CA Rennes, 1re ch. B, 6 décembre 2002, n° 01-07411
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Roxcime (SA)
Défendeur :
Gérard, Besnard et Gérard (SA), Charles Pinel (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Piperaud
Conseillers :
Mme Sillard, M. Bohuon
Avoués :
SCP Castres Colleu & Pérot, SCP d'Aboville, de Moncuit & Le Callonnec, SCP Chaudet & Brebion, Me Bourges
Avocats :
Mes Van Beneden, Wanschoor Pipet, Dagorn, SCP Chevalier, Treguier, Perrigault-Levesque
Faits et procédure:
Le 1er septembre 1998, Monsieur Gérard a passé commande auprès de la société Pinel d'un véhicule neuf de type Evasion Citroën moyennant le prix de 195 199,17 F, ledit véhicule devant être équipé d'un système GPL. La société Pinel a confié aux établissements Besnard et Gérard la pose de l'équipement GPL de marque Roxer.
Le véhicule a été livré à Monsieur Gérard le 22 octobre 1998.
Suite à plusieurs dysfonctionnements et après expertise amiable constatant l'incompatibilité du système GPL avec le moteur du véhicule, le système a été déposé le 29 septembre 1999.
Par acte du 28 janvier 2000, Monsieur Gérard a fait assigner la société Pinel devant le Tribunal de grande instance de Rennes afin d'obtenir au titre de la garantie des vices cachés l'annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule outre 50 000 F de dommages et intérêts et 12 060 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte des 4 et 7 avril 2000, la société Pinel a appelé en garantie la société Besnard et Gérard et la société Roxer.
Par jugement du 7 août 2001 le Tribunal de grande instance de Rennes a:
> prononcé la résolution de la vente du véhicule Evasion Citroën cédé par la société Pinel à Monsieur Gérard,
> condamné la société Pinel à verser à Monsieur Gérard la somme de 195 199,17 F avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 1998,
> ordonné la restitution du véhicule par Monsieur Gérard à la société Pinel,
> condamné la société Pinel à verser à Monsieur Gérard la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles,
> condamné in solidum la société Besnard et Gérard et la société Roxer à garantir la société Pinel à hauteur de la somme de 102 199,17 F outre les 8 000 F auxquels elle a été condamnée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
> condamné in solidum la société Besnard et Gérard et la société Roxer à verser à la société Pinel une indemnité de procédure de 8 000 F,
> condamné la société Roxer à garantir la société Besnard et Gérard de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
> condamné la société Roxer à verser à la société Besnard et Gérard une indemnité de procédure de 8 000 F,
> dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Appelante, La société Roxer devenue Roxcime demande à la cour de:
> dire qu'elle ne porte aucune responsabilité dans l'inadéquation du kit GPL installé par la société Besnard et Gérard avec le type de véhicule acquis par Monsieur Gérard,
> prononcer sa mise hors de cause et la décharger de toute condamnation,
> débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
> les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir qu'en vertu de l'article 1615 du Code civil, l'obligation de livrer une chose comprend ses accessoires. Elle ajoute qu'il pèse sur le revendeur professionnel une obligation de renseignement qui est moindre lorsque le cocontractant est un professionnel. Or, la société Besnard et Gérard, entreprise agréée, avait les compétences requises pour apprécier la compatibilité du matériel.
Elle a rempli son obligation de renseignement en adressant outre le kit d'entretien un carnet de garantie et d'entretien.
Elle ajoute que selon l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à la transformation des véhicules pour qu'ils puissent rouler avec du GPL, la responsabilité de l'installation incombe exclusivement à l'installateur.
Elle indique que sauf à démontrer que le matériel était atteint d'un vice, sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle soutient que contrairement à ce qu'allègue la société Besnard et Gérard, l'adéquation du kit fourni avec le véhicule ne ressortait pas du catalogue. Elle considère, en revanche, que le défaut d'adéquation est de la responsabilité exclusive de l'installateur lequel a installé un kit de l'année 1994 sur le véhicule millésimé 1999.
Elle indique n'être intervenue ni lors du devis, ni lors de la commande postérieure. Elle souligne que le certificat de garantie fourni à l'installateur avec le kit est vierge de toute mention, que lors de la commande seule la référence du kit est mentionnée et que les références qui y figurent ont été portées par la société Besnard et Gérard.
Enfin, elle déclare que ce n'est pas elle qui a garanti le premier incident mais la Compagnie Cornhill France, assureur conformément à la mise en œuvre de la garantie souscrite par elle pour le compte de l'utilisateur final.
Elle s'estime donc fondée à demander sa mise hors de cause d'autant que ses préconisations relatives à l'entretien de l'équipement GPL n'ont pas été respectées. Seule la vérification des 2 000 kilomètres a été faite. Cette absence de révision n'a pas permis de déceler l'usure prématurée du moteur plus tôt. Il devra donc en être tenu compte dans l'évaluation du préjudice.
La société Besnard et Gérard demande à la cour :
> d'infirmer le jugement dont appel et de débouter en conséquence Monsieur Gérard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, de dire, en cas de résolution de la vente, que la somme à restituer devra tenir compte de la dépréciation du véhicule, qui ne saurait être évaluée à une somme inférieure à 20 000 euro,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Roxcime anciennement, Roxer à la garantir de l'intégralité de ses condamnations ainsi qu'à lui verser la somme de 1 219,59 euro au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle conteste, en effet, la résolution de la vente, estimant que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies. Le véhicule est actuellement en état de fonctionner après dépose du système GPL remboursé, déduction tinte de l'économie réalisée pendant un an.
Elle ajoute que si Monsieur Gérard peut agir contre le vendeur en application du contrat de crédit-bail, il ne peut en revanche solliciter sa condamnation à lui restituer le prix de vente qu'il n'a pas acquitté et doit appeler à la cause le crédit-bailleur.
Très subsidiairement, elle estime que la restitution du prix devrait tenir compte de l'ancienneté de l'achat et de l'usage du véhicule pendant 50 000 kilomètres.
Elle conteste le remboursement des frais et la perte financière.
Elle estime que l'appel en garantie de la société Pinel ne saurait prospérer car il n'est nullement démontré ni allégué qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles car seule est en cause l'inadaptation du kit. En tout état de cause, sa garantie ne saurait porter sur le prix d'achat, d'ailleurs nécessairement minoré, dans la mesure où elle ne reçoit pas le véhicule en échange, tout au plus sur des dommages et intérêts pour préjudices annexes inexistants en l'espèce.
Subsidiairement dans l'hypothèse où elle serait appelée à garantir la société Pinel, elle entend elle-même demander la garantie de la société Roxer qui a fourni le kit litigieux sur le fondement des vices cachés.
Elle n'a émis aucune réserve quant à l'installation du kit comme en témoignent le catalogue et la fiche technique, c'est donc à tort qu'elle prétend voir engager la responsabilité du concessionnaire Citroën ou de l'installateur.
La jurisprudence reconnaît en effet au vendeur ou à l'installateur intermédiaire le droit de recourir contre le vendeur initial fournisseur du produit vicié et ce nonobstant leur qualité éventuelle de professionnels.
Enfin, elle souligne l'absence de pertinence des objections de la société Roxer quant à la discordance entre le millésime du véhicule et celui porté sur la fiche technique ou quant à l'absence de consultation préalable, le véhicule ne présentant aucune particularité. En outre, elle rappelle que la société Roxcime a couvert le premier incident avec sa garantie, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait eu le moindre doute quant à l'adaptabilité du kit sur le véhicule.
La société Pinel demande à la cour:
> d'infirmer le jugement dont appel et de débouter en conséquence Monsieur Bernard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, de dire que la valeur de rachat du véhicule s'établit à 8 572 euro,
> de condamner in solidum la société Besnard et Gérard et la société Roxer à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
> de condamner in solidum la société Besnard et Gérard et la société Roxer à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euro.
Elle fait valoir qu'au moment où Monsieur Gérard a introduit son action, le véhicule fonctionnait normalement conformément à son usage de sorte que l'action en garantie ne peut lui être ouverte. Elle ne peut être tenue à garantir une rentabilité économique inférieure alors qu'elle lui a proposé la reprise de son véhicule dans des conditions lui permettant de s'offrir une rentabilité équivalente à celle du GPL.
Elle ne voit pas quel devoir de conseil peut lui être reproché alors qu'à l'époque elle n'avait pas les moyens de connaître l'inadéquation du système GPL à ce type de véhicule et qu'elle a tout fait pour lui trouver une solution satisfaisante proposant de reprendre son véhicule. Elle s'estime donc fondée à demander en cas de restitution du prix une diminution de 20 000 euro ou à défaut que le véhicule soit évalué au prix de l'argus rappelant que ce dernier a parcouru plus de 50 000 kilomètres depuis que Monsieur Gérard est au volant.
S'agissant des dommages et intérêts, qu'elle suppose fondés sur l'article 1645 du Code civil, elle considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'anomalie constatée et le préjudice invoqué par Monsieur Gérard.
Il en est ainsi pour les frais occasionnés par ce dernier pour faire entretenir son véhicule. Elle rappelle également que Monsieur Gérard a refusé la possibilité d'obtenir un coût de fonctionnement comparable à celui d'un véhicule équipé au GPL, il a préféré annuler la commande d'un turbo diesel et faire supprimer le kit GPL.
Surabondamment elle fait siennes les observations de la société Besnard et Gérard et ajoute qu'en toute hypothèse les échéances de crédit-bail ayant été déduites de ses recettes, les dommages et intérêts ne sauraient correspondre au montant desdites échéances.
En outre, elle estime, sur le fondement des vices cachés, qu'elle peut appeler en garantie les sociétés Besnard et Gérard et Roxer :
* pour la société Besnard et Gérard sur la base d'un contrat de vente ou à défaut sur la base d'une obligation de résultat au visa de l'article 1147 du Code civil,
* sur les mêmes fondements pour la société Roxer, dont la responsabilité pouvait être également retenue au visa de l'article 1383 du Code civil, dans la mesure où cette dernière a conçu avec négligence ou imprudence le kit GPL.
De plus le rapport d'expertise établit que l'inadaptation dudit kit est entièrement à l'origine des dysfonctionnements rencontrés sur le véhicule et du préjudice causé à Monsieur Gérard.
Elle réfute la thèse non fondée juridiquement de la société Roxer selon laquelle la compatibilité du kit GPL serait de la compétence de l'installateur du kit et qu'il appartiendrait au concessionnaire Citroën de savoir si un véhicule peut fonctionner au GPL. Elle considère sur le fondement des articles 1602 et 1615 du Code civil, que la responsabilité de la société Roxer est engagée. Il lui appartenait, en effet, d'informer la société Besnard et Gérard de manière à leur permettre d'utiliser le kit vendu dans des conditions satisfaisantes.
Monsieur Gérard demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris pour lui allouer sur le fondement de l'article 1645 du Code civil une indemnité de 7 622,45 euro en réparation du préjudice subi en lien certain et direct avec le vice affectant le véhicule et de condamner la société Pinel à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euro.
Il indique que les pannes successives révèlent que l'équipement GPL était inadapté au véhicule qui présentait donc des vices cachés. Après avoir choisi l'action estimatoire, il a décidé d'exercer une action rédhibitoire.
Il reconnait que depuis la dépose du système GPL la voiture fonctionne, que pour autant la réparation ne lui donne pas satisfaction. Il ajoute que payant jusqu'en septembre 2002 le crédit-bail, il n'a plus depuis août 1999 l'utilisation de ce véhicule, placé dans un dépôt vente. Il souligne que le système n'étant pas adapté, la société Pinel devait reprendre le véhicule.
Il conclut que la résolution de la vente entraînant l'anéantissement du contrat avec effet rétroactif les demandes présentées par la société Pinel ne peuvent prospérer.
Il s'estime fondé à demander des dommages et intérêts à hauteur de 7 622,45 euro dont il a été débouté aux motifs qu'il avait eu la jouissance du véhicule. Il rappelle qu'il s'agit d'une jouissance non paisible et qu'il a dû faire face à des frais et a subi une perte financière liée au coût du crédit bail qui sont en lien direct avec le vice. Par ailleurs, s'agissant des frais occasionnés par le contrat, il souligne que la réparation est due par le vendeur en toutes circonstances qu'il ait ou non ignoré le vice et qu'au visa de l'article 1646 du Code civil, il n'a pas à prouver la faute de son cocontractant.
Sur ce, LA COUR,
Considérant que Monsieur Gérard sollicite sur le fondement de l'article 1641 du Code civil la résolution de la vente conclue avec la société Pinel portant sur le véhicule Citroën Evasion négocié avec un équipement GPL dans le cadre d'un contrat de crédit-bail;
Considérant que le cabinet BDCA, missionné par l'assurance de Monsieur Gérard a procédé à une expertise amiable à laquelle ont participé toutes les parties au litige à l'exclusion de la société Roxer pourtant également sollicitée à cette fin;
Que l'expert a conclu que le kit gaz, provoquant une usure prématurée du moteur, est inapproprié au véhicule;
Que la société Pinel et la société Besnard et Gérard arguent de ce que les conditions de mise en œuvre de la garantie légale ne sont plus réunies;
Que le véhicule dont le système GPL a été déposé est apte à sa destination normale et le surcoût, qu'avait réglé initialement l'acheteur pour l'installation du système GPL, lui a été remboursé après déduction d'une somme correspondant aux économies de carburant réalisées dans l'intervalle;
Que la société Pinel estime qu'elle n'est pas tenue de garantir la rentabilité économique du véhicule; qu'elle y est d'autant moins tenue quelle a proposé à Monsieur Gérard la reprise de son véhicule dans des conditions avantageuses et l'acquisition d'un véhicule turbo diesel lui assurant une rentabilité économique équivalente; que cependant celui-ci a annulé la commande;
Mais considérant d'une part que l'article 1644 du Code civil ouvre au seul acheteur le choix entre les sanctions de la garantie, que d'autre part et, à tout le moins, la réparation effectuée doit être satisfactoire pour lui ; que force est de constater qu'elle ne lui permet pas de disposer d'un véhicule identique à celui pour lequel il s'était engagé lui permettant d'effectuer, au moindre coût, les 5 000 kilomètres qu'il parcourt par mois en tant qu'agent commercial ;
Qu'il est surabondant de rappeler que l'équipement GPL de son véhicule a été déterminant de son engagement;
Que le véhicule est donc impropre à l'usage auquel le destinait l'utilisateur ;
Considérant encore que la société Pinel se défend d'avoir manqué à une quelconque obligation; qu'elle a fait appel à un installateur agréé, la société Besnard et Gérard ; qu'elle ne pouvait pas connaître l'inadéquation du kit GPL au véhicule;
Mais considérant que le vendeur professionnel est tenu à garantie même si le vice était indécelable;
Que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente au visa de l'article 1641 du Code civil après avoir vérifié, ce qui n'est plus contesté, que le locataire pouvait conformément à l'article 3 du contrat de crédit-bail agir au lieu et place du bailleur en justice sur la base des vices afférents à la chose louée;
Que c'est vainement que la société Besnard et Gérard prétend encore que Monsieur Gérard ne peut solliciter la condamnation de la société Pinel à lui restituer le prix de vente qu'il n'a pas acquitté et doit appeler à la cause le crédit-bailleur;
Qu'il résulte en effet de l'article précité qu'en cas de résolution de la vente entraînant la résiliation du contrat de crédit-bail, le locataire garantit solidairement au bailleur le paiement des sommes dont le vendeur sera redevable envers le bailleur du fait de la résolution de la vente;
Qu'en outre, le contrat de location étant arrivé à son terme le 25 novembre 2002, Monsieur Gérard a acquis la qualité de propriétaire;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule en cause;
Que l'action rédhibitoire entraîne la restitution de la chose et permet d'obtenir la restitution du prix versé majoré des intérêts ainsi que le cas échéant des dommages et intérêts;
Qu'elle remet les parties dans l'état où elles trouvaient lors de la conclusion du contrat; que cependant lorsque la chose restituée a subi une dégradation due à son usage, cette charge incombe à l'acquéreur;
Considérant que le véhicule présentait déjà en juillet 1999 lors de l'expertise un kilométrage de plus de 50 000 kilomètres;
Considérant également que la société Pinel proposait une reprise du véhicule dès le 6 septembre 1999 ; qu'elle est donc bien fondée à obtenir que le prix à restituer soit arrêté à la valeur de l'argus soit à la somme de 8 572 euro;
Que le jugement sera réformé sur ce point;
Que des dommages et intérêts peuvent également être accordés s'ils sont directement en relation avec le vice caché ;
Qu'il est établi que les frais chiffrés à 1 284,42 euro (8 425,27 F) sont liés soit à un défaut d'utilisation du véhicule, soit à sa remise en conformité;
Que s'agissant de la perte financière alléguée, Monsieur Gérard ne peut prétendre à un dédommagement correspondant aux loyers versés, alors qu'il n'utilisait pas son véhicule, lesdits loyers devant lui permettre, en effet, de pouvoir désormais en tant que propriétaire conserver le montant intégral du prix restitué;
Que par contre, il convient de prendre en considération le montant différentiel existant entre le coût justifié du crédit-bail s'établissant à 31 658,02 euro (207 663 F) et la valeur d'achat du véhicule soit 29 757,92 euro (195 199,17 F), soit la somme de 1900,1 euro (12 463,83 F);
Considérant qu'il est démontré que le kit était incompatible dès son installation avec la motorisation du véhicule;
Qu'en conséquence, la société Pinel a demandé à être garantie par la société Besnard et Gérard installateur du kit en tant que vendeur intermédiaire ou en tant que prestataire de service ainsi que par le concepteur et fabricant, la société Roxer devenue Roxcime;
Que la société Besnard et Gérard tenue à une obligation de résultat et qui n'est pas censée dans ses rapports avec la société Pinel ignorer les défauts de la chose qu'elle installe ne peut s'en exonérer aux motifs que le vice était indécelable ;
Que la société Roxer devenue Roxcime demande à être mise hors de cause;
Qu'elle fait valoir, en effet, que selon l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à la transformation des véhicules pour qu'ils puissent rouler au GPL, l'inadéquation du kit avec le moteur sur lequel il est installé est de la responsabilité exclusive de l'installateur;
Qu'il ne lui appartenait nullement d'informer l'installateur de la comptabilité d'utilisation du kit, s'agissant d'un professionnel agréé pour cette transformation et qui avait nécessairement les connaissances requises;
Qu'elle ajoute qu'en remettant outre le kit, un carnet de garantie et d'entretien, elle a rempli ses obligations contractuelles;
Mais considérant que si selon les dispositions réglementaires précitées, le monteur doit garantir sous sa responsabilité la conformité aux prescriptions techniques, le vice ne provient pas d'un défaut de montage mais d'une inadéquation du système GPL avec le moteur;
Et considérant également que le catalogue et la fiche technique ne mentionnent aucune réserve quant aux conditions d'installation; que le véhicule ne présentait aucune particularité;
Que l'argument tiré de ce que la société Besnard et Gérard aurait installé un kit du millésime 1994 alors que le véhicule est de l'année 1999 est inopérant dans la mesure où la motorisation est restée identique entre 1994 et l'an 2000;
Qu'en outre, l'expert relevait dans son rapport que la société Besnard et Gérard venait de recevoir instruction de la société Roxer de ne plus installer d'équipement GPL sur ce type de véhicule;
Qu'enfin, la compagnie d'assurances de la société Roxer a couvert la première panne, conformément à la garantie contractuelle de deux ans accordée par cette dernière à Monsieur Gérard ;
Qu'elle ne saurait tirer argument de ce qu'effectivement Monsieur Gérard n'a pas fait effectuer par un établissement agréé la révision des 20 000 et des 40 000 kilomètres;
Que cet entretien n'aurait pu être de nature à corriger le vice tout au plus à accélérer sa découverte et à limiter les dommages causés au moteur ; que force est cependant de constater que la société Roxer n'a rien fait pour hâter la résolution du problème, s'abstenant notamment de participer à l'expertise à l'issue de laquelle d'ailleurs le système GPL a été déposé;
Qu'elle ne peut donc prétendre voir minorer le montant de la réparation;
Qu'il y a lieu dès lors, après avoir rappelé que la garantie ne peut concerner la restitution du prix mais doit être limitée au préjudice subi par la société Pinel en raison de la résolution de la vente, de condamner les sociétés Besnard et Gérard et Roxcime à garantir la société Pinel à hauteur de la somme de 3 184,52 euro outre les frais irrépétibles;
Qu'il y a lieu également de condamner la société Roxcime à garantir la société Besnard et Gérard de la condamnation prononcée à son encontre ;
Que les sociétés Besnard et Gérard et Roxcime seront condamnées à régler à la société Pinel la somme de 2 000 euro au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel; que la société Roxcime sera également condamnée à verser à ce titre à la société Besnard et Gérard la somme de 2 000 euro;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Evasion Citroën cédé par la société Pinel à Monsieur Gérard et ordonné la restitution par ce dernier du véhicule à la société Pinel; Le reformant pour le surplus; Condamne la société Pinel à verser à Monsieur Gérard la somme de 8 572 euro avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 1998 correspondant à la restitution du prix de vente et la somme de 3 184,52 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil; Condamne la société Pinel à verser à Monsieur Gérard la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; Condamne in solidum la société Besnard et Gérard et la société Roxcime à garantir la société Pinel à hauteur de la somme de 3 184, 52 euro outre la somme de 2 000 euro à laquelle elle a été condamnée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la société Besnard et Gérard et la société Roxer à verser à la société Pinel la somme de 2 000 euro au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel; Condamne la société Roxer à garantir la société Besnard et Gérard de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre; Condamne la société Roxcime à verser à la société Besnard et Gérard la somme de 2 000 euro au titre de ses frais irrépétibles de première instance et appel; Met l'intégralité des dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Pinel pour l'action principale avec garantie des sociétés Besnard et Gérard et Roxcime et l'intégralité des dépens de l'action en garantie à la charge des sociétés Besnard et Gérard et Roxcime avec garantie de la société Roxcime lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.