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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ., 16 janvier 2003, n° 01-03040

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Falguières Automobiles (SARL)

Défendeur :

Dupuy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudron

Conseillers :

M. Gayat de Wecker, Mme Rey

Avoués :

SCP Goutet-Arnaud, Me Mottet

Avocats :

Me Collet, Pailloncy

TGI Clermont-Ferrand, du 28 nov. 2001

28 novembre 2001

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2001 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Peugeot 306 break par la SARL Falguières Automobiles à Mme Sandrine Dupuy pour le prix de 16 269,39 euro, ordonné le remboursement par la SARL Falguières Automobiles à Mme Dupuy de la somme totale de 17 777,80 euro, condamné ladite SARL à lui payer la somme de 1 067,14 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que Mme Dupuy sera dans l'obligation de restituer le véhicule Peugeot 306 dès réception des sommes dues par la SARL Falguières Automobiles et assorti sa décision de l'exécution provisoire;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 11 décembre 2001;

Vu les conclusions d'appel de la SARL Falguières Automobiles signifiées le 10 avril 2002;

Vu les conclusions de Mme Sandrine Mouleine épouse Dupuy signifiées le 21 juin 2002;

Attendu que le 6 avril 1999 Mme Dupuy faisait l'acquisition auprès de la SARL Falguières Automobiles d'un véhicule Peugeot 306 pour le prix de 110 000 F, garage auquel elle confiait par la suite son entretien; que le 29 juin 2000, ledit véhicule tombait brutalement en panne alors qu'il affichait au compteur un kilométrage de 23 784 km; que saisi à l'initiative de Mme Dupuy, le juge des référés ordonnait une expertise technique; que sur les bases du rapport déposé le 16 mai 2001, celle-ci saisissait le premier juge d'une demande de résolution de la vente litigieuse sur le fondement de l'article 1641 du Code civil à laquelle il était fait droit au terme du jugement attaqué;

Attendu qu'en cause d'appel la SARL Falguières Automobiles conteste toute responsabilité au motif que le vice atteignant le véhicule litigieux était indécelable;

Attendu qu'une telle contestation ne saurait cependant prospérer; qu'en effet l'expert a relevé sans être contredit que si lors de la révision effectuée par le garage Falguières le 23 juin 2000 (23 235 km au compteur) il avait été procédé conformément aux préconisations du constructeur à une vérification de l'état de la courroie et de l'étanchéité du circuit hydraulique, la défectuosité affectant l'alignement des courroies n'aurait pas manqué d'être découverte ; qu'au demeurant, quand même il n'aurait pas connu le vice caché affectant le véhicule acquis par Mme Dupuy, le garage Falguières restait légalement tenu des vices cachés en application de l'article 1643 du Code civil dès lors qu'il ne ressort pas des pièces contractuelles qu'il n'était tenu à aucune garantie; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Mme Dupuy en prononçant la résolution de la vente litigieuse et en condamnant la SARL Falguières à restituer le prix de vente du véhicule (16 769,39 euro soit 110 000 F);

Attendu que les dispositions du premier juge allouant à Mme Dupuy les sommes de 144,98 euro (951,02 F) au titre des frais de dépannage (et non de remboursement du prix de la carte grise) et de 487, 84 euro (3 200 F) au titre du préjudice financier subi consécutif au déblocage de fonds pour acquérir un véhicule de remplacement n'ont pas été querellées par l'intimée;

Attendu que l'intimée ne justifie pas d'une sous-évaluation par le premier juge du préjudice né de l'immobilisation du véhicule litigieux du mois de juin au mois de décembre 2000 dont l'indemnité a été fixée à 375,59 euro (2 463,70 F); que sa demande tendant au remboursement de la carte grise sera accueillie à concurrence de la somme de 147 euro (960 F);

Attendu que Mme Dupuy ne justifiant pas d'un préjudice autre que ceux ayant d'ores et déjà donné lieu à réparation, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil;

Attendu en conséquence que les prétentions de Mme Dupuy seront accueillies à concurrence d'une somme de 17 924,15 euro (117 574,72 F);

Attendu qu'il y a lieu enfin de constater que sa demande de remboursement des frais d'assistance par un expert automobile fait double emploi avec sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Dupuy l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables; Confirme le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant du remboursement mis à la charge de la SARL Falguières Automobiles; Réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la SARL Falguières Automobiles à payer à Mme Dupuy la somme totale de 17 924,15 euro (117 574,72 F); Y ajoutant, Condamne la SARL Falguières Automobiles à payer à Mme Dupuy une indemnité complémentaire de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Déboute Mme Dupuy de sa demande de dommages-intérêts; Condamne la SARL Falguières Automobiles aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.