leur demande et à la condamnation de ces derniers à leur payer à chacun 5 000 F à titre de dommages-intérêts et 6 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à régler au trésor public une amende civile de 10 000 F.
Madame Benhinda estime être exonérée de toute responsabilité au regard de la décharge signée par l'acquéreur, et de sa qualité de vendeur occasionnel, en application de l'article 1643 du Code civil.
Monsieur Hubert rétorque pour sa part qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule et n'est pas spécialiste de la mécanique auto ; il soutient n'être qu'un intermédiaire, et avoir attiré l'attention de l'acquéreur sur les problèmes mécaniques susceptibles d'être découverts.
Les intimés relèvent enfin la mauvaise foi des époux Makenzet qui ont sollicité la rédaction d'une fausse attestation, ont présenté une demande abusive dans son montant et ont mis en cause la probité de Monsieur Hubert.
Motifs
Considérant qu'il résulte du certificat d'immatriculation du véhicule litigieux établi au nom de Madame Benhinda Fatima et sur lequel cette dernière a de manière manuscrite apporté la mention "vendue le 24 décembre 1993" suivie de sa signature, comme de l'acte de cession rédigé le même jour au nom de celle-ci et qu'elle a signé, que la vente a bien été conclue entre Madame Benhinda et Madame Makenzet ;
Que dès lors les éléments de fait dont cette dernière se prévaut à l'égard de Monsieur Hubert, à savoir la conclusion de la transaction à son domicile, l'établissement des deux chèques de règlement à son nom et l'offre de rachat du véhicule qu'il a faite, s'ils sont de nature à démontrer le rôle d'intermédiaire qu'il a eu à l'occasion de cette cession, ce qu'il ne conteste pas sont en revanche impropres à établir qu'il a agi en qualité de vendeur ;
Que cela étant, l'obligation de garantie des vices cachés étant attachée à la qualité juridique de vendeur, l'appelante n'est pas recevable à s'en prévaloir à l'égard de Monsieur Hubert ;
Qu'elle n'est pas davantage fondée à l'invoquer à l'égard de Madame Benhinda vendeur occasionnel dont la mauvaise foi n'est pas établie en l'état de la décharge de responsabilité à laquelle elle a consenti le 11 janvier 1994 et dont il résulte qu'il s'agissait d'un "véhicule accidenté à mettre en état "vendu" sans garantie des vices cachés ou apparents" ;
Considérant qu'excepté le fait que Madame Makenzet a acquis un véhicule accidenté en sa partie avant, susceptible donc d'avoir subi des dommages au niveau du bloc moteur étant observé qu'un acquéreur même non-professionnel comme l'appelante était en mesure d'apprécier ce risque, force est de constater qu'elle ne prouve pas que Monsieur Hubert, dont les connaissances techniques en la matière ne sont sérieusement discutables eu égard à l'activité de vente de voitures d'occasion et pièces détachées qu'il exerçait antérieurement, mais qui ayant cessé cette activité depuis décembre 1992 est intervenu à l'occasion de la vente comme un intermédiaire bénévole, l'avait assurée de l'absence de tels dommages ;
Qu'il résulte de surcroît du témoignage que produit Monsieur Hubert d'une personne présente à son domicile au moment de la vente (Monsieur Lerat) qu'il a, de manière expresse émis des réserves sur l'état mécanique du véhicule et ajouté "qu'il était nécessaire de procéder au démontage pour en avoir une idée précise" ;
Que c'est en conséquence en toute connaissance de cause du risque qu'elle encourait que Madame Makenzet a décidé de conclure l'achat pour un prix au demeurant justifié (4 000 F) par la prise en charge de réparations mécaniques, un véhicule de ce type et ce millésime, en état de marche, valant selon les professionnels entre 20 000 F et 25 000 F ; qu'elle est en conséquence mal venue à prétendre à une responsabilité quelconque de la part de l'intimé ;
Considérant que le jugement est en conséquence confirmé ;
Que l'appelante est en conséquence condamnée aux dépens de son appel et déboutée de ce fait de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que l'équité justifie qu'elle soit condamnée à payer à chacun des intimés en application de ce dernier texte une somme de 2 000 F s'ajoutant à celles allouées par le premier juge, étant précisé que l'époux n'est pas à la cause ;
Que les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile des intimés sont en revanche rejetées comme injustifiées ;
Décision
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne Madame Makenzet aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La condamne à payer 2 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacun des intimés ; Rejette les autres demandes.